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Sur la décision
| Référence : | TJ Caen, ctx protection soc., 2 juil. 2025, n° 23/00580 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/00580 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
REPUBLIQUE FRANÇAISE
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CAEN
Contentieux de la Sécurité Sociale et de l’Aide Sociale
Minute n°
Dossier n° : N° RG 23/00580 – N° Portalis DBW5-W-B7H-ITC7
Affaire : S.A.S. CSF (salariée : [I] [D]) c/ CPAM DE ROUBAIX-TOURCOING
JUGEMENT DU 02 JUILLET 2025
PARTIES EN CAUSE DEVANT LE TRIBUNAL
Demandeur
S.A.S. CSF
ZI Route de Paris
14120 MONDEVILLE
représentée par Me Camille-Frédéric PRADEL, avocat au barreau de LYON substitué par Me Laurence MARTIN, avocat au barreau de CAEN
Défendeur
CPAM DE ROUBAIX-TOURCOING
BP 40700
59208 TOURCOING CEDEX
représentée par Mme [X] [Y], munie d’un pouvoir
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Lors des débats et du délibéré
Mme ACHARIAN Claire
M. KERAVEL Dominique
M. APCHAIN Claude
1ère Vice Présidente au Tribunal judiciaire de Caen,
Assesseur représentant les employeurs et les travailleurs indépendants,
Assesseur représentant les salariés,
Lors des débats et du prononcé, Madame DESMORTREUX Stéphanie, greffière assermentée, qui a signé le jugement avec la présidente.
DEBATS
A l’audience publique du 06 Mai 2025, l’affaire était mise en délibéré au 02 Juillet 2025.
Notifications faites
aux parties le :
à
— S.A.S. CSF
— Me Camille-Frédéric PRADEL
— CPAM DE ROUBAIX-TOURCOING
FAITS ET PROCEDURE
Par lettre recommandée avec accusé de réception expédiée le 28 septembre 2023, la S.A.S. CSF, par l’intermédiaire de son avocat Me Camille-Frédéric PRADEL, a formé recours contre la décision de rejet implicite de la Commission Médicale de Recours Amiable (CMRA) de la CPAM DE ROUBAIX-TOURCOING, sur la fixation à 12% du taux d’incapacité permanente partielle (I.P.P.) consécutif à la maladie professionnelle dont sa salariée Madame [D] [I] a déclaré être atteinte le 22 juillet 2017 et dont l’état s’est trouvé consolidé le 20 février 2023.
Cette affaire a été enregistrée sous le numéro de rôle 23/00580.
Par lettre recommandée avec accusé de réception expédiée le 8 novembre 2023, la S.A.S. CSF, par l’intermédiaire de son avocat Me Camille-Frédéric PRADEL, a formé recours contre la décision de rejet explicite de la Commission Médicale de Recours Amiable (CMRA) de la CPAM DE ROUBAIX-TOURCOING du 19 septembre 2023, notifiée le 5 octobre 2023, qui a maintenu à 12% le taux d’incapacité permanente partielle (I.P.P.) consécutif à la maladie professionnelle dont sa salariée Madame [D] [I] a déclaré être atteinte le 22 juillet 2017 et dont l’état s’est trouvé consolidé le 20 février 2023.
Cette affaire a été enregistrée sous le numéro de rôle 23/00649.
En application de l’article L.142-10 du code de la sécurité sociale, le greffe a immédiatement procédé, auprès de l’organisme social, à la demande de transmission de l’intégralité du rapport médical visé à l’article R.142-16-3 du même code.
La S.A.S. CSF, représentée par son conseil, a demandé, à titre principal, de fixer le taux d’IPP à 6% et à titre subsidiaire, d’ordonner une expertise judiciaire.
Quant à la CPAM DE ROUBAIX-TOURCOING, représentée, elle a sollicité, à titre principal, la confirmation du taux d’IPP à 12% et à titre subsidiaire, une consultation médicale. Pour le surplus, elle s’en est rapportée à ses conclusions.
MOTIVATION DE LA DECISION
Dans l’intérêt d’une bonne administration de la justice, les deux procédures seront jointes.
Il est constant que Madame [D] [I], employée de la S.A.S. CSF en qualité d’employé libre service, a déclaré être atteinte d’une maladie professionnelle le 22 juillet 2017, qui a été prise en charge au titre de la législation professionnelle.
Cette maladie professionnelle s’est trouvée consolidée le 20 février 2023 et lui a laissé comme séquelles des douleurs lombosciatalgique gauche, une raideur et une gêne fonctionnelle discrète.
Le médecin conseil de la CPAM a fixé le taux d’I.P.P. (anatomique) à 12% à compter de la date de consolidation.
Sur ces bases, la CPAM a attribué une rente à la salariée à partir du 21 février 2023.
Le médecin consultant de la société relève les mêmes éléments que le médecin conseil et la CMRA mais en tire des conclusions différentes.
Toutefois, en l’absence d’éléments d’analyse supplémentaires, il conviendra de rejeter la demande principale de la société.
Enfin, l’absence d’élément médical supplémentaire intervenu depuis la décision de la CMRA conduit également au rejet de la demande subsidiaire.
2
En application de l’article 696 du code de procédure civile, la S.A.S. CSF, partie perdante doit être condamnée aux dépens.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement, par jugement contradictoire, mis à disposition au greffe et en premier ressort,
ORDONNE la jonction de l’affaire portant le numéro de rôle 23/00649 à celle portant le numéro de rôle 23/00580.
DECLARE le recours formé par la S.A.S. CSF recevable,
DECLARE le recours mal fondé et le rejette,
en conséquence,
RAPPELLE que la décision de la Commission Médicale de Recours Amiable (CMRA) de la CPAM DE ROUBAIX-TOURCOING du 19 septembre 2023, notifiée le 5 octobre 2023, ayant confirmé à 12% le taux d’I.P.P consécutif à la maladie professionnelle dont a déclaré être atteinte Madame [D] [I] le 22 juillet 2017, est maintenue en toutes ses dispositions.
CONDAMNE la S.A.S. CSF aux dépens.
La greffière, La présidente,
DESMORTREUX Stéphanie ACHARIAN Claire
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