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Sur la décision
| Référence : | TJ Boulogne-sur-Mer, montreuil jcp, 20 févr. 2025, n° 24/01288 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01288 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
Tribunal de Proximité
[Adresse 2]
[Localité 3]
Tel : [XXXXXXXX01]
N° RG 24/01288 – N° Portalis DBZ3-W-B7I-756ZL
N° de Minute : 25/00021
JUGEMENT
DU : 20 Février 2025
[K] [C]
C/
[R] [W]
REPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT DU 20 Février 2025
DANS LE LITIGE ENTRE :
DEMANDEUR(S)
M. [K] [C], demeurant [Adresse 5]
représenté par Me Laetitia BONNARD PLANCKE, avocat au barreau de BOULOGNE-SUR-MER
ET :
DÉFENDEUR(S)
M. [R] [W], demeurant [Adresse 5]
non comparant
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DÉBATS À L’AUDIENCE PUBLIQUE DU 05 Décembre 2024
Guy DRAGON, Juge, assisté de Lucie DE COLNET, Greffier
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DU DÉLIBÉRÉ
Par mise à disposition au Greffe le 20 Février 2025, date indiquée à l’issue des débats par Guy DRAGON, Juge, assisté de Lucie DE COLNET, Greffier
PRESENTATION DU LITIGE
Par acte sous seing privé en date du 15 février 2022, M. [K] [C] a donné à bail à compter du même jour à M. [R] [W] un logement situé [Adresse 4] à [Localité 7], moyennant le paiement d’un loyer mensuel initial de 450,00 euros, payable d’avance le 15 de chaque mois, hors charges.
En présence de loyers impayés, M. [K] [C] a, par acte de commissaire de justice signifié le 30 mai 2024, fait commandement au preneur d’avoir à lui payer la somme de 504,00 euros au titre des loyers et charges impayés à cette date, outre 96,14 euros de frais, en se prévalant des dispositions de l’article 24 de la loi du 6 juillet 1989 et de la clause résolutoire de plein droit insérée au bail.
La Commission de Coordination des Actions de Prévention des Expulsions (CCAPEX) a été saisie de la situation d’impayé de loyer par voie électronique avec accusé de réception en date du 30 mai 2024.
Par acte de commissaire de justice signifié le 4 septembre 2024, M. [K] [C] a fait citer M. [R] [W] devant le juge des contentieux de la protection de [Localité 6]-sur-Mer aux fins de :
Constater la résiliation du contrat de location suite à la signification du commandement de payer visant la clause résolutoire ;D’ordonner l’expulsion du locataire de corps et de biens, ainsi que celle de tous les occupants de son chef, dès que le délai légal sera expiré et au besoin avec le concours et l’assistance de la force publique, d’un serrurier, d’un déménageur ;De condamner le locataire au paiement des loyers et des charges arrêtés à la date du commandement outre les intérêts au taux légal à compter de la date de la décision à intervenir sur le fondement de l’article 1231-7 du code civil ;De condamner le locataire au paiement d’une indemnité mensuelle d’occupation égale au dernier terme de loyer, charges comprises, soit 450,00 euros, à compter de la résiliation du bail et jusqu’à la totale libération des lieux ;De condamner le locataire au paiement de la somme de 1750,00 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile au titre de sa participation aux frais exposés, outre les intérêts légaux à compter de la décision à intervenir sur le fondement de l’article 1231-7 du code civil ;De condamner le locataire au paiement des entiers frais et dépens sur le fondement de l’article 699 du code de procédure civile ;D’assortir la décision à intervenir de l’exécution provisoire.
Il expose que nonobstant ses démarches le locataire est à ce jour redevable de la somme de 1040,00 euros en principal, selon décompte fourni par le bailleur et qui sera actualisé le jour de l’audience ;
Qu’en conséquence le bailleur est bien fondé en ses demandes tendant à la constatation de la résiliation du bail et à l’expulsion du locataire.
En application des dispositions de l’article 24 de la loi du 6 juillet 1989, cette assignation a été notifiée à la Préfecture par voie électronique avec avis de réception du 4 septembre 2024.
L’affaire a été appelée pour la première fois à l’audience du 5 décembre 2024 où elle a été retenue.
M. [K] [C], représenté par son conseil a maintenu ses demandes.
M. [R] [W], régulièrement cité à sa personne n’a pas comparu.
Le tribunal a donné lecture du diagnostic social et financier.
L’affaire a été mise en délibéré au 20 février 2025, par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DECISION
En application des dispositions de l’article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué au fond, le juge ne faisant droit à la demande que s’il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Par ailleurs aux termes de l’article 9 du code de procédure civile, il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.
Sur la résiliation du bail
Sur la recevabilité de l’action en résiliation du bail
L’article 24 II de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989 dispose que les bailleurs personnes morales autres qu’une société civile constituée exclusivement entre parents et alliés jusqu’au quatrième degré inclus ne peuvent faire délivrer, sous peine d’irrecevabilité de la demande, une assignation aux fins de constat ou de prononcé de la résiliation du bail avant l’expiration d’un délai de deux mois suivant la saisine de la commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives.
Cette saisine est réputée constituée lorsque persiste une situation d’impayés, préalablement signalée dans les conditions réglementaires aux organismes payeurs des aides au logement en vue d’assurer le maintien du versement des aides mentionnées à l’article L. 821-1 du code de la construction et de l’habitation.
En l’espèce, la notification à la CCAPEX est intervenue le 30 mai 2024.
L’article 24 III de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989 dispose qu’à peine d’irrecevabilité de la demande, l’assignation aux fins de constat ou de prononcé de la résiliation est notifiée à la diligence du commissaire de justice au représentant de l’État dans le département au moins six semaines avant l’audience, afin qu’il saisisse l’organisme compétent désigné par le plan départemental d’action pour le logement et l’hébergement des personnes défavorisées. L’organisme saisi réalise un diagnostic social et financier au cours duquel le locataire et le bailleur sont mis en mesure de présenter leurs observations, et le transmet au juge avant l’audience, ainsi qu’à la commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives ; le cas échéant, les observations écrites des intéressés sont jointes au diagnostic. Le locataire est informé par le représentant de l’Etat dans le département de son droit de demander au juge de lui accorder des délais de paiement prévu au V du présent article.
En l’espèce, la notification de l’assignation aux services de la Préfecture est intervenue par voie électronique le 4 septembre 2024, plus de six semaines avant la première audience.
L’action en résiliation de bail est recevable.
Sur le constat de la résiliation du bail
Le bail signé par les parties contient une clause résolutoire qui prévoit qu’en cas de non-paiement des loyers ou charges échus, le bail pourra être résilié de plein droit, à l’initiative du bailleur, deux mois après un commandement de payer resté infructueux.
En l’espèce, le tribunal n’est pas en mesure de constater si les causes du commandement de payer du 30 mai 2024 sont demeurées impayées dans le délai de deux mois ayant suivi celui-ci.
En effet d’une part le commandement de payer précité fait référence, pour justifier du montant des loyers et des charges arriérés, à un relevé de compte inséré en fin d’acte, lequel n’est pas produit.
D’autre part aucun relevé de compte actualisé à une date postérieure audit commandement n’est davantage communiqué par le bailleur
En conséquence, la demande de M. [K] [C] tendant à faire constater la résiliation du bail est rejetée.
Sur la demande en paiement au titre des loyers et charges
Il résulte de l’article 7 a) de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 ainsi que des termes du contrat de bail auquel la loi donne force obligatoire suivant les dispositions de l’article 1103 du code civil que le locataire est obligé de payer le loyer et les charges aux termes convenus.
Au soutien de sa demande en paiement, le bailleur produit le contrat de bail conclu le 15 février 2022, le commandement de payer incomplet du 30 mai 2024, et l’accusé de réception de la CCAPEX.
Ces seuls documents ne justifient pas de la créance de M. [K] [C] chiffrée à hauteur de la somme de 1040,00 euros en principal dans l’assignation du 4 septembre 2024, laquelle annonce un « décompte fourni par le bailleur » qui n’est pas produit par celui-ci.
En conséquence le tribunal, faute de justificatifs, rejette la demande en paiement au titre des loyers et charges arrêtés à la date du commandement, en dehors de toute autre précision ou demande actualisée.
Sur les autres demandes
Sur les dépens
Selon l’article 696 du code de procédure civile la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En l’espèce, il convient de dire que M. [K] [C], succombant à l’instance, supportera la charge des dépens.
Sur les frais irrépétibles
L’article 700 du code de procédure civile dispose que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation.
Tenu aux dépens, M. [K] [C] est mal fondé à formuler une demande au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Sa demande en paiement de la somme de 1750,00 euros à ce titre est en conséquence rejetée.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant en premier ressort par jugement réputé contradictoire rendu par mise à disposition au greffe,
DECLARE recevable mais MAL FONDEE l’action tendant au constat de la résiliation de bail ;
REJETTE l’ensemble des demandes formulées par M. [K] [C] au terme de son assignation du 4 septembre 2024 dirigées à l’encontre de M. [R] [W] et l’en déboute.
CONDAMNE M. [K] [C] aux dépens.
Ainsi jugé et mis à disposition le 20 février 2025.
La greffière, Le juge,
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