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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, ps ctx technique, 5 nov. 2025, n° 21/03089 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 21/03089 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expertise |
| Date de dernière mise à jour : | 13 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 16] [1]
[1] 3 Expéditions délivrées par [12] aux parties et à l’expert le :
■
PS ctx technique
N° RG 21/03089 – N° Portalis 352J-W-B7F-CV2HU
N° MINUTE :
13
Requête du :
21 Décembre 2021
JUGEMENT
rendu le 05 Novembre 2025
DEMANDEUR
Monsieur [H] [V]
[Adresse 2]
[Adresse 11]
[Localité 5]
Comparant en personne
DÉFENDERESSE
[15] [Localité 16]
[Adresse 3]
[Localité 4]
Représentée par Madame [U] [T] (Salariée) munie d’un pouvoir spécial
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Monsieur LE MITOUARD, Vice-président, président de la formation de jugement
Madame [K], Assesseure salariée
Madame [W], Assesseure non salariée
Décision du 05 Novembre 2025
PS ctx technique
N° RG 21/03089 – N° Portalis 352J-W-B7F-CV2HU
assistés de Paul LUCCIARDI, Greffier
DÉBATS
À l’audience du 16 Septembre 2025, tenue en audience publique avis a été donné aux parties que le jugement serait rendu par mise à disposition au greffe le 05 Novembre 2025.
JUGEMENT
Remis par mise à disposition au greffe
Contradictoire
En premier ressort
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Monsieur [H] [V], né le 23 juin 1963, a sollicité auprès de la [Adresse 13] ([14]) de [Localité 16], l’attribution d’une Prestation de Compensation du Handicap (PCH), le 07 mai 2021.
La [9] ([7]) de [Localité 16] par la décision du 10 août 2021 lui a refusé le bénéfice de cette aide au motif qu’il ne présentait pas une difficulté absolue pour la réalisation d’une activité ou une difficulté grave pour la réalisation d’au moins deux activités telles que définies dans le référentiel de l’annexe 2-5 du Code de l’Action Sociale et des Familles.
Par courrier du 27 septembre 2021, Monsieur [H] [V] a introduit un recours administratif préalable obligatoire.
La [9] ([7]) de [Localité 16] a rendu une décision le 30 novembre 2021 rejetant l’attribution de la PCH.
Par courrier du 21 décembre 2021, reçu au greffe du pôle social du tribunal judiciaire (TJ) de Paris le 22 décembre 2021, Monsieur [H] [V] a contesté cette décision au motif que la [14] ne tenait pas compte des lourdes conséquences des pathologies dont il souffre.
Les parties ont été régulièrement convoquées à l’audience du 16 septembre 2025 au cours de laquelle l’affaire a été plaidée faute de conciliation possible entre les parties.
Monsieur [H] [V] a comparu seul. Il conteste la décision de la [14] du 10 août 2021 lui refusant l’octroi de la PCH. Il indique vivre seul, ne peut pas faire le ménage à cause de ses problèmes de santé, et ne pas pouvoir assurer les activités quotidiennes.
La [Adresse 13] ([14]) de Paris, dûment représentée, sollicite du tribunal la confirmation de la décision du 10 août 2021.
Elle indique que Monsieur [H] [V] reçoit un traitement pour le diabète.
Pour bénéficier de la PCH il faut une difficulté absolue pour la réalisation d’une activité ou une difficulté grave pour la réalisation d’au moins deux activités telles que définies dans le référentiel de l’annexe 2-5 du Code de l’Action Sociale et des Familles, or Monsieur [V] ne présente qu’une difficulté grave.
L’affaire a été mise en délibéré au 05 novembre 2025 par mise à disposition au greffe par application des dispositions de l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Selon l’article L.114 du code de l’action sociale et des familles, constitue un handicap, toute limitation d’activité ou restriction de participation à la vie en société subie dans son environnement par une personne en raison d’une altération substantielle, durable ou définitive d’une ou plusieurs fonctions physiques, sensorielles, mentales, cognitives ou psychiques, d’un polyhandicap ou d’un trouble de santé invalidant.
Aux termes de l’article D. 245-4 du code de l’action sociale et des familles, les prestations de compensation du handicap (PCH) sont ouvertes aux personnes qui présentent une difficulté absolue pour la réalisation d’une activité ou une difficulté grave pour la réalisation d’au moins deux activités telles que définies dans le référentiel de l’annexe 2-5 de code de l’action sociale et des familles. Les difficultés dans la réalisation de cette ou de ces activités doivent être définitives, ou d’une durée prévisible d’au moins un an.
En l’espèce, Monsieur [H] [V] présente :
— un diabète de type II, pour lequel un traitement par comprimé est en place,
— des lombalgies chroniques séquellaires d’une fracture de L3 survenue lors d’un accident de la voie publique en 2012 et ayant nécessité une thérapie chirurgicale par arthrodèse L2-L4.
Pathologies entraînant à l’époque une station debout prolongée pénible et des difficultés au « port de charges répété ».
La [15] [Localité 16] indique que ces pathologies semblent s’être amendées depuis 2018 car elles ne sont plus signalées dans les certificats médicaux (dans les pans réservés à la description des signes cliniques et ceux réservés aux pathologies existantes, dans les certificats médicaux) ou par l’usager via les formulaires de demandes, Les espaces réservés à la description des traitements en cours des certificats médicaux ne comprennent pas non plus de mention de prise d’antalgiques.
La [9] ([7]) de [Localité 16] a donc refusé à M. [V] le bénéfice de cette aide au motif qu’il ne présentait pas une difficulté absolue pour la réalisation d’une activité ou une difficulté grave pour la réalisation d’au moins deux activités telles que définies dans le référentiel de l’annexe 2-5 du Code de l’Action Sociale et des Familles.
Les activités visées sont répertoriées dans un référentiel à l’annexe 2-5 du code de l’action sociale et des familles et relèvent des domaines suivants :
Décision du 05 Novembre 2025
PS ctx technique
N° RG 21/03089 – N° Portalis 352J-W-B7F-CV2HU
— La mobilité, notamment se mettre debout, marcher, avoir la préhension de la main dominante, non dominante, avoir des activités de motricité fine.
— L’entretien personnel, notamment se laver, s’habiller, assurer l’élimination, utiliser les toilettes, prendre ses repas.
— La communication, notamment parler, entendre, comprendre.
— Les tâches et exigences générales et les relations avec autrui, notamment s’orienter dans le temps, l’espace, maîtriser son comportement dans ses relations avec les autres.
L’annexe 2-5 du code de l’action sociale et des familles identifie cinq niveaux de difficultés :
0. Aucune difficulté : La personne réalise l’activité sans aucun problème et sans aucune aide, c’est-à-dire spontanément, totalement, correctement et habituellement.
1. Difficulté légère (un peu, faible) : La difficulté n’a pas d’impact sur la réalisation de l’activité.
2. Difficulté modérée (moyen, plutôt) : L’activité est réalisée avec difficulté mais avec un résultat final normal. Elle peut par exemple être réalisée plus lentement ou en nécessitant des stratégies et des conditions particulières.
3. Difficulté grave (élevé, extrême) : L’activité est réalisée difficilement et de façon altérée par rapport à l’activité habituellement réalisée.
4. Difficulté absolue (totale) : L’activité ne peut pas du tout être réalisée sans aide, y compris la stimulation, par la personne elle-même. Chacune des composantes de l’activité ne peut pas du tout être réalisées.
La détermination du niveau de difficultés se fait en référence à la réalisation d’activités par une personne du même âge qui n’a pas de problème de santé.
En l’espèce, Monsieur [H] [V] soutient qu’il présente des pathologies compliquant la réalisation des actes de la vie quotidienne.
Le dossier médical transmis à l’appui de la demande de [17] fait état de différentes activités que le requérant réalise avec difficulté mais sans aide humaine telles que la marche, le déplacement en extérieur, l’orientation dans l’espace, la gestion de la sécurité personnelle, l’habillage et le déshabillage, la prise de son traitement médicale, les démarches administratives.
Monsieur [V] réalise avec aide humaine sa toilette et la gestion de son suivi des soins.
Dans son argumentaire, la [14] admet que lors de la demande de renouvellement déposée le 7 mai 2021, le certificat médical cerfa « n’est pas à jour des retentissements fonctionnels, puisqu’il est simplifié et se rapporte à une période pendant laquelle M. [V] était porteur d’un dispositif implanté de pompe »… mais « qu’entre-temps l’intéressé aurait bénéficié d’une transplantation cardiaque ».
Ces éléments posent les prémisses possibles d’un débat sur une question technique médicale, qu’il apparaît opportun il est opportun de soumettre à la réalisation d’une expertise en vue d’éclairer le tribunal.
L’article 232 du code de procédure civile dispose que « le juge peut commettre toute personne de son choix pour l’éclairer par des constatations, par une consultation ou par une expertise sur une question de fait qui requiert les lumières d’un technicien. ».
Il convient en conséquence d’ordonner une mesure d’expertise médicale sur pièces confiée à un médecin dans les termes précisés au dispositif de la présente décision.
PAR CES MOTIFS,
Le tribunal statuant publiquement, par jugement contradictoire et en premier ressort, par mise à disposition au greffe de la présente décision.
Avant dire droit,
ORDONNE une expertise médicale sur pièces
DÉSIGNE pour y procéder le docteur [X] [F], qui prêtera serment prélablement, exerçant au Clinique Drouot, [Adresse 1], en qualité d’expert avec mission, au vu des documents adressés :
— de prendre connaissance de tous les documents relatifs aux examens, soins, interventions, traitements ;
— de recueillir ses doléances ;
— de décrire le handicap dont souffre Monsieur [H] [V] en se plaçant à la date de la demande soit le 07 mai 2021;
— de préciser la fourchette du taux d’incapacité dont il est atteint (inférieur à 50%, compris entre 50 et 79%, supérieur ou égal à 80%) par référence au guide – barème pour l’évaluation des déficiences et incapacités des personnes handicapées ;
— dire si à la date de la demande Monsieur [H] [V] présentait une difficulté absolue pour la réalisation d’une activité ou une difficulté grave pour la réalisation d’au moins deux activités telles que définies dans le référentiel de l’annexe 2-5 de code de l’action sociale et des familles (art D. 245-4) définitives ou d’une durée prévisible d’au moins un an ;
DISONS que Monsieur [H] [V] devra adresser à l’expert et à la [15] [Localité 16], avant le 30 février 2026 tous les documents médicaux (rapports des médecins conseil, certificats médicaux, compte rendu d’explorations…), relatifs à son handicap,
RAPPELONS qu’en application de l’article R.142-16-3 du code de la sécurité sociale, la [15] [Localité 16] doit transmettre à l’expert, avant le 30 février 2026 l’ensemble des éléments ou informations à caractère secret ayant fondé la décision le tout sous pli fermé avec la mention « confidentiel » apposée sur l’enveloppe (L.142-6) ;
DISONS que, par application des dispositions de l’article L.142-11 du code de la sécurité sociale, le coût de cette expertise médicale sera supporté par la [10] [Localité 16] pour le compte de la [6] ([8]) dans les conditions du protocole du 23 novembre 2020 ;
DISONS que l’expert devra adresser son rapport écrit au greffe et aux parties avant le 30 juin 2026 ;
RENVOIE l’examen de l’affaire à l’audience du XX à XX , et PRECISE que la notification aux parties de la présente décision vaut convocation pour l’audience de renvoi ;
RESERVE les dépens.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe les jour, mois et an susdits.
Fait et jugé à [Localité 16] le 05 Novembre 2025
Le Greffier Le Président
N° RG 21/03089 – N° Portalis 352J-W-B7F-CV2HU
EXPÉDITION exécutoire dans l’affaire :
Demandeur : M. [H] [V]
Défendeur : [15] [Localité 16]
EN CONSÉQUENCE, LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE mande et ordonne :
A tous les huissiers de justice, sur ce requis, de mettre ladite décision à exécution,
Aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaire d’y tenir la main,
A tous commandants et officiers de la force publique de prêter main forte lorsqu’ils en seront légalement requis.
En foi de quoi la présente a été signée et délivrée par nous, Directeur de greffe soussigné au greffe du Tribunal judiciaire de Paris.
P/Le Directeur de Greffe
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