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Sur la décision
| Référence : | TJ Besançon, pole civil sect. 3, 4 nov. 2025, n° 23/00648 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/00648 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Se dessaisit ou est dessaisi au profit d'une autre juridiction |
| Date de dernière mise à jour : | 14 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
DU 04 novembre 2025 Copie certifiée conforme délivrée le
AFFAIRE N° RG 23/00648 à
N° Portalis DBXQ-W-B7H-EPVT -
Minute n° -
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—
Copie exécutoire délivrée le
à
—
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BESANCON
JUGE DE L’EXÉCUTION
JUGEMENT RENDU LE QUATRE NOVEMBRE DEUX MIL VINGT CINQ
Par Nadine LITOLFF, vice-présidente, Juge de l’exécution,
Assistée de Sandra CLAIRE, Greffière,
ENTRE
PARTIE DEMANDERESSE :
Madame [M] [L] épouse [X]
née le [Date naissance 5] 1951 à [Localité 16]
[Adresse 12]
Rep/assistant : Me Patricia VERNIER, avocat au barreau de BESANCON
Monsieur [T] [X]
né le [Date naissance 4] 1954 à [Localité 19]
[Adresse 12]
Rep/assistant : Me Patricia VERNIER, avocat au barreau de BESANCON
ET
PARTIE DEFENDERESSE :
S.A. BANQUE CIC EST
inscrite au RCS de STRASBOURG n°754 800 712
[Adresse 7]
Rep/assistant : Me Caroline LEROUX, avocat au barreau de BESANCON
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DEBATS :
Président : Nadine LITOLFF, vice-présidente, Juge de l’exécution,
Greffier : Sandra CLAIRE, Greffière,
DEBATS : L’affaire a été plaidée le 23 Mai 2025, et mise en délibéré pour jugement devant être rendu le 12 septembre 2025 prorogé au 4 novembre 2025.
JUGEMENT contradictoire, en premier ressort rendu publiquement par mise à disposition au greffe et signé par Nadine LITOLFF, vice-présidente, Juge de l’exécution, et Sandra CLAIRE, Greffière,
*****
FAITS ET PROCEDURE
A la suite d’un défaut de réglement par M. [T] [X] et Mme [M] [L] de la dernière échéance en capital d’un montant de 790 600 CHF prévue le 5 octobre 2021, la BANQUE CIC EST leur a fait signifier le titre exécutoire en date du 19 octobre 2006 (acte notarié) avec commandement aux fins de saisie vente.
M. [X] et Madame [L] ont fait assigner la BANQUE CIC EST devant le juge de l’exécution près le tribunal judiciaire de Besançon le 13 avril 2023 aux fins de :
A TITRE PRINCIPAL
— JUGER que le CIC EST ne saurait se prévaloir d’un titre exécutoire qui ne lui a pas été transmis
— ANNULER les significations avec commandement aux fins de saisie-vente du 15 Mars 2023, le CIC-EST ne pouvant agir sur un titre exécutoire contrat de prêt du 19 octobre 2006 auquel il n’est pas partie et qui ne lui a pas été transmis
VU l’article L. 137-2 devenu L. 218-2 du code de la consommation
— JUGER que le CIAL ou le CIC-EST est prescrit en son action en recouvrement depuis le 31 octobre 2018
— ANNULER les commandements de payer aux fins de saisie-vente du 15 Mars 2023
— --]
DANS TOUS LES CAS,
— ANNULER les significations avec commandement aux fins de saisie vente du 15 mars 2023
— PRONONCER la nullité des clauses du contrat de prêt du 19 octobre 2006, et notamment des articles 5, 7 9 entre autres contrat exclusivement libellé en monnaie étrangères sans possibilité de remboursement en euros ou de demande de conversion et JUGER que la clause de monnaie étrangère créée un déséquilibre significatif au détriment de l’emprunteur,
— PRONONCER de façon subséquente la nullité du contrat de prêt immobilier in fine consenti
par LE CREDIT INDUSTRIEL D’ALSACE EI’ DE LORRAINE devenu le CIC-EST à M. et Mme [X] du 19 octobre 2006,
— REMETTRE les parties dans l’état dans lesquelles elles se trouvaient avant la conclusion dudit contrat de prêt immobilier,
— JUGER y avoir lieu à prononcer la compensation entre le montant de la somme prêtée par le CIAL devenu CIC-EST avec la somme de 204 651,62 euros correspondant à la somme globale remboursée par M. et Mme [X] au titre des intérêts du prêt immobilier in fine et le contrat d’assurance nanti pour la somme de 154 261,74 euros,
— JUGER que M. et Mme [X] doivent restitution de la somme de 495 301,34 euros
correspondant à la valeur du capital en euros de la somme dûment empruntée aux termes et
au jour de la conclusion dudit contrat,
— JUGER que le CREDIT INDUSTRIEL D’ALSACE ET DE LORRAINE devenu CIC-EST, représenté par la Banque CIC EST, doit restituer à M. et à Mme [X] la somme de 154.261,74 euros correspondant au contrat ALLIANZ nanti par le CREDIT INDUSTRIEL D’ALSACE ET DE LORRAINE ;
— JUGER que le CREDIT INDUSTRIEL D’ALSACE ET DE LORRAINE devenu CIC-EST, représenté par la Banque CIC EST, doit procéder au remboursement de la somme de 204 651, 62 euros à M. et à Mme [X] au titre des intérêts du crédit immobilier in fine dûment
remboursés pour la période de 2006 à 2021 ;
— JUGER y avoir lieu à prononcer la compensation entre le montant de la somme prêtée par le CIAL devenu le CIC-EST avec la somme de 204 651, 62 euros correspondant à la somme globale remboursée par M. et Mme [X] au titre des intérêts du prêt immobilier in fine
et le contrat d’assurance nanti pour la somme de de 154 261, 74 euros ;
Vu l’article 1147 du code civil relatif à la responsabilité contractuelle, dans sa version
antérieure à l’ordonnance n°2016-131 du 10 février 2016,
Vu les manquements du CIAL et/ou du CIC EST à l’égard de M. et de Mme [X] tant
à raison de ses obligations d 'information et de mise en gade à l’égard du prêt en cause,
— CONDAMNER la BANQUE CIC EST à payer à M. [X] et à Mme [L]
épouse [X] la somme de cent mille euros à titre de dommages et intérêts pour fichage
abusif et injustifié générant un préjudice important.
Par acte de M° [E] [I] [B], commissaire de justice au sein de la SCP NETILLARD [I] [B] POTTIER sise à [Localité 15], à la demande de la banque CIC EST, il a été pratiqué le 2 novembre 2023, aux trois saisies attributions suivantes sur les comptes bancaires suivants ouverts dans les livres de la banque CREDIT AGRICOLE FRANCHE-COMTE :
— saisie-attribution sur le compte chèque individuel n°[XXXXXXXXXX011] de Mme [M] [L] épouse [X] au sein du CREDIT AGRICOLE, sis [Adresse 2], pour la somme d’un montant de 5 717,50 euros (cinq mille sept cent dix sept euros et cinquante centimes),
— saisie-attribution sur le compte chèque joint n°[XXXXXXXXXX010] de M. [T] [X] et de Mme [M] [L] épouse [X] au sein du CREDIT AGRICOLE, sis [Adresse 2], saisie-attribution infructueuse compte-tenu du montant disponible insuffisant,
— saisie-attribution sur le compte courant individuel n°[XXXXXXXXXX09] de M.[T] [X] au sein du CREDIT AGRICOLE, sis [Adresse 2]
pour la somme d’un montant de 2 164,59 euros.
Ces saisies ont été dénoncées le 8 novembre 2023. Le montant global des saisies-attributions pratiquées par la SCP NETILLARD [I] [B] POTTIER s’élève à la somme globale de 7 882,19 euros.
Les saisies-attributions avec dénonciations du 8 novembre 2023 sont contestées par les époux [X], le CIC-EST se prévalant d’une créance de 743 406,06 euros sur le fondement d’un titre exécutoire, à savoir un acte notarié en date du 19 octobre 2006, également contesté par les requérants devant le juge de l’exécution.
Les époux [X] ont fait assigner le 7 décembre 2023 la BANQUE CIC EST devant le juge de l’exécution près le tribunal judiciaire de BESANCON aux fins de :
A TITRE PRINCIPAL
— JUGER que le CIC EST ne saurait se prévaloir d’un titre exécutoire qui ne lui a pas été transmis et pas plus d’un décompte en euros, le prêt étant libellé en francs suisses,
— ORDONNER la mainlevée de la saisie-attribution pratiquée sur le compte chèque individuel
n°565336511882 de Mme [M] [L] épouse [X] pour la somme de 5 717,50
pratiquée la SCP NETILLARD [I] [B] POTTIER, commissaires de justice dénoncée à Mme [M] [L] épouse [X] le 8 novembre 2023, pour le compte de la BANQUE CIC EST, Société Anonyme au capital social de 225 000 000,00 d’euros enregistrée au RCS de Strasbourg sous le N°754 800 712, ayant son siège social au [Adresse 7] et succursale principale située [Adresse 8],
— ORDONNER la mainlevée de la saisie-attribution pratiquée sur le compte chèque individuel
n°[XXXXXXXXXX09] de M. [T] [X] pour la somme de 2 164, 69 pratiquée la SCP
NETILLARD [I] [B] POTTIER, commissaires de justice dénoncée à Mme [M] [L] épouse [X] le 8 novembre 2023, pour le compte de la BANQUE CIC EST, Société Anonyme au capital social de 225.000.000,00 d’Euros enregistrée au RCS de Strasbourg sous le n°754 800 712, ayant son siège social au [Adresse 7] et succursale principale située [Adresse 8],
VU l 'article L. 137-2 devenu L. 218-2 du code de la consommation,
— JUGER que le CIAL ou le CIC-EST est prescrit en son action en recouvrement depuis le 31octobre 2018
(…)
DANS TOUS LES CAS,
— ORDONNER la mainlevée de la saisie-attribution pratiquée sur le compte chèque individuel
n°565336511882 de Madame [M] [L] Epouse [X] pour la somme de 5 717,50
pratiquée la SCP NETILLARD [I] [B] POTTIER, commissaires de justice dénoncée à Mme [M] [L] épouse [X] le 8 novembre 2023, pour le compte de la BANQUE CIC EST, Société Anonyme au capital social de 225 000 000,00 d’euros enregistrée au RCS de Strasbourg sous le n°754 800 712, ayant son siège social au [Adresse 7] et succursale principale située [Adresse 8],
— ORDONNER la mainlevée de la saisie-attribution pratiquée sur le compte chèque individuel
n°[XXXXXXXXXX09] de M. [T] [X] pour la somme de 2 164, 69 pratiquée la SCP NETILLARD [I] [B] POTTIER, commissaires de justice dénoncée à Mme [M] [L] épouse [X] le 8 novembre 2023, pour le compte de la BANQUE CIC EST, Société Anonyme au capital social de 225 000 000,00 d’euros enregistrée au RCS de Strasbourg sous le n°754 800 712, ayant son siège social au [Adresse 7] et succursale principale située [Adresse 8],
— PRONONCER la nullité des clauses du contrat de prêt du 19 octobre 2006, et notamment des articles 5, 7 9 entre autres contrat exclusivement libellé en monnaie étrangères sans possibilité de remboursement en euros ou de demande de conversion et JUGER que la clause de monnaie étrangère créée un déséquilibre significatif au détriment de l’emprunteur,
— PRONONCER de façon subséquente la nullité du contrat de prêt immobilier in fine consenti
par LE CREDIT INDUSTRIEL D’ALSACE ET DE LORRAINE devenu le CIC-EST à M. et Mme [X] du 19 octobre 2006 ;
— REMETTRE les parties dans l’état dans lesquelles elles se trouvaient avant la conclusion dudit contrat de prêt immobilier,
— JUGER y avoir lieu à prononcer la compensation entre le montant de la somme prêtée par le CIAL devenu CIC-EST avec la somme de 204 651,62 euros correspondant à la somme globale remboursée par M. et Mme [X] au titre des intérêts du prêt immobilier in fine et le contrat d’assurance nanti pour la somme de 154 261,74 euros,
— JUGER que M. et Mme [X] doivent restitution de la somme de 495 301,34 euros correspondant à la valeur du capital en euros de la somme dûment empruntée aux termes et au jour de la conclusion dudit contrat,
— JUGER que le CREDIT INDUSTRIEL D’ALSACE ET DE LORRAINE devenu CIC-EST, représenté par la Banque CIC EST, doit restituer à M. et Mme [X] la somme de 154.261,74 euros correspondant au contrat ALLIANZ nanti par le CREDIT INDUSTRIEL D’ALSACE ET DE LORRAINE ;
— JUGER que le CREDIT INDUSTRIEL D’ALSACE ET DE LORRAINE devenu CIC-EST, représenté par la Banque CIC EST, doit procéder au remboursement de la somme de 204 651, 62 euros à M. et Mme [X] au titre des intérêts du crédit immobilier in fine dûment remboursés pour la période de 2006 à 2021,
— JUGER y avoir lieu à prononcer la compensation entre le montant de la somme prêtée par le CIAL devenu le CIC-ESTavec la somme de 204 651, 62 euros correspondant a la somme globale remboursée par M. et Mme [X] au titre des intérêts du prêt immobilier in fine et le contrat d’assurance nanti pour la somme de 154 261, 74 euros ;
Vu I 'article 1147 du code civil relatif à la responsabilité contractuelle, dans sa version antérieure à l’ordonnance n °2016-131 du 10 février 2016,
Vu les manquements du CIAL et/ou du CIC ESTà l’égard de M. et Mme [X] tant à raison de ses obligations d’information et de mise en garde à l’égard du prêt en cause,
— CONDAMNER la BANQUE CIC ESTà payer à M. [T] [X] et à Mme [M] [L] épouse [X] la somme de cent mille euros à titre de dommages et intérêts pour fichage abusif et injustifié générant un préjudice important,
— CONDAMNER le CIC ESTà payer à M. [T] [X] et Mme [M] [L] épouse [X] la somme de 5000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— CONDAMNER le CIC EST à supporter les entiers dépens de l 'instance avec droit pour M° [P] [F] de se prévaloir des dispositions de l 'article 699 du code de procédure
civile.
Par ordonnance rendue le 17 mai 2024, le juge de l’exécution prononce la jonction des deux affaires rappelées ci-dessus qui se poursuivront sous le n° RG23/648.
Dans ses dernières conclusions récapitulatives suite à jonction des dossiers RG n° 23/648 et RG n° 23/2201 enregistrées le 23 mai 2025, les époux [X] demandent au visa des “articles 100 du code de procédure civile, L. 213-6 du code de l’organisation judiciaire,
IN LIMINE LITIS :
— DEBOUTER le CIC-EST de l’ensemble de ses demandes, tenant à la nullité des assignations délivrées pour « erreur d’adresse ››, erreurs d’adresses qui n’existent pas, pas plus que l’existence d’un grief d’ailleurs,
— DEBOUTER le CIC-EST de l’ensemble de ses demandes, l’existence d’un lien de litispendance et à toutes exceptions tendant à affirmer que le tribunal judiciaire saisi au fond aurait compétence pour statuer sur les difficultés des procédures d’exécution,
— DEBOUTER le CIC-EST de l’ensemble de ses demandes, tendant à voir prononcer la nullité de l’assignation signifiée le 7 décembre 2023 à la BANQUE CIC-EST et de l’assignation signifiée le 13 avril 2023 à la BANQUE CIC-EST;
Afin d’éviter toute contrariété de décision,
— JUGER y avoir lieu à SURSEOIR à statuer jusqu’à ce que le tribunal judiciaire de Besançon en sa section 1, saisi de I’affaire sous le numéro RG 22/637, rende son jugement, lequel sera exécutoire de plein droit ;
AU FOND POUR LE CAS OU LE SURSIS A STATUER NE SERAIT PAS PRONONCE
A TITRE PRINCIPAL
— JUGER que le CIC-EST ne saurait se prévaloir d’un titre exécutoire qui ne lui a pas été transmis et pas plus d’un décompte en euros, le prêt étant libellé en francs suisses,
— ANNULER les saisies-attributions,
— ORDONNER la mainlevée de la saisie-attribution pratiquée sur le compte chèque individuel
N°[XXXXXXXXXX011] de Madame [M] [L] Epouse [X] pour la somme de 5 717,50
pratiquée par la SCP NETILLARD [I] [B] POTTIER, Commissaires de Justice dénoncée à Madame [M] [L] Epouse [X] le 08 Novembre 2023, pour le compte de la BANQUE CIC EST, Société Anonyme au capital social de 225 000 000.00 d’Euros enregistrée au RCS de Strasbourg sous le N° 754 800 712, ayant son siège social au [Adresse 7] et succursale principale située [Adresse 8] ;
— ORDONNER la mainlevée de la saisie-attribution pratiquée sur le compte courant individuel N°[XXXXXXXXXX09] de Monsieur [T] [X] pour la somme de 2 164,69 pratiquée par la SCP NETILLARD [I] [B] POTTIER, Commissaires de Justice dénoncée à Madame [M] [L] Epouse [X] le 08 Novembre 2023, pour le compte de la BANQUE CIC EST, Société Anonyme au capital social de 225 000 000.00 d’Euros enregistrée au RCS de Strasbourg sous le N° 754 800 712, ayant son siège social au [Adresse 7] et succursale principale située [Adresse 8] ;
— ANNULER les significations avec commandement aux fins de saisie-vente du 15 mars 2023
le CIC-EST ne pouvant agir sur un titre exécutoire contrat de prêt du 19 Octobre 2006 auquel
Il n’est pas partie et qui ne lui a pas été transmis ;
VU l’articIe L137-2 devenu L 218-2 du code de la consommation,
— JUGER que le CIAL ou le CIC-EST est prescrit en son action en recouvrement depuis le 31 octobre 2018,
— ANNULER les commandements de payer aux fins de saisie-vente du 15 mars 2023
VU l’Arrêt rendu par la Cour de Justice Européenne, 10 Juin 2021, affaire C-609/19
VU l’Arrêt rendu par la Cour de Justice Européenne, 10 Juin 2021, affaire C-776/19 2
VU l’Arrêt rendu par la Cour de Justice Européenne, 9 Juillet 2020, affaires C-698/18,
VU l’Arrêt rendu par la Cour de Justice Européenne, 9 Juillet 2020, affaires C-699/18,
VU les Arrêts de la Cour de cassation,
VU les dispositions de l’Article L241-1 du Code de la Consommation,
VU les stipulations du contrat de prêt du 19 Octobre 2006,
VU les articles 5 , 7 , 9 entre autres du 19 Octobre 2006,
VU l’absence de toute possibilité de remboursement en euros ou de demande de conversion,
VU le caractère imprescriptible des demandes portant sur la nullité des clauses abusives
VU les pièces produites
VU l’Arrêt Cour de Cassation du 12 Juillet 2023 22-17.030
EGALEMENT
— ANNULER les significations avec commandement aux fins de saisie-vente du 15 mars 2023 ;
— ORDONNER la mainlevée de la saisie-attribution pratiquée sur le compte chèque individuel
N°[XXXXXXXXXX011] de Madame [M] [L] Epouse [X] pour la somme de 5 717,50
pratiquée par la SCP NETILLARD [I] [B] POTTIER, commissaires de justice dénoncée à Mme [M] [L] épouse [X] le 8 Novembre 2023, pour le compte de la BANQUE CIC EST, Société Anonyme au capital social de 225 000 000,00 d’euros enregistrée au RCS de Strasbourg sous le N° 754 800 712, ayant son siège social au [Adresse 7] et succursale principale située [Adresse 8], compte détenu ouvert dans les livres du CREDIT AGRICOLE DE FRANCHE-COMTE, [Adresse 2] ;
— ORDONNER la mainlevée de la saisie-attribution pratiquée sur le compte courant individuel n °[XXXXXXXXXX09] de M. [T] [X] pour la somme de 2 164,69 pratiquée par la SCP NETILLARD [I] [B] POTTIER, Commissaires de Justice dénoncée à Madame [M] [L] Epouse [X] le 08 Novembre 2023, pour le compte de la BANQUE CIC EST, Société Anonyme au capital social de 225 000 000.00 d’Euros enregistrée au RCS de Strasbourg sous le N° 754 800 712, ayant son siège social au [Adresse 7] et succursale principale située [Adresse 8]. compte détenu ouvert dans les livres du CREDIT AGRICOLE DE FRANCHE-COMTE, [Adresse 2] ;
— PRONONCER la nullité des clauses des clauses du contrat de prêt du 19 octobre 2006, et
notamment des articles 5, 7 9 entre autres contrat exclusivement libellé en monnaie étrangère sans possibilité de remboursement en euros ou de demande de conversion et JUGER que la clause de monnaie étrangère créée un déséquilibre significatif au détriment de l’emprunteur;
— PRONONCER de façon subséquente la nullité du contrat de prêt immobilier in fine consenti
par LE CREDIT INDUSTRIEL D’ALSACE ET DE LORRAINE devenu le CIC-EST à M. et Mme [X] du 19 Octobre 2006 ;
— REMETTRE les parties dans l’état dans lesquelles elles se trouvaient avant la conclusion
dudit contrat de prêt immobilier ;
— JUGER y avoir lieu à prononcer la compensation entre le montant de la somme prêtée par
le CIAL devenu le CIC-EST avec la somme de 204 651,62 Euros correspondant à la somme
globale remboursée par M. et Mme [X] au titre des intérêts du prêt immobilier in fine et le contrat d’assurance nanti pour la somme de 154 261,74 euros ;
— JUGER que M. et Mme [X] doivent restitution de la somme de 495 301.34 euros correspondant à la valeur du capital en euros de la somme dûment empruntée aux termes et au jour de la conclusion dudit contrat ;
— JUGER que le CREDIT INDUSTRIEL D’ALSACE ET DE LORRAINE devenu CIC-EST,
représenté par la Banque CIC-EST, doit restituer à M. et Mme [X] la somme de 154.261,74 euros correspondant au contrat ALLIANZ nanti par LE CREDIT INDUSTRIEL D’ALSACE ET DE LORRAINE ;
— JUGER que le CREDIT INDUSTRIEL D’ALSACE ET DE LORRAINE devenu CIC-EST,
représenté par la Banque CIC-EST, doit procéder au remboursement de la somme de 204 651,62 euros à M. et Mme [X] au titre des intérêts du crédit immobilier in fine dûment remboursés pour la période de 2006 à 2021 ;
— JUGER y avoir lieu à prononcer la compensation entre le montant de la somme prêtée par le CIAL devenu le CIC-EST avec la somme de 204 651,62 euros correspondant à la somme globale remboursée par M. et Mme [X] au titre des intérêts du prêt immobilier in fine et le contrat d’assurance nanti pour la somme de 154 261,74 euros ;
VU l’article 1147 du code civil relatif à la responsabilité contractuelle, dans sa version antérieure à l’ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016,
VU les manquements du CIAL et /ou du CIC-ET à l’égard de M. et Mme [X] tant à raison de ses obligations d’information et de mise en garde à I’égard du prêt en cause,
— CONDAMNER la BANQUE CIC-EST à payer à M. [T] [X] et Mme [M] [L] épouse [X] la somme de cent mille euros à titre de dommages et intérêts pour fichage abusif et injustifié générant un préjudice important ;
DANS TOUS LES CAS
— CONDAMNER le CIC-EST à payer à M. [T] [X] et Mme [M] [L] épouse [X] la somme de 5 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— CONDAMNER le CIC-EST à supporter les entiers dépens de l’instance avec droit pour M° [P] [F] de se prévaloir des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
Dans ses dernières conclusions n°3 suite à jonction des dossiers RG n° 23/648 et RG n° 23/2201 en DATE DU 15 mai 2025, la BANQUE CIC-EST demande au visa de la Directive 93/ 13 du Conseil du 5 avril 1993 concernant les clauses abusives dans les contrats conclus avec les consommateurs, des articles 100 et 101 du Code de procédure civile, de l’article 2224 du code civil, de l’article L. 213-6 du Code de l’organisation judiciaire, de l’article 700 du Code de procédure civile, de la jonction intervenue le 17 mai 2024,
“In Limine Litis,
— Sur la nullité des assignations
PRONONCER la nullité de l’assignation signifiée le 13 avril 2023 à la BANQUE CIC EST en raison d’une mention erronée relative à l’adresse des demandeurs,
PRONONCER la nullité de l’assignation signifiée le 7 décembre 2023 à la BANQUE CIC EST en raison d’une mention erronée relative à l’adresse des demandeurs,
— Sur l 'exception de litispendance
RENVOYER la présente affaire devant le Tribunal Judiciaire de BESANCON en raison de l’existence d’un lien de litispendance entre les deux instances introduites par les époux [X] devant le Tribunal Judiciaire de BESANCON (n°22/00637) et le Juge de l’exécution du Tribunal Judiciaire de BESANCON,
— Si toutefois, l 'exception de litispendance devait être rejetée
CONSTATER que le Tribunal Judiciaire de BESANCON est déjà saisi de cette demande,
SE DECLARER incompétent pour statuer des demandes relatives aux prétendus manquements de la BANQUE CIC EST à ses obligations précontractuelles,
Par conséquent,
REJETER la demande de dommages et intérêts de Monsieur et Madame [X],
RENVOYER l’affaire devant le Tribunal Judiciaire de BESANCON,
— Si Madame ou Monsieur le Juge de l 'exécution devait néanmoins s’estimer compétent
JUGER y avoir lieu de sursoir à statuer dans l’attente de la décision qui sera rendue par le Tribunal Judiciaire de BESANCON,
Sur le fond,
A titre principal,
— Sur la validité du commandement de payer et de la saisie attribution
JUGER que le titre exécutoire en date du 19 octobre 2006 est valide et que la BANQUE CIC EST est bien fondée à se prévaloir de ce titre exécutoire du 19 octobre 2006,
JUGER que Monsieur et Madame [X] ne sont pas des consommateurs ;
JUGER que le contrat de prêt de Monsieur et Madame [X] a fait l’objet d’une négociation individuelle ;
JUGER que l’action de la BANQUE CIC EST n’est pas prescrite,
Par conséquent,
DEBOUTER Monsieur [T] [X] et Madame [M] [X] de leurs demandes d’annulation du commandement de payer aux fins de saisie-vente en date du 15 mars 2023 et de mainlevée des saisies-attribution du 8 novembre 2023
— Sur l 'irrecevabilité des demandes de Monsieur et Madame [X]
JUGER que l’action en nullité du prêt est prescrite ;
JUGER qu’en tout état de cause l’action en nullité du contrat de prêt est irrecevable en raison de la renonciation des époux [X] à se prévaloir de la nullité du contrat de prêt ;
JUGER que l’action visant à déclarer abusives certaines clauses du contrat de prêt est irrecevable en raison du défaut de qualité à agir des demandeurs qui ne sont pas des consommateurs ;
JUGER que la jurisprudence nouvelle, notamment issue des arrêts rendus par la Cour de cassation les 30 mars 2022 et 20 avril 2022, ne s’appliquera pas au présent litige ;
CONSTATER que le contrat de prêt souscrit par les époux [X] a fait l’objet d’une négociation individuelle ; par conséquent, JUGER que les époux [X] ne peuvent se prévaloir des dispositions de la Directive 93/13/CEE du 5 Avril 1993 et que la jurisprudence nouvelle, notamment issue des arrêts rendus par la Cour de cassation les 30 mars 2022 et 20 avril 2022, ne peut en tout état de cause pas s’appliquer au présent litige ;
JUGER que l’action visant à faire valoir les effets restitutifs de la constatation du caractère abusif des clauses 5.3 du contrat de prêt et 5.2 de l’avenant au contrat de prêt est prescrite ;
DECLARER en conséquence irrecevable pour cause de prescription l’action visant à déclarer abusives les clauses 5.3 du contrat de prêt et 5.2 de l’avenant au contrat de prêt, et des clauses 7 et 9 du contrat de prêt ;
JUGER que les demandes relatives à la responsabilité de la BANQUE CIC EST sont prescrites ;
En conséquence,
JUGER que les demandes des époux [X] se heurtent à une fin de non-recevoir ;
DECLARER irrecevables les demandes des époux [X] ;
DEBOUTER les époux [X] de l’ensemble de leurs demandes ;
A titre subsidiaire, si l’action devait être jugée recevable,
— Sur la licéité du contrat de prêt,
A titre principal,
JUGER qu’il ressort des contrats de prêt que le franc suisse est la monnaie de compte et que l’euro est la monnaie de paiement ;
JUGER en conséquence que les clauses de remboursement constituent des clauses d’indexation valables;
JUGER en conséquence que les contrats de prêt sont licites ;
DEBOUTER Monsieur et Madame [X] de leurs demandes à ce titre,
A titre subsidiaire s’il devait être jugé que la monnaie de paiement est le franc suisse,
JUGER que les prêts n’imposent pas aux emprunteurs de rembourser les échéances en francs suisse ;
JUGER par conséquent que les prêts ne sont pas contraires à l’ordre public qui interdit uniquement d’imposer à l’emprunteur un remboursement dans une devise autre que l’euro ;
DEBOUTER Monsieur et Madame [X] de leurs demandes à ce titre,
— Sur les clauses abusives,
A titre principal,
JUGER que le caractère abusif des clauses 5, 7 et 9 du contrat de prêt ne peut être examiné dans la mesure où elles constituent l’objet principal du contrat et son rédigées de manière claire et compréhensible,
DEBOUTER Monsieur et Madame [X] de leurs demandes à ce titre,
A titre subsidiaire,
JUGER que les clauses 5, 7 et 9 ne créent aucun déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties ;
JUGER que les 5, 7 et 9 ne sont pas abusives ;
DEBOUTER Monsieur et Madame [X] de leurs demandes à ce titre,
— Par conséquent,
DEBOUTER Monsieur [T] [X] et Madame [M] [X] de leur demande tendant à voir déclarer les prêts nuls ;
A titre très subsidiaire, si le prêt est annulé ou les clauses 5. 7 et 9 réputées non-écrites,
JUGER que les époux [X] devront restituer le montant du capital emprunté en CHF du prêt, à sa contrevaleur en euros au cours de change au jour du jugement à intervenir, cette somme produira intérêt au taux légal à compter du jour du déblocage des fonds ;
JUGER en conséquence que le CIC EST devra restituer aux époux [X] le montant des intérêts perçus pendant la durée du prêt, à sa contrevaleur en euros au cours de change de chaque échéance,
ORDONNER la compensation des sommes dues entre les parties ;
— Sur le manquement au devoir de mise en garde et d’information
JUGER que la BANQUE CIC EST n’a commis aucune faute ;
JUGER que Monsieur et Madame [X] ont été avertis des risques induits par le contrat litigieux ;
JUGER que Monsieur et Madame [X] n’ont subi aucun préjudice.
En conséquence,
DEBOUTER Monsieur et Madame [X] de leurs demandes d’indemnisation au titre du préjudice subi ;
En tout état de cause,
DEBOUTER Monsieur et Madame [X] de l’intégralité de leurs demandes, fins et conclusions ;
CONDAMNER les époux [X] à verser à la BANQUE CIC EST la somme de 5.000 Euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
CONDAMNER les époux [X] aux entiers frais et dépens de la procédure ;”
En application de l’article 455 du code de procédure civile, le tribunal se réfère, pour l’exposé des moyens des parties, aux conclusions des parties visées par le greffe et développées lors de l’audience de plaidoirie.
L’affaire a été mise en délibéré au 12 septembre 2025 et prorogée au 30 septembre 2025, les parties présentes avisées.
MOTIFS
IN LIMINE LITIS, SUR LES EXCEPTIONS DE PROCEDURE
Sur la nullité de l’assignation
L’article 54 du code de procédure civile prévoit que la demande initiale mentionne à peine de nullité
“ 3° a) Pour les personnes physiques, les nom, prénoms, profession, domicile, nationalité,
date et lieu de naissance de chacun des demandeurs ; “
En l’espèce, la banque invoque la nullité des assignations signifiées le 13 avril 2023 et le 7 décembre 2023 au motif que l’adresse des époux [X] serait erronée et que la banque vise l’article 54 du code de procédure civile relatif à une nullité pour domicile erroné, nullité relative constituant un vice de forme.
Elle fait valoir que les époux [X] indiquent depuis l’assignation au fond signifiée le 5 avril 2022 que leur domicile serait situé [Adresse 3], à [Adresse 14] ; qu’il en va de même pour l’assignation sígnifiée le 13 avril 2023 dans le cadre de procédure au fond ; que, toutefois, l’assignation signifiée le 7 décembre 2023 à la BANQUE CIC EST mentionnait un autre domicile situé [Adresse 12], à [Adresse 17] ; qu’ainsi, les époux [X] se prévalent de deux domiciles différents afin d’instaurer une confusion et de rendre plus difficile le recouvrement de la créance du CIC EST.
La banque rappelle à cet égard que les saisies attributions ont été signifiées aux époux [X] le 8 novembre 2023 au [Adresse 3], à [Adresse 14] ; que la mention du domicile des demandeurs est erronée de sorte que les deux assignations signifiées le 13 avril 2023 et le 7 décembre 2023 sont nulles ; que ce vice cause un grief à la BANQUE CIC EST en ce qu’il a pour effet de rendre impossible la mise à exécution de la décision et la poursuite future du recouvrement de la créance du CIC EST ; qu’en effet, les deux adresses ont des ressorts juridictionnels et de commissaires de justice différents, impliquant des risques procéduraux et des coûts supplémentaires pour la banque.
En réplique, les époux [X] relèvent que le CIC-EST ne cite que l’article 54 du code de procédure civile, relatif à une nullité pour domicile erroné, nullité pour le moins relative, constituant un vice de forme.
Ils soulignent par ailleurs que la BANQUE CIC-EST a eu depuis plus de 25 ans Mme et M. [X] comme clients en leurs qualités de chirurgiens-dentistes ; qu’elle a une connaissance parfaite de ce qu’ils sont propriétaires d’une maison à [Localité 15] sise [Adresse 3] leur domicile (et non leur résidence fiscale) à la date du 5 avril 2022, la banque connaissant parfaitement leur patrimoine important ; que la banque a financé le bien à [Localité 18] sur licitation de succession [L], qu’elle a délivré les actes querellés au [Adresse 3] à [Localité 15], où les noms et prénoms des requérants figurent, immeuble dont ils sont propriétaires à [Localité 15] ; que M. et Mme [X] sont tous deux chirurgiens-dentistes à[Localité 13]S exerçant au sein d’une SCP DE CHIRURGIENS DENTISTES [X], [Adresse 1], RCS BESANCON N°399843994 ; qu’ils travaillent donc dans le DOUBS et habitent à [Adresse 3] à la date de la délivrance de l’assignation au fond le 5 avril 2022 et le 13 avril 2023, date de la première saisine du juge de l’exécution ; que le recouvrement de la créance prétendue et contestée du CIC-EST ne saurait être difficile, du fait qu’ils ont proposé, en conformité des arrêts de la Cour de cassation, le paiement quittancé de la somme emprunté en euros et non celle sollicitée par le CIC-EST qui tient compte du jeu de la devise, outre le fait que le CIC-EST possède un nantissement sur un contrat d’assurance-vie dont le montant est très important.
Compte tenu des pièces versées au débat, il convient de constater qu’aucun grief n’existe du fait de la propriété des époux [X] de deux résidences, dans la mesure où la banque a une connaissance parfaite desdites adresses et des propriétés des requérants, qu’elle a nanti un contrat d’assurance vie ; que les requérants ont assigné à leurs adresses au moment de la délivrance des assignation du 5 avril 2022 et du 13 avril 2023, résidence qui figure dans les documents de financement ; qu’elle a connaissance de l’adresse de [Localité 18] puisqu’elle a fait l’objet du financement querellé sur licitation de succession.
En conséquence, la BANQUE CIC EST sera déboutée de sa demande de nullité des assignations
signifiées les 13 avril 2023 et le 7 décembre 2023, lesquelles ne lui font aucun grief.
Sur l’exception de litispendance
Aux termes de l’article 100 du code de procédure civile dispose : “Si le même litige est pendant devant deux juridictions de même degré également compétentes pour en connaitre, la juridiction saisie en second lieu doit se dessaisir au profit de l’autre si l’une des parties le demande. A défaut, elle peut le faire d’office.”
Il convient de relever que les demandes formulées par les époux [X] devant le juge de céans sont irrecevables puisqu’il existe un lien de litispendance entre la présente instance et la procédure pendante devant le tribunal judiciaire de BESANCON sous les références RG n°22/00637 ; qu’en effet, devant le juge de céans, ils soulèvent plusieurs arguments relatifs à la nullité des mesures d’exécution pratiquées par la BANQUE CIC EST, à savoir l’absence de titre exécutoire, la prescription de l’action en recouvrement de la BANQUE CIC EST, ainsi que la nullité du contrat de prêt ; et qu’ils ont également assigné la BANQUE CIC EST devant le tribunal judiciaire de BESANCON, par acte d’huissier en date du 5 avril 2022, aux fins d’obtenir la nullité du contrat de prêt immobilier in fine consenti par LE CREDIT INDUSTRIEL D’ALSACE ET DE LORRAINE devenu CIC-EST ; que, pour chacune de ces deux procédures, ils sollicitent la nullité du contrat de prêt immobilier régularisé le 19 octobre 2006 et son avenant.
Conformément à l’article 100 du code de procédure civile précité, il résulte que la situation de litispendance est caractérisée lorsque le même litige est pendant devant deux juridictions également compétentes, de même degré ou non ; que l’identité de litige exigée par l’article 100 du code de procédure civile se justifie puisque l’exception de litispendance a pour but d’éviter les décisions contradictoires ; que la situation de litispendance est caractérisée si trois conditions sont réunies :
— un même litige est soulevé ;
— ce litige est pendant devant des juridictions distinctes ;
— lesquelles juridictions sont toutes compétentes pour trancher le litige ;
qu’en l’espèce, ces conditions sont remplies, les deux instances opposent les mêmes parties, à savoir la BANQUE CIC EST d’une part, M. [T] [X] et Mme [M] [L] d’autre part ; que les époux [X] demandent à l’occasion de ces deux instances la nullité du prêt immobilier souscrit le 19 octobre 2006, retracé en compte n° [XXXXXXXXXX06], ainsi que de son avenant signé le 14 juillet 2016 ; qu’ils ont par conséquent saisi deux juridictions du même litige ; qu’il est enfin relevé qu’ils sollicitent dans leur assignation devant le tribunal judiciaire de BESANCON la nullité du contrat de prêt immobilier tout comme dans la présente instance ; qu’il y a donc identité d’objet entre les litiges qui sont pendants devant les deux juridictions précitées.
En conséquence de ce qui précède et des pièces versées au débat, la présente instance sera renvoyée devant le tribunal judiciaire de BESANCON, en raison de l’existence d’un lien de litispendance entre les deux instances introduites par les époux [X] devant le tribunal judiciaire de BESANCON (n° RG 22/00637) et devant le juge de l’exécution près le tribunal judiciaire de BESANCON (n° RG 23/648 suite à jonction des affaires RG 23/648 et RG 23/2201).
PAR CES MOTIFS
LE JUGE DE L’EXÉCUTION, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort,
DEBOUTE la BANQUE CIC EST de sa demande de nullité des assignations signifiées les 13 avril 2023 et le 7 décembre 2023 ;
CONSTATE un lien de litispendance entre les deux instances introduites par M. [T] [X] et Mme [M] [L] épouse [X] devant le tribunal judiciaire de BESANCON sous le n° RG 22/00637, ainsi que devant le juge de l’exécution près le tribunal judiciaire de BESANCON sous le n° RG 23/648, suite à jonction des affaires RG 23/648 et RG 23/2201 ;
En conséquence,
RENVOIE la présente instance référencée sous le n° RG 23/648, suite à jonction des affaires RG 23/648 et RG 23/2201, devant le tribunal judiciaire de BESANCON, en raison de l’existence d’un lien de litispendance avec l’instance référencée sous le n° RG 22/00637 devant le tribunal judiciaire de BESANCON, les deux instances ayant été introduites par M. [T] [X] et Mme [M] [L] épouse [X] ;
RESERVE les dépens ;
La présente décision a été signée par le juge de l’exécution et le greffier
LE GREFFIER LE JUGE DE L’EXECUTION
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Textes cités dans la décision
- Directive Clauses abusives - Directive 93/13/CEE du 5 avril 1993 concernant les clauses abusives dans les contrats conclus avec les consommateurs
- Code de la consommation
- Code de procédure civile
- Code civil
- Code de l'organisation judiciaire
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