Confirmation 19 mars 2026
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Caen, ctx protection soc., 26 mars 2025, n° 21/00481 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 21/00481 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 23 octobre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
REPUBLIQUE FRANÇAISE
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CAEN
Contentieux de la Sécurité Sociale et de l’Aide Sociale
Minute n°
Dossier n° : N° RG 21/00481 – N° Portalis DBW5-W-B7F-HX2Z
Affaire : Madame [M] [P] (salarié : [K] [I]) c/ CPAM DE LA MANCHE
JUGEMENT DU 26 MARS 2025
PARTIES EN CAUSE DEVANT LE TRIBUNAL
Demandeur
Madame [M] [P]
23 Rue de Lisbonne
14120 MONDEVILLE
représentée par Me Christelle MAZIER, avocat au barreau de LISIEUX
Défendeur
CPAM DE LA MANCHE
Montée du Bois André
50012 SAINT-LO CEDEX
représentée par M. [N] [J], muni d’un pouvoir
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Lors des débats et du délibéré
Mme ACHARIAN Claire
M. DEPOIX Pascal
M. PETRI Pascal
1ère Vice Présidente au Tribunal judiciaire de Caen,
Assesseur représentant les employeurs et les travailleurs indépendants,
Assesseur représentant les salariés,
Lors des débats et du prononcé, Madame DESMORTREUX Stéphanie, greffière assermentée, qui a signé le jugement avec la présidente.
DEBATS
A l’audience publique du 09 janvier 2025, l’affaire était mise en délibéré au 18 mars 2025 puis prorogé au 26 mars 2025.
Notifications faites
aux parties le :
à
— Madame [M] [P]
— Me Christelle MAZIER
— CPAM DE LA MANCHE
EXPOSE DU LITIGE :
Le 21 septembre 2018, Mme [M] [P], exerçant sous l’enseigne Top Clean, a rempli une déclaration d’accident du travail dérivant un accident survenu le jour même et dont s’est trouvé victime M. [I] [K], salarié, dont les jambes ont été écrasées par un tronc d’arbre.
Le 13 avril 2021, la caisse primaire d’assurance maladie de la Manche (la caisse) a notifié à M. [K] un taux d’incapacité permanente partielle de 75 % dont 5 % à titre professionnel.
Contestant cette décision, Mme [P] a saisi la commission de recours amiable de la caisse laquelle a, par décision du 11 août 2021, retenu un taux d’incapacité permanente partielle de 70 % dont un taux d’incidence professionnelle de 5 %.
Suivant requête rédigée par son conseil, adressée par courrier recommandé le 14 octobre 2021, reçu au greffe le 15 octobre 2021, Mme [P] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Caen aux fins de contester le taux d’incapacité permanente partielle et d’en voir fixer un nouveau.
Par jugement du 22 décembre 2023, cette juridiction a :
— déclaré le recours bien fondé,
— ordonné une mesure d’expertise médicale.
L’expert a déposé son rapport le 11 juillet 2024.
Aux termes de ses dernières conclusions déposées le 9 janvier 2025, soutenues oralement à l’audience par son conseil, Mme [P] demande au tribunal :
— d’infirmer la décision du 13 août 2021 de la caisse à la suite de la commission médicale de recours amiable ayant fixé le taux médical d’incapacité permanente partielle de M. [K] à 70 % dont 5 % à titre professionnel,
— de fixer le taux d’incapacité permanente partielle de M. [K] à 45 %,
— de condamner la caisse à lui verser la somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— de condamner la caisse aux dépens.
Par dernières conclusions déposées le 9 janvier 2025, soutenues oralement à l’audience par son représentant dûment mandaté, la caisse demande au tribunal :
— de rejeter le recours de l’employeur,
— de confirmer le taux d’incapacité permanente partielle anatomique de 70 %,
A défaut :
— de fixer le taux d’incapacité permanente partielle de M. [K] découlant des séquelles en lien avec son accident de travail du 2 septembre 2018 (en réalité le 21 septembre 2018),
— de confirmer le taux professionnel à 5 %,
— de condamner l’employeur aux dépens.
Il sera renvoyé aux conclusions pour un exposé des moyens développés par les parties au soutien de leurs prétentions.
MOTIFS DE LA DECISION :
L’article L. 434-2 alinéa 1 du code de sécurité sociale dispose que le taux de l’incapacité permanente est déterminé d’après la nature de l’infirmité, l’état général, l’âge, les facultés physiques et mentales de la victime ainsi que d’après ses aptitudes et sa qualification professionnelle, compte tenu d’un barème indicatif d’invalidité.
L’incapacité permanente est appréciée à la date de la consolidation de l’état de la victime.
Au moment de la consolidation, le 22 février 2021, le médecin conseil a retenu une “fracture disjonction du bassin traitée orthopédiquement, boiterie, douleurs à la marche et à la station assise prolongée, paresthésies douloureuses de la face antérieure de la cuisse droite, fracture de l’urètre postérieur avec sténose, autosondage et incontinence urinaire. Troubles de l’érection rebelles au traitement, prothèse pénienne envisagée à terme. Anxiété, retentissement psychologique.”
Un taux d’incapacité permanente partielle de 75 % dont 5 % à titre professionnel a été attribué à M. [K].
Pour fixer à 45 % le taux anatomique, l’expert désigné par le tribunal relève que “les séquelles du bassin, le recueil de doléances et l’examen clinique du médecin conseil sont incomplets.”
Les troubles non décrits ne permettent pas de se référer au barême concernant les lésions du bassin.
L’expert n’a en outre retenu que partiellement les lésions de l’urètre en estimant que les séquelles sur le haut de l’appareil ne sont pas décrites par le médecin conseil.
Concernant le taux retenu pour l’anxiété, une minoration a été retenue par l’expert, le médecin conseil ne d’écrivant pas de stress post-traumatique, la thymie n’est pas décrite.
Or, il apparaît que la faible limitation du mouvement d’une hanche peut être évalué, selon le point 2.2 du barême indicatif d’invalidité, à10 %.
La limitation ayant été constatée pour chacune des hanches, le taux sera fixé à 20 %.
La gêne fonctionnelle discrète du rachis sera cotée à 5 %, selon l’article 3.2 du barême pour la persistance de douleur du bassin et à la station assise.
Les séquelles nerveuses coexistantes, notamment la paresthésie de la cuisse n’ont pas été décrites si bien qu’elle ne peuvent faire l’objet d’une évaluation.
S’agissant de la fracture de l’urètre, il convient de se reporter à l’article 11.3.3 du barême 50 % pour un sondage pluri-hebdomadaire (deux fois par semaine en l’espèce). Ce taux devra être retenu, contrairement à la proposition de 20 % par l’expert qui ne s’explique pas sur cette décote alors qu’il a mentionné l’autosondage bihebdomadaire sans le contester.
Relativement aux troubles de l’érection, l’article 11.3.8 du barême prévoit que le rétrécissement de l’urètre sera majoré en cas “d’impuissance” et fixe un taux minimum de 20 %, retenu par l’expert et le médecin conseil.
Enfin, l’article 4.2.1.11 du barême relatif aux séquelles psychonévrotiques fixe de 20 à 40 % le syndrome névrotique anxieux caractérisé, s’accompagnant d’un retentissement plus ou moins important sur l’activité professionnelle de l’intéressé. Cet article prévoit le recours à un bilan neuropsychologique détaillé et l’avis d’un neuropsychiatre.
Ces éléments ne figurent pas dans le dossier médical de M. [K] dont il est indiqué qu’il présente des troubles anxieux liés à des troubles érectiles chez une homme jeune, âgé de 24 ans au moment de la consolidation.
Compte tenu de l’absence d’éléments de description plus précis de ces troubles, l’évaluation à 5 % sera retenue.
En conclusion, le taux d’incapacité permanente partielle accordé à M. [K] sera fixé à 70 %, conformément aux estimations faites par le médecin conseil, en application de la règle de Balthazar décrite au II.2. du chapitre préliminaire du barême indicatif d’invalidité.
Ainsi, Mme [P] sera déboutée de sa demande et le taux d’IPP global maintenu à 75% dont 5% à titre professionnel.
Partie perdante, elle sera condamnée aux dépens qui comprendront les frais d’expertise et sera déboutée de sa demande fondée sur les dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS :
Le tribunal, statuant publiquement par jugement contradictoire, susceptible d’appel et rendu par mise à disposition au greffe :
Déboute Mme [P] de sa demande,
Rappelle que la décision de la commission médicale de recours amiable de la caisse primaire d’assurance maladie de la Manche du 11 août 2021, notifiée le 13 août 2021, ayant fixé à 75 % (dont 5 % à tire professionnel) le taux d’incapacité permanente partielle consécutif à l’accident du travail dont a été victime M. [K] le 21 septembre 2018 est maintenue dans toutes ses dispositions,
Condamne Mme [P] aux dépens qui comprendront les frais d’expertise,
Déboute Mme [P] de sa demande fondée sur les dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
La greffière, La présidente,
DESMORTREUX Stéphanie ACHARIAN Claire
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Clause resolutoire ·
- Loyer ·
- Bail ·
- Paiement ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Commandement de payer ·
- Charges ·
- Clause pénale ·
- Expulsion ·
- Indemnité
- Expulsion ·
- Clause resolutoire ·
- Commandement de payer ·
- Sociétés ·
- Loyer ·
- Assignation ·
- Adresses ·
- Bailleur ·
- Contentieux ·
- Protection
- À propos de l'ouverture ou de la clôture d'un compte, ·
- À propos de la gestion de valeurs mobilières , ·
- Paiement ·
- Monétaire et financier ·
- Prestataire ·
- Virement ·
- Service ·
- Identifiants ·
- Cartes ·
- Utilisateur ·
- Téléphone ·
- Sociétés
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Adresses ·
- Tribunal judiciaire ·
- Adoption simple ·
- Nationalité française ·
- République ·
- Jugement ·
- Chambre du conseil ·
- Date ·
- Formule exécutoire ·
- Adoption
- Coopérative ·
- Machine ·
- Presse ·
- Bretagne ·
- Matériel ·
- Agriculture ·
- Expert ·
- Titre ·
- Vice caché ·
- Défaut
- Relations du travail et protection sociale ·
- Risques professionnels ·
- Accident du travail ·
- Génétique ·
- État antérieur ·
- Tribunal judiciaire ·
- Incapacité ·
- Consultant ·
- Maladie ·
- Hospitalisation ·
- Médecin ·
- Consolidation
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Habitat ·
- Commissaire de justice ·
- Commandement de payer ·
- Locataire ·
- Protection ·
- Contentieux ·
- Résiliation du bail ·
- Clause resolutoire ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Expulsion
- Loyer ·
- Sociétés ·
- Bâtiment ·
- Commandement de payer ·
- Clause resolutoire ·
- Titre ·
- Commissaire de justice ·
- Indexation ·
- Paiement ·
- Montant
- Copropriété : droits et obligations des copropriétaires ·
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Adresses ·
- Assemblée générale ·
- Budget ·
- Procédure accélérée ·
- Provision ·
- Charges de copropriété ·
- Mise en demeure ·
- Syndic ·
- Fond
Sur les mêmes thèmes • 3
- Ags ·
- Saisie-attribution ·
- Commissaire de justice ·
- Cdt ·
- Mainlevée ·
- Exécution ·
- Demande ·
- Licenciement ·
- Créance ·
- Tribunal judiciaire
- Déchéance du terme ·
- Consommation ·
- Ligne ·
- Malte ·
- Intérêt ·
- Adresses ·
- Commissaire de justice ·
- Offre de crédit ·
- Débiteur ·
- Contentieux
- Sociétés ·
- Fins de non-recevoir ·
- Épouse ·
- Tribunal judiciaire ·
- Plan ·
- Prix ·
- Contrats ·
- Adresses ·
- Demande ·
- Client
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.