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Sur la décision
| Référence : | TJ Bobigny, ch. 27 proxi fond, 3 févr. 2025, n° 24/07705 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/07705 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "ferme" ordonnée au fond (sans suspension des effets de la clause résolutoire) |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL DE PROXIMITÉ DU RAINCY
[Adresse 5]
[Localité 9]
Téléphone : [XXXXXXXX01]
@ : [Courriel 10]
REFERENCES : N° RG 24/07705 – N° Portalis DB3S-W-B7I-Z2E4
Minute : 25/139
Monsieur [Y], [Z], [T] [V]
Représentant : Me Marion LACOME D’ESTALENX, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : A0164
Madame [W], [R] [O]
Représentant : Me Marion LACOME D’ESTALENX, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : A0164
Société SEYNA
Représentant : Me Marion LACOME D’ESTALENX, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : A0164
C/
Monsieur [U] [X]
Exécutoire délivrée le :
à :
Copie certifiée conforme délivrée le :
à :
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT
Jugement rendu et mis à disposition au greffe du tribunal de proximité du Raincy en date du 03 Février 2025 par Madame Maud PICQUET, en qualité de juge des contentieux de la protection assistée de Madame Sandra GAGNOUX, greffier ;
Après débats à l’audience publique du 04 Novembre 2024 tenue sous la présidence de Madame Maud PICQUET, juge des contentieux de la protection, assistée de Madame Sandra GAGNOUX, greffier audiencier ;
ENTRE DEMANDEURS :
Monsieur [Y], [Z], [T] [V],
demeurant [Adresse 2]
[Localité 8]
représenté par Me Marion LACOME D’ESTALENX, avocat au barreau de PARIS
Madame [W], [R] [O],
demeurant [Adresse 2]
[Localité 8]
représentée par Me Marion LACOME D’ESTALENX, avocat au barreau de PARIS
Société SEYNA,
demeurant [Adresse 3]
[Localité 6]
représentée par Me Marion LACOME D’ESTALENX, avocat au barreau de PARIS
D’UNE PART
ET DÉFENDEUR :
Monsieur [U] [X],
demeurant [Adresse 4]
[Adresse 4]
[Localité 7]
non comparant, ni représenté
D’AUTRE PART
RAPPEL DES FAITS
Par un contrat du 2 août 2022, Monsieur [Y] [V] et Madame [W] [O] ont donné à bail à Monsieur [U] [X] un appartement à usage d’habitation ainsi qu’une place de stationnement situés au [Adresse 4], pour un loyer mensuel de 720 € et 80 € de provision sur charges.
La société SEYNA s’est portée caution solidaire Monsieur [U] [X] pour le paiement des loyers, charges et indemnités d’occupation pour une durée de 108 mois et dans la limite de 90.000 €, par acte en date du 5 août 2022.
Des loyers étant demeurés impayés, Monsieur [Y] [V] et Madame [W] [O] ont fait signifier un commandement de payer visant la clause résolutoire le 17 avril 2024.
Monsieur [Y] [V], Madame [W] [O] et la société SEYNA ont ensuite fait assigner Monsieur [U] [X] devant le juge des contentieux de la protection du Raincy par un acte du 23 août 2024 pour obtenir la résiliation du contrat, l’expulsion et la condamnation au paiement.
A l’audience du 4 novembre 2024, Monsieur [Y] [V], Madame [W] [O] et la société SEYNA – représentés par Maître [P] [S] – reprennent les termes de leur assignation pour demander de constater l’acquisition de la clause résolutoire et subsidiairement de prononcer la résiliation du bail aux torts du preneur ; d’ordonner l’expulsion de Monsieur [U] [X] ; de dire que le sort des meubles laissés dans les lieux sera régi conformément aux articles L.433-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution ; et de condamner Monsieur [U] [X] au paiement de l’arriéré locatif actualisé à la somme de 8.300 € avec les intérêts au taux légal à compter de l’assignation (selon la répartition suivante : 3.717,24 € pour la société SEYNA et 4.582,76 € pour les bailleurs), d’une indemnité mensuelle d’occupation d’un montant égal à celui du loyer augmenté des charges locatives (au bénéfice des bailleurs), outre une somme de 1.000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile (à la société SEYNA) et les dépens. Ils s’opposent à l’octroi d’un quelconque délai au bénéfice du défendeur.
A l’appui de leurs demandes, ils font valoir, sur le fondement des articles 24, 7a) de la loi du 6 juillet 1989 et 1346-1 du code civil, que les causes du commandement de payer n’ont pas été couvertes dans le délai requis, que la dette locative s’élève à la somme de 8.300 € et que la société SEYNA a indemnisé les bailleurs à hauteur de la somme de 3.717,24 €, de sorte qu’elle est subrogée dans leurs droits à hauteur de cette somme.
Bien que convoqué par un acte signifié à l’étude du commissaire de justice le 23 août 2024, Monsieur [U] [X] n’est ni présent ni représenté.
Aucun diagnostic social et financier n’a été reçu au greffe avant l’audience.
L’affaire a été mise en délibéré au 3 février 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Selon l’article 472 du code de civil, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que s’il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
I. SUR LA RESILIATION :
— sur la recevabilité de l’action :
Une copie de l’assignation a été notifiée à la préfecture de Seine-Saint-Denis par la voie électronique le 27 août 2024, soit plus de six semaines avant l’audience, conformément aux dispositions de l’article 24 III de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989 dans sa rédation issue de la loi 2023-668 du 27 juillet 2023 visant à protéger les logements contre l’occupation illicite.
Par ailleurs, Monsieur [Y] [V], Madame [W] [O] et la société SEYNA justifient avoir saisi la commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives également par la voie électronique le 18 avril 2024, soit deux mois au moins avant la délivrance de l’assignation du 23 août 2024, conformément aux dispositions de l’article 24 II de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989.
L’action est donc recevable.
— sur l’acquisition des effets la clause résolutoire :
L’article 24 I de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989 dans sa rédation antérieure à la loi 2023-668 du 27 juillet 2023 visant à protéger les logements contre l’occupation illicite prévoit que « toute clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus ou pour non-versement du dépôt de garantie ne produit effet que deux mois après un commandement de payer demeuré infructueux. »
Le bail conclu le 2 août 2022 contient une clause résolutoire (article 8) et un commandement de payer visant cette clause a été signifié le 17 avril 2024, pour la somme en principal de 6.200 €.
Ce commandement est demeuré infructueux pendant plus de deux mois, de sorte qu’il y a lieu de constater que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire se sont trouvées réunies à la date du 17 juin 2024.
L’expulsion de Monsieur [U] [X] sera ordonnée, en conséquence.
Conformément à la demande, il sera dit que le sort des meubles éventuellement laissés dans les lieux sera régi conformément aux articles L.433-1 et suivants et R.433-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution au titre des opérations d’expulsion.
II. SUR LA CONDAMNATION AU PAIEMENT :
Monsieur [Y] [V], Madame [W] [O] et la société SEYNA produisent un décompte démontrant que Monsieur [U] [X] reste devoir la somme de 8.300 € à la date du 30 octobre 2024.
Ils justifient également du cautionnement consenti par la société SEYNA et versent aux débats trois quittances subrogatives des 17 avril 2024, 11 juillet 2024 et 29 juillet 2024, justifiant de la subrogation de la société SEYNA dans les droits des bailleurs à hauteur de la somme globale de 3.717,24 €.
Le défendeur, non comparant, n’apporte par définition aucun élément de nature à contester le principe ni le montant de la dette. Il sera par conséquent condamné à payer à la société SEYNA la somme de 3.717,24 € avec les intérêts au taux légal à compter de l’assignation (23 août 2024), conformément à la demande et aux dispositions de l’article 1231-6 du code civil, et à Monsieur [Y] [V] et Madame [W] [O] la somme de 4.582,76 €, avec les intérêts au taux légal à compter de l’assignation (23 août 2024).
Il sera également condamné à payer à Monsieur [Y] [V] et Madame [W] [O] une indemnité mensuelle d’occupation pour la période courant du 1er novembre 2024 à la date de la libération effective et définitive des lieux. Cette indemnité mensuelle d’occupation sera fixée au montant du loyer et des charges, tel qu’il aurait été si le contrat s’était poursuivi, afin de réparer le préjudice découlant pour les bailleurs de l’occupation indue de leur bien et de leur impossibilité de le relouer.
III. SUR LES DEMANDES ACCESSOIRES :
Monsieur [U] [X], partie perdante, supportera la charge des dépens, qui comprendront notamment le coût du commandement de payer, de son signalement à la commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives, de l’assignation et de sa notification à la préfecture.
Compte tenu des démarches judiciaires qu’ont dû accomplir Monsieur [Y] [V], Madame [W] [O] et la société SEYNA, Monsieur [U] [X] sera condamné à verser à la société SEYNA la somme de 300 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile et conformément à la demande.
PAR CES MOTIFS,
Le juge des contentieux de la protection, statuant par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
CONSTATE que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire figurant au bail conclu le 2 août 2022 entre Monsieur [Y] [V] et Madame [W] [O] d’une part et Monsieur [U] [X] d’autre part concernant l’appartement à usage d’habitation et la place de stationnement situés au [Adresse 4] sont réunies à la date du 17 juin 2024 ;
ORDONNE en conséquence à Monsieur [U] [X] de libérer les lieux et de restituer les clés dès la signification du présent jugement ;
DIT qu’à défaut pour Monsieur [U] [X] d’avoir volontairement libéré les lieux et restitué les clés dès la signification du jugement, Monsieur [Y] [V] et Madame [W] [O] pourront, deux mois après la signification d’un commandement de quitter les lieux, faire procéder à son expulsion ainsi qu’à celle de tous occupants de son chef, y compris le cas échéant avec le concours d’un serrurier et de la force publique ;
DIT que le sort des meubles éventuellement laissés dans les lieux sera régi conformément aux articles L.433-1 et suivants et R.433-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution au titre des opérations d’expulsion ;
CONDAMNE Monsieur [U] [X] à verser à Monsieur [Y] [V] et Madame [W] [O] la somme de 4.582,76 € (décompte arrêté au 30 octobre 2024, incluant octobre 2024), avec les intérêts au taux légal à compter du 23 août 2024 ;
CONDAMNE Monsieur [U] [X] à verser à la société SEYNA la somme de 3.717,24 € (décompte arrêté au 30 octobre 2024, incluant octobre 2024), avec les intérêts au taux légal à compter du 23 août 2024 ;
CONDAMNE Monsieur [U] [X] à verser à Monsieur [Y] [V] et Madame [W] [O] une indemnité mensuelle d’occupation d’un montant équivalent à celui du loyer et des charges, tel qu’il aurait été si le contrat s’était poursuivi, à compter du 1er novembre 2024 et jusqu’à la date de la libération effective et définitive des lieux, caractérisée par la restitution des clés, la reprise ou l’expulsion ;
CONDAMNE Monsieur [U] [X] à verser à la société SEYNA une somme de 300 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE Monsieur [U] [X] aux dépens, qui comprendront notamment le coût du commandement de payer, de son signalement à la commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives, de l’assignation et de sa notification à la préfecture ;
DIT que la présente décision sera notifiée par le greffe à la préfecture de Seine-Saint-Denis en application de l’article R.412-2 du code des procédures civiles d’exécution ;
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition du jugement au greffe, le 3 février 2025, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, la minute étant signée par la juge et la greffière.
La greffière, La juge,
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