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Sur la décision
| Référence : | TJ Rennes, 1re ch. civ., 17 mars 2025, n° 18/05966 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 18/05966 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | Société COOPERATIVE D' UTILISATION DE MATERIELS AGRICOLES ( CUMA ) L' UNION HILARIENNE c/ Société COOPERATIVE D', S.A.S. BLANCHARD AGRICULTURE, S.A.S.U. CNH INDUSTRIAL FRANCE, la société BLANCHARD BRETAGNE à la suite de la fusion – absorption en date du 31 décembre 2017, SAS BLANCHARD AGRICULTURE |
Texte intégral
Cour d’appel de Rennes
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE RENNES
[Adresse 5] – tél : [XXXXXXXX01]
17 Mars 2025
1re chambre civile
50D
N° RG 18/05966 – N° Portalis DBYC-W-B7C-H4ND
AFFAIRE :
Société COOPERATIVE D’UTILISATION DE MATERIELS AGRICOLES ( CUMA) L’UNION HILARIENNE, agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège [Adresse 7].
C/
SAS BLANCHARD AGRICULTURE venant aux droits de la société BLANCHARD BRETAGNE à la suite de la fusion – absorption en date du 31 décembre 2017.
S.A.S. BLANCHARD BRETAGNE
S.A.S.U. CNH INDUSTRIAL FRANCE
S.A.S. BLANCHARD AGRICULTURE
copie exécutoire délivrée
le :
à :
PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ
PRESIDENT : Dominique FERALI, Première vice-présidente
ASSESSEUR : Philippe BOYMOND, Vice-Président
ASSESSEUR : Grégoire MARTINEZ, Juge
GREFFIER : Karen RICHARD lors des débats et lors du prononcé du jugement, qui a signé la présente décision.
DÉBATS
A l’audience publique du 09 Septembre 2024
Monsieur Philippe BOYMOND.
assistant en qualité de juge rapporteur sans opposition des avocats et des parties
JUGEMENT
En premier ressort,contradictoire,
prononcé par Madame Dominique FERALI ,
par sa mise à disposition au greffe le 17 Mars 2025,
date indiquée à l’issue des débats.
Jugement rédigé par Philippe BOYMOND.
-2-
ENTRE :
DEMANDERESSE :
Société COOPERATIVE D’UTILISATION DE MATERIELS AGRICOLES ( CUMA) L’UNION HILARIENNE, agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège [Adresse 7].
[Adresse 8]
[Localité 3]
représentée par Me Loïc TERTRAIS, avocat au barreau de RENNES, avocat plaidant
ET :
DEFENDERESSES :
S.A.S.U. CNH INDUSTRIAL FRANCE
[Adresse 2]
[Localité 6]
représentée par Me Virginie GUILLOTEL-PACHEU, avocat au barreau de RENNES, avocat plaidant
INTERVENANT :
SAS BLANCHARD AGRICULTURE venant aux droits de la société BLANCHARD BRETAGNE à la suite de la fusion – absorption en date du 31 décembre 2017.
[Adresse 9]
[Localité 4]
représentée par Maître Céline DENIS de la SELARL DENIS & HERREMAN-GAUTRON, avocats au barreau de RENNES, avocats plaidant
EXPOSE DU LITIGE :
Suivant bon de commande en date du 30 novembre 2012, la coopérative d’utilisation de matériel agricole (CUMA) L’union hilarienne (la coopérative) a acquis, auprès de la société par actions simplifiée (SAS) Blanchard Bretagne, désormais Blanchard agriculture, un « Big baller NH 1290 cutter », c’est à dire une presse à balles rectangulaires de dimension 120 x 90 cm, de marque New Holland, fabriquée par la SAS CNH industrial France et au prix de 136 379,88 € TTC.
Suivant rapport d’information du 24 novembre 2014, cette machine, livrée à la coopérative le 29 mars 2013, a subi plusieurs incidents et pannes entre le 07 juin 2013 et le 11 juillet 2014, tous résolus par la SAS Blanchard dans le cadre de son obligation de garantie. L’expert missionné par l’assureur de protection juridique de la coopérative, auteur du rapport, indique que lors de l’été 2014, les adhérents se sont plaints d’une coupe incorrecte du fourrage. Il a constaté que plusieurs couteaux équipant la presse étaient cassés ainsi qu’une « coupe imparfaite de l’andain », lors de l’examen du fourrage de l’échantillon d’une balle qui lui a été présentée. Il a estimé que cette qualité de coupe, « décriée comme imparfaite par les adhérents » de la coopérative, pouvait trouver son origine, soit dans un dysfonctionnement de la machine, soit en raison de sa mauvaise utilisation.
Suivant ordonnance du juge des référés du tribunal de grande instance de Rennes, en date du 10 septembre 2015, la coopérative a obtenu le bénéfice d’une expertise.
L’expert judiciaire a déposé son rapport le 27 octobre 2017.
Il a estimé que la coupe des brins d’herbe, par la presse litigieuse, n’était pas conforme à l’attente des adhérents, ce qui leur pose un problème pour l’enrubannage.
Par actes d’huissier de justice du 13 septembre 2018, la coopérative a assigné les SAS Blanchard Bretagne et CNH industrial France devant le tribunal de grande instance, désormais judiciaire, de Rennes, sur le seul fondement de la garantie légale des vices cachés, aux fins de restitution d’une partie du prix, à savoir la somme de 15 000 € et de condamnation in solidum des défendeurs à lui payer diverses sommes à titre de dommages et intérêts, le tout sous le bénéfice des dépens et de l’allocation d’une somme de 5 000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Par ordonnance du 12 septembre 2019, le juge de la mise en état, faute d’accord des défendeurs, a rejeté la demande de médiation formée par la coopérative.
Par conclusions n° 6 notifiées le 18 avril 2023 par le RPVA, la coopérative demande désormais au tribunal de :
A titre principal ;
Vu les articles 1641 et suivants du code civil,
Vu le rapport d’expertise,
Juger l’existence de vices cachés du matériel vendu,
Juger que la demanderesse est bien fondée à solliciter la restitution d’une partie du prix de vente du Big baller,
En conséquence, condamner in solidum les SAS Blanchard Bretagne et CNH industrial France à lui verser la somme de 15.000 €, correspondant à la valorisation de la fonction « enrubannage » défaillante sur ce modèle,
Juger qu’en leur qualité de professionnels, ces sociétés sont réputées connaître l’existence des vices cachés du matériel vendu,
En conséquence, condamner in solidum les mêmes à lui verser les sommes suivantes :
— 21 198 € au titre du retraitement des matières inutilisables en l’état, du fait des dysfonctionnements du Big baller ;
— 50.000 € au titre du matériel d’occasion en remplacement, outre 4.495,70 € au titre des intérêts versés pour le crédit finançant ce matériel,
— 4.000 € au titre du préjudice moral subi,
— 9.000 €, sauf à parfaire, soit 1.000 € par an depuis l’achat du matériel défectueux et jusqu’à l’exécution du jugement à intervenir, au titre de la perte d’image subie par la demanderesse auprès de ses adhérents ;
A titre subsidiaire,
Vu les articles 1601 et suivants du code civil,
Vu le rapport d’expertise,
Débouter les SAS Blanchard Bretagne et CNH industrial France de leurs demandes aux fins de faire constater la prescription de l’action fondée sur l’obligation de délivrance conforme ;
Juger l’existence d’un défaut de délivrance conforme du matériel vendu ;
Juger que la demanderesse est bien fondée à solliciter la restitution d’une partie du prix de vente du Big baller,
En conséquence, condamner in solidum les SAS Blanchard Bretagne et CNH industrial France à lui verser la somme de 15.000 €, correspondant à la valorisation de la fonction « enrubannage » défaillante sur ce modèle,
Juger qu’en leur qualité de professionnels, ces sociétés engagent leur responsabilité contractuelle du fait du défaut de conformité,
En conséquence, condamner in solidum les mêmes à lui verser les sommes suivantes :
— 21 198 € au titre du retraitement des matières inutilisables en l’état, du fait des dysfonctionnements du Big baller ;
— 50.000 € au titre du matériel d’occasion en remplacement, outre 4.495,70 € au titre des intérêts versés pour le crédit finançant ce matériel,
— 4.000 € au titre du préjudice moral subi,
— 9.000 €, sauf à parfaire, soit 1.000 € par an depuis l’achat du matériel défectueux et jusqu’à l’exécution du jugement à intervenir, au titre de la perte d’image subi par la demanderesse auprès de ses adhérents,
En toutes hypothèses,
Ordonner l’exécution provisoire du jugement à intervenir.
Débouter les SAS Blanchard Bretagne et CNH industrial France de toutes leurs demandes, fins et conclusions à l’encontre de la concluante,
les condamner in solidum, ou l’une à défaut de l’autre, au paiement de la somme de 8.000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
les condamner in solidum, ou l’une à défaut de l’autre, aux entiers dépens, en ce compris les frais d’expertise et de référés, dont distraction au profit de la SELARL Quadrige avocats, par application de l’article 699 du code de procédure civile.
Par conclusions n°6 notifiées le 13 avril 2023 par le RPVA, la SAS Blanchard agriculture demande au tribunal de :
A titre principal ;
Dire et juger que les conditions d’application de la garantie des vices cachés ne sont pas rapportées ;
Juger irrecevable car prescrite l’action initiée par la CUMA pour défaut de délivrance conforme ;
En conséquence, la débouter purement et simplement de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions en ce qu’elles sont dirigées à son encontre ;
A titre subsidiaire, si le tribunal n’estimait pas prescrite l’action fondée sur le défaut de délivrance conforme :
Juger que les conditions d’application du défaut de délivrance conforme ne sont pas rapportées ;
En conséquence, débouter purement et simplement la CUMA de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions en ce qu’elles sont dirigées à son encontre.
A titre très subsidiaire et si par impossible le tribunal estimait que les conditions d’application de la garantie des vices cachés ou d’un défaut de délivrance conforme sont établies ;
Constater que les désordres résultent d’un défaut de conception ;
En conséquence, dire et juger que seule la SAS CNH industrial France est responsable des désordres ;
Débouter purement et simplement la CUMA de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions en ce qu’elles sont dirigées à son encontre ;
A titre infiniment subsidiaire et si par impossible, le tribunal considérait que la société concluante doit être condamnée in solidum avec la société CNH industrial France :
Condamner la société CNH industrial France à la garantir de l’ensemble des condamnations prononcées à son encontre à la requête de la CUMA tant en principal, intérêts, frais et accessoires en application de l’article 1641 du code civil.
A titre très infiniment subsidiaire :
Débouter la CUMA de ses demandes formées au titre de la perte de retraitement des matières inutilisables, du préjudice moral et du préjudice de perte d’image ;
Réduire à de plus justes proportions les prétentions indemnitaires de la CUMA s’agissant de la valorisation de la fonction d’enrubannage et l’indemnisation du matériel d’occasion en remplacement ;
Condamner la partie succombante à lui verser la somme de 5 000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamner la même aux entiers dépens.
Par conclusions n°7 notifiées le 15 septembre 2023 par le RPVA, la SAS CNH industrial France demande au tribunal de :
Vu les articles 1641 et suivants et 1604 et suivants du code civil,
Vu les articles 122 et suivants du code de procédure civile,
A titre principal ;
Juger irrecevable comme prescrite l’action de la CUMA fondée à titre subsidiaire sur l’obligation de délivrance conforme ;
la Débouter de l’intégralité de ses demandes à son encontre ;
Débouter la société Blanchard de l’intégralité de ses demandes à son encontre ;
A titre infiniment subsidiaire :
Réduire à de plus justes proportions les prétentions indemnitaires de la CUMA ;
En tout état de cause :
Condamner toute partie succombante à lui payer la somme de 6.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens en ce compris les frais d’expertise,
Ordonner l’exécution provisoire en ce qu’elle fera droit à ses demandes.
Par ordonnance du 19 octobre 2023, le juge de la mise en état a clôturé l’instruction de l’affaire et fixé la date de l’audience de plaidoirie au 09 septembre suivant.
Conformément à l’article 455 du code de procédure civile, pour plus ample informé de l’exposé des faits, moyens et prétentions des parties, il est renvoyé à leurs écritures susvisées.
MOTIFS DE LA DECISION :
Le tribunal rappelle, à titre liminaire, qu’il n’est tenu de statuer sur les demandes de « constatations », de « décerner acte » ou de « dire et juger » que lorsqu’elles constituent des prétentions (Civ. 2ème 09 janvier 2020 n° 18-18.778 et 13 avril 2023 n° 21-21.463).
Sur le défaut caché de la chose vendue
L’article 1641 du code civil dispose que :
« Le vendeur est tenu de la garantie à raison des défauts cachés de la chose vendue qui la rendent impropre à l’usage auquel on la destine, ou qui diminuent tellement cet usage que l’acheteur ne l’aurait pas acquise, ou n’en aurait donné qu’un moindre prix, s’il les avait connus ».
L’article 1642 du même code prévoit que :
« Le vendeur n’est pas tenu des vices apparents et dont l’acheteur a pu se convaincre lui-même ».
L’article 1353 dudit code dispose que :
« Celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver.
Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation ».
Il résulte de ces textes que c’est à l’acquéreur, exerçant l’action en garantie des vices cachés, qu’il appartient de rapporter la preuve de l’existence du ou des vices qu’il allègue, tant dans ses effets que dans ses causes, en sollicitant au besoin une mesure d’expertise (Civ. 1ère 12 juillet 2007 n° 05-10.435).
Reproduisant en grande partie les écritures de l’expert judiciaire dans sa discussion, la coopérative affirme souffrir d’une « fonction enrubannage défaillante (…) déterminante de l’acquisition » (page 13), laquelle ne lui donne pas satisfaction, de sorte qu’elle s’estime « parfaitement » (ibid) fondée à se prévaloir des articles 1641 et suivants du code civil et, ainsi, solliciter une réduction du prix ainsi que la réparation de ses préjudices. Elle ajoute que les difficultés, mais sans dire lesquelles, sont apparues dans les trois mois de l’achat. Elle indique que les opérations d’expertise amiable ont mis en évidence un défaut de coupe. Elle affirme que l’expert judiciaire a établi le vice, la défectuosité, inhérents à la chose en considérant qu’il s’agissait d’anomalies mécaniques. Elle prétend que ce technicien a également considéré que la défectuosité est apparue dès la mise en service et donc qu’elle était antérieure à la vente. Elle conclut que ce vice « rend impropre le matériel à l’usage auquel on le destinait, à savoir l’enrubannage » (page 17).
La SAS Blanchard agriculture, après avoir constaté que son acheteur n’émettait aucun grief sur sa machine autre que celui relatif à l’enrubannage, répond que celle-ci n’a pas été acquise pour cette fonction. Elle affirme que le bon de commande ne le précise nullement et que la coopérative ne rapporte pas la preuve de ce qu’elle a acquis la machine litigieuse afin de permettre à ses adhérents de procéder à l’enrubannage de leur fourrage. Elle ajoute que cette presse a été cédée pour le ramassage et le mise en botte de la paille, usage qui donne entière satisfaction à la coopérative.
La CNH industrial France répond que l’expert judiciaire s’est borné à constater le désordre, à savoir un enrubannage qui ne donne pas satisfaction mais sans le dater, ni en rechercher l’origine. Elle affirme qu’il n’a ni constaté de vice de fabrication de la presse, ni même recherché quel pourrait être le vice à l’origine de l’insatisfaction des agriculteurs quant à l’enrubannage. Elle rappelle que le technicien n’a pas procédé à un essai avec une autre machine de même modèle, comme elle le lui avait proposé. Elle soutient que le problème de coupe n’a été évoqué qu’au cours de la seconde saison d’utilisation de la machine et à l’occasion de conditions d’exploitation particulières (humidité, formation torsadée des andains), de sorte qu’une cause externe à l’insatisfaction des coopérateurs ne saurait être exclue. Elle rappelle qu’il n’est pas contesté que la presse donne toute satisfaction pour la paille. Elle ajoute que la preuve d’un entretien conforme de la machine n’est pas rapportée et qu’une intervention extérieure dommageable ne peut pas, non plus, être exclue.
Dans l’historique des faits auquel a procédé l’expert de la coopérative (sa pièce n°2), il n’est mentionné aucun problème de coupe des andains ramassés par la machine litigieuse lors de sa première saison d’utilisation, à savoir l’été 2013. Cette difficulté n’aurait été signalée, par les coopérateurs, qu’à partir du 20 juillet 2014. Lors de l’examen de la machine, le 18 novembre suivant, l’expert a relevé que la presse avait produit 7 117 bottes et remarqué que plusieurs de ses couteaux étaient cassés. Il a relevé un défaut de coupe des andains qui lui ont été présentés.
Il a estimé que cette qualité de coupe, « décriée comme imparfaite par les adhérents de la CUMA », pouvait trouver son origine, soit dans « un dysfonctionnement du matériel qui escamote prématurément les couteaux (tarage des ressorts…) », soit en raison d’une « utilisation imparfaite (vitesse de travail inadaptée, mauvais affûtage des couteaux, …) ».
En conclusion, il a relevé que la coopérative a estimé que la presse ne leur procurait pas le résultat escompté, pour une machine neuve et qu’elle sollicitait en conséquence la résolution de la vente.
A aucun moment, n’est évoquée la question de l’enrubannage.
Le technicien judiciaire note, au début de ses opérations, le 03 décembre 2015, que la coopérative lui a déclaré avoir choisi la presse litigieuse « pour de l’enrubannage et parallèlement pour la récolte de foin et de paille » (pièce demandeur n°11, page 5). Il a relevé que 9 910 bottes ont été produites depuis sa mise en service. Il a ensuite fait procéder à un premier essai de la machine, le 03 juin 2016, avec de l’herbe à enrubanner, après avoir remarqué une usure « plus prononcée de certains couteaux », mais sans autre forme de précision. Il a alors constaté que le hachage de l’herbe n’était pas uniforme et que de nombreux brins étaient pliés ou non coupés, en précisant qu’il était « difficile de définir là où se situe le problème, puisque la répartition des produits non hachés n’est pas située à un endroit précis » (page 9). Un second essai a été réalisé avec des couteaux neufs, au terme duquel l’expert a noté que « le résultat n’a été que sensiblement amélioré mais qu’il est loin d’être conforme à l’attente de l’utilisateur » (sic). Il a estimé que la présence, à certains endroits de la botte, d’herbe non hachée ou pliée attestait de la persistance du problème, en dépit du remplacement des couteaux.
Il a noté que « selon les dires des adhérents de la CUMA, le résultat du système d’enrubannage n’était pas conforme à l’attente pour laquelle la machine était destinée » (page 10), mais sans autrement s’expliquer sur ce « système », ni dire de quelle façon les coopérateurs avaient exprimé cette attente lors de leur acquisition, pas plus qu’il n’a précisé la destination de la machine, selon les données du constructeur, notamment quant à un usage aux fins d’enrubannage.
Il a estimé que « la possibilité de tests comparatifs avec une seconde machine (lui) permettrait de définir là où se situe le problème » (page 14), tests qui n’ont pour autant pas été menés, les parties se renvoyant la responsabilité de leur non réalisation.
Il a conclu que la machine n’apportait pas le résultat évoqué sur les publicités, mais sans dire de quelles publicités il s’agit et sans autrement s’expliquer à cet égard.
Ni les parties, ni l’expert judiciaire n’indiquent donc clairement si la presse litigieuse peut également enrubanner les balles d’herbe qu’elle produit, comme le permettent certaines machines. Seul, en effet, l’expert amiable a décrit l’usage de la machine litigieuse, à savoir, « ramasser, hacher et conditionner des andains en balles ».
Le tribunal ne peut donc qu’en déduire que la coopérative reproche à la presse litigieuse de produire des balles d’herbe qui ne peuvent être ensuite, au moyen d’un autre équipement, enrubannées dans des conditions satisfaisantes.
L’affirmation de la coopérative, selon laquelle elle destinait sa machine à de l’enrubannage, est dépourvue d’offre de preuve. Le bon de commande de ladite machine, bien que particulièrement détaillé de façon manuscrite, au sujet duquel la coopérative est taisante, ne mentionne pas cette destination (pièce SAS Blanchard agriculture n°1).
Il n’est, par ailleurs, pas soutenu que le constructeur ou le vendeur se soient engagés sur une telle destination et les publicités invoquées par le technicien judiciaire ne sont pas produites aux débats.
Enfin, le propre expert de la coopérative n’a mentionné une telle destination à aucun moment.
Il s’ensuit que la coopérative échoue à démontrer que les parties destinaient la presse litigieuse à la mise en bottes, outre de paille et de foin, d’herbe à enrubanner.
En premier lieu, aucun des deux experts n’a mis à jour un vice interne à la presse (Com. 13 février 2007 n°05-16.299), c’est à dire un vice structurel de conception, la cause exacte de la coupe défectueuse de l’herbe n’ayant, en effet, pas été identifiée, de sorte que la coopérative ne rapporte pas la preuve de l’existence d’un défaut de la chose vendue.
En second lieu, même à supposer que la cause de la coupe défectueuse de l’herbe ait pu être identifiée et imputée à la presse litigieuse, ce défaut affecte un usage de la chose vendue dont il n’est pas démontré qu’il soit habituellement attendu ou qu’il ait été spécialement convenu par les parties (Com. 12 juillet 2017 n°15-21.845).
Dès lors mal fondée en sa demande de restitution d’une partie du prix de la chose vendue et de dommages et intérêts, au motif d’un prétendu défaut caché, la coopérative ne pourra qu’en être déboutée et sans qu’il soit besoin d’examiner les autres conditions posées par les articles 1641 et suivants du code civil précité.
Ses demandes ne sauraient pas plus utilement prospérer sur son fondement de repli soulevé en cours d’instance, à savoir celui tiré d’un manquement à l’obligation de délivrance de son vendeur, à supposer au préalable qu’une telle action ne soit pas prescrite, puisqu’il a été retenu que la destination d’enrubannage de la machine n’est pas rentrée dans le champ contractuel.
Sur les demandes annexes
Partie succombante, la coopérative supportera la charge des dépens, en application de l’article 696 du code de procédure civile, en ce compris ceux de l’instance en référé et le coût de la rémunération du technicien.
L’équité ne commande pas de faire droit aux demandes formées par les défendeurs au visa de l’article 700 du même code, desquelles ils seront déboutés.
Il n’y a pas lieu d’ordonner l’exécution provisoire du présent jugement.
DISPOSITIF
Le tribunal :
DEBOUTE la CUMA L’union hilarienne de ses demandes ;
la CONDAMNE aux dépens ;
REJETTE toute autre demande, plus ample ou contraire.
La greffière La présidente
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