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Sur la décision
| Référence : | TJ Versailles, tpx sgl jcp fond, 8 janv. 2026, n° 25/00164 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00164 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 3 février 2026 |
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Texte intégral
MINUTE N°
N° RG 25/00164 – N° Portalis DB22-W-B7J-SYRY
S.A.R.L. INVESTCAPITAL LTD
C/
Monsieur [K] [Z]
TRIBUNAL DE PROXIMITÉ
Juge des contentieux de la protection
[Adresse 2]
[Adresse 4]
[Localité 3]
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT DU 08 Janvier 2026
DEMANDEUR :
Socéiété à responsabilité limité de droit maltais INVESTCAPITAL LTD, représentée par son représentant légal, immatriculée au R.C.S. de Malte sous le numéro C 62911 – dont le siège social est sis [Adresse 5], MALTE
Représentée par Maître Frédéric GONDER, avocat au barreau de BORDEAUX, substitué par Maître Gaëlle CORMENIER, avocat au barreau du VAL D’OISE
d’une part,
DÉFENDEUR :
Monsieur [K] [Z] – demeurant [Adresse 1]
Non comparant, ni représenté
d’autre part,
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Juge des contentieux de la protection : Violaine ESPARBÈS, Vice-Présidente
Greffier : Victor ANTONY
Copies délivrées le :
1 copie exécutoire à : Maître Frédéric GONDER
1 copie certifiée conforme à : Monsieur [K] [Z]
RAPPEL DES FAITS ET PROCEDURE
Selon offre de crédit préalable acceptée le 28 janvier 2019, la société anonyme BNP-PARIBAS a consenti à monsieur [K] [Z] un regroupement de crédits de 44.226 € au TEAG de 5,95 % remboursable en 143 mensualités de 401,63 €, hors assurance.
La créance a été cédée par le prêteur à la SARL INVESTCAPITAL LTD le 9 février 2024, notification a été faite de cette cession à monsieur [K] [Z] par lettre recommandée avec accusé de réception le 18 avril 2024.
Par acte de commissaire de justice en date du 30 janvier 2025, la SARL INVESTCAPITAL LTD a fait assigner monsieur [K] [Z], domicilié à Maisons-Laffitte, devant ce tribunal aux fins de le voir condamné,vu la déchéance du terme voire la résiliation judiciaire, à lui payer:
1° une somme totale de 34.430,41 €, avec intérêts au taux contractuel,
2° une somme de 1.000 € au titre de l’article 700 code de procédure civile,
3° les entiers dépens, le tout sous le bénéfice de l’exécution provisoire
Interrogée par le tribunal, elle a indiqué que son action n’était pas forclose et qu’aucune cause de déchéance du droit aux intérêts n’était encourue.
Monsieur [K] [Z] n’a pas comparu et ne s’est pas fait représenter.
L’affaire a été mise en délibéré au 8 janvier 2026.
MOTIFS
Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, l’absence de monsieur [K] [Z] ne fait pas obstacle à ce qu’une décision soit rendue sur le fond du litige, le juge ne faisant droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
En application de l’article 473 du code de procédure civile, le jugement est réputé contradictoire lorsque la décision est susceptible d’appel ou lorsque la citation a été délivrée à la personne du défendeur.
1- SUR LA RECEVABILITE DE L’ACTION
La créance a été cédée par le prêteur à la SAR INVESTCAPITAL le 9 février 2024, notification a été faite de cette cession à monsieur [K] [Z] par lettre recommandée avec accusé de réception le 18 avril 2024. La société requérante a donc tout intérêt à agir.
Aux termes des dispositions de l’article R312-35 du code de la consommation, les actions en paiement engagées à la suite de la défaillance de l’emprunteur doivent être formées dans les deux ans de l’événement qui leur a donné naissance, à peine de forclusion.
La demande de la SARL INVESTCAPITAL LTD, introduite le 30 janvier 2025 alors que le premier incident de paiement non régularisé date du 4 septembre 2023, est recevable.
2- SUR LA RECEVABILITE DE LA DEMANDE EN PAIEMENT DE L’INTERGRALITE DES SOMMES DUES
En vertu des articles 1103 et 1104 du Code Civil, les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites ; elles doivent être négociées, formées et exécutées de bonne foi.
Or, il convient de juger que, si le contrat de prêt peut prévoir que la défaillance de l’emprunteur entraînera la déchéance du terme, celle-ci ne peut, sauf disposition expresse et non équivoque, être déclarée acquise au créancier sans la délivrance d’une mise en demeure restée sans effet, précisant le délai dont dispose le débiteur pour y faire obstacle (cf Cass. Civ. 1re, 3 juin 2015, n°14-15655). Cette règle est d’application générale pour tout prêt de somme d’argent, dont les prêts à la consommation.
Il ressort du dossier que le prêteur a adressé à monsieur [K] [Z] une mise en demeure par courrier du 11 décembre 2023, expédiée en lettre recommandée avec accusé de réception mentionnant que le pli a été avisé mais non réclamé, dans lequel l’organisme de crédit met explicitement en demeure son débiteur de payer les échéances en souffrance et de la déchéance du terme. Par la suite, le créancier a adressé un autre courrier dans lequel il se prévaut sans ambiguïté de la déchéance du terme, dont la réception a été accusé par chaque débiteur.
En conséquence la demande de constat d’acquisition de la déchéance du terme est recevable.
3- SUR LA DEMANDE EN PAIEMENT
L’article R632-1 du code de la consommation dispose que le juge peut soulever d’office toutes les dispositions du présent code dans les litiges nés de son application.
Aux termes de l’article R312-10 du code de la consommation auquel renvoie l’article L312-28, le contrat doit être rédigé en caractères dont la hauteur ne peut être inférieure au corps huit.
Afin de s’assurer du respect de cette prescription réglementaire, il convient de diviser la hauteur en illimètres d’un paragraphe (mesuré du haut des lettres montantes de la première ligne au bas des lettres descendantes de la dernière ligne) par le nombre de lignes qu’il contient. Le quotient ainsi obtenu doit être au moins égal à trois millimètres.
En l’espèce, cette vérification permet d’établir qu’une partie du contrat produit aux débats est rédigée en caractères d’une hauteur inférieure au corps huit, plusieurs paragraphes comportant des lignes d’une hauteur inférieure à trois millimètres.
Malgré la charge de la preuve qui pèse sur lui, le préteur ne produit aucun élément de preuve extérieur à sa personne susceptible d’établir le caractère réglementaire des caractères d’imprimerie utilisés ni de combattre utilement les mesures réalisées par le tribunal.
Dès lors, par application des articles L312-28 et L341-4 du code de la consommation, le prêteur doit être intégralement déchu de son droit aux intérêts conventionnels.
En application des dispositions de l’article L341-8 du code de la consommation, le débiteur n’est tenu qu’au remboursement du seul capital restant dû, après déduction des intérêts réglés à tort. Pour fixer les sommes dues parl’emprunteur, il convient alors de déduire du capital versé l’ensemble des sommes versées à quelque titre que ce soit par l’emprunteur depuis l’origine.
La créance du demandeur s’établit donc comme suit :
Capital emprunté
44.226 euros
Sous déduction des versements depuis l’origine
22.005,55 euros
TOTAL
22.220,45 euros
Monsieur [K] [Z] sera donc condamné à verser la sommes de 22.220,45 euros à la SARL INVESTCAPITAL LTD au titre de ce regroupement de crédits.
Afin d’assurer l’effectivité du droit de l’Union européenne dont les dispositions nationales ne sont que la transposition, exigence réaffirmée par les arrêts CJUE des 27/03/201 C-565/12 et 9/11/2016 C-42-15 (point 65), il convient d’écarter toute application de l’article L313-3 du Code monétaire et financier, qui affaiblissent, voire annihilent la sanction de déchéance du droit aux intérêts, et de dire que et de dire que, vu le niveau du taux d’intérêt légal supérieur au taux contractuel, la présente condamnation ne portera aucun intérêt; pas même au taux légal.
4- SUR LES DEMANDES ACCESSOIRES
Monsieur [K] [Z], succombant, supportera la charge des entiers dépens de l’instance. Il sera également condamné à verser à la SARL INVESTCAPITAL LTD la somme de 300 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
La présente décision est de plein droit assortie de l’exécution provisoire.
PAR CES MOTIFS
Le Juge des Contentieux de la Protection, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
DECLARE recevable l’action engagée par la SARL CAPITALINVEST LTD ;
PRONONCE la déchéance du droit aux intérêts contractuels de la SARL CAPITALINVEST LTD sur contrat de crédit conclu suivant offre de crédit acceptée 28 janvier 2019 avec monsieur [K] [Z] ;
En conséquence, CONDAMNE [K] [Z] à verser à la SARL CAPITALINVEST LTD la somme de 22.220,45 €, sans aucun intérêt, pas même au taux légal ;
CONDAMNE monsieur [K] [Z] à verser à laSARL INVESTCAPITAL LTD la somme de 300 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE monsieur [K] [Z] aux entiers dépens ;
RAPPELLE que la présente décision est assortie de plein droit de l’exécution provisoire ;
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition du jugement au greffe du tribunal de proximité, le 8 janvier 2026, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, la minute étant signée par madame Violaine ESPARBÈS, vice-président, et par monsieur Victor ANTONY, greffier.
Le greffier, Le vice-président,
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