Confirmation 13 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, 9e ch. 1re sect., 13 févr. 2024, n° 22/02424 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/02424 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]
[1]
Expéditions
exécutoires
délivrées le:
■
9ème chambre 1ère section
N° RG 22/02424
N° Portalis 352J-W-B7G-CWB32
N° MINUTE : 1
Contradictoire
Assignation du :
08 Février 2022
JUGEMENT
rendu le 13 Février 2024
DEMANDEUR
Monsieur [G] [J]
[Adresse 3]
[Localité 7]
représenté par Maître Averèle KOUDOYOR de la SELARL BALE & KOUDOYOR, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire #D1635
DÉFENDERESSE
Société ING BANK N.V.
[Adresse 8]
[Adresse 3]
[Localité 6]
représentée par Maître Frédéric BELLANCA de l’AARPI DARTEVELLE & DUBEST, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire #Ll0015
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Madame Anne-Cécile SOULARD, Vice-présidente,
Monsieur Patrick NAVARRI,Vice-président,
Madame Marine PARNAUDEAU, Vice-présidente,
assistés de Madame Sandrine BREARD, greffière.
Décision du 13 Février 2024
9ème chambre 1ère section
N° RG 22/02424 – N° Portalis 352J-W-B7G-CWB32
DÉBATS
A l’audience du 05 décembre 2023 tenue en audience publique devant Monsieur Patrick NAVARRI, juge rapporteur, qui, sans opposition des avocats, a tenu seul l’audience, et, après avoir entendu les conseils des parties, en a rendu compte au Tribunal, conformément aux dispositions de l’article 805 du Code de procédure civile.
JUGEMENT
Rendu publiquement par mise à disposition au greffe
Contradictoire
En premier ressort
FAITS CONSTANTS
M. [G] [J] est titulaire d’un compte bancaire ouvert auprès de la société ING BANK.
Le 26 mai 2021, M. [J] a reçu un appel téléphonique d’une personne l’informant de prélèvements frauduleux effectués sur son compte bancaire et se présentant comme un intervenant de la société ING BANK.
Le 26 mai 2021, cinq virements et paiements ont été effectués de son compte bancaire pour une somme totale de 7.800,80 euros vers d’autres comptes, sans autorisation de sa part, à savoir :
— PAIEMENT PAR CARTE DOLCE GABBANA BARCEL : 2.460,00 euros,
— PAIEMENT PAR CARTE BYKEP.COM : 500,00 euros,
— PAIEMENT PAR CARTE BYKEP.COM : 500,00 euros,
— VIREMENT SEPA EMIS VERS 75001672099 : 4.300,00 euros,
— PAIEMENT PAR CARTE FOLIES DOUCES : 40,80 euros.
Le 31 mai 2021, M. [G] [J] a fait opposition à sa carte bancaire et le 1er juin 2021 il a porté plainte pour ces faits.
Devant le refus de la société ING BANK de le rembourser, M. [G] [J] a engagé une action en justice.
PROCEDURE PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Par assignation en date du 8 février 2022 et par dernières conclusions notifiées par RPVA le 24 janvier 2023, M. [G] [J] demande de :
« Vu l’article 1231-1 du Code civil,
Vu les articles L133-4, L 133-6, L.133-18, L133-44 et L.133-23 du Code monétaire et financier,
Vu l’article L 561-10-2 du Code monétaire et financier,
Vu les pièces communiquées et versées aux débats,
DECLARER Monsieur [G] [J] recevable et bien fondé en ses demandes,
DEBOUTER la société ING BANK N.V de l’intégralité de ses demandes, fins et conclusions,
DECLARER la société ING BANK N.V. responsable des préjudices subis par Monsieur [G] [J],
Y faisant droit,
CONDAMNER la société ING BANK N.V. à verser à Monsieur [G] [J] les sommes suivantes :
▪ 7.800,80 euros au titre des opérations frauduleuses,
▪ 134,87 sauf à parfaire au titre des frais bancaires indûment prélevés, le tout avec intérêts au taux légal à compter de la date de l’assignation,
CONDAMNER la société ING BANK N.V. à verser à Monsieur [G] [J] la somme de 3.000 euros à titre de dommages-intérêts pour résistance abusive,
CONDAMNER la société ING BANK N.V. à verser à Monsieur [G] [J] la somme de 4.500 euros à titre de dommages-intérêts en réparation de son préjudice moral,
CONDAMNER la société ING BANK N.V. à verser à Monsieur [G] [J] la somme de 5.000 euros en application de l’article 700 du Code de procédure civile,
CONDAMNER la société ING BANK N.V. aux entiers de l’instance, dont distraction au profit de Maître KOUDOYOR, qui en fait la demande, en application des dispositions de l’article 699 du Code de procédure civile,
Rappeler qu’en application de l’article 514 du Code de procédure civile, les décisions de première instance sont exécutoires de droit à titre provisoire ».
A l’appui de sa demande il fait valoir :
— qu’en cas d’opérations non autorisées le prestataire de services rembourse le montant de ces opérations conformément à l’article L 133-18 du Code monétaire et financier ;
— que la banque a manqué à son obligation de vigilance et d’alerte alors que des fonds ont été détournés par une personne se déclarant comme représentant la société ING BANK, qui connaissait tous les éléments de son identité et utilisait un numéro de téléphone de cette banque ;
— que l’existence d’un dispositif de paiement avec données de sécurité personnalisées ne peut pas exclure la responsabilité de la banque et, par conséquent, son obligation de restitution ;
— que le plafond des dépenses et de découvert de son compte bancaire a été largement dépassé ;
— que la société ING BANK ne démontre pas l’existence d’une faute ou d’une négligence qu’il aurait pu commettre ;
— que le banquier est assujetti à un devoir de vigilance ;
— que des transferts pour des montants importants à destination de comptes inconnus ont été effectués.
Par dernières conclusions notifiées le 22 mai 2023, la société ING BANK demande de :
« Vu les articles L. 133-6, L. 133-7, L. 133-16, et L. 133-19 du Code monétaire et financier,
Vu les pièces versées aux débats,
— DEBOUTER Monsieur [G] [J] de sa demande de remboursement des opérations de paiement effectuées, le 26 mai 2021, au débit de son compte n°40005302126, pour un montant de 7.760,00 euros dans la mesure où celles-ci ont été autorisées par lui et, en tout état de cause que la fraude dont celui-ci prétend avoir été victime n’est que la conséquence de ses négligences graves,
— DEBOUTER Monsieur [G] [J] de sa demande de remboursement des frais prélevés par ING Bank N.V. dans la mesure où ces frais sont dus par celui-ci en application des conditions tarifaires applicables ;
— DEBOUTER Monsieur [G] [J] de ses demandes de versement de dommages et intérêts en l’absence de résistance abusive d’ING Bank N.V., et dans la mesure où le préjudice allégué par celui-ci n’est que la conséquence de ses négligences graves ;
— DEBOUTER Monsieur [G] [J] de toutes ses autres demandes, fins et conclusions ;
— CONDAMNER Monsieur [G] [J] au paiement de la somme de 5.000 euros à la société ING BANK N.V. au titre des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ;
— CONDAMNER le même aux entiers dépens de l’instance ».
A l’appui de ses demandes elle fait valoir :
— que si le payeur a donné son accord pour le paiement, l’ordre doit être exécuté ; que si le payeur peut renverser cette présomption en prouvant que l’ordre a été passé par un tiers, en revanche il ne peut s’exonérer de sa responsabilité si la perte financière résulte d’une négligence grave aux obligations mentionnées à l’article L 133-16 du code monétaire et financier ;
— que les virements et les bénéficiaires contestés ont été validés ; que M. [J] a volontairement transmis ses codes à un escroc qui a pu ainsi augmenter le plafond des dépenses et le plafond du découvert ; que par conséquent M. [J] a forcément fourni à un tiers qui a commis une escroquerie ses identifiants de connexion et ses codes qui ont permis de commettre des virements frauduleux ;
— que la banque ne doit pas s’immiscer dans les affaires de son client et les montants concernés par ces virements n’ont rien d’anormal.
Pour un exposé des moyens il sera renvoyé aux conclusions des parties conformément à l’article 455 du Code de procédure civile.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 17 octobre 2023.
MOTIVATION
Sur le fond
L’article L. 133-16 du Code monétaire et financier dispose que « Dès qu’il reçoit un instrument de paiement, l’utilisateur de services de paiement prend toute mesure raisonnable pour préserver la sécurité de ses données de sécurité personnalisées.
Il utilise l’instrument de paiement conformément aux conditions régissant sa délivrance et son utilisation qui doivent être objectives, non discriminatoires et proportionnées ».
L’article L. 133-18 du Code monétaire et financier dispose que « En cas d’opération de paiement non autorisée signalée par l’utilisateur dans les conditions prévues à l’article L 133-24, le prestataire de services de paiement du payeur rembourse au payeur le montant de l’opération non autorisée immédiatement après avoir pris connaissance de l’opération ou après en avoir été informé, et en tout état de cause au plus tard à la fin du premier jour ouvrable suivant, sauf s’il a de bonnes raisons de soupçonner une fraude de l’utilisateur du service de paiement et s’il communique ces raisons par écrit à la Banque de France. Le cas échéant, le prestataire de services de paiement du payeur rétablit le compte débité dans l’état où il se serait trouvé si l’opération de paiement non autorisée n’avait pas eu lieu.
Lorsque l’opération de paiement non autorisée est initiée par l’intermédiaire d’un prestataire de services de paiement fournissant un service d’initiation de paiement, le prestataire de services de paiement gestionnaire du compte rembourse immédiatement, et en tout état de cause au plus tard à la fin du premier jour ouvrable suivant, au payeur le montant de l’opération non autorisée et, le cas échéant, rétablit le compte débité dans l’état où il se serait trouvé si l’opération de paiement non autorisée n’avait pas eu lieu. La date de valeur à laquelle le compte de paiement du payeur est crédité n’est pas postérieure à la date à laquelle il avait été débité.
Si le prestataire de services de paiement qui a fourni le service d’initiation de paiement est responsable de l’opération de paiement non autorisée, il indemnise immédiatement le prestataire de services de paiement gestionnaire du compte, à sa demande, pour les pertes subies ou les sommes payées en raison du remboursement du payeur, y compris le montant de l’opération de paiement non autorisée.
Le payeur et son prestataire de services de paiement peuvent décider contractuellement d’une indemnité complémentaire ».
En application des articles L.133-19 IV et L.133-23 du code monétaire et financier, lorsqu’un utilisateur de services de paiement nie avoir autorisé une opération de paiement qui a été exécutée, il incombe à son prestataire de services de paiement de prouver que l’opération en question a été authentifiée, dûment enregistrée et comptabilisée et qu’elle n’a pas été affectée par une déficience technique ou autre, et il appartient également à la banque, qui se prévaut des articles L.133-16 et L.133-17 du code monétaire et financier imposant à l’utilisateur de services de paiement de prendre toute mesure raisonnable pour préserver la sécurité de ses dispositifs de sécurité personnalisés et d’informer sans tarder son prestataire de tels services de toute utilisation non autorisée de l’instrument de paiement ou des données qui lui sont liées, que l’utilisateur a agi frauduleusement ou n’a pas satisfait intentionnellement ou par négligence grave à ses obligations. Cette preuve ne peut se déduire du seul fait que l’instrument de paiement ou les données personnelles qui lui sont liées ont été effectivement utilisés.
L’article 1231-1 du Code civil dispose que « Le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, s’il ne justifie pas que l’exécution a été empêchée par la force majeure. »
Il y a lieu de rappeler que selon le principe de non-immixtion, il est constant que le banquier n’a pas à se substituer à son client dans la conduite de ses affaires, ni à intervenir pour empêcher son client d’effectuer un acte irrégulier, inopportun ou dangereux.
En outre, la banque n’a pas à effectuer de recherches, à réclamer de justifications pour s’assurer que les opérations qui lui sont demandées par un client sont régulières.
Toutefois ce principe cède en présence d’anomalies et d’irrégularités manifestes, que le banquier doit détecter.
Pour le banquier, non alerté par des éléments extérieurs tangibles, le simple caractère inhabituel d’une opération n’implique pas nécessairement qu’elle soit illicite ou frauduleuse.
En l’espèce, il ressort du dépôt de plainte de M. [J], qu’une personne se présentant comme intervenant au nom de la société ING BANK l’a appelé par téléphone pour l’informer de l’existence de transactions frauduleuses. M. [J] reconnait avoir suivi les recommandations de cette personne.
Ainsi les SMS suivants ont été reçus par M. [J] :
« ING : Pour valider l’enregistrement de votre appareil iPhone, utilisez le code temporaire [Numéro identifiant 1]».
« ING : Modification des plafonds de votre carte se terminant par 2587. Votre code temporaire est le [Numéro identifiant 4] ».
« ING : Validation de l’ajout d’un compte externe se terminant par 9961. Votre code temporaire est le [Numéro identifiant 2] ».
« ING : Validation de votre virement vers un compte externe d’un montant de 4300.00 euros. Votre code temporaire est le [Numéro identifiant 5] ».
Décision du 13 Février 2024
9ème chambre 1ère section
N° RG 22/02424 – N° Portalis 352J-W-B7G-CWB32
Or M. [J] a communiqué à son interlocuteur chacun des codes d’accès renforcés, reçus sur son téléphone portable ce qui a permis :
— l’ajout d’un compte bénéficiaire sur son espace client ING Bank ;
— le changement de plafond de sa carte bancaire ;
— l’enrôlement d’un nouveau téléphone sur son espace client ING Bank ;
— la validation des opérations bancaires contestées ;
— la validation du virement contesté à destination du compte bénéficiaire préalablement ajouté.
Ainsi, les opérations bancaires contestées comme le changement de plafond et les virements bancaires ont été validées conformément aux dispositions légales et contractuelles applicables.
M. [J] ne conteste pas ces modalités techniques d’utilisation et ne fait pas état d’un vol ou d’une perte de son téléphone mobile.
Il en résulte que toutes les opérations ont été effectuées soit à partir du téléphone mobile de M. [J] soit à partir du nouveau téléphone qui a été validé sur son espace client, lesquels ont permis la validation des nouveaux bénéficiaires, les virements effectués et le relèvement du plafond de la carte bancaire.
Ainsi il ressort de ces éléments que M. [J] n’a pas pris toute mesure raisonnable pour préserver la sécurité de ses dispositifs de sécurité personnalisés notamment en transmettant à un escroc ses codes d’accès renforcés.
Par conséquent, il y a lieu de rejeter la demande de restitution de la somme de 7.800,80 euros concernant les opérations frauduleuses et de la somme de 134,87 au titre des frais bancaires ainsi que, par voie de conséquence, la demande de dommages et intérêts au titre du préjudice moral.
En l’absence d’indemnisation du préjudice subi, il y a lieu de rejeter la demande d’indemnisation sur le fondement de la résistance abusive.
Sur les autres demandes
Monsieur [J] étant la partie perdante, il y a lieu de le condamner au paiement des dépens et à verser une somme de 2.000 euros à la société ING BANK sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile.
Il y a lieu de constater l’exécution provisoire.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort :
DÉBOUTE Monsieur [G] [J] de toutes ses demandes ;
CONDAMNE Monsieur [G] [J] à verser une somme de 2.000 euros à la société ING BANK sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ;
CONDAMNE Monsieur [G] [J] aux dépens.
CONSTATE l’exécution provisoire.
Fait et jugé à Paris le 13 février 2024.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
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