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Sur la décision
| Référence : | TJ Versailles, tpx mlj cg fond, 12 sept. 2025, n° 24/00600 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00600 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
6
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES
TRIBUNAL
DE PROXIMITÉ DE
MANTES LA JOLIE
[Adresse 3]
[Localité 6]
[Courriel 8]
☎ : [XXXXXXXX01]
N° RG 24/00600 – N° Portalis DB22-W-B7I-SSDN
JUGEMENT
DU : 12 Septembre 2025
MINUTE : /2025
DEMANDEURS :
[M] [G], [U] [I] épouse [G]
DEFENDEUR :
S.A.S. LAPEYRE
exécutoire
délivrée le
à :
expédition
délivrée le
à :
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
JUGEMENT
DU 12 Septembre 2025
L’AN DEUX MIL VINGT CINQ ET LE DOUZE SEPTEMBRE
Après débats à l’audience publique du tribunal de proximité de Mantes la Jolie, tenue le 13 Juin 2025 ;
ENTRE :
DEMANDEURS :
M. [M] [G]
[Adresse 4]
[Localité 7]
représenté par Me Marion GUYOT, avocat au barreau de VERSAILLES, susbtituée par Maître Léa CHEVALIER
Mme [U] [I] épouse [G]
[Adresse 4]
[Localité 7]
non comparante
ET :
DEFENDEUR :
S.A.S. LAPEYRE
[Adresse 2]
[Adresse 9]
[Localité 5]
représentée par Me PHILIPPE YVON, avocat au barreau de PARIS, substitué par Maître Laura CABRERA
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Sous la présidence de Christian SOUROU, Magistrat au tribunal judiciaire de Versailles, délégué au tribunal de proximité de Mantes la Jolie,
Greffière lors des débats : Vanessa BENRAMDANE
Greffière signataire : Vanessa BENRAMDANE
Le président a avisé les parties que le jugement serait rendu par mise à disposition au greffe le 12 Septembre 2025 aux heures d’ouverture au public, conformément aux dispositions de l’article 450 al.2 du code de procédure civile.
/
EXPOSÉ DU LITIGE
Par acte sous signature privée du 20 avril 2023, [M] [G] a conclu avec la société LAPEYRE un contrat de fourniture et pose d’un escalier en bois à deux quarts tournants en forme de U, balustrades incluses, pour le prix de 12 043,24 € dont 10 286,64 € constituent le prix de l’escalier lui-même.
Les travaux ont été exécutés le 18 juillet 2023.
Soutenant que l’escalier litigieux comporterait un espace vide supplémentaire par rapport à celui prévu au contrat et matérialisé sur les plans inclus, les contraignant à y faire exécuter des travaux de sécurisation, et que leur cocontractante leur aurait par sa résistance causé un préjudice, [M] [G] et [U] [I] épouse [G] ont, par acte signifié le 12 novembre 2024, fait assigner la société LAPEYRE devant ce tribunal afin d’obtenir sa condamnation à leur payer la somme de 7099,70 € en réparation de leur préjudice matériel, subsidiairement que soit ordonnée une réduction du prix de 6600 €, sa condamnation à leur payer la somme de 499,70 € au titre du coût du procès-verbal de constat établi le 19 septembre 2024 et celle de 1000 € en raison de sa mauvaise foi et de sa résistance abusive, outre celle de
2000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux dépens.
À l’audience, assisté pour l’un et représentée pour l’autre par leur avocat, les époux [G] ont maintenu leurs demandes et sollicité le rejet de la fin de non-recevoir tirée du défaut de qualité de cocontractant d'[U] [I] épouse [G] en faisant valoir que le bâtiment dans lequel a été installé l’escalier en cause leur est commun.
Représentée par son avocat qui a déposé des conclusions, la société LAPEYRE a soulevé la fin de non-recevoir susmentionnée et sollicité le rejet des demandes des époux [G] et leur condamnation à lui payer la somme de 2000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens.
Pour un plus ample exposé des moyens développés par les parties, il convient de se référer à l’assignation et aux conclusions susvisées.
MOTIFS
Sur la fin de non-recevoir tirée du défaut de qualité
L’article 30 du code de procédure civile dispose que l’action est le droit, pour l’auteur d’une prétention, d’être entendu sur le fond de celle-ci afin que le juge la dise bien ou mal fondée, et l’article 32 du même code qu’est irrecevable toute prétention émise par ou contre une personne dépourvue du droit d’agir.
Il est constant que le contrat n’a été conclu que par [M] [G], ce qui ne lui était au demeurant pas interdit à supposer même, ce qui n’est pas démontré, que le bâtiment dans lequel l’escalier litigieux a été installé soit la propriété de la communauté d’acquêts existant entre lui et son épouse, et le régime de responsabilité applicable aux dommages dont ils se prévalent suppose l’existence d’un lien de nature contractuelle entre eux et la société LAPEYRE.
Un tel lien n’étant pas démontré s’agissant d'[U] [I] épouse [G], il convient de déclarer irrecevables les demandes en tant qu’elles émanent de celle-ci.
Sur les demandes en paiement
Les travaux ayant fait l’objet du contrat portent sur la fourniture et l’installation d’un escalier fabriqué sur mesure et ne font pas appel aux techniques des travaux de bâtiment ni n’entraînent l’ancrage au sol d’un tel élément d’équipement qui n’est pas davantage destiné à fonctionner, de sorte que l’examen des demandes ne peut avoir lieu au regard des dispositions de l’article 1792 du code civil qui est une garantie légale.
L’article L. 217-3 du code de la consommation dispose que le vendeur délivre un bien conforme au contrat ainsi qu’aux critères énoncés à l’article L. 217-5 du même code.
Le contrat stipule, s’agissant des dimensions de l’escalier, qu’il doit comporter une largeur de trémie finie de 1340 mm et une longueur d’arrivée de chevêtre de 1635 mm au plus court, et précise que « le client est informé du faux équerrage existant : l’escalier sera fabriqué en tenant compte de la longueur d’arrivée la plus courte), l’escalier ne suivra pas le mur […] le client est informé que le reculement de départ est de 1304 mm, ce qui correspond à 1544 mm à l’angle du mur en raison du faux équerrage […] le comblement de l’espace vide entre le mur et l’escalier sera à effectuer par le client ».
L’absence d’adjacence de l’escalier vendu à un seul des murs en composant la trémie apparaît sur les plans communiqués par [M] [G], une mention manuscrite y ayant été portée par un préposé de la société LAPEYRE et visant une zone triangulaire hachurée en bleu, située en montée sur la gauche après le premier quart tournant. Elle apparaît également sur le plan intégré à la fiche de métré communiquée par la défenderesse, la même zone faisant l’objet d’une mention relative à l'« habillage à réaliser par le client APRES (sic) la pose de l’escalier pour combler l’espace vide entre le mur et l’escalier dû au faux équerrage ».
En revanche, les plans matérialisent un escalier dont les bords avant le premier quart tournant et après le second sont accolés aux murs de la trémie.
Il ressort toutefois des photographies communiquées par le demandeur et du procès-verbal de constat établi à sa demande que l’escalier tel qu’il a été fabriqué et installé comporte, outre l’espace prévu au contrat, un second espace, situé entre le mur situé en montée sur la gauche après le second quart tournant, de 8,5 cm de largeur.
Cette non-conformité apparente a fait lors de la livraison de l’escalier l’objet d’une réserve de la part de [M] [G] sur la fiche afférente.
S’agissant cependant de l’absence de jonction entre la balustrade et le mur qui y est perpendiculaire, outre que cet élément n’apparaît joint au mur sur aucun plan, ce défaut apparent n’a pas fait l’objet d’une réserve lors de la livraison, tout comme l’assemblage imparfait entre la main courante et le poteau
L’inexécution par la société LAPEYRE de son obligation de délivrance ne porte donc que sur l’espace existant après le second quart tournant et elle ne doit réparation à [M] [G] que dans cette mesure.
Le devis établi par la société MCEA le 11 septembre 2024 porte notamment sur des travaux de mise en sécurité par calage et fixation au mur et collage de l’assemblage main courante/poteau pour le prix de 1650 €, dont il convient de retenir la moitié afin d’assurer la réparation de la non-conformité de l’escalier, outre le poste relatif à la fabrication et pose d’habillages en chêne afin de remplir les espaces manquants en périphérie des limons pour le prix de 2150 €, dont il convient de retenir la moitié, la somme globale mise à la charge de la société LAPEYRE étant donc de 1900 €.
Le coût du procès-verbal établi le 19 septembre 2024 participant des frais non-compris dans les dépens, il en est tenu compte lors de l’examen de la demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile.
Le droit d’agir en justice ne dégénère enfin en abus engageant la responsabilité extra-contractuelle de son auteur que lorsque, allant au-delà de la simple revendication de prétentions que celui-ci s’estime en droit d’avancer, il est exercé dans des circonstances caractérisant une faute.
La simple résistance à une action en justice ne pouvant constituer un abus de droit, et la société LAPEYRE n’ayant soulevé aucune irrégularité de fond ni fin de non-recevoir dans des conditions dilatoires, doit être rejetée la demande en paiement de [M] [G] au titre de la résistance abusive, tout comme au titre du préjudice moral faute pour lui d’en justifier l’ampleur.
Sur les demandes accessoires
Partie perdante au sens de l’article 696 du code de procédure civile, la société LAPEYRE doit être condamnée aux dépens.
Tenue aux dépens, la société LAPEYRE doit également être condamnée, en application de l’article 700 du même code, à payer à [M] [G] la somme de 2000 € qu’il demande au titre des frais exposés qui ne sont pas compris dans les dépens.
Il y a lieu de rappeler que le présent jugement est de droit exécutoire à titre provisoire.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement et en premier ressort, par jugement contradictoire prononcé par mise à disposition au greffe,
DÉCLARE IRRECEVABLES les demandes en paiement en tant qu’elles émanent d'[U] [I] épouse [G] ;
CONDAMNE la société LAPEYRE à payer à [M] [G] la somme de 1900 € en réparation du préjudice matériel ;
CONDAMNE la société LAPEYRE aux dépens ;
CONDAMNE la société LAPEYRE à payer à [M] [G] la somme de 2000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELLE que le présent jugement est de droit exécutoire à titre provisoire.
Ainsi prononcé les jour, mois et an susdits, et ont signé :
LA GREFFIÈRE LE PRÉSIDENT
Vanessa BENRAMDANE Christian SOUROU
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