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Sur la décision
| Référence : | TJ Bobigny, serv cont. social, 6 mai 2026, n° 25/01862 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01862 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 15 mai 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
Tribunal judiciaire de Bobigny
Service du contentieux social
Affaire : N° RG 25/01862 – N° Portalis DB3S-W-B7J-3V4D
Jugement du 06 MAI 2026
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
JUGEMENT CONTENTIEUX DU 06 MAI 2026
Serv. contentieux social
Affaire : N° RG 25/01862 – N° Portalis DB3S-W-B7J-3V4D
N° de MINUTE : 26/01112
DEMANDEUR
Monsieur [G] [O]
[Adresse 1]
[Localité 2]
représenté par Me Johanna BRAILLON, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : E0062
DEFENDEUR
CPAM DE SEINE-[Localité 3]
[Adresse 2]
[Localité 4]
représentée par Docteur [Y] [T], médecin-conseil de l’échelon local du service médical de Seine-[Localité 3]
COMPOSITION DU TRIBUNAL
DÉBATS
Audience publique du 19 Mars 2026.
Madame Laure CHASSAGNE, Présidente, assistée de Madame Laurence BONNOT et Madame Michèle GODARD, assesseurs, et de Madame Dominique RELAV, Greffier.
Lors du délibéré :
Présidente : Laure CHASSAGNE, Vice-présidente
Assesseur : Laurence BONNOT, Assesseur salarié
Assesseur : Michèle GODARD, Assesseur non salarié
JUGEMENT
Prononcé publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort, par Laure CHASSAGNE, Vice-présidente, assistée de Dominique RELAV, Greffier.
Transmis par RPVA à : Me Johanna BRAILLON
Tribunal judiciaire de Bobigny
Service du contentieux social
Affaire : N° RG 25/01862 – N° Portalis DB3S-W-B7J-3V4D
Jugement du 06 MAI 2026
EXPOSE DU LITIGE
Par requête reçue le 25 juillet 2025 au greffe, M. [G] [O] a saisi le service du contentieux social du tribunal judiciaire de Bobigny aux fins de contester la décision du 11 mars 2025 de la caisse primaire d’assurance maladie (CPAM) de la Seine-Saint-Denis fixant la consolidation de Monsieur [O] au 20 février 2025 en précisant l’absence de séquelles indemnisables entrainant un taux d’incapacité permanente partielle de 0% en lien avec son accident de travail survenu le 23 mai 2021.
Par ordonnance du 10 février 2026, le juge de la mise en état du service du contentieux social du tribunal judiciaire de Bobigny a ordonné une mesure de consultation médicale désignant en qualité de médecin consultant le docteur [V] [H] avec pour mission notamment de :
Examiner Monsieur [G] [O] ;Décrire les lésions et les séquelles dont M. [G] [O] a souffert en lien avec son accident de travail du 23 mai 2021,Dire si un état pathologique antérieur qu’il ait été muet, connu avant l’accident ou révélé par celui-ci influe sur l’incapacité de M. [G] [O] ;Emettre un avis sur le taux d’incapacité permanente partielle de 0% fixé par la CPAM à compter du 20 février 2025, en tenant compte de la nature de l’infirmité, l’état général, l’âge, les facultés physiques et mentales de la victime ainsi que d’après ses aptitudes et sa qualification professionnelle, compte tenu du barème indicatif d’invalidité en précisant sur quelle ligne du barème il fonde son avis,Se prononcer sur l’existence d’un taux professionnel tenant compte des conséquences de l’accident sur la carrière professionnelle de la victime, notamment au regard du risque de licenciement consécutif à l’impossibilité de reclasser la victime, de difficultés de reclassement, de déclassement professionnel, de retard à l’avancement ou de perte de gain.
L’affaire a été appelée à l’audience du 19 mars 2026.
A l’audience, le docteur [H] a présenté oralement ses conclusions après avoir procédé à l’examen de M. [O].
M. [O], représenté par son conseil, demande au tribunal de :
— prononcer un taux d’incapacité permanente à hauteur de 45 % le concernant,
— Condamner la Caisse primaire d’assurance maladie de la Seine [Localité 5] à lui verser la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— Condamner la Caisse primaire d’assurance maladie de la Seine [Localité 5] aux entiers dépens de la procédure.
Il fait principalement valoir que son état de santé ne s’est pas amélioré, qu’il est toujours en arrêt de travail, qu’il a subi une nouvelle intervention chirurgicale au mois d’avril 2025 et qu’il a de graves séquelles, qu’ainsi, l’absence d’attribution d’un taux d’incapacité permanente ne correspond pas à son état et aux séquelles résultant de son accident du travail. Il ajoute que même s’il a des prédispositions pathologiques, la présomption d’imputabilité du lien entre l’accident et le travail s’applique dès lors que l’accident a eu lieu au temps et sur le lieu de travail.
La CPAM, représentée par le docteur [T], ne formule aucune observation.
L’affaire a été mise en délibéré au 7 mai 2026.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la demande de révision du taux d’incapacité permanente
Aux termes de l’article L434-2 alinéa 1 et R434-32 alinéas 1 et 2 du code de la sécurité sociale, le taux de l’incapacité permanente est déterminé d’après la nature de l’infirmité, l’état général, l’âge, les facultés physiques et mentales de la victime ainsi que d’après ses aptitudes et sa qualification professionnelle, compte tenu d’un barème indicatif d’invalidité annexé au livre IV de la partie réglementaire du code de la sécurité sociale (annexes 1 et 2 du code).
Le taux d’incapacité permanente partielle doit être fixé en fonction de l’état séquellaire au jour de la consolidation de l’état de la victime sans que puissent être pris en considération des éléments postérieurs à ladite consolidation (Cass.civ.2e 4 mai 2017 nº 16-15.876, 15 mars 2018 nº 17-15400) et relève de l’appréciation souveraine et motivée des juges du fond.
Seules les séquelles rattachables à l’accident du travail ou lésions occasionnées par l’accident du travail sont indemnisables.
Par ailleurs, un état antérieur aggravé par l’accident du travail bénéficie de la présomption d’imputabilité ; pour la renverser, il convient de démontrer que l’aggravation ou l’évolution de l’état antérieur est indépendante de l’accident du travail. (2e Civ., 28 avril 2011, nº 10-15.835)
En cas de prédispositions pathologiques, la présomption d’imputabilité ne peut être détruite que s’il est établi que le travail n’a joué aucun rôle dans le processus pathologique.
Une majoration du taux dénommée coefficient professionnel, tenant compte des conséquences de l’accident ou de la maladie sur la carrière professionnelle de la victime, peut lui être attribué, notamment au regard du risque de licenciement consécutif à l’impossibilité de reclasser la victime, de difficultés de reclassement, de déclassement professionnel, de retard à l’avancement, ou de perte de gain.
En l’espèce, le médecin conseil, par décision du 11 mars 2025, a conclu à l’absence de séquelles indemnisables indiquant : « Séquelles indemnisables consistant en un arrêt cardio-respiratoire ».
A l’issue de ses constatations sur pièces et de son examen, le docteur [V] [H], médecin consultant désigné par le tribunal, a exposé oralement son rapport dans les termes suivants :
« L’assuré est victime d’un accident du travail en date du 23/05/2021.
À cette date, il présente un arrêt cardiaque sur les lieux de son travail.
Il exerce la profession de maître d’hôtel.
Le certificat médical initial est daté du 07/06/2021 et mentionne : « arrêt cardiorespiratoire sur fibrillation ventriculaire révélant une cardiomyopathie dilatée à coronaires saines ».
De ce fait, il existe un état antérieur puisque le patient a présenté quelques semaines avant (au début du mois de mai 2021) son accident du travail, une syncope à l’occasion d’une pratique sportive (football). Il aurait été mis en évidence une cardiomyopathie dilatée diagnostiquée par le Docteur [L] au [Localité 6], avec la perspective d’une prise en charge et de la réalisation d’examens complémentaires.
On note par ailleurs un contexte familial de cardiomyopathie dilatée avec arythmie chez sa mère et la notion de « crise cardiaque » chez son grand-père et sa grand-mère. Le patient est par ailleurs porteur d’une hypertension artérielle essentielle.
À l’occasion de son arrêt cardiorespiratoire en date du 23/05/2021, le patient va être rapidement pris en charge au service de cardiologie de l’hôpital [Localité 7] où il sera hospitalisé du 23/05/2021 au 07/06/2021. Le courrier d’hospitalisation mentionne d’ailleurs, à la rubrique des antécédents, une syncope à l’effort (en jouant au football) au début du mois de mai 2021 ainsi qu’un diagnostic de cardiomyopathie dilatée établi par le Docteur [L].
Après une prise en charge pré-hospitalière ayant comporté quatre chocs électriques externes puis l’instauration d’un traitement par Cordarone, le patient bénéficie d’une coronarographie en urgence qui s’avère sans particularité (coronaires saines).
L’échographie cardiaque transthoracique réalisée le 26/05/2021 retrouve une FEVG entre 45 et 50 %, un ventricule gauche gauche dilaté non hypertrophié ainsi qu’une oreillette gauche limite à 24 cm².
L’IRM cardiaque réalisée le 02/06/2021 conclut à une cardiomyopathie dilatée avec dilatation du ventricule gauche et FEVG modérée à 46 %. Il existe également un rehaussement tardif du péricarde et sous-épicardique des parois antérieure basale, antéro et inférolatérale basale et moyenne pouvant cadrer avec une myopéricardite. Enfin il existe un rehaussement tardif arciforme médio mural du septum moyen de cardiomyopathie dilatée.
Le patient bénéficie d’une primo implantation de défibrillateur en prévention secondaire en date du 03/06/2021.
Le patient sort de l’hospitalisation avec un traitement par Cosimprel 10/10 1/jour, Jardiance 10 mg un le matin.
Dès lors, le patient suit régulièrement des contrôles cardiologiques et de défibrillateur.
Il bénéficie le 22/01/2024 d’une ablation programmée de tachycardie ventriculaire. À cette occasion, le bisoprolol est arrêté au profit d’un traitement par carvédilol et de Cordarone.
Un nouvel épisode de tachycardie ventriculaire survient le 19 novembre 2024 nécessitant une hospitalisation en service de cardiologie à l’hôpital [Localité 7] du 19 au 21/11/2024.
À sa sortie d’hospitalisation il est programmé une ablation épicardique de la tachycardie ventriculaire au CHU de la pitié Salpêtrière.
Concomitamment, des investigations génétiques sont menées qui conduiront à la mise en évidence d’une mutation hétérozygote du gène FLNC. Cette mutation apparaît non connue car non répertoriée dans la littérature scientifique. Au regard du génotype elle est cependant considérée comme pathogène et susceptible d’expliquer la cardiomyopathie dilatée pro-arythmogène.
Le patient relève d’une nouvelle hospitalisation du 03/02/2025 au 08/02/2025 pour une tachycardie ventriculaire soutenue, conduisant à la réalisation d’une ablation épicardique programmée de tachycardie ventriculaire au cours d’une nouvelle hospitalisation du 27/04/2025 au 06/05/2025 à l’hôpital de la [Etablissement 1].
Par ailleurs, il a bénéficié d’un bilan pré-greffe cardiaque.
Le patient est vu en consultation par le médecin conseil en date du 29/01/2025.
– Doléances : Accès tachycardique à répétition, difficultés à la marche (lente), perspective d’une nouvelle ablation épicardique de tachycardie ventriculaire (sera réalisée en avril 2025).
– L’examen clinique apparaît sans particularité.
La consolidation est fixée au 20/02/2025.
J’ai donc pu voir ce patient consultation en date du 19/03/2026.
– Doléances : essoufflement, fatigabilité, précordialgies à l’effort, marche lente avec un périmètre de mètre estimé entre 200 et 300 m.
– Traitement : Cordarone 200 1-0-0, bisoprolol 2,5 mg 1-0-1, Jardiance 10 mg 1/jour, périndopril 10 mg 1/jour.
– Examen clinique : poids 95 kg, taille 170 cm. IMC 32,87 (obésité de grade I).
Tension artérielle 130/80. Bruits du cœur réguliers 78 cycles/min. Aucun signe de décompensation cardiaque ou respiratoire. Absence d’œdème aux membres inférieurs.
Conclusion :
– Accident du travail en date du 23/05/2021, consolidé le 25/02/2025.
– À l’occasion de l’accident du travail : arrêt cardiorespiratoire chez un patient porteur d’une cardiomyopathie dilatée authentifiée quelques semaines auparavant à l’occasion d’un bilan de syncope lors de la pratique du football. La prise en charge cardiologique hospitalière au décours de l’accident du travail confirmera une cardiomyopathie dilatée pro-arythmogène (fibrillation et tachycardie ventriculaire) à coronaires saines, d’origine génétique (mutation hétérozygote du gène FLNC, considérée comme pathogène au regard du génotype, en l’absence de référencement dans la littérature internationale) dans un contexte familial de cardiomyopathie dilatée arythmogène chez la mère du patient.
– La prise en charge comportera la mise en place d’un défibrillateur en prévention secondaire, de plusieurs séances d’ablation de tachycardie ventriculaire compte tenu de récidive de troubles du rythme à type de tachycardie ventriculaire. La dernière ablation de tachycardie ventriculaire (épicardique) est réalisée à l’occasion d’une hospitalisation qui s’est étendue du 27/04/2025 au 06/05/2025.
– En conséquence, la date de consolidation ne pouvait être retenue au 20/02/2025 et on propose de la fixer au 01/06/2025 (dernière date de consultation cardiologique de contrôle après ablation de tachycardie ventriculaire épicardique).
– Par ailleurs, l’arrêt cardiorespiratoire survenu sur le lieu du travail en date du 23/05/2021, est en lien avec une cardiomyopathie dilatée d’origine génétique, pro-arythmogène, connue et déjà symptomatique quelques semaines avant la date du 23/05/2021 (notion de syncope lors de la pratique du football). Il ne semble pas y avoir eu de circonstances professionnelles particulièrement aggravantes ou exceptionnelles susceptibles d’expliquer l’arrêt cardiorespiratoire qui est en lien direct et exclusif avec la maladie génétique cardiaque. À la date de consolidation, il parait légitime de proposer un taux d’IPP de 0 %. »
Le médecin consultant expose ainsi que la pathologie provient d’un état antérieur évoluant pour son propre compte et conclut à l’absence d’incapacité permanente partielle imputable à l’accident du travail du 23 mai 2021.
Il relève que la pathologie de M. [O] est une cardiomyopathie dilatée pro-arythmogène (fibrillation et tachycardie ventriculaire) à coronaires saines, d’origine génétique (mutation hétérozygote du gène FLNC, considérée comme pathogène au regard du génotype, en l’absence de référencement dans la littérature internationale) dans un contexte familial de cardiomyopathie dilatée arythmogène chez la mère du patient.
Partant, il considère que la lésion correspond à un état antérieur, et que l’accident du 23 mai 2021 n’a pas été déclenché par le travail, affirmant : « Il ne semble pas y avoir eu de circonstances professionnelles particulièrement aggravantes ou exceptionnelles susceptibles d’expliquer l’arrêt cardiorespiratoire qui est en lien direct et exclusif avec la maladie génétique cardiaque ».
M. [O] sollicite la fixation d’un taux d’incapacité permanente médical de 40% et verse aux débats une note médicale du docteur [J]. Cette note, si elle fait référence à un état antérieur (myopéricardite) d’origine génétique, ne prend cependant pas en compte cet état antérieur dans la détermination du taux d’IPP de M. [O].
M. [O] considère que la preuve n’est pas rapportée de l’absence de lien entre son accident du travail et sa pathologie.
Toutefois le médecin consultant a clairement retenu que l’arrêt cardiorespiratoire est en lien direct et exclusif avec la maladie génétique cardiaque.
Il est donc établi que le travail n’a joué aucun rôle dans le processus pathologique, de sorte que les éventuelles séquelles de M. [O] ne bénéficient pas de la présomption d’imputabilité à l’accident du travail.
Par ailleurs, les documents produits par M. [O] n’indiquent pas les raisons médicales permettant de considérer que l’état antérieur a été aggravé par l’accident, ni même que des séquelles seraient en réalité rattachables à l’accident du travail.
Il ressort de l’ensemble de ces éléments que M. [O] échoue à démontrer que le taux de 0% retenu par le médecin conseil de la caisse, confirmé par le médecin consultant, n’a pas été correctement évalué.
M. [O] sera donc débouté de ses demandes.
Sur les mesures accessoires
Aux termes de l’article L. 142-11 du code de la sécurité sociale, “les frais résultant des consultations et expertises ordonnées par les juridictions compétentes dans le cadre des contentieux mentionnés aux 1°et 4°, 5°, 6°, 8° et 9° de l’article L. 142-1 sont pris en charge par l’organisme mentionné à l’article L. 221-1. […]”
Les honoraires du médecin consultant, fixés conformément à l’arrêté du 21 décembre 2018, seront pris en charge par la Caisse nationale d’assurance maladie.
Il convient en conséquence de rappeler que les frais d’expertise seront pris en charge par la Caisse Nationale d’assurance maladie.
En application de l’article 696 du code de procédure civile, M. [O] qui succombe supportera les dépens.
L’exécution provisoire sera ordonnée en application de l’article R. 142-10-6 du code de la sécurité sociale.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant par jugement contradictoire, rendu en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
Déboute M. [G] [O] de sa demande de voir son taux d’incapacité permanente partielle suite à son accident du travail du 23 mai 2021 fixé à 40 %
Déboute M. [G] [O] de toutes ses autres demandes ;
Rappelle que les frais résultants de l’expertise sont pris en charge par la Caisse nationale d’assurance maladie en application de l’article L. 142-11 du code de la sécurité sociale ;
Condamne M. [G] [O] aux dépens ;
Ordonne l’exécution provisoire ;
Rappelle que tout appel contre le présent jugement doit, à peine de forclusion, être interjeté dans le délai d’un mois à compter de la notification du présent jugement.
Fait et mis à disposition au greffe, la minute étant signée par :
La Greffière La Présidente
Dominique RELAV Laure CHASSAGNE
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