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Sur la décision
| Référence : | TJ Saint-Étienne, 1re ch. civ., 3 févr. 2026, n° 25/06010 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/06010 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Interprète la décision, rectifie ou complète le dispositif d'une décision antérieure |
| Date de dernière mise à jour : | 14 février 2026 |
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Texte intégral
N° RG 25/06010 – N° Portalis DBYQ-W-B7J-JBQJ
N° minute:
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE SAINT-ETIENNE
1ère Chambre Civile
JUGEMENT RECTIFICATIF
DU 03 FEVRIER 2026
ENTRE:
Madame [U] [N]
née le 28 Octobre 1984 à [Localité 14]
demeurant [Adresse 1]
représentée par Maître Aurélie MONTANE-MARIJON de la SELARL VERBATEAM LYON, avocat au barreau de LYON
Monsieur [M] [J]
né le 23 Février 1981 à [Localité 13] (42)
demeurant [Adresse 1]
représenté par Maître Aurélie MONTANE-MARIJON de la SELARL VERBATEAM LYON, avocat au barreau de LYON
ET:
Monsieur [G] [Y]
demeurant [Adresse 2]
représenté par Maître Hélène SARAFIAN, avocat au barreau de SAINT-ETIENNE (avocat postulant), Maître Christian GAUCHER, avocat au barreau de SAINT-ETIENNE (avocat plaidant)
Madame [K] [V] épouse [Y]
née le 10 Septembre 1990 à [Localité 13]
demeurant [Adresse 2]
représentée par Maître Hélène SARAFIAN, avocat au barreau de SAINT-ETIENNE (avocat postulant), Maître Christian GAUCHER, avocat au barreau de SAINT-ETIENNE (avocat plaidant)
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Antoine GROS
Greffier : Valérie DALLY
DÉBATS: à l’audience publique du 13 Janvier 2026. L’affaire a été mise en délibéré au 03 Février 2026.
DÉCISION: contradictoire, prononcée par mise à disposition au greffe, en matière civile, en premier ressort.
FAITS ET PROCÉDURE
Le Tribunal judiciaire de Saint-Etienne a, par jugement du 16 décembre 2025 (RG n° 22/00760) :
— ORDONNE le désenclavement du fonds, parcelles n°[Cadastre 10] et n°[Cadastre 11] acquis par Madame [U] [N] et Monsieur [M] [J] suivant acte authentique en date du 04 septembre 2020 en ce que le fonds acquis par Madame [U] [N] et Monsieur [M] [J] bénéficie d’une servitude de passage judiciaire sur les fonds, parcelles n°[Cadastre 3] et/ou [Cadastre 8], mais également sur la parcelle n°[Cadastre 5],
— ORDONNE que la servitude de passage s’exerce au bénéfice des fonds cadastrés n°[Cadastre 10] et [Cadastre 11] (fonds dominants) sur les parcelles cadastrées n° [Cadastre 8], en suivant la limite OUEST pour la parcelle n°[Cadastre 8], et ce, selon le plan SOLUTION PROPOSEE, en annexe n° 34, du rapport d’expertise judiciaire de Monsieur [R] [B] du 25 octobre 2024, où l’expert propose à juste titre de créer une servitude de passage d’une largeur de 3 mètres, à prendre depuis la clôture barbelée au fond de la propriété de M. et Mme [Y], sur la parcelle B n° [Cadastre 8],
— ORDONNE que la servitude de passage s’exerce au bénéfice du fonds cadastrés n°[Cadastre 7] (fonds dominants) sur la parcelle cadastrée n°[Cadastre 5], (fonds servants) en suivant la limite NORD-OUEST de la parcelle n°[Cadastre 5], et ce, selon le plan SOLUTION PROPOSEE, en annexe n° 34, du rapport d’expertise judiciaire de Monsieur [R] [B] du 25 octobre 2024, où l’expert propose à juste titre, afin de pouvoir passer de la parcelle B n°[Cadastre 7] à la parcelle B n°[Cadastre 10], de créer une servitude de passage grevant la parcelle B n° [Cadastre 5] (Pté [Y]) au profit de la parcelle B n° [Cadastre 7] (Pté [J]-[N]),
— CONDAMNE les époux [Y] à ouvrir au bénéficie de Madame [U] [N] et Monsieur [M] [J] un accès sur le fonds N° [Cadastre 8] mais également n°[Cadastre 5] et ce sous astreinte de 70 € par jour de retard à compter d’un délai d’un mois à compter de la signification de la présente décision, et ce, pendant un délai de trois mois,
— CONDAMNE les époux [Y] à verser à Madame [U] [N] et Monsieur [M] [J] la somme de 3.000 € chacun sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile,
— DÉBOUTE les parties du surplus de leur demande,
— DÉCLARE n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire de la décision,
— CONDAMNE les époux [Y] aux entiers dépens de l’instance distraits au profit de Maître Aurélie Montané, en ce compris les frais de constat d’huissier de justice en date du 05 novembre 2021 et les frais de l’expertise judiciaire.
Par requête du 19 décembre 2025, les époux [Y] ont saisi le Tribunal Judiciaire de Saint-Etienne.
Dans leurs dernières conclusions, les consorts [N]/[J] demandent, au visa des articles 461 et suivants du Code de procédure civile, de :
— DEBOUTER les époux [Y] de leur demande d’interprétation, de rectification d’erreur ou d’omission matérielle, et d’omission de statuer,
Ou, à tout le moins,
— RECTIFIER la décision en ce qu’elle ne précise pas, dans ses motifs, que la condamnation au titre de l’article 700 du Code de procédure civile est faite au bénéfice de chacun d’eux,
En tout état de cause,
— CONDAMNER in solidum Monsieur [G] [Y] et Madame [K] [V] à leur verser la somme de 1 000 € chacun au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile,
— DIRE n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire de droit,
— CONDAMNER in solidum Monsieur [G] [Y] et Madame [K] [V] aux entiers dépens au titre de l’article 699 du Code de Procédure Civile ainsi que les frais d’exécution forcée devant rester à la charge du créancier suivant l’article 8 du Décret n°96-1080 du 12 décembre 1996.
L’affaire a été plaidée à l’audience du 13 janvier 2026.
MOTIFS,
L’article 461 du Code de procédure civile dispose :
« Il appartient à tout juge d’interpréter sa décision si elle n’est pas frappée d’appel.
La demande en interprétation est formée par simple requête de l’une des parties ou par requête commune. Le juge se prononce les parties entendues ou appelées.»
L’article 462 du Code de procédure civile ajoute :
« Les erreurs et omissions matérielles qui affectent un jugement, même passé en force de chose jugée, peuvent toujours être réparées par la juridiction qui l’a rendu ou par celle à laquelle il est déféré, selon ce que le dossier révèle ou, à défaut, ce que la raison commande.
Le juge est saisi par simple requête de l’une des parties, ou par requête commune; il peut aussi se saisir d’office.
Le juge statue après avoir entendu les parties ou celles-ci appelées. Toutefois, lorsqu’il est saisi par requête, il statue sans audience, à moins qu’il n’estime nécessaire d’entendre les parties.
La décision rectificative est mentionnée sur la minute et sur les expéditions du jugement. Elle est notifiée comme le jugement.
Si la décision rectifiée est passée en force de chose jugée, la décision rectificative ne peut être attaquée que par la voie du recours en cassation. »
L’article 463 du Code de procédure civile précise :
« La juridiction qui a omis de statuer sur un chef de demande peut également compléter son jugement sans porter atteinte à la chose jugée quant aux autres chefs, sauf à rétablir, s’il y a lieu, le véritable exposé des prétentions respectives des parties et de leurs moyens.
La demande doit être présentée un an au plus tard après que la décision est passée en force de chose jugée ou, en cas de pourvoi en cassation de ce chef, à compter de l’arrêt d’irrecevabilité.
Le juge est saisi par simple requête de l’une des parties, ou par requête commune. Il statue après avoir entendu les parties ou celles-ci appelées.
La décision est mentionnée sur la minute et sur les expéditions du jugement. Elle est notifiée comme le jugement et donne ouverture aux mêmes voies de recours que celui-ci. »
1- Sur la demande concernant la « destruction d’un ouvrage »
En l’espèce, il résulte de l’examen des pièces produites que :
— le jugement procède aux énonciations suivantes, dans ses motifs :
« Quoi qu’il en soit, même si le caractère conventionnel de la servitude de passage est sujette à discussion, et ce d’autant plus que son assiette n’est pas conventionnellement déterminée, le caractère d’enclave des parcelles litigieuses est établi par l’expertise judiciaire, et les défendeurs ne démontrent pas une alternative viable à l’assiette proposée par l’expert, sachant que cette assiette de servitude permet de préserver les ouvrages des défendeurs, à savoir en particulier, le garage qu’ils ont installé sur la parcelle B [Cadastre 4] »;
— en effet, il résulte du rapport d’expertise que :
« Suite à l’étude des titres de propriété et à l’ensemble des documents exposés ci-dessus, nous pensons que l’actuelle propriété de M. et Mme [Y] est grevée d’une servitude de passage conventionnelle pour désenclaver les parcelles cadastrées n° [Cadastre 10] et n° [Cadastre 11]. Toutefois, nous pensons qu’il faut retenir la solution la moins dommageable pour M. et Mme [Y] puisque, lors de leur achat, ils ne pouvaient pas se douter que leur fond serait grevé d’une servitude de passage, celle-ci étant non visible.
C’est la raison pour laquelle nous annexons en annexe 34, un plan SOLUTION PROPOSEE sur lequel nous proposons de créer une servitude de passage d’une largeur de 3 mètres, à prendre depuis la clôture barbelée au fond de la propriété de M. et Mme [Y], sur la parcelle B n° [Cadastre 8].
De même, afin de pouvoir passer de la parcelle B n° [Cadastre 7] à la parcelle B n° [Cadastre 10], nous proposons de créer une servitude de passage grevant la parcelle [Cadastre 12] n° [Cadastre 5] (Pté [Y]) au profit de la parcelle B n° [Cadastre 7] (Pté [J]-[N])
Enfin, au vu de notre exposé, nous pensons que ces deux servitudes devront être concédées au fond dominant (au profit des parcelles B n°[Cadastre 10] et B n° [Cadastre 11] d’une part et B n° [Cadastre 7] d’autre part (propriété de M. [J] et Mme [N]) sans indemnité»;
— le jugement statue également en ces termes dans ses motifs :
« la servitude passe en effet non par cette parcelle B [Cadastre 4] (chemin communal où est installé le garage des époux [Y]) mais par un chemin existant au nord des parcelles B [Cadastre 3] et B [Cadastre 8] des époux [Y] et au sud des parcelles B [Cadastre 6] de Madame [U] [N] et Monsieur [M] [J] et B [Cadastre 9] (propriété [A]), chemin délimité par une clôture barbelée du côté des parcelles B [Cadastre 3] et B [Cadastre 8] des époux [Y] et par un mur en pierre du côté des parcelles B [Cadastre 6] de Madame [U] [N] et Monsieur [M] [J] et B [Cadastre 9] (propriété [A]) » (page 7) ;
— le jugement statue en ces termes, dans son dispositif :
« ORDONNE que la servitude de passage s’exerce au bénéfice des fonds cadastrés n°[Cadastre 10] et [Cadastre 11] (fonds dominants) sur les parcelles cadastrées n° [Cadastre 8], en suivant la limite OUEST pour la parcelle n°[Cadastre 8], et ce, selon le plan SOLUTION PROPOSEE, en annexe n° 34, du rapport d’expertise judiciaire de Monsieur [R] [B] du 25 octobre 2024, où l’expert propose à juste titre de créer une servitude de passage d’une largeur de 3 mètres, à prendre depuis la clôture barbelée au fond de la propriété de M. et Mme [Y], sur la parcelle B n° [Cadastre 8] » ( page 8).
Il en résulte que :
— si la solution retenue par le Tribunal, à savoir la solution proposée en annexe n°34 du rapport d’expertise, consiste notamment à passer là où se trouve actuellement un mur de pierre, le terme « ouvrage » employé dans le jugement, se réfère aux gros ouvrages tels que la piscine ou le garage, et qui auraient éventuellement pu être concernés par le tracé d’une servitude soit en reprenant l’ancien chemin, soit en traçant au plus court ;
— le jugement apparaît comme compréhensible et ne nécessite pas de rectification, ce d’autant que l’erreur matérielle alléguée est sans incidence sur le dispositif ;
— il y a lieu de rejeter la demande à ce titre de rectification d’erreur matérielle du jugement.
2- Sur la demande concernant la demande indemnitaire
En l’espèce, le jugement procède aux énonciations suivantes, dans ses motifs :
« 2- Sur les demandes à titre reconventionnel des époux [Y]
Le tracé et l’assiette de la servitude de désenclavement ne nécessitant pas la destruction d’un quelconque ouvrage sur le fonds des époux [Y], les demandes d’indemnités ou de dommages et intérêts formulés à titre reconventionnel par les défendeurs seront rejetées » (page 8).
Les époux [Y] sollicitent que les motifs du jugement soient corrigés pour indiquer qu’une destruction partielle du mur de clôture est nécessaire, sur une portion de 3 mètres, et ils en déduisent que le Tribunal judiciaire a omis de statuer sur leur demande et indiquent qu’il y aurait lieu de statuer en conséquence.
Or le jugement indique, dans son dispositif « DÉBOUTE les parties du surplus de leur demande (page 9).
En présence d’une formule générale de ce type, la Cour de cassation ne reconnaît la possibilité d’une omission de statuer que lorsque la juridiction n’a pas motivé sa décision dans les motifs, ce dont il se déduit qu’elle n’a pas examiné une prétention (Cour de Cassation, Chambre civile 1, du 1 mars 1983, 81-16.652, Publié au bulletin et Cour de Cassation, Assemblée plénière, du 2 novembre 1999, 97-17.107, Publié au bulletin).
Or, en l’espèce, le Tribunal judiciaire a bien visé cette prétention et l’a motivée dans les motifs :
« 2- Sur les demandes à titre reconventionnel des époux [Y]
Le tracé et l’assiette de la servitude de désenclavement ne nécessitant pas la destruction d’un quelconque ouvrage sur le fonds des époux [Y], les demandes d’indemnités ou de dommages et intérêts formulés à titre reconventionnel par les défendeurs seront rejetées. » (page 8).
Il en résulte que :
— le juge a bien statué sur la prétention, de sorte qu’il n’y a pas d’omission de statuer ;
— il n’y a pas lieu à rectifier la décision à ce titre ;
— la demande de rectification, qui porte sur leur prétention relative aux dommages et intérêts, sera rejetée.
Au surplus, si la solution retenue par le Tribunal, à savoir la solution proposée en annexe n°34 du rapport d’expertise, consiste notamment à passer là où se trouve actuellement un mur de pierre, le tribunal a manifestement insisté dans sa motivation pour le rejet de la demande de dommages-intérêts des époux [Y], à l’instar de l’expert judiciaire, sur l’absence de destruction de gros ouvrages (piscine, garage) que permettait la solution retenue.
Or la Cour de cassation considère que si les erreurs ou omissions matérielles affectant une décision peuvent être réparées par la juridiction qui l’a rendue, celle-ci ne peut modifier les droits et obligations reconnus aux parties par cette décision (Cour de Cassation, Assemblée plénière, du 1 avril 1994, 91-20.250, Publié au bulletin).
Dans ces conditions, même si on considérait que la décision était entachée d’une erreur ou omission matérielle sur cette partie des motifs, le Tribunal ne pourrait pas rectifier sa décision afin de condamner les consorts [N]/[J], cela ressortant de l’appel de la décision.
3- Sur la demande concernant le montant des frais irrépétibles
Certes, il y a, dans le jugement litigieux, une contradiction entre les motifs et le dispositif puisque le jugement énonce, dans ses motifs :
« Il est équitable en l’espèce de condamner les époux [Y] à payer une somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile » (page 8),
alors que le jugement statue, dans son dispositif :
« CONDAMNE les époux [Y] à verser à Madame [U] [N] et Monsieur [M] [J] la somme de 3.000 € chacun sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile, » (page 9).
Or la condamnation est cohérente avec les demandes des consorts [N]/[J], qui avaient bien sollicité, dans leurs dernières conclusions, que les époux [Y] soient condamnés à leur verser une somme de 3 500 € chacun.
Il en résulte que :
— l’erreur matérielle relève de l’absence de la précision dans la motivation que la condamnation est faite au bénéfice de chacun des consorts [N]/[J];
— il y a lieu de rectifier la décision afin qu’elle précise, dans ses motifs, que les époux [Y] doivent être condamnés à verser la somme de 3 000 € à chacun des consorts [N]/[J].
4- Sur les autres demandes
Il est équitable en l’espèce de condamner in solidum les époux [Y] à verser aux consorts [N]/[J] une somme de 500 € à chacun des consorts [N]/[J].
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant par jugement contradictoire, en premier ressort, mise à disposition au greffe,
RECTIFIE le jugement du 16 décembre 2025 (RG n° 22/00760) en ce qu’elle ne précise pas, dans ses motifs, que la condamnation au titre de l’article 700 du Code de procédure civile est faite au bénéfice de chacun des consorts [N]/[J],
ORDONNE la rectification du jugement susvisé en ce sens,
Le reste du jugement reste inchangé,
DIT que la présente décision sera mentionnée sur la minute et sur les expéditions du jugement rectifié et qu’elle sera notifiée comme le jugement,
DEBOUTE les parties du surplus de leur demande,
CONDAMNE in solidum Monsieur [G] [Y] et Madame [K] [V] à verser à Madame [U] [N] et Monsieur [M] [J] la somme de 500€ à chacun des consorts [N]/[J] au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile,
LAISSE les dépens à la charge de l’Etat.
LA GREFFIERE, LE PRÉSIDENT,
Valérie DALLY Antoine GROS
Copie exécutoire à:
Me Aurélie MONTANE-MARIJON de la SELARL LE DROIT AU CARRE
Me Hélène SARAFIAN
Le
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