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Sur la décision
| Référence : | TJ Caen, 3e ch. civ., 30 sept. 2025, n° 24/03999 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/03999 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Parties : | S.C.I. CONSTRUCTIONS NORMANDES |
|---|
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CAEN
3ème chambre civile
[Adresse 2]
[Adresse 9]
[Localité 3]
☎ :[XXXXXXXX01]
N° RG 24/03999 – N° Portalis DBW5-W-B7I-JAVV
Minute : 2025/
Cabinet B
JUGEMENT
DU : 30 Septembre 2025
S.C.I. CONSTRUCTIONS NORMANDES
C/
[K] [Z]
[E] [Z]
Copie exécutoire délivrée le :
à :
S.C.I. CONSTRUCTIONS NORMANDES
Copie certifiée conforme délivrée le :
à :
S.C.I. CONSTRUCTIONS NORMANDES
M. [K] [Z]
M. [E] [Z]
JUGEMENT
DEMANDEUR:
S.C.I. CONSTRUCTIONS NORMANDES – RCS CAEN D 442 316 022
dont le siège social est sis [Adresse 4]
représentée par son gérant, M. [W] [R]
ET :
DÉFENDEURS :
Monsieur [K] [Z]
né le 28 Janvier 2001 à [Localité 8]
demeurant [Adresse 6]
comparant en personne
Monsieur [E] [Z]
né le 10 Septembre 2002 à [Localité 8]
demeurant [Adresse 7]
comparant en personne
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Sandrine ENGE, Juge des contentieux de la protection
Greffier : Marie MBIH, Greffier présent à l’audience et lors de la mise à disposition
PROCÉDURE :
Date de la première évocation : 01 Avril 2025
Date des débats : 17 Juin 2025
Date de la mise à disposition : 30 Septembre 2025
EXPOSÉ DU LITIGE :
Suivant acte sous seing privé du 17 janvier 2023, la société civile immobilière CONSTRUCTIONS NORMANDES a donné à bail à Monsieur [K] [Z] un immeuble à usage d’habitation sis [Adresse 5] à [Localité 10] moyennant le versement d’un loyer mensuel de 344,85 euros, outre les charges.
Monsieur [E] [Z] s’est porté caution solidaire du locataire par acte de cautionnement.
Invoquant l’existence de loyers demeurés impayés, la SCI CONSTRUCTIONS NORMANDES a fait signifier au locataire un commandement de payer visant la clause résolutoire et d’avoir à justifier de l’occupation du logement et d’une assurance le 13 juin 2024, ce commandement de payer a fait l’objet d’une dénonciation à caution le 28 juin 2024, et a saisi le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Caen par acte de commissaire de justice le 7 octobre 2024, sous le bénéfice de l’exécution provisoire, aux fins de :
constater la résiliation du bail,
en conséquence,
ordonner l’expulsion du locataire et de tous occupants de son chef, avec si besoin l’assistance de la force publique,
condamner solidairement M. [Z] [K] et M. [Z] [E] au paiement :
*d’une indemnité d’occupation,
* de la somme de 2.845,66 euros correspondant au montant des arriérés de loyers, et des charges arrêté au 1er octobre 2024, avec intérêts au taux légal à compter de l’assignation, ainsi que les loyers échus ou à échoir dus jusqu’à la résiliation du bail,
* d’une indemnité de 500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile,
* des dépens qui comprendront le coût du commandement de payer et de l’assignation.
Le locataire a quitté les lieux le 31 mars 2025.
L’affaire a été appelée à l’audience du 1er avril 2025 date à laquelle elle a été renvoyée à l’audience du 17 juin 2025.
La SCI CONSTRUCTIONS NORMANDES, représentée par son conseil, a maintenu ses demandes tout en précisant que Monsieur [Z] avait libéré les lieux loués à la fin du mois de mars. Elle actualise le montant de la dette locative à la somme de 2.925,57 euros.
Messieurs [Z] comparaissent en personne.
À l’audience les parties parviennent à un accord sur la somme de 400 euros due au titre des réparations locatives.
L’affaire a été mise en délibéré au 30 septembre 2025.
MOTIFS
À titre liminaire, il y a lieu de relever que Monsieur [Z] ayant libéré les lieux loués en mars 2025, la demande de résiliation et les demandes subséquentes d’expulsion et d’indemnité d’occupation sont devenues sans objet.
Sur la demande formée au titre des loyers et charges :
Aux termes de l’article 7 a) de la loi du 6 juillet 1989, le locataire est tenu de payer le loyer et les charges récupérables aux termes convenus.
En l’espèce, il résulte du contrat de bail et du dernier décompte produit par la SCI CONSTRUCTIONS NORMANDES, lequel n’a pas été contesté et est reconnu à l’audience, que Monsieur [Z] reste lui devoir la somme de 2.925,57 euros au titre des loyers et charges.
En conséquence, il convient de condamner solidairement Monsieur [K] [Z] et Monsieur [E] [Z], en sa qualité de caution, à payer à la SCI CONSTRUCTIONS NORMANDES la somme de 2.925,57 euros arrêtée au 10 juin 2025 (échéance de mars 2025 incluse) représentant le solde des arriérés de loyers et charges et des réparations locatives avec intérêts au taux légal à compter du 7 octobre 2024 pour les sommes portées à l’assignation et de la présente décision pour le surplus.
Sur la demande formée au titre des réparations locatives :
L’article 7 c) de la loi du 6 juillet 1989 dispose que le locataire est tenu de répondre des dégradations et des pertes qui surviennent pendant la durée du contrat dans les lieux dont il a la jouissance exclusive, à moins qu’il ne prouve qu’elles ont eu lieu par cas de force majeure, par la faute du bailleur ou par le fait d’un tiers qu’il n’a pas introduit dans le logement.
Aux termes de l’article 3 de la loi précitée un état des lieux doit être établi contradictoirement par les parties lors de la remise ou de la restitution des clés ou à défaut par huissier de justice.
Aux termes de l’article 1353 du code civil prévoit que celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le payement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
En l’espèce, l’existence du bris d’un double vitrage n’est pas contesté et au vu du montant de la somme de 400 euros convenue entre les parties, il convient de mettre à la charge de Monsieur [Z] cette somme correspondant au coût des réparations restant à sa charge.
En conséquence, Monsieur [K] [Z] et Monsieur [E] [Z], en sa qualité de caution, seront condamnés solidairement au paiement de cette somme.
Sur les délais de paiement :
Compte tenu de l’accord intervenu à l’audience entre les parties, des délais de paiement seront octroyés à Monsieur [K] [Z] et Monsieur [E] [Z], en sa qualité de caution,conformément aux modalités décrites au dispositif de la présente décision.
Faute pour Messieurs [Z] de respecter les modalités de paiement ainsi accordées, le solde de l’arriéré de loyers et de charges deviendra immédiatement exigible
Sur les frais du procès et l’exécution provisoire :
Messieurs [Z], parties succombantes au litige, seront condamnés solidairement au paiement des dépens de la présente instance, en ce compris le coût du commandement de payer et de l’assignation ainsi qu’à payer solidairement à la SCI CONSTRUCTIONS NORMANDES la somme de 500 euros au titre des frais irrépétibles.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort,
CONSTATE que la demande de résiliation du contrat de bail et les demandes subséquentes d’expulsion et d’indemnité d’occupation sont devenues sans objet
CONDAMNE solidairement Messieurs [K] et [E] [Z] à verser à la société civile immobilière CONSTRUCTIONS NORMANDES la somme de 2.925,57 euros arrêtée au 10 juin 2025 (échéance de mars 2025 incluse) représentant le solde des arriérés de loyers et charges et des réparations locatives avec intérêts au taux légal à compter du 7 octobre 2024 pour les sommes portées à l’assignation et de la présente décision pour le surplus ;
CONDAMNE solidairement Messieurs [K] et [E] [Z] à verser à la société civile immobilière CONSTRUCTIONS NORMANDES la somme de 400 euros au titre des réparations locatives ;
AUTORISE Messieurs [K] et [E] [Z] à s’acquitter de ces sommes en six mensualités d’un montant d’au moins 500 euros et une mensualité qui soldera la dette en principal et intérêts, sauf meilleur accord des parties ;
DIT que le premier règlement devra intervenir dans les dix jours suivant la signification de la présente décision, puis, pour les paiements suivants, au plus tard le dixième jour de chaque mois, sauf meilleur accord entre les parties,
RAPPELLE en revanche qu’à défaut de paiement d’une seule mensualité à son terme le solde de la dette deviendra immédiatement exigible ;
CONDAMNE solidairement Messieurs [K] et [E] [Z] aux entiers dépens, en ce compris le coût du commandement de payer et de l’assignation ;
CONDAMNE solidairement Messieurs [K] et [E] [Z] à payer à la société civile immobilière CONSTRUCTIONS NORMANDES la somme de 500 euros au titre des frais irrépétibles ;
Conformément à l’article 514 du code de procédure civile, le présent jugement est assorti de l’exécution provisoire, de droit.
Ainsi jugé et prononcé publiquement par mise à disposition de la décision au greffe, les parties en ayant été préalablement avisées conformément à l’alinéa 2 de l’article 450 du code de procédure civile et, après lecture, la minute a été signée par le juge et le greffier présent lors de la mise à disposition.
Le greffier Le juge des contentieux de la protection
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