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Sur la décision
| Référence : | TJ Castres, 1re ch., 12 mars 2026, n° 25/01249 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01249 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 25 mars 2026 |
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Texte intégral
MINUTE N° : 26/00039
JUGEMENT DU : 12 Mars 2026
DOSSIER N° : N° RG 25/01249 – N° Portalis DB3B-W-B7J-DDQT
NAC : 53B Prêt
AFFAIRE : CAISSE REGIONALE DE [Localité 1] AGRICOLE MUTUEL [Localité 2] C/ [K] [T]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CASTRES
1ère chambre CIVILE
COMPOSITION DU TRIBUNAL
PRESIDENT : Madame LABORDE, Vice-Présidente
En présence de Monsieur [X], magistrat stagiaire,
Statuant par application des articles 801 à 805 du Code de Procédure Civile, avis préalablement donné aux Avocats.
GREFFIER : Madame THIELE,
PARTIES :
DEMANDERESSE
Ste coopérative banque Po CAISSE REGIONALE DE [Localité 1] AGRICOLE MUTUEL [Localité 3] 31, dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Me Dominique ALMUZARA, avocat au barreau de TOULOUSE, avocat plaidant
DEFENDEUR
M. [K] [T], demeurant [Adresse 2]
défaillant
Clôture prononcée le : 28 novembre 2025
Débats tenus à l’audience du : 22 Janvier 2026
Jugement mis à disposition au greffe le 12 Mars 2026,
Le 12-03-2026
ccc + grosse Avocat
EXPOSE DU LITIGE
Suivant acte sous-seing privé signé électroniquement le 15 septembre 2020, la CAISSE REGIONALE DE [Localité 1] AGRICOLE MUTUEL [Localité 4] 31 a consenti à Monsieur [K] [T] 2 prêts remboursables en 300 échéances mensuelles, à savoir :
— Prêt de 68 180 € (réalisé 67 011,79 euros) au taux d’intérêt annuel de 1,55 %
— Prêt de 20 000 € au taux d’intérêt annuel fixe de 0,50 %.
Constatant la défaillance de l’emprunteur, la CAISSE REGIONALE DE [Localité 1] AGRICOLE MUTUEL [Localité 4] 31 l’a mis en demeure par courrier du 20 janvier 2025 de régler les échéances échues et impayées dans un délai de 30 jours, faute de quoi la déchéance du terme serait prononcée et l’ensemble des sommes dues au titre des 2 prêts deviendraient immédiatement exigibles.
Par acte d’assignation du 24 septembre 2025, la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL TOULOUSE 31 se prévalant de la déchéance du terme a fait assigner Monsieur [K] [T] devant le Tribunal Judiciaire de CASTRES aux fins de :
Condamner Monsieur [K] [T] à payer à la CAISSE REGIONALE DE [Localité 1] AGRICOLE MUTUEL [Localité 4] 31 :
— 71 876,82 € avec intérêts au taux de 1,55 % du 14 août 2025 jusqu’à parfait paiement,
— 20 001, 13 € avec intérêts au taux de 0,50 % du 14 août 2025 jusqu’à parfait paiement.
Ordonner la capitalisation des intérêts, à compter de la date du jugement,
Condamner Monsieur [K] [T] à payer à la CAISSE REGIONALE DE [Localité 1] AGRICOLE MUTUEL [Localité 4] 31 la somme de 1 000 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi que les entiers dépens.
Monsieur [K] [T] assigné à Etude n’a pas constitué Avocat.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 28 novembre 2025.
L’affaire a été appelée à l’audience du 22 janvier 2026.
MOTIFS DU JUGEMENT
Le demandeur justifie de sa créance par les pièces qu’il verse aux débats (contrat de prêt, tableau d’amortissement, mise en demeure adressée par lettre recommandée avec accusé de réception, décompte des sommes dues).
Le défendeur ne justifie pas d’un payement libératoire.
La demande en principal doit donc être accueillie.
Monsieur [K] [T] reste devoir :
— au titre du prêt de 68 180 € (ramené à 67 011,79 euros), la somme de 2426,61 euros au titre des échéances impayées et celle de 63.425, 69 euros au titre du capital restant dû, soit la somme totale de 65.852,30 euros outre intérêts contractuels au taux de 1,55 % à compter du 20 janvier 2025
— au titre du prêt de 20.000 euros, la somme de 887,19 euros au titre des échéances impayées et celle de 17.666,47 euros au titre du capital restant dû soit la somme totale de 18.553,66 euros outre intérêts au taux contractuel de 0,50 euros à compter du 20 janvier 2025
Monsieur [K] [T] sera condamné au paiement de ces sommes et il sera fait droit à la capitalisation des intérêts.
Concernant la clause pénale, l’article 1231-5 du Code civil prévoit que le juge peut, même d’office, modérer ou augmenter la peine qui avait été convenue, si elle est manifestement excessive ou dérisoire. Or, en l’espèce, l’indemnité contractuelle de 7% demandée s’analyse en une clause pénale qui revêt un caractère manifestement excessif qui commande sa réduction d’office à la somme de 2000€ et 500 euros respectivement pour les prêts de 68.180 euros et 20.000 euros . En raison de son caractère indemnitaire, cette somme produira intérêt au taux légal à compter du présent jugement en application de l’article 1231-7 du Code civil.
Succombant à l’instance, Monsieur [K] [T] sera condamné aux entiers dépens.
Compte tenu des situations économiques respectives des parties, il n’apparaît pas équitable de mettre à la charge du défendeur les frais engagés et non compris dans les dépens de sorte qu’il ne sera pas fait application des dispositions de l’article 700 de ce code.
Aucun motif ne justifie d’écarter l’exécution provisoire.
PAR CES MOTIFS,
Le tribunal statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire et rendu en premier ressort,
Condamne Monsieur [K] [T] à payer à la CAISSE REGIONALE DE [Localité 1] AGRICOLE MUTUEL [Localité 4] 31 les sommes suivantes :
— 65.852,30 euros outre intérêts au taux contractuel de 1,55 % à compter du 20 janvier 2025 au titre du prêt de 68 180 € (ramené à 67 011,79 euros),
— 2000 euros au titre de l’indemnité contractuelle outre intérêts au taux légal à compter du présent jugement
— 18.553,66 euros outre intérêts au taux contractuel de 0,50 euros à compter du 20 janvier 2025 au titre du prêt de 20.000 euros,,
— 500 euros au titre de l’indemnité contractuelle outre intérêts au taux légal à compter du présent jugement
Ordonne la capitalisation des intérêts dans les conditions prévues à l’article 1343-2 du Code Civil pour les intérêts dus pour une année entière à compter de la demande en justice du 24 septembre 2025 .
Rejette la demande présentée en application de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
Condamne Monsieur [K] [T] aux dépens de l’instance.
Dit n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire.
La Greffière La Juge
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