Irrecevabilité 29 novembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | TJ Évry, j l d 35 bis, 27 nov. 2024, n° 24/00658 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00658 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de rétention administrative |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
D’EVRY-COURCOURONNES
Henry MAPEL
LE MAGISTRAT DU SIEGE EN CHARGE DU CONTROLE DES MESURES DE RETENTION ADMINISTRATIVE
PROCÉDURE DE RECONDUITE
A LA FRONTIÈRE
ORDONNANCE STATUANT SUR UNE DEUXIÈME PROLONGATION D’UNE MESURE DE RÉTENTION ADMINISTRATIVE
(article L 742-4 à 7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile)
PROLONGATION DE LA RÉTENTION ADMINISTRATIVE
Dossier N° RG 24/00658 – N° Portalis DB3Q-W-B7I-QRWU
Le 27 Novembre 2024
Devant Nous, Henry MAPEL,magistrat du siège du tribunal judiciaire d’ÉVRY – COURCOURONNES chargé du contrôle des mesures privatives et restriction de liberté prévues par le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, assisté de Louise JOURDAIN, greffier,
Etant en notre cabinet en audience publique, au palais de justice,
Vu les dispositions des articles L 741-1 à 7 à L742-2 , L 742-4 à 7 et R.743-1 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA),
Vu l’arrêté portant obligation de quitter le territoire français sans délai de départ et portant interdiction de retour pendant une durée de 2 ans de Monsieur le PREFET DES HAUTS-DE-SEINE en date du 23 janvier 2024, notifié le même jour,à l’encontre de
Monsieur [B] [J]
né le 13 Avril 2001 à [Localité 4]
alias [P] [V] né le 13/04/2003
Demeurant :
Nationalité : Marocaine
Vu la décision préfectorale en date du 27 octobre 2024 ordonnant que l’intéressé soit maintenu pendant le temps nécessaire à son départ dans des locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire pour une durée de 4 jours, et notifiée à l’intéressé le : 27 octobre 2024 à 15 h 35,
Vu l’ordonnance de prolongation rendue par le magistrat du siège en charge du contrôle des mesures de rétention administrative du tribunal judiciaire d’EVRY COUR COURONNES en date du 31 octobre 2024 prolongeant la rétention administrative pour une durée maximale de vingt six jours ;
Vu la requête de Monsieur le PREFET DES HAUTS-DE-SEINE enregistrée au greffe le 26 Novembre 2024 à 14 h 37 , sollicitant la prolongation de la rétention administrative à l’encontre de : M. [B] [J], pour une durée de TRENTE JOURS SUPPLÉMENTAIRES à l’expiration du délai de vingt six jours résultant de l’ordonnance de prolongation du magistrat du siège en charge du contrôle des mesures de rétention administrative du tribunal judiciaire d’ EVRY COURCOURONNES en date du 31 octobre 2024 ;
Vu l’extrait individualisé du registre prévu à l’article L 744-9 al 1 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) émargé par l’intéressé ;
Le représentant de la préfecture du département, préalablement avisé, est présent à l’audience ;
Le Procureur de la République, préalablement avisé, n’est pas présent à l’audience ;
Avisons l’intéressé de son droit d’être assisté d’un avocat ;
L’intéressé, entendu en ses observations, assisté de Me Laurène MOREAU, avocat au barreau d’ESSONNE avocat de permanence ;
REGULARITE DE LA PROCEDURE
Attendu qu’en application de l’article L.743-11 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA), à peine d’irrecevabilité prononcée d’office, aucune irrégularité antérieure à l’audience relative à la première prolongation de la rétention ne peut être soulevée lors de l’audience relative à la seconde prolongation ;
Attendu qu’il ressort de l’examen des pièces jointes à la requête et des mentions figurant au registre prévu à l’article L. 744-9 al1 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) que la personne retenue, pleinement informée de ses droits lors la notification de son placement, n’a cessé d’être placée en état de les faire valoir depuis son arrivée au lieu de rétention ;
SUR LA RECEVABILITE DE LA REQUETE
Attendu qu’aux termes de l’article R 743-1 du CESEDA, les mêmes conditions de recevabilité que ma première requête sont réquises;
Attendu que les exceptions de procédure doivent, à peine d’irrecevabilité, être soulevées in limine litis conformément aux termes de l’article 74 du code de procédure civile;
Attendu que l’article 122 du code de procédure civile, tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande sans examen au fond;
Attendu qu’aucun texte ne détermine les pièces justificatives utiles à l’exception de la copie du registre de rétention prévue à l’article R 743-2 (anciennement: R 552-3 CESEDA) que les pièces justificatives utiles paraissent devoir être distinguées de l’entier dossier.
Que dès lors, il est possible de retenir comme pièces justificatives utiles devant accompagner la requête à peine d’irrecevabilité la mesure d’éloignement visée par l’arrêté de placement en rétention;
Qu’en l’absence d’une des pièces justificatives utiles, la régularisation est admise y compris à l’audience du premier juge et devant la cour à condition que les pièces produites puissent être débattues contradictoirement, ce qui n’est pas le cas en l’espèce;
Attendu bien que le juge judiciaire ne soit pas juge de la légalité de la mesure d’éloignement, il doit cependant s’assurer que cette décision fait partie des pièces justificatives utiles accompagnant la requête.
Attendu qu’en l’espèce, le conseil de l’intéressé estime que la requête de la préfecture est lacunaire ; qu’il convient de souligner que l’autorité préfectorale a transmis les éléments nécessaires permettant au juge d’apprécier la situation de l’intéressé; que ce moyen sera écarté ;
MOTIFS DE LA REQUÊTE
Attendu, en application de l’article L. 742-4 à 7 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA), que malgré les diligences de l’administration, la mesure d’éloignement n’a pu être exécutée en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l’intéressé ; Sur les moyens tirés du défaut de motivation de l’arrêté de placement en rétention administrative et sur le moyen tiré de la possibilité d’assigner l’intéressé à résidence
Attendu que, suivant l’article L. 741-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, la décision de placement prise par l’autorité administrative est écrite et motivée ;
Attendu qu’il est constant que le préfet n’est pas tenu de faire état dans sa décision de tous les éléments de la situation personnelle du retenu dès lors que les motifs positifs qu’il retient suffisent à justifier le placement en rétention ;
Qu’il convient de souligner qu’aucune disposition du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ne permet au juge des libertés et de la détention de statuer, fût-ce lorsqu’il est saisi par la voie d’une exception à l’occasion de la contestation d’une décision de placement en rétention, sur la légalité d’une mesure d’éloignement et des décisions qui, le cas échéant, l’accompagnent ;
Attendu qu’aux termes de l’article L731-2 du CESEDA, l’étranger assigné à résidence en application de l’article L. 731-1 peut être placé en rétention en application de l’article L. 741-1, lorsqu’il ne présente plus de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l’exécution de la décision d’éloignement apprécié selon les mêmes critères que ceux prévus à l’article L. 612-3 du CESEDA,
Attendu qu’il est constant que le juge judiciaire, gardien de la liberté individuelle peut assigner à résidence à tout moment un étranger placé en rétention administrative ; que l’assignation à résidence peut être prononcée en cas de garanties de représentation effectives, après remise à un service de police ou à une unité de gendarmerie de l’original du passeport et de tout document justificatif de son identité contre récépissé ;
Attendu que cette décision mentionne également que Monsieur [B] [J] ne présente pas de garanties de représentation effectives et suffisantes propres à prévenir le risque de soustraction à la mesure d’éloignement dont il fait l’objet ;
Attendu que par conséquent, au vu des éléments susmentionnés que la décision de placement en rétention administrative de Monsieur [B] [J] ne présente aucun défaut de motivation, ni erreur de fait et aucun défaut d’examen sérieux de sa situation ;
Attendu que le juge des libertés et de la détention n’a pas compétence pour apprécier la validité d’un titre de reconduite à la frontière ; que l’étranger peut demander au président du tribunal administratif l’annulation de l’obligation de quitter le territoire français, de la décision refusant un départ volontaire, de la décision mentionnant un pays de destination et de la décision d’interdiction de retour sur le territoire français ou d’interdiction de circulation sur le territoire français qui l’accompagnent le cas échéant ; qu’il convient de souligner que l’intéressé ne peut être assigné à résidence, ce d’autant qu’il ne dispose d’aucun document transfrontière en cours de validité remis préalablement aux autorités de police ou de gendarmerie ;
Que dès lors les moyens susmentionnés seront écartés ;
Attendu que la deuxième prolongation de la rétention étant de nature à permettre l’exécution de la mesure d’éloignement, il convient, par conséquent, de faire droit à la requête de Monsieur le PREFET DES HAUTS-DE-SEINE et de prolonger la rétention de M. [B] [J] pour une durée supplémentaire de trente jours ;
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement en premier ressort, par décision assortie de l’exécution provisoire,
ORDONNONS la prolongation pour une durée de TRENTE JOURS SUPPLÉMENTAIRES à compter du 27 novembre 2024, de la rétention du nommé M. [B] [J] au centre d’hébergement du CRA de [Localité 3] ou dans tout autre centre d’hébergement ne dépendant pas de l’administration pénitentiaire.
Le 27 Novembre 2024 à 11h15
Le greffier Le juge
Louise JOURDAIN Henry MAPEL
En application des articles L 741-1 à 7, L 744-6 , L 743-4 à 7 et L742-4 à 7 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, nous avisons l’intéressé que :
— il a obligation de quitter le territoire français,
— il peut demander l’assistance d’un interprète, d’un médecin, d’un conseil et peut, s’il le désire, communiquer avec son Consulat et avec une personne de son choix.
— cette ordonnance est susceptible d’appel devant le Premier Président de la cour d’Appel de Paris, dans le délai de 24 heures de la présente ordonnance, par requête motivée.
— la déclaration d’appel doit être transmise au Greffe du Service des Etrangers du Premier Président de la Cour d’Appel de Paris – n° de télécopieur : [XXXXXXXX01] ou par mail : [Courriel 2]
— l’appel n’est pas suspensif.
Reçu notification et copie de la présente ordonnance
L’intéressé, Le représentant de la préfecture, L’avocat,
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