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Sur la décision
| Référence : | TJ Lyon, j e x, 6 janv. 2026, n° 25/07097 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/07097 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs en accordant des délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 2 février 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A.S.U. SEGM BHV c/ S.A.S.U. BANG & OLUFSEN RETAIL |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON
JUGEMENT DU JUGE DE L’EXÉCUTION
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
JUGEMENT DU : 06 Janvier 2026
MAGISTRAT : Sidonie DESSART
GREFFIER : Céline MONNOT
DÉBATS : tenus en audience publique le 02 Décembre 2025
PRONONCE : jugement rendu le 06 Janvier 2026 par le même magistrat
AFFAIRE : S.A.S.U. SEGM BHV
C/ S.A.S.U. BANG & OLUFSEN RETAIL
NUMÉRO R.G. : Jex N° RG 25/07097 – N° Portalis DB2H-W-B7J-3IPK
DEMANDERESSE
S.A.S.U. SEGM BHV RCS de Lyon 922 623 269
[Adresse 1]
[Localité 2]
représentée par Maître Jérôme ORSI de la SELARL VERNE BORDET ORSI TETREAU, avocat postulant au barreau de LYON, Me Antoine PINEAU-BRAUDEL, avocat plaidant au barreau de PARIS
DEFENDERESSE
S.A.S.U. BANG & OLUFSEN RETAIL
[Adresse 4]
[Localité 3]
représentée par Me Laurent SCHITTENHELM, avocat au barreau de PARIS substitué par Me Marion VEIL, avocat au barreau de PARIS
EXPOSÉ DU LITIGE
Par ordonnance sur requête en date du 24 juillet 2025, le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Lyon a autorisé la SAS BANG & OLUFSEN RETAIL à pratiquer une saisie conservatoire de créances sur les comptes de dépôt et/ou de titres ouverts auprès de tout établissement bancaire, de toute société du groupe SEGM BHV, de toute société exploitant des concessions ou concours au sein des établissements BHV et susceptible de lui devoir des redevances ou commissions et tout fournisseur ou prestataire susceptible de lui devoir des avoirs ou remboursements, pour recouvrement de la créance de 395.992,24 €.
Le 19 août 2025, la saisie conservatoire de créance ainsi autorisée a été pratiquée entre les mains de BNP PARIBAS, SOCIETE GENERALE, BANQUE PALATINE-GROUPE BPCE, CREDIT LYONNAIS et CREDIT AGRICOLE au préjudice de la SAS SEGM BHV, par voie de commissaire de justice, à la requête de la société la SAS BANG & OLUFSEN RETAIL, pour recouvrement de la somme de 395.992,24 €. Ces cinq saisies ont été infructueuses, à l’exception de celle entre les mains de CREDIT LYONNAIS, laquelle a été fructueuse à hauteur de 201.122,07 €.
Le 26 août 2025, ces saisies conservatoires ont été dénoncées à la SAS SEGM BHV.
Par acte en date du 9 octobre 2025, la SAS SEGM BHV a donné assignation à la SAS BANG & OLUFSEN RETAIL à comparaître devant le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Lyon afin notamment de voir constater la caducité de la saisie conservatoire pratiquée entre les mains de CREDIT LYONNAIS et d’en voir ordonner la mainlevée.
L’affaire, après avoir été renvoyée, a été évoquée à l’audience du 2 décembre 2025.
A l’audience, chacune des parties, représentée par un conseil, a exposé oralement ses demandes sur le fondement de conclusions, visées à l’audience, auxquelles il y a lieu de se référer pour plus ample rappel de ses demandes et moyens, conformément à l’article 455 du code de procédure civile.
A l’issue des débats, la décision a été mise en délibéré au 6 janvier 2026, date à laquelle elle a été rendue par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la recevabilité de la contestation des saisies conservatoires
Vu les articles L 523-2 et R 523-9 du code des procédures civiles d’exécution ;
En l’espèce, la saisie conservatoire pratiquée le 19 août 2025 n’a fait l’objet d’aucune conversion en saisie-attribution.
En conséquence, la SAS SEGM BHV est recevable en sa contestation de ces saisies conservatoires.
Sur la demande de caducité des saisies conservatoires
L’article R 511-7 du code des procédures civiles d’exécution dispose que, si ce n’est dans le cas où la mesure conservatoire a été pratiquée avec un titre exécutoire, le créancier, dans le mois qui suit l’exécution de la mesure, à peine de caducité, introduit une procédure ou accomplit les formalités nécessaires à l’obtention d’un titre exécutoire.
En l’espèce, il est constant et par ailleurs établi que :
— la SAS BANG & OLUFSEN RETAIL a fait procéder à cinq mesures conservatoires le 19 août 2025 au préjudice de la SAS SEGM BHV pour recouvrement de la somme de 395.992,24 € ;
— le 9 septembre 2025, la SAS BANG & OLUFSEN RETAIL a assigné la SAS SEGM BHV en référé devant le président du tribunal des affaires économiques de Paris à l’audience du 26 septembre 2025 à 9H30.
La SAS SEGM BHV fait valoir que cette affaire était inconnue du greffe du tribunal des affaires économiques de Paris et ne figurait pas au rôle de ce dernier, précisant que l’expédition de l’assignation n’a été ni adressée, ni déposée auprès de celui-ci. Elle en conclut que cette assignation en référé devant le président du tribunal des affaires économiques de Paris est donc caduque.
La SAS BANG & OLUFSEN RETAIL ne conteste pas ces allégations. Elle précise que cette première assignation, certes délivrée devant la juridiction des référés au lieu de celle du fond, est néanmoins intervenue dans le délai d’un mois édicté à l’article R 511-7 du code des procédures civiles d’exécution. Elle ajoute qu’elle a fait signifier une seconde assignation pour une première audience au fond le 15 janvier 2026 devant le tribunal des affaires économiques de Paris. Force est de constater que cette allégation, qui n’est ni contestée ni confirmée par la SAS SEGM BHV, n’est corroborée par la production d’aucune pièce, sans que la date de délivrance de cette assignation ne soit par ailleurs spécifiée.
Le créancier qui délivre une assignation dans le délai d’un mois édicté à l’article R 511-7 du code des procédures civiles d’exécution, même devant une juridiction incompétente, satisfait aux exigences de cet article prévues sous peine de caducité de la mesure conservatoire (Civ 2ème, 3 avril 2003, n° 01.12.032). Néanmoins, en l’espèce, l’assignation du 9 septembre 2025, pour ne pas avoir été enrôlée auprès du greffe tribunal des affaires économiques de Paris, est caduque et perd tout effet de droit. Dès lors, elle ne permet pas de démontrer qu’une procédure aux fins d’obtenir la délivrance d’un titre exécutoire a été introduite dans le délai d’un mois édicté à l’article R 511-7 du code des procédures civiles d’exécution.
En conséquence, il y a lieu de déclarer caduque la saisie conservatoire contestée et l’ordonnance du juge de l’exécution l’ayant autorisée.
Sur la demande de la SAS SEGM BHV de dommages-intérêts
L’article L 512-2 du code des procédures civiles d’exécution prévoit que, lorsque la mainlevée a été ordonnée par le juge, le créancier peut être condamné à réparer le préjudice causé par la mesure conservatoire.
Il est constant que ce texte n’exige pas pour son application, la constatation d’une faute, de sorte que la mainlevée ordonnée peut conduire à l’octroi de dommages et intérêts à hauteur du préjudice subi.
Au vu de la solution donnée au litige ordonnant la caducité et la mainlevée de la mesure conservatoire entreprise, la SAS SEGM BHV ne démontre pas de préjudice autre que celui lié aux frais de représentation qu’elle a dûs engager dans cette instance pour contester cette mesure, qui seront examinés au titre de l’indemnité de procédure.
En conséquence, la SAS SEGM BHV sera déboutée de sa demande en dommages et intérêts.
Sur la demande reconventionnelle de la SAS BANG & OLUFSEN RETAIL en dommages-intérêts « compte tenu du préjudice subi du fait des retards de paiement et de la présente procédure »
Aux termes de l’article L121-3 du code des procédures civiles d’exécution, le juge de l’exécution a le pouvoir de condamner le débiteur à des dommages-intérêts en cas de résistance abusive.
Aux termes de l’article 32-1 du code de procédure civile, celui qui agit en justice de manière dilatoire ou abusive peut être condamné à une amende civile d’un maximum de 10.000 € sans préjudice des dommages-intérêts qui seraient réclamés.
L’article 1240 du code civil dispose que tout fait quelconque de l’homme qui cause à autrui un dommage oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.
Il appartient au créancier invoquant cette résistance abusive de démontrer une faute distincte de la seule résistance du débiteur à la mesure prise contre lui, laquelle peut très bien être irrégulière et être contestée.
En l’espèce, au vu de la solution donnée au litige ordonnant la caducité de la saisie conservatoire, il n’est pas démontré que la saisine du juge de l’exécution – qui ne saurait dès lors examiner le préjudice subi du fait des retards de paiement – procède d’une intention de nuire ou d’une quelconque légèreté blâmable, et ce d’autant qu’il est fait droit aux demandes de la SAS SEGM BHV.
En conséquence, la SAS BANG & OLUFSEN RETAIL sera déboutée de sa demande en dommages-intérêts réparant le préjudice subi du fait des retards de paiement et de la présente procédure.
Sur les autres demandes
En application des articles 696 et 700 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens et à payer à l’autre partie une somme que le juge détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée.
La SAS BANG & OLUFSEN RETAIL, qui succombe, supportera les dépens de l’instance et sera déboutée de sa demande d’indemnité de procédure fondée sur l’article 700 du code de procédure civile.
Supportant les dépens, la SAS BANG & OLUFSEN RETAIL sera condamnée à payer à la SAS SEGM BHV la somme de 800 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Il sera rappelé que la présente décision est exécutoire de plein droit.
PAR CES MOTIFS
Le juge de l’exécution statuant publiquement par jugement mis à disposition au greffe, contradictoire, et rendu en premier ressort,
Déclare la SAS SEGM BHV recevable en sa contestation de la saisie conservatoire du 19 août 2025 qui lui a été dénoncée le 26 août 2025 ;
Déclare caduque l’ordonnance sur requête du 24 juillet 2025 du juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Lyon ayant autorisé la SAS BANG & OLUFSEN RETAIL à pratiquer notamment une saisie conservatoire de créances sur les comptes de dépôt et/ou de titres ouverts auprès de tout établissement bancaire, de toute société du groupe SEGM BHV, de toute société exploitant des concessions ou concours au sein des établissements BHV et susceptible de devoir des redevances ou commissions à la SAS SEGM BHV et tout fournisseur ou prestataire susceptible de devoir des avoirs ou remboursements à la SAS SEGM BHV, pour recouvrement de la créance de 395.992,24 € ;
Déclare caduque la saisie conservatoire de créance pratiquée le 19 août 2025 entre les mains de CREDIT LYONNAIS au préjudice de la SAS SEGM BHV, par voie de commissaire de justice, à la requête de la société la SAS BANG & OLUFSEN RETAIL, pour recouvrement de la somme de 395.992,24 € ;
Ordonne la mainlevée de la saisie conservatoire de créance pratiquée le 19 août 2025 entre les mains de CREDIT LYONNAIS au préjudice de la SAS SEGM BHV, par voie de commissaire de justice, à la requête de la SAS BANG & OLUFSEN RETAIL, pour recouvrement de la somme de 395.992,24 € ;
Déboute la SAS SEGM BHV de sa demande de dommages et intérêts ;
Déboute la SAS BANG & OLUFSEN RETAIL de sa demande en dommages-intérêts réparant le « préjudice subi du fait des retards de paiement et de la présente procédure » ;
Déboute les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ;
Déboute la SAS BANG & OLUFSEN RETAIL de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne la SAS BANG & OLUFSEN RETAIL à payer à la SAS SEGM BHV la somme de 800 € par application de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne la SAS BANG & OLUFSEN RETAIL aux dépens ;
Rappelle le caractère exécutoire par provision de plein droit de la présente décision, par application des dispositions de l’article R 121-21 du code des procédures civiles d’exécution.
En foi de quoi, le présent jugement a été signé aux jour et lieu susdits par le greffier et le juge de l’exécution.
Le greffier Le juge de l’exécution
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