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Sur la décision
| Référence : | TJ Saint-Omer, 3e ch., 13 nov. 2025, n° 25/00985 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00985 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "ferme" ordonnée au fond (sans suspension des effets de la clause résolutoire) |
| Date de dernière mise à jour : | 5 février 2026 |
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Sur les parties
| Parties : | S.A. HABITAT HAUT DE FRANCE |
|---|
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
de SAINT-OMER
B.P. 70376
62505 SAINT-OMER CEDEX
☎ :03.21.98.79.70
R.G N° N° RG 25/00985 – N° Portalis DBZ4-W-B7J-B74K
N° de Minute : 25/00372
JUGEMENT
DU : 13 Novembre 2025
S.A. HABITAT HAUT DE FRANCE
C/
[K] [F]
REPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT DU 13 Novembre 2025
DANS LE LITIGE ENTRE :
DEMANDEUR
S.A. HABITAT HAUT DE FRANCE, dont le siège social est sis 520 boulevard du Parc d’Affaires – CS 50111 – 62903 COQUELLES CEDEX
Représentée par Madame [M] [U], gestionnaire dûment mandatée
ET :
DÉFENDEUR
Mme [K] [F]
née le 15 Mars 2000 à BLENDECQUES (62575), demeurant 3 allée de l’Escoterie – Entrée H – Appartement 12 – 62500 SAINT-OMER
Comparante en personne
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DÉBATS À L’AUDIENCE PUBLIQUE DU 18 Septembre 2025
Pierre VERLEY, Magistrat à titre temporaire exerçant au Tribunal Judiciaire de Saint-Omer, assisté de Annick FRANCHOIS, Greffier
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DU DÉLIBÉRÉ
Par mise à disposition au Greffe le 13 Novembre 2025, date indiquée à l’issue des débats par Pierre VERLEY, Magistrat à titre temporaire exerçant au Tribunal Judiciaire de Saint-Omer, assisté de Annick FRANCHOIS, Greffier
EXPOSE DU LITIGE
Selon acte sous seing privé en date du 30 avril 2024, HABITAT HAUTS DE FRANCE a donné à bail à Madame [K] [F] un immeuble à usage d’habitation situé 3, allée de l’Escoterie (entrée H, appartement 12) à Saint-Omer (62500) moyennant un loyer mensuel initial de 360,68 euros.
Par exploit signifié le 22 avril 2025, HABITAT HAUTS DE FRANCE a fait commandement à Madame [K] [F] d’avoir à lui payer la somme principale de 213,30 euros au titre des loyers et charges impayés, outre 71,12 euros de frais, en se prévalant des dispositions de l’article 24 de la loi de 6 juillet 1989 et de la clause de résiliation de plein droit incluse au bail.
Par acte d’huissier signifié le 1er juillet 2025, HABITAT HAUTS DE FRANCE a fait assigner Madame [K] [F] devant le Juge des Contentieux de la Protection du Tribunal judiciaire de SAINT-OMER aux fins d’obtenir :
le constat de la résiliation du bail, par acquisition des conditions de la clause résolutoire ;
l’expulsion de la locataire ainsi que de tout occupant de son chef, avec au besoin le concours de la force publique ;
l’enlèvement et le dépôt des meubles garnissant les lieux loués en un lieu approprié, aux frais, risques et périls du défendeur ;
sa condamnation à lui payer :
* la somme de 481,30 euros au titre des loyers et charges échus ;
* une indemnité d’occupation mensuelle d’un montant égal au loyer jusqu’à complète libération des lieux et remise des clés au demandeur,
* la somme de 150,00 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
* sa condamnation aux dépens, en ce compris le coût du commandement de payer et de l’assignation.
En application des dispositions de l’article 24 de la loi du 6 juillet 1989, cette assignation a été notifiée à la Préfecture par voie électronique (EXPLOC) avec avis de réception du 2 juillet 2025.
A l’audience du 18 septembre 2025, HABITAT HAUTS DE FRANCE, représentée, actualise sa demande en paiement à la somme de 677,10 euros au 17 septembre 2025, frais de poursuites déduits, précise que le dernier paiement remonte au 7 février 2025 pour un montant de 106,65 euros et que la conciliation envisagée n’a pas abouti ; elle maintient en conséquence l’ensemble de ses prétentions.
Madame [K] [F] comparait en personne ; elle indique avoir rencontré des problèmes d’argent, et ne pas avoir répondu par peur aux appels qu’elle avait reçus ; précisant que les prestations sociales auxquelles elle a droit reprenant le mois prochain, elle s’engage à payer sa dette en 4 fois.
Le juge a donné connaissance du Diagnostic Social et Financier.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur les demandes en paiement au titre des loyers et charges impayés
Aux termes de l’article 7 de la loi du 6 juillet 1989, le locataire est obligé de payer le loyer et les charges récupérables aux termes convenus.
En l’espèce, il résulte du contrat de bail liant les parties, du commandement de payer, de l’assignation et du décompte locataire produit à l’audience que Madame [K] [F] reste devoir à HABITAT HAUTS DE FRANCE la somme de 677,10 euros au titre des loyers et charges impayés arrêtés au 17 septembre 2025, échéance de septembre 2025 incluse, frais de poursuites déduits.
Madame [K] [F] n’apporte aucun élément de nature à contester le montant de la créance ainsi établi.
Il convient par conséquent de la condamner à payer à HABITAT HAUTS DE FRANCE la somme de 677,10 euros au titre des loyers et charges impayés arrêtés au 17 septmebre 2025, outre les intérêts au taux légal à compter du 22 avril 2025 sur la somme de 213,30 euros et du présent jugement pour le surplus.
Sur la résiliation du bail et ses conséquences
En application des dispositions de l’article 24 de la loi du 6 juillet 1989 dans sa version en vigueur au jour de la signification du commandement de payer, toute clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus ou pour non versement du dépôt de garantie ne produit effet que six semaines après la signification d’un commandement de payer resté infructueux.
Aux termes du même texte, s’agissant des effets légaux du contrat,
« V. – Le juge peut, à la demande du locataire, du bailleur ou d’office, à la condition que le locataire soit en situation de régler sa dette locative et qu’il ait repris le versement intégral du loyer courant avant la date de l’audience, accorder des délais de paiement dans la limite de trois années, par dérogation au délai prévu au premier alinéa de l’article 1343-5 du code civil, au locataire en situation de régler sa dette locative. Le quatrième alinéa de l’article 1343-5 s’applique lorsque la décision du juge est prise sur le fondement du présent alinéa. Le juge peut d’office vérifier tout élément constitutif de la dette locative et le respect de l’obligation prévue au premier alinéa de l’article 6 de la présente loi. Il invite les parties à lui produire tous éléments relatifs à l’existence d’une procédure de traitement du surendettement au sens du livre VII du code de la consommation.
(…)
VII. – Lorsque le juge est saisi en ce sens par le bailleur ou par le locataire, et à la condition que celui-ci ait repris le versement intégral du loyer courant avant la date de l’audience, les effets de la clause de résiliation de plein droit peuvent être suspendus pendant le cours des délais accordés par le juge dans les conditions prévues aux V et VI du présent article. Cette suspension prend fin dès le premier impayé ou dès lors que le locataire ne se libère pas de sa dette locative dans le délai et selon les modalités fixés par le juge. Ces délais et les modalités de paiement accordés ne peuvent affecter l’exécution du contrat de location et notamment suspendre le paiement du loyer et des charges.
Si le locataire se libère de sa dette locative dans le délai et selon les modalités fixés par le juge, la clause de résiliation de plein droit est réputée ne pas avoir joué. Dans le cas contraire, elle reprend son plein effet (…) ».
Sur la résiliation du bail
En l’espèce, le bail liant les parties contient une clause de résiliation de plein droit concernant les impayés de loyer, et un commandement de payer visant cette clause a été signifié le 22 avril 2025 pour la somme en principal de 213,30 euros.
Il ressort par ailleurs du relevé de compte locataire depuis l’origine que ce commandement est demeuré infructueux pendant plus de six semaines.
Par conséquent, il y a lieu de constater que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire contenue dans le bail étaient réunies à la date du 4 juin 2025.
Sur les délais de paiements
Le dernier paiement remontant au 7 février 2025, il ne peut être considéré que le paiement du loyer courant a repris.
Le juge relève de surcroît que la locataire n’a jamais répondu aux relances du bailleur, n’a pas respecté les engagements qu’elle avait pris, et qu’elle ne s’est pas présentée à la réunion en vue de laquelle elle avait été convoquée par le conciliateur de justice.
Sa demande de réglement en 4 échéances sera dès lors rejetée.
Sur l’indemnité d’occupation
En cas de résiliation effective du bail, HABITAT HAUTS DE FRANCE est par ailleurs fondée à demander une indemnité en réparation du préjudice né de l’occupation du logement après la résiliation du bail.
Il convient de fixer le montant de cette indemnité par référence à la valeur locative du bien, soit en l’espèce 509,39 euros, correspondant au loyer et charges mensuels qui auraient été dus pour le logement si le bail n’avait pas été résilié, et de condamner Madame [K] [F] à son paiement jusqu’à libération effective des lieux.
Sur le sort des meubles
Les articles L.433-1 et suivants, R.433-1 et suivant du code des Procédures civiles d’exécution instituent une procédure particulière relativement aux meubles laissés par les locataires dans les lieux desquels ils sont expulsés.
Notamment l’article L.433-1 laisse à la libre appréciation de la personne expulsée le choix du lieu dans lequel ses meubles seront remis à ses propres frais. Ce n’est qu’à défaut de cette indication que l’huissier de justice chargé de l’expulsion pourra entreposer les meubles laissés en un lieu approprié, à charge pour lui d’en dresser inventaire conformément aux dispositions de l’article R.433-1.
Il convient par conséquent de renvoyer le demandeur à respecter les dispositions des articles L.433-1 et suivants, R.433-1 et suivants du Code des procédures civiles d’exécution s’agissant des meubles laissés dans les lieux.
3. Sur les autres demandes
En application de l’article 696 du code de procédure civile, Madame [K] [F], partie perdante, sera condamnée aux dépens.
Au regard de la situation respective des parties, il n’y a pas lieu à condamnation au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Il convient enfin de rappeler que le présent jugement est de droit exécutoire à titre provisoire en application des dispositions de l’article 514 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant après débats en audience publique, par jugement contradictoire en premier ressort, rendu par mise à disposition au greffe,
CONSTATE que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire figurant au bail conclu entre HABITAT HAUTS DE FRANCE et Madame [K] [F], portant sur un immeuble à usage d’habitation situé 3, allée de l’Escoterie (entrée H, appartement 12) à Saint-Omer (62500) sont réunies à la date du 4 juin 2025, et constate la résiliation du bail à cette date ;
AUTORISE, à défaut pour Madame [K] [F] d’avoir volontairement libéré les lieux dans les deux mois de la délivrance d’un commandement de quitter les lieux, HABITAT HAUTS DE FRANCE à faire procéder à son EXPULSION ainsi qu’à celle de tout occupant de son chef, avec le concours d’un serrurier et de la force publique si besoin est ;
CONDAMNE Madame [K] [F] à payer à HABITAT HAUTS DE FRANCE la somme de 677,10 euros au titre des loyers et charges impayés arrêtés au 17 septembre 2025, échéance de septembre 2025 incluse et frais de poursuites déduits, outre les intérêts au taux légal sur la somme de 213,30 à compter du 22 avril 2025 et du présent jugement pour le surplus.
CONDAMNE Madame [K] [F] à payer à HABITAT HAUTS DE FRANCE une indemnité mensuelle d’occupation d’un montant de 509,39 euros jusqu’à la date de la libération effective et définitive des lieux ;
RENVOIE le demandeur à respecter les dispositions des articles L.433-1 et suivants, R.433-1 et suivants du Code de procédures civiles d’exécution s’agissant des meubles laissés dans les lieux ;
DIT n’y avoir lieu à condamnation au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE Madame [K] [F] aux entiers dépens, en ce compris le coût du commandement de payer et de l’assignation ;
RAPPELLE l’exécution provisoire de droit du présent jugement.
Ainsi jugé et prononcé le 13 novembre 2025
LE GREFFIER, LE JUGE,
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