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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, 6e ch. 1re sect., 3 déc. 2024, n° 21/04170 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 21/04170 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autres décisions ne dessaisissant pas la juridiction |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | Société SAM RIBEIRO FRERES, S.A. AXA FRANCE IARD, Société GIORGIO ARMANI SPA c/ Compagnie d'assurance ELITE INSURANCE COMPANY LTD, S.A. SMA SA, S.A.R.L. COMET INGENIERIE, S.A. ABEILLE IARD & SANTE |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]
[1] Copies exécutoires
délivrées le :
■
6ème chambre 1ère section
N° RG 21/04170
N° Portalis 352J-W-B7F-CUBLC
N° MINUTE :
Assignation du :
17 Février 2021
ORDONNANCE DU JUGE DE LA MISE EN ETAT
rendue le 03 Décembre 2024
DEMANDERESSE
S.A. AXA FRANCE IARD
313 Terrasses de l’Arche
92727 NANTERRE CEDEX
représentée par Maître Sandrine DRAGHI ALONSO de la SELEURL SELARL CABINET DRAGHI-ALONSO, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #D1922
DEFENDERESSES
S.A.R.L. COMET INGENIERIE
1219 route de Cannes
06220 VALLAURIS
défaillant
S.A. SMA SA
8 rue Louis Armand
75015 PARIS
représentée par Maître Jean-pierre COTTE de la SELEURL Jean-Pierre Cotté Avocat, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #P0197,
S.A. ABEILLE IARD & SANTE
dont l’ancienne dénomination est AVIVA ASSURANCES
13 rue du Moulin Bailly
92270 BOIS COLOMBES
représentée par Maître Valentine JUTTNER de la SCP ASSUS-JUTTNER-MAGAUD-RABHI-JUTTNER, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #E1996,
Compagnie d’assurance ELITE INSURANCE COMPANY LTD
C/ Quest Consulting [F] [W] et [N] [M] [V]
binet FWC 4ème étage 52-54 Gracechurch Street
LONDRES / ROYAUME UNI
représentée par Me Valérie HANOUN, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #E0679
Société GIORGIO ARMANI SPA
Via Borgonuovo 11
20121 MILAN (ITALIE)
représentée par Maître Clémence COLIN de la SELARL JP KARSENTY ET ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS,
vestiaire #R0156
Société SAM RIBEIRO FRERES
2 rue Honoré Labande Les Ligures
98000 MONACO
défaillant
LLOYD’S INSURANCE COMPANY – venant aux droits des SOUSCRIPTEURS DE LLOYD’S DE LONDRES – assureur de APAVE SUD EUROPE
8/10 rue Lamennais
75008 PARIS
Société APAVE INFRASTRUCTURES ET CONSTRUCTION France – venant aux droits de la société APAVE SUDEUROPE
6 rue du Général Audran
92400 COURBEVOIE
représentées par Maître Sandrine MARIÉ de la SELARL SANDRINE MARIÉ, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #C0168
S.A. INGENIERIE 84
40 avenue de la 1ère DB
ZE du MIN BP 40217
84306 CAVAILLON CEDEX
représentée par Me Benjamin DERSY, avocat au barreau de NICE, avocat plaidant, Me Jacques BELLICHACH, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #G0334
Société GMS INGENIERIE
180, avenue de Lépine
84700 SORGUES
représentée par Me Stéphane LAMBERT, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #C0010
MAGISTRAT DE LA MISE EN ETAT
Madame Céline MECHIN, Vice-président
assistée de Madame Ines SOUAMES, Greffier
DEBATS
A l’audience du 21 octobre 2024 , avis a été donné aux avocats que l’ordonnance serait rendue le 03 Décembre 2024.
ORDONNANCE
Prononcée en audience publique
Réputée contradictoire
en premier ressort
Prononcée par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été avisées dans les conditions prévues aux deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Signé par Madame Céline MECHIN, Juge de la mise en état, et par Madame Inès SOUAMES, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Exposé du litige
Courant 2011, la SCI GRENOUILLE a, en sa qualité de maître d’ouvrage, entrepris des travaux de rénovation sur un immeuble située 42 route des Collines à CANNES (06400).
Sont notamment intervenues à la construction de l’ouvrage :
— la société COMET INGENIERIE, maître d’œuvre d’exécution, assurée auprès de la SMA SA;
— la société GIORGIO ARMANI, architecte, décorateur ;
— la société APAVE SUDEUROPE, bureau de contrôle, assurée auprès de la société les SOUSCRIPTEURS DU LLOYD’S DE LONDRES ;
— la société MARBRERIE COTE D’AZUR (MCA), en liquidation judiciaire, titulaire du lot revêtement de façade, assurée auprès de la société ELITE INSURANCE COMPANY LIMITED;
— la société SAM RIBEIRO FRERES, titulaire du lot gros-œuvre, assurée auprès de la société AVIVA ;
— la société INGENIERIE 84, bureau d’études structures béton.
Pour les besoins de l’opération une police d’assurance dommages-ouvrage a été souscrite auprès de la société AXA France IARD.
La réception des travaux est intervenue le 30 novembre 2012 avec réserves
Le 1er septembre 2014, le maître d’ouvrage a régularisé une déclaration de sinistre auprès de la société AXA France IARD portant sur des dégradations et décollements des plaquages de pierre en revêtement de façades et des tâches sur ce revêtement.
La société AXA France IARD a accepté de garantir le désordre concernant les décollements et chutes de pierres en façade.
Suivant actes d’huissier délivrés le 21 mars 2014 aux sociétés MCA et COMET INGENIERIE, la SCI GRENOUILLE a saisi le juge des référés du tribunal judiciaire de Paris aux fins de faire désigner un expert judiciaire. Le juge des référés a fait droit à cette demande par ordonnance du 23 juin 2014 et a nommé Monsieur [B] en cette qualité. L’expert judiciaire a déposé son rapport le 14 août 2020.
La compagnie AXA FRANCE IARD et la SCI GRENOUILLE ont signé le 9 février 2021 un protocole d’accord aux termes duquel la première s’est engagée à indemniser la SCI GRENOUILLE à hauteur de 1 777 085,20 €, se décomposant de la manière suivante :
— 1 703 085,20 € TTC au titre des travaux de reprise des façades, maîtrise d’œuvre d’exécution incluse,
— 51 153 € au titre du remboursement des frais d’expertise,
— 23 332,58 € TTC au titre de la souscription d’une police d’assurance dommages-ouvrage.
La SCI GRENOUILLE a subrogé légalement et conventionnellement la compagnie AXA FRANCE IARD dans ses droits à hauteur de 1 777 570,78 € TTC.
Par actes d’huissiers délivrés les 17, 18 et 22 février 2021, la société AXA France IARD a, en qualité d’assureur dommages-ouvrages, fait assigner devant le tribunal judiciaire de Paris la société COMET INGENIERIE, la société SMA en qualité d’assureur de la société COMET INGENIERIE, la société RIBEIRO FRERES, la compagnie AVIVA France devenue ABEILLE en qualité d’assureur de la société RIBEIRO FRERES et la société APAVE SUDEUROPE.
Par actes d’huissiers du 18 mai 2021, la société SMA a fait assigner en garantie devant le tribunal judiciaire de Paris la société LLOYD’S DE LONDRES en qualité d’assureur de la société APAVE SUDEUROPE et la société GIORGIO ARMANI.
Par actes d’huissiers des 19, 21 et 22 juillet 2021 la société LLOYD’S INSURANCE COMPANY, venant aux droits de la société LLOYD’S DE LONDRES a fait assigner en garantie la société COMET INGENIERIE, la société SAM RIBEIRO FRERES, la société AVIVA ASSURANCES en qualité d’assureur de la société SAM RIBEIRO FRERES, la société INGENIERIE 84 et la société GMS INGENIERIE.
Par acte d’huissier du 1er juin 2022, la société SMA a fait assigner en garantie devant le tribunal judiciaire de Paris la société ELITE INSURANCE COMPANY LTD, en administration c/o Quest Consulting.
Les instances ont successivement été jointes.
Par ordonnance du 8 novembre 2022, le juge de la mise en état a rejeté l’exception de procédure tirée de la nullité de l’assignation qui lui a été délivrée soulevée par la société GIORGIO ARMANI SPA ; débouté les sociétés COMET INGENIERIE, ABEILLE IARD & SANTE, APAVE SUD EUROPE, LLOYD’S INSURANCE COMPANY et INGENIERIE 84 de leurs demandes aux fins de condamnation sous astreinte de la société GIORGIO ARMANI SPA à produire les attestations d’assurances afférentes aux travaux et débouté la société AXA FRANCE IARD de sa demande de provision.
Par ordonnance du 30 janvier 2024, le juge de la mise en état a rejeté la fin de non-recevoir soulevée par la société INGENIERIE 84 au titre des demandes formées à son encontre par la société AXA FRANCE IARD.
Par conclusions sur incident notifiées par voie électronique le 12 mars 2024, la société ELITE INSURANCE COMAPNY LTD a soulevé la nullité de l’assignation délivrée à son encontre par la société SMA. L’affaire a été plaidée le 27 mai 2024 et mise en délibéré au 2 juillet 2024.
Le juge de la mise en état a alors ordonné la réouverture des débats et invité « les parties à conclure sur :
— l’application du droit de l’union européenne à Gibraltar, l’assignation ayant été délivrée à la société ELITE INSURANCE COMPANY le 1 juin 2022 soit après la période de transition fixée au 31 décembre 2020 prévue à l’article 126 de l’accord sur le retrait du Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d’Irlande du Nord de l’Union européenne et de la Communauté européenne de l’énergie atomique applicable à Gibraltar ;
— l’irrecevabilité en droit français d’une demande en justice introduite à l’encontre d’une société faisant l’objet d’une procédure collective antérieurement à son assignation en application des dispositions de l’article L. 622-21 I du code de commerce et des arrêts de la chambre commerciale de la Cour de cassation des 12 janvier 2010 et 19 juin 2012 (N°08-19.645 et 11-18.282). »
Prétentions des parties
Dans ses dernières conclusions d’incidents notifiées par voie électronique le 16 octobre 2024, la société ELITE INSURANCE COMPANY sollicite :
« Vu les articles 117 et suivants du Code de Procédure Civile,
Vu l’article L. 326 -20 du Code des Assurances,
Vu l’article L 622-21 du Code de Commerce,
Vu la loi sur les insolvabilités de Gibraltar de 2011,
Vu la directive de Solvabilité II,
Vu les pièces versées aux débats,
Juger que le droit applicable est le droit de Gibraltar ;
Juger que la SMA SA n’a pas obtenu l’autorisation d’assigner en justice la compagnie ELITE INSURANCE ;
Juger que l’assignation de la SMA SA ne remplit pas les conditions de l’article 66 (1) (f) de la loi sur les insolvabilités de Gibraltar de 2011 ;
Juger que les administrateurs de la compagnie ELITE INSURANCE COMPANY n’ont pas la capacité, ni pouvoir de représenter la compagnie ELITE dans la présente procédure.
Juger que cette irrégularité constitue une nullité pour vice de fond de l’assignation de la SMA SA ;
Par conséquent,
Déclarer nulle l’assignation en intervention forcée délivrée à l’encontre de la compagnie ELITE INSURANCE par la SMA SA le 1er juin 2022 ;
Condamner la SMA SA à verser à la compagnie ELITE INSURANCE la somme de 2.500 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ;
Condamner in solidum tous succombants aux entiers dépens distraits au profit de Maître Valérie HANOUN sous sa due affirmation de droit et conformément à l’article 699 du Code de Procédure Civile. »
Dans se dernières conclusions d’incident notifiées par voie électronique le 23 mai 2024, la SMA SA sollicite :
« Vu les articles 1792 et suivants, 1101 et suivants et 1240 du Code Civil,
Vu les articles 331 et suivants, 367, 780, 783 et 789 et suivants et 700 du Code de procédure civile ;
Vu les articles L.241-1 et L.243-3 du Code des assurances ;
Vu le rapport d’expertise de M. [B],
REJETER l’exception de nullité de la société ELITE INSURANCE COMPANY LIMITED ;
REJETER toutes conclusions, fins et demandes de la société ELITE INSURANCE COMPANY LIMITED ;
CONDAMNER ELITE INSURANCE COMPANY LIMITED au paiement de la somme de 1.500,00€ au titre de l’article 700 du CPC
RESERVER les dépens. »
Dans ses dernières conclusions d’incident notifiées par voie électronique le 24 mai 2024, la société GIORGIO ARMANI SPA sollicite :
« Vu l’article 292 de la Directive 2009/138/CE « Directive Insolvabilité II » ;
Vu les articles L.326-20 et L.326-28 du Code des assurances ;
Il est demandé au Juge de la Mise en état du Tribunal Judiciaire de Paris de :
JUGER que le droit de Gibraltar est inapplicable en l’espèce au profit du droit français ;
DECLARER que l’assignation en intervention forcée délivrée à l’encontre de la compagnie ELITE INSURANCE LTD en administration par la SMA SA le 1er juin 2022 est régulière et DEBOUTER la société ELITE INSURANCE LTD en administration de sa demande de nullité de l’assignation ;
DEBOUTER la société ELITE INSURANCE LTD en administration de l’ensemble de ses demandes et prétentions.
En tout état de cause
JUGER que la société GIORGIO ARMANI Spa sollicite la constatation et la fixation au passif de la société ELITE INSURANCE LTD en administration de toute somme qui pourrait être mise à la charge de la GIORGIO ARMANI Spa ;
FIXER au passif de la société ELITE INSURANCE LTD en administration, toute somme qui pourrait être mise à la charge de la société GIORGIO ARMANI Spa »
Dans ses dernières conclusions d’incident notifiées par voie électronique le 19 mars 2024, la société AXA FRANCE IARD sollicite de voir :
« JUGER que la compagnie AXA FRANCE s’en rapporte à justice s’agissant du moyen de nullité soulevé par la compagnie ELITE INSURANCE COMPANY LIMITED à l’égard de l’assignation qui lui a été délivrée par la SA SMA.
RESERVER les dépens. »
Dans ses dernières conclusions d’incident notifiées par voie électronique le 24 mai 2024, la société INGENIERIE 84 sollicite de voir :
« Vu l’article 789 du code de procédure civile,
Vu les articles 1792-4-1 et 1792-4-3 du Code civil,
Vu l’article 2241 du Code civil,
Vu l’article L.121-12 du code des assurances,
Vu les jurisprudences précitées,
JUGER que la société INGENIERIE 84 s’en rapporte justice sur l’incident de nullité initiée par la société ELITE INSURANCE COMPANY LIMITED,
RESERVER les dépens. »
Dans leurs dernières conclusions notifiées par voie électronique le 17 octobre 2024, la société APAVE INFRASTRUCTURES ET CONSTRUCTION FRANCE venant aux droits de la société APAVE SUD EUROPE et la société LLOYD’S INSURANCE COMPANY venant aux droits de la société LES SOUSCRIPTEURS DU LLOYD’S DE LONDRES sollicitent :
« Vu l’article 789 du code de procédure civile,
Vu les articles 1792-4-1 et 1792-4-3 du Code civil,
Vu l’article 2241 du Code civil,
Vu l’article L.121-12 du code des assurances,
JUGER que la société APAVE INFRASTRUCTURES ET CONSTRUCTION FRANCE et la société LLOYD’S INSURANCE COMPANY s’en rapportent à justice sur l’incident de nullité initiée par la société ELITE INSURANCE COMPANY LIMITED,
RESERVER les dépens. »
MOTIFS
1. Sur la nullité de l’assignation
Au titre de l’article 789 du code de procédure civile lorsque la demande est présentée postérieurement à sa désignation, le juge de la mise en état est, jusqu’à son dessaisissement, seul compétent, à l’exclusion de toute autre formation du tribunal, pour statuer sur les exceptions de procédure.
L’article 117 du code de procédure civile dispose que, constituent des irrégularités de fond affectant la validité de l’acte : le défaut de capacité d’ester en justice ; le défaut de pouvoir d’une partie ou d’une personne figurant au procès comme représentant soit d’une personne morale, soit d’une personne atteinte d’une incapacité d’exercice ; le défaut de capacité ou de pouvoir d’une personne assurant la représentation d’une partie en justice.
L’article 65 (1) de la loi sur les insolvabilités de Gibraltar de 2011 impose un moratoire à l’égard de la société placée sous administration. Aux termes de l’article 66 (1) (f) de la même loi aucune action judiciaire, y compris aucune procédure ou procédure d’exécution forcée, ne peut être introduite ou se poursuivre à l’encontre de la société sans autorisation d’un tribunal ou, si la société est placée sous administration, sans le consentement de l’administrateur.
Aux termes de l’article L. 326-20 du code des assurances, issu de l’ordonnance n° 2015-378 du 2 avril 2015 transposant la directive 2009/138/CE du Parlement européen et du Conseil du 25 novembre 2009 sur l’accès aux activités de l’assurance et de la réassurance et leur exercice (la directive Solvabilité II), les décisions concernant l’ouverture d’une procédure de liquidation judiciaire prises par les autorités compétentes d’un Etat membre de l’Union européenne autre que la France à l’égard d’une entreprise d’assurance ayant son siège sur le territoire de cet Etat produisent tous leurs effets sur le territoire de la République française sans aucune autre formalité, y compris à l’égard des tiers, dès lors qu’elles produisent leurs effets dans cet Etat.
Au regard des dispositions de l’article 509 du code de procédure civile, en l’absence d’exequatur, une décision de mise en liquidation judiciaire prononcée à l’étranger ne peut produire, en France, aucun effet de suspension des poursuites individuelles (Civ. 1ère, 28 mars 2012 N°11-10.639).
En l’espèce, il n’est pas contesté que la Cour suprême de Gibraltar a ouvert une procédure d’administration à l’encontre de la société ELITE INSURANCE selon décision en date du 11 décembre 2019. Toutefois, la société ELITE INSURANCE COMPANY a été assignée dans le cadre de la présente instance le 1 juin 2022, soit après l’expiration de la période de transition prévue à l’article 126 de l’accord sur le retrait du Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d’Irlande du Nord de l’Union européenne et de la Communauté européenne de l’énergie atomique applicable à Gibraltar, laquelle était fixée au 31 décembre 2020. Le droit européen n’est donc pas applicable en l’espèce, étant précisé que l’article L. 326-20 du code des assurances vise exclusivement les États membres de l’Union européenne ce qui n’est plus le cas de Gibraltar.
Or, à l’appui de sa demande, la société ELITE INSURANCE COMPANY n’invoque aucun accord bilatéral qui permettrait de considérer que les dispositions de l’article L. 326-20 du code des assurances continueraient à s’appliquer dans les relations entre la France et Gibraltar. Dès lors, en l’absence d’accord bilatéral ou de procédure d’exequatur, la décision prise par la Cour suprême de Gibraltar ne produit aucun effet sur l’instance française.
Il convient en conséquence de rejeter l’exception de procédure tirée de la nullité de l’assignation soulevée par la société ELITE INSURANCE COMPANY au motif que la société SMA n’a pas respecté les dispositions des article 65 et 66 de la loi sur les insolvabilités de Gibraltar de 2011.
2. Sur les dépens
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile : « La partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie ».
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile : « Le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer :
1° A l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;
2° Et, le cas échéant, à l’avocat du bénéficiaire de l’aide juridictionnelle partielle ou totale une somme au titre des honoraires et frais, non compris dans les dépens, que le bénéficiaire de l’aide aurait exposés s’il n’avait pas eu cette aide. Dans ce cas, il est procédé comme il est dit aux alinéas 3 et 4 de l’article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991.
Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations. Néanmoins, s’il alloue une somme au titre du 2° du présent article, celle-ci ne peut être inférieure à la part contributive de l’Etat. »
La société ELITE INSURANCE COMPANY succombant à l’instance, elle sera condamnée au paiement des dépens de l’incident.
Elle sera également condamnée à verser à la société SMA une somme de 500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Statuant par ordonnance réputée contradictoire et susceptible de recours dans les conditions de l’article 795 du code de procédure civile ;
REJETONS l’exception de procédure tirée de la nullité de l’assignation soulevée par la société ELITE INSURANCE COMPANY ;
CONDAMNONS la société ELITE INSURANCE COMPANY au paiement des dépens de l’incident ;
CONDAMNONS la société ELITE INSURANCE COMPANY à verser à la société SMA SA la somme de 500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
RENVOYONS l’examen de l’affaire à l’audience de mise en état du 3/3/2025 à 10H10 pour les conclusions en défense de Me HANOUN et de tout défendeur souhaitant répliquer aux dernières conclusions au fond de Me DRAGHI ALONSO, notifiées au moins 10 jours avant l’audience ;
INFORMONS les parties qu’en l’absence de demande de renvoi à la prochaine audience, elles s’exposent à une clôture et fixation du dossier à cette date ;
RAPPELONS aux parties formant des demandes à l’encontre des défendeurs défaillants que leurs conclusions doivent leur être signifiées afin que ces demandes soient recevables. Il convient en outre qu’elles vérifient au registre du commerce et des sociétés l’absence de procédure collective les concernant ;
INFORMONS les parties que leur présence à l’audience de mise en état n’est pas nécessaire, sauf difficulté particulière, leurs observations devant, en tout état de cause, être adressées au juge de la mise en état par message RPVA afin de permettre la contradiction;
RAPPELONS que la présente décision est exécutoire de droit à titre provisoire conformément aux dispositions de l’article 514 du code de procédure civile.
Faite et rendue à Paris le 03 Décembre 2024
Le Greffier Le Juge de la mise en état
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