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Sur la décision
| Référence : | TJ Caen, ctx protection soc., 7 janv. 2025, n° 19/01050 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 19/01050 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | S.A.S. DEGRENNE DISTRIBUTION c/ CAISSE PRIMAIRE D' ASSURANCE MALADIE DU CALVADOS |
Texte intégral
AFFAIRE :
S.A.S. DEGRENNE DISTRIBUTION
(Mme [M] -[M] – 2 81 03 14 258 024 59)
REPUBLIQUE FRANÇAISE
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CAEN
Contentieux de la Sécurité Sociale et de l’Aide Sociale
CONTRE :
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DU CALVADOS
N° RG 19/01050 – N° Portalis DBW5-W-B7D-G7AH
Minute n°
CA / EL
JUGEMENT DU 07 JANVIER 2025
Demandeur : S.A.S. DEGRENNE DISTRIBUTION
21 Boulevard du 13 Juin 1944
14310 VILLERS-BOCAGE
Représentée par Me LOYGUE, Avocat au Barreau de Caen ;
Défendeur : CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DU CALVADOS
108 Boulevard Jean Moulin
CS 10001
14031 CAEN CEDEX 9
Représentée par M. [D], muni d’un pouvoir régulier ;
Mise en cause : Madame [X] [M]
27 Rue du Perche
61380 SOLIGNY LA TRAPPE
Ayant pour avocat Me MORICE, Avocat au Barreau de Caen ;
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Lors des débats :
Président : Mme ACHARIAN Claire 1ère Vice Présidente au Tribunal judiciaire de Caen,
Assesseurs :
Mme GUERTON Isabelle Assesseur Employeur assermenté,
M. GIGUERRE [G] Assesseur Salarié assermenté,
Qui ont délibéré,
Greffière assermentée lors des débats et du prononcé, Mme LAMARE Edwige qui a signé le jugement avec le Président,
DEBATS
A l’audience publique du 17 Septembre 2024, l’affaire était mise en délibéré au 17 Décembre 2024, à cette date prorogée au 07 Janvier 2025,
JUGEMENT réputé contradictoire et en premier ressort,
Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe,
Vu les convocations reconnues régulières adressées par la greffière,
Notifications faites
aux parties le :
à
— S.A.S. DEGRENNE DISTRIBUTION -Me Coralie LOYGUE
— CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DU CALVADOS
— Madame [X] [M] -[M] – Me MORICE
EXPOSE DU LITIGE :
Par lettre recommandée expédiée le 30 septembre 2019, la SAS Degrenne Distribution a saisi le tribunal de grande instance de Caen aux fins de contester la décision prise lors de la séance du 10 septembre 2019 de la commission de recours amiable de la caisse primaire d’assurance maladie du Calvados (la caisse), confirmant la décision de la caisse, datée du 3 mai 2019, de prendre en charge au titre de la législation professionnelle la maladie de Mme [X] [M] du 13 avril 2018, suivant le certificat médical initial établi le même jour par le Docteur [V], médecin généraliste, faisant état d’un “état anxio-dépressif”.
Auparavant, la caisse a saisi le comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles (CRRMP) de la région de Normandie, s’agissant d’une maladie hors tableau, pour laquelle le médecin conseil a indiqué le 8 juin 2018 qu’il fixait une IP prévisible égale ou supérieure à 25% et précisé une date de première constatation médicale de la maladie au 28 décembre 2017.
Le 18 mars 2019, le CRRMP de Normandie a rendu un avis positif de prise en charge retenant que « l’analyse des pièces produites dans le cadre de ce dossier permet de mettre en évidence une dégradation des relations et des conditions de travail au sein de la structure employant Mme [M] et une chronologie concordante entre l’évolution de sa situation de travail et la dégradation de son état de santé. Ces éléments sont susceptibles d’être à l’origine de la pathologie déclarée. En outre, il n’existe pas dans ce dossier d’élément extra-professionnel pouvant interférer avec la pathologie déclarée et l’activité professionnelle de Mme [M] » et a en conséquence conclu qu’il existait un lien direct entre la pathologie déclarée et l’exposition professionnelle.
Par jugement du 25 février 2022, le pôle social du tribunal judiciaire de Caen a :
— sursis à statuer sur les demandes de l’employeur,
— saisi le comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles de la région de Bretagne d’une demande d’avis concernant l’éventuelle origine professionnelle de la maladie de Mme [X] [M] du 13 avril 2018 suivant le certificat médical initial, établi le même jour, par le M. [V], médecin généraliste, faisant état d’un état anxio-dépressif,
— réservé les dépens.
Le comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles de Bretagne a rendu son avis le 14 avril 2023.
Aux termes de ses dernières conclusions, déposées le 19 octobre 2023 et soutenues oralement à l’audience par son conseil, la société demande au tribunal :
— d’annuler la décision de la commission de recours amiable de la caisse en date du 13 septembre 2019,
— de lui déclarer inopposable la décision de prise en charge de la pathologie déclarée par Mme [M] ,
— de dire que les dépens demeureront à la charge de la caisse.
Suivant message électronique du 24 octobre 2023, dont les termes ont été soutenus à l’audience du 17 septembre 2024 par son représentant, dûment mandaté, la caisse demande au tribunal :
— d’homologuer l’avis du comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles de Bretagne,
— de déclarer opposable à la société la décision de la caisse de prise en charge, au titre de la législation professionnelle, de la pathologie déclarée par Mme [M] ,
— de débouter la société de l’ensemble de ses demandes.
Il sera renvoyé aux conclusions pour un exposé des moyens développés par les patries au soutien de leurs prétentions.
Une ordonnance de clôure a été rendue le 15 mars 2024.
Mme [M] , partie intervenante, n’était ni présente ni représentée à l’audience.
MOTIFS DE LA DECISION :
L’article L. 461-1 du code de la sécurité sociale dispose qu’est présumée d’origine professionnelle toute maladie désignée dans un tableau de maladies professionnelles et contractée dans les conditions mentionnées à ce tableau.
Si une ou plusieurs conditions tenant au délai de prise en charge, à la durée d’exposition ou à la liste limitative des travaux ne sont pas remplies, la maladie telle qu’elle est désignée dans un tableau de maladies professionnelles peut être reconnue d’origine professionnelle lorsqu’il est établi qu’elle est directement causée par le travail habituel de la victime.
Peut être également reconnue d’origine professionnelle une maladie caractérisée non désignée dans un tableau de maladies professionnelles lorsqu’il est établi qu’elle est essentiellement et directement causée par le travail habituel de la victime et qu’elle entraîne le décès de celle-ci ou une incapacité permanente d’un taux évalué dans les conditions mentionnées à l’article L. 434-2 et au moins égal à un pourcentage déterminé.
Dans les cas mentionnés aux deux alinéas précédents, la caisse primaire reconnaît l’origine professionnelle de la maladie après avis motivé d’un comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles. La composition, le fonctionnement et le ressort territorial de ce comité ainsi que les éléments du dossier au vu duquel il rend son avis sont fixés par décret. L’avis du comité s’impose à la caisse dans les mêmes conditions que celles fixées à l’article L. 315-1.
Les pathologies psychiques peuvent être reconnues comme maladies d’origine professionnelle, dans les conditions prévues aux septième et avant-dernier alinéas du présent article. Les modalités spécifiques de traitement de ces dossiers sont fixées par voie réglementaire.
Aux termes de l’article R. 142-17-2 du même code, lorsque le différend porte sur la reconnaissance de l’origine professionnelle d’une maladie dans les conditions prévues aux sixième et septième alinéas de l’article L. 461-1, le tribunal recueille préalablement l’avis d’un comité régional autre que celui qui a déjà été saisi par la caisse en application du huitième alinéa de l’article L. 461-1.
Le tribunal désigne alors le comité d’une des régions les plus proches.
Le comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles de Normandie a rendu un avis favorable à la prise en charge, au titre de la législation professionnelle de la maladie déclarée par Mme [M] [M] , énonçant que « l’analyse des pièces produites dans le cadre de ce dossier permet de mettre en évidence une dégradation des relations et des conditions de travail au sein de la structure employant Mme [M] et une chronologie concordante entre l’évolution de sa situation de travail et la dégradation de son état de santé. Ces éléments sont susceptibles d’être à l’origine de la pathologie déclarée. En outre, il n’existe pas dans ce dossier d’élément extra-professionnel pouvant interférer avec la pathologie déclarée et l’activité professionnelle de Mme [M] ».
Il a conclu à l’existence d’un lien direct et essentiel entre la pathologie et les conditions de travail habituelles de l’assurée.
Par ailleurs, le comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles de Bretagne a rendu l’avis motivé suivant :
“ compte tenu :
— de la maladie présentée : syndrome anxiodépressif,
— de la profession : préparatrice de commandes depuis 2013,
— de l’étude attentive du dossier, notamment de l’enquête administrative, du rapport du médecin conseil,
— de l’avis de l’ingénieur conseil,
— de la chronologie des événements rapportée cohérente avec l’histoire de la maladie,
— de l’existence de facteurs documents de risques psychosociaux (surcharge de travail, management délétère, manque de bienveillance, violences verbales, violences sexistes et sexuelles, absence de soutien de la hiérarchie) dans l’entreprise,
— de l’existence de témoignages dans les pièces administratives disponibles,
— de l’analyse des éléments apportés par le médecin conseil de l’employeur en support de sa contestation ne permettant pas d’infirmer l’avis du précédent comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles de Rouen en date du 18 mars 2019, le comité établit une relation directe entre la maladie présentée par l’intéressée et son activité professionnelle.
Par ailleurs, le comité n’a pas relevé l’existence de facteurs extra professionnels s’opposant à l’établissement d’un lien essentiel.”
Le comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles de Bretagne s’est donc montré favorable à la prise en charge, au titre de la législation professionnelle, de la maladie déclarée par Mme [M] .
L’ensemble des éléments médicaux indiquent que Mme [M] souffre d’un syndrome anxiodépressif. Le certificat médical initial du 13 avril 2018 précède la déclaration de maladie professionnelle du 17 mai 2018, succède à un arrêt de travail du 28 décembre 2017 et mentionne une première constatation de la maladie le 13 avril 2018.
Lors de l’enquête administrative, Mme [M] a indiqué éprouver des difficultés au sein de l’entreprise depuis son engagement et se plaint d’un manque de considération, de remontrances, d’insultes de la part de son supérieur hiérarchique, de dépréciation du travail fourni et de rapports tendus avec ses collègues. Mme [M] ajoute que son employeur la pousse à bout , souhaite la voir démissionner et qu’elle a été victime de faits de harcèlement sexuel en 2017 (depuis juin selon l’enquête pénale) et jusqu’à son arrêt de travail du 28 décembre 2017.
L’ensemble de ces points est réfuté par l’employeur qui met en exergue sa souplesse lors de la séparation conjugale de Mme [M] (absences injustifiées non sanctionnées) et l’enquête interne immédiatement diligentée lorsqu’elle s’est plaint de faits de harcèlement sexuel commis par un collègue de travail ainsi que les signalements réalisés auprès de la gendarmerie, des délégués du personnel et du CHSCT.
Aucun élément ne corrobore les déclarations de Mme [M] relativement aux brimades subies de la part de son employeur.
Toutefois, la salariée déplore des menées à caractère sexuel imposées par l’un de ses collègues de travail.
Trois de ses collègues, Mmes [W] et [N] ainsi que M. [S] indiquent lors de l’enquête interne qu’elle s’en est ouverte auprès d’elles.
Mme [R] indique également, lors de l’enquête administrative, avoir reçu les confidences de Mme [M] à ce sujet.
En outre, la salariée a dénoncé ces faits auprès de la direction de l’entreprise et a déposé une plainte pour ces faits auprès des services de gendarmerie.
A la suite de cette dénonciation, elle a été placée en arrêt de travail, suivi en avril d’un certificat médical initial pour syndrome anxio dépressif.
Dans ces conditions, il apparaît, compte tenu également des éléments relevés par les comités régionaux de reconnaissance des maladies professionnelles que la pathologie déclarée par Mme [M] présente un lien direct avec ses conditions habituelles de travail.
Par ailleurs, si l’employeur et les témoins citent une période de séparation conjugale concomitante, il apparaît que Mme [N] la place sur le même plan que les difficultés survenues dans le cadre professionnel.
M. [S] a précisé lors de l’enquête interne “elle m’avait confié qu’elle était en période de séparation mais rien d’alarmant.”
Ainsi, en l’absence de tout étant pathologique antérieur et d’élément externe prédominant, il apparaît que la pathologie déclarée par Mme [M] présente un lien essentiel et direct avec les conditions habituelles de travail.
Il conviendra donc de débouter la société de sa demande tendant à se voir déclarer inopposable la décision en date du 3 mai 2019 par laquelle la caisse a pris en charge, au titre de la législation professionnelle, la pathologie déclarée par Mme [M] le 17 mai 2018.
Partie succombante, la société sera condamnée aux dépens.
PAR CES MOTIFS :
Le tribunal, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire, susceptible d’appel et rendu par mise à disposition au greffe :
Déboute la société Degrenne distribution de sa demande tendant à se voir déclarer inopposable la décision en date du 3 mai 2019 par laquelle la caisse a pris en charge, au titre de la législation professionnelle, la pathologie déclarée par Mme [M] le 17 mai 2018,
Condamne la société Degrenne distribution aux dépens.
La Greffière La Présidente
E. LAMARE C. ACHARIAN
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