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Sur la décision
| Référence : | TJ Mulhouse, tpx thann, 20 oct. 2025, n° 25/00137 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00137 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Parties : | S.A.S. [ M ] FRANCE |
|---|
Texte intégral
TRIBUNAL DE PROXIMITÉ
DE [Localité 10]
[Adresse 3]
[Adresse 7]
[Localité 4]
N° RG 25/00137 – N° Portalis DB2G-W-B7J-JJGI
MINUTE n°25/00186
République Française
Au Nom du Peuple Français
JUGEMENT
DU 20 OCTOBRE 2025
Le TRIBUNAL DE PROXIMITÉ DE THANN (HAUT-RHIN) statuant publiquement par mise à disposition au greffe le 20 octobre 2025 après débats à l’audience publique du 22 septembre 2025 à 14h30
sous la Présidence de Laurence ROUILLON, Vice-Présidente placée auprès de Madame la Première Présidente de la Cour d’Appel de Colmar, déléguée au Tribunal de Proximité de Thann,
assistée de Tess KOEGELE, Greffière, présente lors des débats et de Véronique BIJASSON, Greffière, présente lors de la mise à disposition au greffe
a rendu le jugement dont la teneur suit dans l’affaire opposant :
DEMANDERESSE :
Madame [H] [C]
née le 06 Juin 2004 à [Localité 9] (HAUT RHIN)
de nationalité Française, demeurant [Adresse 1]
comparant en personne
DÉFENDERESSE :
S.A.S. [M] FRANCE, dont le siège social est sis [Adresse 2] prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié audit siège.
non comparante
Nature de l’affaire : Demande en garantie des vices cachés ou tendant à faire sanctionner un défaut de conformité – Sans procédure particulière
Copie(s) délivrée(s)
aux parties
le
Copie exécutoire délivrée
à
le
Jugement réputé contradictoire en dernier ressort
EXPOSÉ DU LITIGE
Selon devis n°D/00015 en date du 06 janvier 2024 (n° de commande [Localité 8]-240106-1347), Madame [H] [C] a commandé auprès de la société [M] FRANCE une selle d’équitation pour un prix TTC de 3.850,00 euros, outre une sangle, un kit d’entretien, “une” étrivière, un tapis ainsi qu’un bonnet, ces différents articles accessoires n’étant toutefois pas facturés.
Par requête entrée au greffe le 24 avril 2025, Madame [H] [C] a saisi le Tribunal de proximité de THANN d’une action dirigée contre la SAS [M] FRANCE, demandant à la juridiction de condamner la société [M] FRANCE à lui payer une somme totale de 4.153,99 euros, à savoir 3.850,00 euros au titre du prix versé pour la selle et 303,99 euros de frais vétérinaires. Elle fait état à l’appui de ce que la selle sur mesure acquise auprès de cette société serait affectée de non-conformités et ce malgré un retour dans leurs ateliers et les engagements pris de lui livrer une selle conforme n’ayant jamais été tenus. Différentes pièces étaient annexées à la requête.
A l’audience du 22 septembre 2025 à laquelle l’affaire a été appelée, Madame [H] [C] a comparu en personne.
Elle a repris oralement les termes de sa demande, en donnant lecture d’un écrit déposé au dossier du tribunal.
Madame [H] [C] y expose que la selle lui aurait été livrée le 03 mars 2024. Elle aurait immédiatement ressenti plusieurs inconforts mais la personne ayant effectué la livraison, qu’elle désigne comme étant Madame [W], l’ayant rassurée dans le sens où ces inconvénients disparaîtraient à l’usage. Madame [H] [C] expose que toutefois suite à un concours hippique, les malfaçons se confirmaient, avis vétérinaire à l’appui : angle trop serré au niveau du garrot, “pont” au niveau du dos, risque d’affaissement du pommeau. Suite à un échange avec Madame [W] il aurait été convenu qu'[M] reprenne la selle en atelier, ce qui fut réalisé le 16 mars 2024. La selle n’aurait alors été restituée à Madame [H] [C] que le 03 juin 2024, après plusieurs relances. Les accessoires prévus dans la commande, dont la sangle, n’auraient toujours pas été livrés, exceptées les étrivières. Tandis qu’un essai en présence de Madame [W] était prévu pour le 19 juin 2024, celle-ci aurait prévenu quelques heures auparavant d’un empêchement et d’une participation de sa part par téléphone uniquement. Un compte-rendu vétérinaire de non-conformité aurait été établi à nouveau, outre une confirmation par osthéopathe, avec communication de ces éléments à [Localité 5] [N]. En fin de compte, un responsable de cette société, Monsieur [S] serait venu sur place le 08 août 2024, en présence également de Madame [W]. Les conseil dispensés par celui-ci auraient été peu adaptés voire condescendants. Il était notamment conseillé de recourir à une croupière, pratique à laquelle il serait recouru lorsqu’une selle précisément n’est pas adaptée et serait considérée comme contraire au bien-être animal. Quant à la sangle elle était enfin livrée le jour-même mais pas le surplus des accessoires promis, ni le remboursement de la visite vétérinaire alors que cela aurait été convenu. Ayant à cette période décidé d’exercer ce qu’elle nomme son droit de rétractation, Madame [H] [C] aurait contacté téléphoniquement en se sens [M], qui notamment lui aurait proposé de revendre d’occasion la selle litigieuse, mais hors circuit officiel de la société. Madame [H] [C] expose avoir adressé à ce stade le 22 septembre 2024 une mise en demeure à la société [M] FRANCE aux fins d’exercice de son droit de rétractation en visant l’article L221-18 du code de la consommation, à savoir de la rembourser sans délai du bien objet de la vente et ceci dès réception en retour de celui-ci, en joignant un RIB. Un courrier de refus en date du 25 septembre 2024 lui aurait toutefois été adressé, la société [M] FRANCE se prévalant de leurs conditions générales de vente, mais en visant des articles qui ne correspondraient pas à la version qui avait été annexée à la commande. Les contacts ultérieurs avec cette société, malgré certaines promesses faites, n’auraient jamais été suivis d’effet.
La société [M] FRANCE régulièrement invitée à comparaître par les soins du greffe, (AR signé le 30.04.2025) n’a pas comparu, ni n’a été représentée.
Il y aura lieu, eu égard à la valeur en litige ainsi qu’aux modalités de citation et de comparution des parties de statuer par décision réputée contradictoire rendue en dernier ressort.
MOTIFS DE LA DÉCISION
En application de l’article 472 du Code de Procédure Civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond et le juge ne fait droit à la demande que s’il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Aux termes de l’article 1353 du Code civil, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver ; réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
De même, ainsi qu’il est expressément prévu à l’article 9 du Code de Procédure Civile, il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.
A titre liminaire, il sera relevé que la requérante a satisfait aux dispositions de l’article 750-1 du code de procédure civile en ce qu’une tentative de conciliation a été initiée mais que celle-ci s’est soldée par un constat de vaine tentative de conciliation dressé le 14 mars 2025 par un conciliateur de justice.
Sur la demande principale :
Il est établi par les pièces produites et notamment le devis-commande en date du 06 janvier 2024 que Madame [H] [C] a commandé auprès de la société [M] FRANCE une selle désignée “Arion jumping grainé veau” pour équiper son cheval, ceci pour un prix de 3.850,00 euros.
Il ressort par ailleurs suffisamment du surplus des pièces produites (échanges sur messagerie instantanée, attestation de Madame [R] [I] vétérinaire à [Localité 6] en Allemagne, courrier de mise en demeure du 22.09.2024 de Madame [H] [C] et réponse le 25.09.2024 de la société [M] FRANCE) que la selle telle que livrée et dont il n’est pas contesté que le prix a été intégralement payé, présentait dès l’origine certains défauts, en ce sens qu’elle n’apparaissait pas adaptée à la morphologie du cheval.
Si un retour dans les ateliers de la société [M] FRANCE paraît avoir été diligenté d’un commun accord entre les parties, ceci durant a priori plusieurs mois au printemps 2024, Madame [H] [C] établit par l’écrit de Madame [R] [I] vétérinaire en date du 20 juin 2024, outre les photographies jointes, que des défauts ont persisté après retour des ateliers de la société [M], en ce sens que cette selle n’était toujours pas adaptée à plusieurs égards au dos du cheval.
Il résulte par ailleurs des éléments du dossier que la démarche de Madame [H] [C] était d’acquérir une selle “sur mesure” selon le terme auquel elle recourt dans son exposé et les éléments de réponse de la société [M] FRANCE dans son courrier du 25.09.2025 étant également en ce sens (p2 : “la selle étant un bien réalisé sur mesure avec des spécificités que vous avez pu personnaliser à deux reprises (…)”).
L’article L217-3 du code de la consommation dispose que le vendeur délivre un bien conforme au contrat et répond des défauts de conformité existant lors de la délivrance du bien, ceux-ci pouvant apparaître dans un délai de deux ans à compter de celle-ci.
En l’espèce, il est établi que les défauts de conformité ont été notés dès la livraison du bien, portés à la connaissance du vendeur, qui a cherché à y remédier mais en vain, ainsi qu’en attestent les échanges entre Madame [H] [C] et la société [M] FRANCE.
Selon l’article L217-8 du même code, en cas de défaut de conformité, le consommateur a droit selon le cas à la mise en conformité du bien par réparation ou remplacement ou à défaut à la réduction du prix ou à la résolution du contrat.
Aux termes de l’article L217-14 du même code, la résolution du contrat est un droit pour le consommateur, notamment dans le cas prévu par le 4°) de cet article, à savoir lorsque la non-conformité persiste en dépit de la tentative de mise en conformité du vendeur restée infructueuse. Encore faut-il toutefois que la non-conformité ne recouvre pas un caractère mineur.
En l’espèce, eu égard à la destination du bien, à savoir un équipement destiné tout à la fois à un animal et à son cavalier, la non-conformité spécifiée par un écrit établi par un vétérinaire-osthéopathe, apparaît nécessairement d’une certaine gravité eu égard à l’usage pour lequel il est présentement destiné.
La société [M] FRANCE, ni comparante ni représentée à l’audience pour laquelle elle a été convoquée, n’a pas défendu à la présente procédure.
Il est cependant relevé que l’objection qu’elle émet dans son courrier du 25 septembre 2024 en réponse à la demande d’annulation de la vente par Madame [H] [C], à savoir que ses conditions générales de vente notamment en leur article 7 concernant le “droit de rétractation” et l’exception dont ils se prévalent concernant les “biens nettement personnalisés”, ne peut être en toute hypothèse opposée à leur cliente, faute en premier lieu d’établir que lesdites conditions générales de vente auraient été portées à la connaissance de Madame [H] [C] et en second lieu seraient applicable au bien présentement vendu.
Il est constaté à cet égard que les conditions générales de vente annexées au “devis-commande” du 06 janvier 2024 ne comportent nullement de stipulations en ce sens, alors même que ces conditions générales de vente apparaissent directement annexées au devis, avec une numérotation de pages de 1 à 6, le devis étant la page “1".
Par conséquent, il est suffisamment établi que le bien livré ne présentait pas les qualités que Madame [H] [C] pouvait légitimement en attendre, de sorte que l’existence d’un défaut de conformité au sens de l’article L217-3 du code de la consommation, est caractérisée.
En application de l’article L217-8 du même code, en cas de défaut de conformité, l’acheteur choisit entre mise en conformité du bien par réparation ou remplacement, réduction du prix ou résolution du contrat. Force est de constater que la tentative de travaux de reprise sur le bien est restée sans effet sur les défauts présentés, qui persistent. Les demandes ultérieures de Madame [H] [C] n’ont pas été honorées par la société [M] FRANCE, ni davantage la demande de résolution amiable du contrat.
Madame [H] [C] est donc fondée à invoquer l’article L217-14 du Code de la consommation et solliciter présentement la résolution de la vente.
Il conviendra en conséquence de prononcer la résolution de la vente conclue selon devis-commande accepté le 06 janvier 2024.
Le prix de vente, d’un montant de 3.850,00 euros, sera restitué à Madame [H] [C] et la société [M] FRANCE se verra condamnée en ce sens.
Madame [H] [C] devra dès restitution du prix tenir la selle à la disposition de la société [M] FRANCE, qui procédera à son enlèvement, ceci aux frais de la société [M] FRANCE.
Par ailleurs, la demande en résolution de la vente n’excluant pas l’allocation de dommages et intérêts complémentaire et au vu de la facture d'[R] [I] vétérinaire en date du 19.06.2024 telle que produite, il sera fait droit à la demande de voir la société [M] FRANCE condamnée à payer à Madame [H] [C] la somme de 303,99 euros au titre des frais, dont l’exécution défaillante du contrat par la société [M], a été la cause.
Sur les dépens
Conformément aux dispositions de l’article 696 du Code de Procédure Civile, la la société [M] FRANCE doit être condamnée aux entiers dépens de la procédure.
Enfin, il y a lieu de rappeler que la présente décision est exécutoire de plein droit, aucun élément du dossier ne commandant de l’écarter.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant publiquement, par jugement mis à disposition au greffe, réputé contradictoire et rendu en dernier ressort,
PRONONCE la résolution du contrat de vente conclu entre les parties selon devis-commande accepté du 06 janvier 2024, ceci à la date du présent jugement.
CONDAMNE la société [M] FRANCE à payer à Madame [H] [C] la somme de 3.850,00 euros (trois mille huit cent cinquante euros) à titre de restitution du prix de la vente.
En contrepartie :
DIT que dès restitution du prix, Madame [H] [C] devra tenir la selle litigieuse à la disposition de la société [M] FRANCE, en un lieu défini par leur commun accord, qui procédera à son enlèvement, ceci aux frais de la société [M] FRANCE.
CONDAMNE la société [M] FRANCE à payer à Madame [H] [C] la somme de 303,99 euros (trois cent trois euros et quatre vingt dix-neuf centimes) à titre de dommages et intérêts.
CONDAMNE la société [M] FRANCE aux entiers dépens de la procédure.
RAPPELLE l’exécution provisoire de plein droit du présent jugement.
AINSI jugé et prononcé par mise à disposition au greffe, le vingt octobre deux mille vingt-cinq, par Laurence ROUILLON, Vice-présidente placée auprès de la Première Présidente de la Cour d’Appel de Colmar déléguée au Tribunal de Proximité de Thann, assistée de Véronique BIJASSON, Greffier.
Le Greffier Le Juge
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