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Sur la décision
| Référence : | TJ Bobigny, ch. 6 sect. 3, 15 janv. 2024, n° 23/03048 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/03048 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déclare la demande ou le recours irrecevable |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
Tribunal judiciaire de Bobigny
Chambre 6/Section 3
AFFAIRE N° RG : N° RG 23/03048 – N° Portalis DB3S-W-B7H-XLZY
Ordonnance du juge de la mise en état
du 15 Janvier 2024
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE BOBIGNY
ORDONNANCE DU JUGE DE LA MISE EN ETAT
DU 15 JANVIER 2024
Chambre 6/Section 3
Affaire : N° RG 23/03048 – N° Portalis DB3S-W-B7H-XLZY
N° de Minute : 24/00026
Monsieur [W] [M]
[Adresse 2]
[Adresse 2]
représenté par Me Régis MELIODON, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : D0644
DEMANDEUR
C/
S.A. AVANSSUR Immatriculée au RCS de Nanterre sous le numéro 378 393 946
[Adresse 1]
[Adresse 1]
représentée par Maître Lisa HAYERE de la SELEURL CABINET SELURL HAYERE, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : A 845
DEFENDEUR
JUGE DE LA MISE EN ÉTAT :
Monsieur François DEROUAULT, Juge, assisté aux débats de Madame Maud THOBOR, Greffier.
DÉBATS :
Audience publique du 6 novembre 2023, l’affaire a été mise en délibéré au 15 janvier 2024.
ORDONNANCE :
Prononcée en audience publique, par ordonnance contradictoire et en premier ressort, par Monsieur François DEROUAULT, Juge, juge de la mise en état, assisté de Madame Maud THOBOR, greffier.
EXPOSE DE L’INCIDENT
Par acte d’huissier en date du 27 février 2023, M. [M] a fait assigner devant le tribunal judiciaire de Bobigny la société AVANSSUR aux fins d’indemnisation de son préjudice.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 31 mai 2023.
Tribunal judiciaire de Bobigny
Chambre 6/Section 3
AFFAIRE N° RG : N° RG 23/03048 – N° Portalis DB3S-W-B7H-XLZY
Ordonnance du juge de la mise en état
du 15 Janvier 2024
Par jugement du 9 octobre 2023, le tribunal a révoqué l’ordonnance de clôture et renvoyé l’affaire à l’audience du 6 novembre 2023 pour que soit plaidé l’incident soulevé par la société AVANSSUR dans ses conclusions d’incident communiquées le 5 juillet 2023.
Dans ses dernières conclusions d’incident notifiées par voie électronique le 2 novembre 2023, la société AVANSSUR demande au juge de la mise en état de :
— déclarer prescrite l’action de M. [M].
Pour un plus ample exposé des faits, moyens et prétentions des parties, il est renvoyé aux écritures visées ci-dessus conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
L’incident a été inscrit au rôle de l’audience du 6 novembre 2023, où il a été appelé.
Sur quoi il a été mis en délibéré au 15 janvier 2024 afin qu’y soit rendue la présente décision.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur le renvoi de l’incident
A titre liminaire, il convient de constater que le tribunal, dans le jugement de révocation de l’ordonnance de clôture, a fixé le 9 octobre 2023 l’incident à l’audience du 6 novembre 2023 ; que la société AVANSSUR avait communiqué le 5 juillet 2023 des conclusions d’incident dans lesquelles elle soulevait la prescription de l’action de M. [M] ; que ce dernier, postérieurement à la révocation de la clôture, a communiqué des pièces le 24 octobre 2023 sans répondre aux conclusions d’incident alors que le dispositif du jugement de révocation de clôture enjoignait le conseil de M. [M] de conclure utilement d’ici l’audience de plaidoirie d’incident ; que la société AVANSSUR a conclu à nouveau le 2 novembre 2023 en ajoutant à ses écritures que le demandeur ne justifiait pas des accusés de réception des courriers dont il se prévalait.
Dans ces conditions, il n’y a pas lieu de rabattre la date de délibéré ; il n’existe aucun manquement au principe du contradictoire dès lors que la société AVANSSUR, qui avait déjà identifié le défaut de production des accusés de réception dans ses conclusions du 5 juillet 2023, n’avance aucun moyen nouveau de droit ou de fait dans ses conclusions du 2 novembre 2023, de telle sorte que M. [M] était en mesure de répliquer à tous les moyens tirés de la prescription dès le jour de la révocation de la clôture, ce qu’il n’a pas fait – étant rappelé que le principe du contradictoire implique que soit laissée la possibilité d’une contradiction, et non que le contradicteur réplique effectivement.
Sur la prescription
Aux termes de l’article 122 du code de procédure civile, constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d’agir, tel le défaut de qualité, le défaut d’intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée.
Aux termes de l’article L.114-1 du code des assurances, toutes actions dérivant d’un contrat d’assurance sont prescrites par deux ans à compter de l’événement qui y donne naissance. Toutefois, ce délai ne court : 1° En cas de réticence, omission, déclaration fausse ou inexacte sur le risque couru, que du jour où l’assureur en a eu connaissance ; 2° En cas de sinistre, que du jour où les intéressés en ont eu connaissance, s’ils prouvent qu’ils l’ont ignoré jusque-là.
En application de l’article L.114-2 du code des assurances, la prescription est interrompue par une des causes ordinaires d’interruption de la prescription et par la désignation d’experts à la suite d’un sinistre. L’interruption de la prescription de l’action peut, en outre, résulter de l’envoi d’une lettre recommandée avec accusé de réception adressée par l’assureur à l’assuré en ce qui concerne l’action en paiement de la prime et par l’assuré à l’assureur en ce qui concerne le règlement de l’indemnité.
En l’espèce, il est constant que le véhicule de M. [M] a été incendié le 2 janvier 2018 et que ce dernier a déclaré le même jour le sinistre à son assureur la société AVANSSUR.
Par conséquent, c’est à partir de cette date qu’a commencé à courir le délai de prescription biennale prévu à l’article L.1114-1 du code des assurances, avec expiration au 2 janvier 2020.
Les pièces dont se prévaut M. [M] dans son assignation pour justifier de l’interruption du délai de prescription consistent en trois courriers de mise en demeure des 18 juillet 2019, 18 octobre 2018 et 2 mai 2022.
Si M. [M] a produit ces pièces à la procédure le 24 octobre 2023, le juge de la mise en état observe que ces courriers ne sont pas susceptibles d’avoir interrompu le délai de prescription dès lors que, faute d’être accompagnés d’un accusé de réception, ils ne répondent pas aux exigences formelles prévues à l’article L.114-2 du code des assurances.
Or, il est acquis que l’assignation délivrée par M. [M] à la société AVANSSUR date du 27 février 2023.
Partant, l’action engagée par M. [M] est postérieure à l’expiration du délai de prescription biennale.
En conséquence, ses demandes seront déclarées irrecevables.
Il est mis fin à l’instance. Par conséquent, M. [M], partie perdante, sera condamné aux dépens.
PAR CES MOTIFS,
Nous, François DEROUAULT, juge de la mise en état, publiquement, par ordonnance contradictoire, susceptible de recours dans les conditions de l’article 795 du code de procédure civile, mise à disposition au greffe,
DECLARONS irrecevables les demandes de M. [M] comme prescrites ;
CONDAMNONS M. [M] aux dépens ;
CONSTATONS l’extinction de l’instance.
La minute est signée par Monsieur François DEROUAULT, juge, assisté de Madame Maud THOBOR, greffier.
LE GREFFIERLE JUGE DE LA MISE EN ETAT
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