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Sur la décision
| Référence : | TJ Strasbourg, 11e civ. s2, 31 mars 2026, n° 24/01288 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01288 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 21 avril 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | S.A.S. GRENKE LOCATION c/ S.A.S. TAS PATRIMOINE au capital de 1 000.- € |
Texte intégral
N° RG 24/01288 – N° Portalis DB2E-W-B7I-MRKF
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
Site :
[Adresse 1]
[Adresse 2]
[Localité 2]
N° RG 24/01288
N° Portalis DB2E-W-B7I-MRKF
Minute n°
☐ Copie exec. à :
Le
Le Greffier
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT DU
31 MARS 2026
DEMANDERESSE :
S.A.S. GRENKE LOCATION
[Adresse 3]
[Localité 3]
représentée par Me Gwénaëlle ALLOUARD, avocat au barreau de STRASBOURG, vestiaire : 232
DEFENDERESSE :
S.A.S. TAS PATRIMOINE au capital de 1 000.- €
RCS EVY 810 911 974
[Adresse 4]
[Localité 4]
représentée par Me Philippe SCHNEIDER, avocat au barreau de STRASBOURG, vestiaire : 182
OBJET : Demande en paiement du prix, ou des honoraires formée contre le client et/ou tendant à faire sanctionner le non-paiement du prix, ou des honoraires
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Catherine KRUMMER,Vice-Président
Virginie HOPP, Greffière
DÉBATS :
A l’audience publique du 23 Janvier 2026 à l’issue de laquelle le Président, Catherine KRUMMER, Vice-Président a avisé les parties que le jugement serait prononcé par mise à disposition au greffe à la date du 31 Mars 2026.
JUGEMENT
Contradictoire en Premier ressort,
Rendu par mise à disposition au greffe,
Signé par Catherine KRUMMER, Vice-Président
et par Virginie HOPP, Greffière
EXPOSE DU LITIGE
Suivant contrat numéro 058-51837 signé le 15 octobre 2020 par la SAS COFRADOR et accepté le 16 octobre 2020 par la SAS GRENKE LOCATION, cette dernière a consenti une location de longue durée d’un matériel à usage professionnel, en l’espèce du matériel vidéo et alarme, fourni par la SARL AVDA, moyennant le versement de 36 loyers mensuels de 465.00 euros HT payables trimestriellement.
La confirmation de la livraison du matériel a été signée le 15 octobre 2016 par la SAS COFRADOR.
La SAS COFRADOR est devenue la SAS TAS PARTIMOINE selon décision des associés du 9 septembre 2022,
Faisant valoir que la SAS TAS PATRIMOINE a cessé de régler les loyers depuis le 4 octobre 2022, et qu’elle lui a notifié la résiliation anticipée du contrat de location, la SAS GRENKE LOCATION l’a assignée, par acte de commissaire de justice délivré le 29 janvier 2024, devant ce tribunal aux fins de condamnation en paiement des sommes restant dues au titre du contrat de location et de restitution du matériel sous astreinte.
L’affaire a fait l’objet de renvois pour échange de pièces et écritures.
A l’audience du 23 janvier 2026, la SAS GRENKE LOCATION, représentée par son conseil, a repris les termes de ses conclusions aux fins de voir :
— Se déclarer compétent afin de connaître du litige,
— Débouter la SAS TAS PATRIMOINE de l’intégralité de ses demandes,
— Condamner la SAS TAS PATRIMOINE à lui payer la somme de 3669.86 euros avec intérêt de retard égal au taux de l’intérêt légal applicable en France majoré de cinq points à compter du 18 janvier 2023,
— Condamner la SAS TAS PATRIMOINE à lui payer la somme de 4185.00 euros majorée de 10 % soit la somme de 4603.50 euros avec intérêt de retard égal au taux de l’intérêt légal applicable en France majoré de cinq points à compter du 18 janvier 2023
— Condamner la SAS TAS PATRIMOINE à lui payer la somme de 40.00 euros au titre des frais de recouvrement,
— Condamner la SAS TAS PATRIMOINE à restituer le matériel objet du contrat sous astreinte de 10.00 euros par jour de retard à compter de la signification du jugement à intervenir,
— Condamner la SAS TAS PATRIMOINE à lui payer la somme de 1000.00 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— Condamner la SAS TAS PATRIMOINE aux dépens ;
— Juger n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire du jugement à intervenir ;
La SAS GRENKE LOCATION estime, sur le fondement de l’article 48 du code de procédure civile, que la juridiction strasbourgeoise est compétente en soutenant que la clause attributive de compétence est mentionnée en gras tant aux termes du contrat immédiatement au-dessus du cadre dans lequel apparaît la signature électronique qu’aux termes des conditions générales.
Elle considère également que son action engagée entre deux commerçants relève de la prescription quinquennale dont le point de départ court à compter de la résiliation du contrat soir le 18 janvier 2023, l’acte introductif d’instance ayant été délivré le 29 janvier 2024. Elle soutient que la SAS TAS PATRIMOINE ne démontre pas en quoi elle pourrait bénéficier de la prescription biennale du code de la consommation.
Au fond, elle prétend que la résiliation du contrat de location est régulière dans la mesure où elle n’a pas eu connaissance du changement de dénomination sociale et de l’adresse du siège social du défendeur ni du vol, allégué et non prouvé, du matériel.
Elle soutient avoir rempli toutes ses obligations contractuelles si bien que toutes ses demandes sont justifiées. Elle s’estime ainsi fondée, en vertu des articles 8.1, 10 et 11 desdites conditions générales à solliciter le paiement des loyers échus impayés, des indemnités de résiliation majoré de 10%, de recouvrement forfaitaire et la majoration de 5 points du taux de l’intérêt légal.
La SAS TAS PATRIMOINE, représentée par son conseil, a repris les termes de ses conclusions aux fins de voir :
— La déclarer recevable et bien fondée en ses demandes,
A titre principal :
— Réputer non écrite la clause attributive de compétence au tribunal judiciaire de STRASBOURG,
— Se déclarer incompétent,
— Renvoyer la cause et les parties à mieux se pourvoir devant le tribunal de commerce d’EVRY-COURCOURONNES,
A titre subsidiaire :
— Déclarer la SAS GRENKE LOCATION irrecevable en ses demandes,
— Renvoyer la SAS GRENKE LOCATION à mieux se pourvoir,
A titre très subsidiaire :
— Débouter la SAS GRENKE LOCATION de ses demandes,
En tout état de cause :
— Condamner la SAS GRENLE LOCATION à lui payer la somme de 3000.00 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— Condamner la SAS GRENKR LOCATION aux dépens.
La SAS TAS PATRIMOINE soutient, en application de l’article 48 du code de procédure civile, que la clause attributive de compétence, de couleur gris pâle et de police très petite, n’est pas écrite de façon apparente, si bien qu’elle doit être réputée non écrite et les parties renvoyées à mieux se pourvoir devant le tribunal de commerce d’EVRY-COURCOURONNES.
Elle prétend également, en application des articles L 218-2 et L 221-3 du code de la consommation bénéficier de la prescription biennale en sa qualité de consommateur dans la mesure où le contrat a été signé hors établissement, qu’elle dispose de moins de 5 salariés et que son activité principale n’est pas en lien avec le matériel objet du contrat de location.
Au fond, elle prétend n’avoir jamais réceptionné la lettre recommandée notifiant la résiliation du contrat si bien que l’indemnité de résiliation ne peut lui être réclamée ni les intérêts. Elle soutient également, en application de l’article 1722 du code civil, que la SAS GRENKE LOCATION n’est pas fondée en ses demandes dans la mesure où le matériel a été volé et que l’assurance aurait dû couvrir le sinistre.
La décision a été mise en délibéré au 31 mars 2026 par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur l’exception d’incompétence.
En application de l’article 42 du code de procédure civile, la juridiction territorialement compétente est, sauf disposition contraire, celle du lieu où demeure le défendeur (…).
En application de l’article 48 du code précité, toute clause qui, directement ou indirectement, déroge aux règles de compétence territoriale est réputée non écrite à moins qu’elle n’ait été convenue entre des personnes ayant toutes contracté en qualité de commerçant et qu’elle n’ait été spécifiée de façon très apparente dans l’engagement de la partie à qui elle est opposée.
En l’espèce il est constant que les parties ont toutes deux la qualité de commerçant.
Il ressort clairement de la première page du contrat signé le 15 octobre 2020 par la SAS COFRADOR devenue la SAS TAS PATRIMOINE, l’existence d’une clause attributive de compétence intitulée « Loi Applicable-Juridiction » aux termes de laquelle " le contrat de location, y compris dans sa phase précontractuelle, est exclusivement soumis français. Tous différents relatifs à la formation, la validité, l’interprétation et l’exécution du contrat seront de la compétence exclusive des TRIBUNAUX DE [Localité 1] ", clause reprise aux conditions générales de la liasse contractuelle, conditions dont la SAS COFRADOR devenue SAS TAS PATRIMOINE a reconnu avoir pris connaissance et les accepter selon clause figurant au-dessus de sa signature.
Il n’est pas démontré que la clause attributive de compétence serait rédigée en caractère plus pâle que les autres conditions du contrat ni dans une police peu lisible.
Par conséquent la juridiction strasbourgeoise sera déclarée compétente territorialement pour connaître du litige.
Sur la fin de non-recevoir pour prescription.
En application de l’article 122 du code de procédure civile, constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d’agir, tel le défaut de qualité, le défaut d’intérêts à agir, la prescription, le délai préfix, la chose jugée.
En application de l’article 2224 du code civil, les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d’un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l’exercer.
En l’espèce il est produit la lettre recommandée notifiant la résiliation du contrat numéro 058-51837 du 18 janvier 2023 pour loyers impayés depuis le 4 octobre 2022 avec accusé réception retourné avec la mention « destinataire inconnu à l’adresse indiquée » étant relevé qu’il n’est pas démontré que la SAS TAS PATRIMOINE ait informé la SAS GRENKE LOCATION du changement de sa dénomination sociale ni de son changement d’adresse de siège social décidés selon décision des associés du 9 septembre 2022.
Il est constant que l’acte introductif d’instance a été délivré 29 janvier 2024, soit dans les 5 ans des premiers impayés.
La SAS TAS PATRIMOINE oppose la prescription biennale à l’action engagée par la SAS GRENKE LOCATION.
En application de l’article L 221-3 du code de la consommation, les dispositions des sections 2, 3, 6 du présent chapitre applicables aux relations entre consommateurs et professionnels, sont étendues aux contrats conclus hors établissement entre deux professionnels dès lors que l’objet de ces contrats n’entre pas dans le champ de l’activité principale du professionnel sollicité et que le nombre de salariés employés par celui-ci est inférieur ou égal à cinq.
En application de l’article L 218-2 du code précité, l’action des professionnels, pour les biens ou les services qu’ils fournissent aux consommateurs, se prescrit par deux ans.
Il est rappelé que les conditions imposées à l’article L 221-3 du code de la consommation pour permettre à un professionnel de bénéficier de ses dispositions protectrices, sont cumulatives.
La SAS TAS PATRIMOINE ne démontre pas que, lors de la signature du contrat de location, elle disposait de moins de 5 salariés. Elle ne verse aucun document aux débats ne serait qu’une attestation comptable, le document inséré dans le corps de ses écritures datant à fortiori du 25 mars 2025 n’ayant aucune valeur probante.
A défaut de justifier l’emploi de moins de 5 salariés, sans qu’il soit nécessaire de vérifier les deux autres conditions relatives à la conclusion d’un contrat hors établissement et à son objet n’entrant pas dans le champ d’activité principale du professionnel, la SAS TAS PATRIMOINE ne peut prétendre au délai de prescription biennale.
Par conséquent la SAS GRENKE LOCATION sera déclarée recevable en ses demandes.
Sur les demandes en paiement.
L’article 1103 du code civil dispose que les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.
Aux termes de l’article 1353 du code civil, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
En l’espèce la SAS GRENKE LOCATION justifie des pièces suivantes :
— le contrat de location précité, prévoyant aux termes des articles 9 et 10 de ses conditions générales pour le bailleur, un droit de résiliation de plein droit du contrat dans le cas de non-paiement de 3 loyers mensuels, consécutifs ou non, ou d’un loyer trimestriel, et stipulant à la charge du locataire une indemnité de résiliation égale aux loyers à échoir majorés de 10 %,
— la confirmation de livraison du matériel loué signé par la SAS COFRADOR le 15 octobre 2020,
— la facture d’achat par la SAS GRENKE LOCATION dudit matériel pour un prix de 18000.00 euros TTC auprès de la SARL AVDA du 15 octobre 2020,
— une lettre de mise en demeure de payer, sous peine de résiliation du contrat, le solde débiteur du compte soit la somme de 1732.48 euros en date du 12 décembre 2022 dont l’avis de réception a été retourné avec la mention « destinataire inconnu à l’adresse indiquée »,
— la lettre de résiliation du contrat du 18 janvier 2023, dont l’avis de réception a été retourné avec la mention « destinataire inconnu à l’adresse indiquée », avec un décompte des sommes dues soit la somme de 3348.00 euros au titre des loyers échus impayés du 4 octobre 2022 au 2 janvier 2023 outre la somme de 321.86 euros au titre de l’assurance et la somme de 4185.00 euros HT au titre de l’indemnité de résiliation, outre la somme de 40.00 euros au titre de l’indemnité forfaitaire de recouvrement,
— une lettre recommandée du 12 décembre 2023, avec accusé de réception signé, envoyée par le conseil de la SAS GRENKE LOCATION aux fins de paiement de la somme 8273.36 euros dont la somme de 3669.86 euros au titre des loyers échus impayés, la somme de 4185.00 euros au titre de l’indemnité de résiliation majorée de 10% soit la somme de 418.50 euros,
Si la SAS TAS PATRIMOINE soutient que la SAS GRENKE LOCATION n’est pas fondée en ses demandes dans la mesure ou d’une part elle n’a pas réceptionné la lettre recommandée notifiant la résiliation du contrat et d’autre part que le matériel a été volé, force est de relever que la défenderesse ne démontre pas, comme relevé ci-avant, avoir informé la SAS GRENKE LOCATION de son changement de dénomination social et d’adresse du siège social, ni du vol allégué du matériel objet du contrat de location et de justifie d’ailleurs pas dudit vol.
Au regard de l’ensemble des éléments qui précèdent, il y a lieu de faire droit à la demande en paiement à hauteur de :
-3348.00 euros au titre des loyers échus impayés avec intérêts au taux légal majoré de 5 points à compter du 19 janvier 2023, date présumée de la première présentation de l’accusé réception de la lettre recommandée notifiant la résiliation du contrat de location,
-4185.00 euros TTC au titre de l’indemnité de résiliation, avec intérêts au taux légal à compter du 19 janvier 2023,
Il sera fait droit à la demande d’indemnité forfaitaire de recouvrement de 40.00 euros prévue à l’article 8.1 des conditions générales et conformément à l’article L 441-10 II du Code de commerce, outre intérêts au taux légal à compter de la présente décision à défaut de demande autre.
La demande de majoration de 10 % des loyers échus et restant à échoir sera rejetée, l’indemnité de résiliation égale à ces loyers étant déjà une clause pénale, de sorte que cette majoration constitue une clause pénale sur une clause pénale et que, dès lors, elle est manifestement excessive.
Il ne sera pas fait droit à la demande de majoration des intérêts de 5 points prévue à l’article 8.1 des conditions générales, qui constitue une clause pénale se rajoutant à l’indemnité de résiliation et étant de ce fait manifestement excessive.
Les frais d’assurance à hauteur de 321.86 euros qui seraient dus à la date du 2 janvier 2023 seront rejetés, n’étant pas suffisamment justifiés par les conditions générales produites et en l’absence de preuve de la souscription d’une assurance auprès de la bailleresse, ou de justification du montant de ces frais.
A défaut pour la SAS TAS PARTIMOINE de rapporter la preuve du vol allégué du matériel, La restitution de ce dernier sera ordonnée sans qu’il y ait lieu à astreinte, dont l’utilité n’est pas établie à ce stade par la SAS GRENKE LOCATION.
Sur les mesures accessoires.
La SAS TAS PATRIMOINE, qui succombe, supportera les entiers frais et dépens de la présente procédure.
Il n’apparaît pas inéquitable de laisser à la charge de la SAS GRENLE LOCATION l’intégralité des frais qu’il a exposés dans la présente procédure. La demande du titre de l’article 700 du code de procédure civile sera donc rejetée.
En application du nouvel article 514 du Code de Procédure Civile les décisions de première instance introduites à compter du 1er janvier 2020 sont de droit exécutoire à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement ;
En l’espèce il n’y a pas lieu d’écarter l’exécution provisoire.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant par mise à disposition au greffe, par décision réputée contradictoire, en premier ressort:
CONSTATE la compétence du tribunal judiciaire de STRASBOURG ;
DECLARE recevable la SAS GRENKE LOCATION en ses demandes ;
CONSTATE la résiliation du contrat de location conclu entre les parties ;
CONDAMNE la SAS TAS PATRIMOINE à payer à la SAS GRENKE LOCATION la somme de 3348.00 euros (trois mille trois cent quarante-huit euros) au titre des loyers échus impayés avec intérêts au taux légal majoré de 5 points à compter du 19 janvier 2023 ;
CONDAMNE la SAS TAS PATRIMOINE à payer à la SAS GRENKE LOCATION la somme de 4185.00 euros (quatre mille cent quatre-vingt-cinq euros) au titre de l’indemnité contractuelle de résiliation, avec intérêts au taux légal à compter du 19 janvier 2023 ;
CONDAMNE la SAS TAS PATRIMOINE à payer à la SAS GRENKE LOCATION la somme de 40.00 euros au titre des frais forfaitaires de recouvrement avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision,
DEBOUTE la SAS GRENKE LOCATION de sa demande de majoration de 10 % de l’indemnité de résiliation;
DEBOUTE la SAS GRENKE LOCATION de sa demande de majoration de 5 points du taux de l’intérêt légal afférent à l’indemnité de résiliation ;
CONDAMNE la SAS TAS PARTIMOINE à restituer, à ses frais, à la SAS GRENKE LOCATION, le matériel, objet du contrat de location en cause ;
DÉBOUTE la SAS GRENKE LOCATION de sa demande d’astreinte ;
DIT n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE la SAS TAS PATRIMOINE aux entiers frais et dépens de la présente instance ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire de la présente décision est de droit.
Ainsi fait et prononcé les jour, mois et an susdits, siégeant Madame Catherine KRUMMER présidant l’audience, assistée de Madame le greffier, qui ont signé la minute de la présente décision.
LA GREFFIERE LA VICE-PRESIDENTE
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