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Sur la décision
| Référence : | TJ Pointe-à-Pitre, jex mobilier, 2 avr. 2026, n° 25/02187 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/02187 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 10 avril 2026 |
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Texte intégral
N° RG 25/02187 – N° Portalis DB3W-W-B7J-FNFW
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N° RG 25/02187 – N° Portalis DB3W-W-B7J-FNFW
Jugement du :
02 avril 2026
AFFAIRE :
S.A.R.L. ENVIRONNEMENT ET TECHNOLOGY COMMERCIAL “PROACTIVE CARAIBES”, immatriculée au RCS de [Localité 1] sous le numéro 429 667 223, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège,
C/
S.A.R.L. [C], immatriculée au RCS de [Localité 1] sous le numéro 399 526 466, représentée par son gérant en exercice domicilié en cette qualité audit siège,
— ---------
AVOCATS :
la SELARL DERUSSY-FUSENIG-MOLLET
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 2]
JUGE DE L’EXÉCUTION
JUGEMENT DU 02 avril 2026
A l’audience publique de ce Tribunal ;
Sous la Présidence de : Madame Ariane GAJZLER, Juge,
Assistée de : Madame Sylvina MARIVAL, Cadre Greffière,
Après débats à l’audience du 02 février 2026, le jugement suivant a été rendu ;
ENTRE :
DEMANDERESSE :
S.A.R.L. ENVIRONNEMENT ET TECHNOLOGY COMMERCIAL “PROTEACTIVE CARAIBES”, immatriculée au RCS de [Localité 1] sous le numéro 429 667 223, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège,, dont le siège social est sis [Adresse 1]
Représentée par Maître [Adresse 2] KOUASSIGAN de la SELARL KOUASSIGAN, avocat au barreau de GUADELOUPE, SAINT-MARTIN et SAINT-BARTHÉLEMY
D’UNE PART
DÉFENDERESSE :
S.A.R.L. [C], immatriculée au RCS de POINTE-A-PITRE sous le numéro 399 526 466, représentée par son gérant en exercice domicilié en cette qualité audit siège, dont le siège social est sis [Adresse 3]
Représentée par Me Béatrice FUSENIG de la SELARL DERUSSY-FUSENIG-MOLLET, avocat au barreau de GUADELOUPE, SAINT-MARTIN et SAINT-BARTHÉLEMY
D’AUTRE PART
EXPOSE DU LITIGE
Par ordonnance de référé en date du 5 mai 2025, le Président du Tribunal judiciaire de Pointe à Pitre a notamment condamné la SARL ENVIRONNEMENT ET TECHNOLOGY à payer à la SARL [C] la somme de 25.576,26 euros au titre de l’arriéré locatif et des indemnités d’occupation, du 1er octobre 2024 au 18 mars 2025, date de libération des lieux. Cette ordonnance a été signifiée au défendeur par acte du 29 juillet 2025.
Par acte d’huissier en date du 12 août 2025, établi par Maître [F] [L], Commissaire de justice à [Localité 3], la SARL [C] a fait procéder à une saisie-attribution sur les comptes de la SARL ENVIRONNEMENT ET TECHNOLOGY, entre les mains de la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DE LA GUADELOUPE, pour la somme de 27.909,10 euros, en vertu de l’ordonnance précitée. Ladite saisie-attribution a été dénoncée au débiteur le 14 août 2025, mais s’est révélée infructueuse.
Par acte d’huissier en date du 1er septembre 2025, établi par Maître [F] [L], Commissaire de justice à [Localité 3], la SARL [C] a fait procéder à une saisie-attribution sur les comptes de la SARL ENVIRONNEMENT ET TECHNOLOGY, entre les mains de la banque OLINDA, pour la somme de 28.128,35 euros, en vertu de l’ordonnance précitée. Ladite saisie-attribution a été dénoncée au débiteur le 9 septembre 2025, mais s’est révélée infructueuse.
Par acte d’huissier en date du 9 octobre 2025, la SARL ENVIRONNEMENT ET TECHNOLOGY a fait assigner la SARL [C] devant le Juge de l’exécution du Tribunal judiciaire de Pointe à Pitre aux fins de délais de paiement.
L’affaire a été appelée et retenue à l’audience du 2 février 2026.
A cette audience, la SARL ENVIRONNEMENT ET TECHNOLOGY, représentée par son conseil, sollicite des délais de paiement pour apurer la dette, outre la condamnation de la SARL [C] à lui payer la somme de 5.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, et aux dépens. Le débiteur indique se désister de ses demandes de mainlevée des saisies-attribution, car aucune somme n’a été saisie.
Au soutien de sa demande de délais de paiement, sur le fondement de l’article 1343-5 du code civil, la SARL ENVIRONNEMENT ET TECHNOLOGY expose que son nouveau loyer est extrêmement élevé, ce qui l’empêche de pouvoir faire face immédiatement à sa condamnation judiciaire, dont elle ne conteste pas le montant.
La SARL [C], représentée par son conseil, s’oppose à la demande de délais de paiement, sollicite à titre subsidiaire, si ceux-ci devaient être accordés, la constitution par Monsieur [N] [Z], dirigeant de la SARL ENVIRONNEMENT ET TECHNOLOGY, d’une caution personnelle et solidaire, et demande la condamnation de la SARL ENVIRONNEMENT ET TECHNOLOGY au paiement de la somme de 5.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, et aux dépens.
Elle fait valoir que le nouveau bail au loyer exorbitant dont se prévaut le débiteur est à la charge d’une autre société, qu’il ne justifie aucunement de sa situation financière, et n’a effectué aucun paiement depuis l’ordonnance de référé, dont il n’a pas interjeté appel.
Le Juge de l’exécution a soulevé d’office à l’audience les dispositions d’ordre public de l’article R.211-11 du code des procédures civiles d’exécution relatives à la recevabilité de la contestation, et le demandeur a été mis en mesure de présenter ses observations.
L’affaire a été mise en délibéré au 2 février 2026, par mise à disposition au greffe.
MOTIFS
A titre liminaire, même si le Tribunal n’est plus saisi de la contestation des saisies-attribution, il y a lieu de relever que la contestation était de toute façon irrecevable, car tardive s’agissant de la saisie-attribution du 12 août 2025, dénoncée le 14 août 2025, et incomplète s’agissant de la saisie-attribution du 1er septembre 2025, en l’absence de preuve d’envoi de la dénonciation de la contestation à l’huissier instrumentaire.
Sur la demande de délais de paiement
Aux termes de l’article L. 213-6 du code de l’organisation judiciaire, le juge de l’exécution connaît, de manière exclusive, des difficultés relatives aux titres exécutoires et des contestations qui s’élèvent à l’occasion de l’exécution forcée, même si elles portent sur le fond du droit à moins qu’elles n’échappent à la compétence des juridictions de l’ordre judiciaire.
En outre, en application des dispositions de l’article R.121-1 du code des procédures civiles d’exécution, le juge de l’exécution a compétence, après signification d’un commandement ou d’un acte de saisie, pour accorder un délai de grâce sur le fondement de l’article 1343-5 du code civil « compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier ». Ces dispositions prévoient que la décision du Juge suspend les procédures d’exécution qui auraient été engagées. Cette suspension, qui ne saurait être assimilée à une mainlevée, s’opère nécessairement dans l’état où se trouve la mesure d’exécution au jour de l’octroi de délais.
En l’espèce, il n’est pas contesté que la SARL ENVIRONNEMENT ET TECHNOLOGY a été condamnée à payer à la SARL [C] la somme en principal de 25.576,26 euros, dont le montant n’est pas contesté.
Sur le fondement de cette condamnation, la SARL [C] a fait pratiquer deux saisies-attribution sur les comptes bancaires de la SARL ENVIRONNEMENT ET TECHNOLOGY.
Il convient d’observer que la SARL ENVIRONNEMENT ET TECHNOLOGY ne conteste plus les mesures d’exécution forcée (de toute façon infructueuses), mais sollicite des délais de paiement pour pouvoir s’acquitter de la dette.
Les saisies pratiquées ont été infructueuses et le débiteur ne conteste pas le montant réclamé, de sorte qu’il y a lieu de considérer que la demande de délais de paiement porte sur la somme de 28.128,35 euros, arrêtée au 1er septembre 2025.
En l’occurrence, la SARL ENVIRONNEMENT ET TECHNOLOGY ne produit quasiment aucun document la concernant, mais des documents sur la situation de la SAS VALOTEK ENERGY. Le Juge de l’exécution croit comprendre que ces deux sociétés ont le même dirigeant, Monsieur [N] [Z], mais le débiteur saisi qui sollicite des délais de paiement est la SARL ENVIRONNEMENT ET TECHNOLOGY et non la SAS VALOTEK ENERGY.
Néanmoins, il est de l’intérêt du créancier de se faire payer les sommes dues. Or celui-ci a déjà pratiqué deux saisies-attribution qui n’ont donné aucun résultat. L’octroi de délais de paiement peut éventuellement être de nature à inciter la SARL ENVIRONNEMENT ET TECHNOLOGY à respecter la condamnation judiciaire, et ses propres engagements. Ainsi, le créancier pourrait récupérer ses fonds, même de manière échelonnée.
Ainsi, la SARL ENVIRONNEMENT ET TECHNOLOGY bénéficiera de délais de paiement pour se libérer de sa dette selon les modalités arrêtées au dispositif, étant rappelé que le non-respect de ces modalités entrainera la reprise de l’exigibilité immédiate de la somme due.
Par ailleurs, s’agissant de la demande visant à ce que le dirigeant de la SARL ENVIRONNEMENT ET TECHNOLOGY se constitue caution personnelle et solidaire, le Juge de l’exécution relève que celui-ci n’a pas été attrait à la cause par la SARL [C], de sorte qu’il est impossible de mettre une quelconque obligation à sa charge.
Sur les demandes accessoires
La SARL ENVIRONNEMENT ET TECHNOLOGY ne succombe pas à l’instance, dans la mesure où sa demande de délais de paiement a été accueillie. Elle supportera néanmoins les dépens de l’instance, eu égard à la nature de sa demande, et au caractère absurde qu’il y aurait donc à les faire supporter par le créancier.
Eu égard aux frais que le créancier a dû exposer dans le cadre de cette instance, la SARL ENVIRONNEMENT ET TECHNOLOGY sera également condamnée à lui payer la somme de 1.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
L’exécution provisoire du présent jugement est de droit.
PAR CES MOTIFS,
Le Juge de l’exécution, statuant publiquement, par jugement contradictoire, rendu en premier ressort et par mise à disposition au greffe,
SUSPEND les effets des saisies-attribution pratiquées les 12 août et 1er septembre 2025 sur les comptes bancaires de la SARL ENVIRONNEMENT ET TECHNOLOGY, entre les mains de la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DE LA GUADELOUPE et de la banque OLINDA, pour la somme de 28.128,35 euros, en vertu d’une ordonnance de référé en date du 5 mai 2025 rendue par le Président du Tribunal judiciaire de Pointe à Pitre ;
ACCORDE à la SARL ENVIRONNEMENT ET TECHNOLOGY des délais de paiement pour apurer la dette, arrêtée à un montant de 28.128,35 euros au 1er septembre 2025 ;
DIT que la SARL ENVIRONNEMENT ET TECHNOLOGY pourra se libérer de sa dette au moyen de 23 versements mensuels de 1.172 euros, puis un 24ème versement devant solder la dette ;
DIT que le premier versement devra intervenir dans les 10 jours de la signification du présent jugement et les versements suivants au plus tard le 10 de chaque mois ;
DIT qu’en cas de non-paiement d’une seule échéance à son terme et sans qu’il soit nécessaire de délivrer une mise en demeure, les saisies retrouveront tous leurs effets, et le créancier pourra de nouveau diligenter des procédures d’exécution sur les biens de la SARL ENVIRONNEMENT ET TECHNOLOGY ;
DEBOUTE la SARL [C] de sa demande de constitution d’une caution ;
CONDAMNE la SARL ENVIRONNEMENT ET TECHNOLOGY aux dépens de l’instance ;
CONDAMNE la SARL ENVIRONNEMENT ET TECHNOLOGY à payer à la SARL [C] la somme de 1.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELLE que le présent jugement est de droit exécutoire par provision ;
LA CADRE GREFFIÈRE, LE JUGE DE L’EXECUTION,
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