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Sur la décision
| Référence : | TJ Nanterre, jex, 15 mai 2025, n° 25/02236 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/02236 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Texte intégral
DOSSIER N° : N° RG 25/02236 – N° Portalis DB3R-W-B7J-2ME6
AFFAIRE : La société AUTOROUTES DU SUD DE LA FRANCE (ASF) / [R] [I], [S] [W], [Z] [G], [N] [M]
Minute n°
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTERRE
LE JUGE DE L’EXECUTION
JUGEMENT DU 15 MAI 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL
PRESIDENT : Clément DELSOL
GREFFIER lors des débats : Etienne PODGORSKI
GREFFIER lors du prononcé : Marie-Christine YATIM
DEMANDERESSE
La société AUTOROUTES DU SUD DE LA FRANCE (ASF)
[Adresse 2]
[Localité 4]
représentée par Maître Véronique JULLIEN de l’AARPI DROITFIL, avocat postulant au barreau de HAUTS-DE-SEINE, vestiaire : 49 et Maître Thibaud D’ALÈS du PARTNERSHIPS CLIFFORD CHANCE EUROPE LLP, avocat plaidant au barreau de PARIS, vestiaire : K0112
DEFENDEURS
Monsieur [R] [I]
en sa qualité d’agent comptable de l’AGENCE DE FINANCEMENT DES INFRASTRUSTURES DE TRANSPORT DE FRANCE
[Adresse 7]
[Localité 5]
représenté par Maître Xavier CLEDAT de la SELAS LPA Law, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : P0238
Monsieur [S] [W]
en sa qualité de président du conseil d’administration et ordonnateur de l’AGENCE DE FINANCEMENT DES INFRASTRUCTURES DE TRANSPORT DE FRANCE
[Adresse 8]
[Localité 5]
représenté par Maître Xavier CLEDAT de la SELAS LPA Law, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : P0238
Madame [Z] [G] en sa qualité de secrétaire générale de l’AGENCE DE FINANCEMENT DES INFRASTRUCTURES DE TRANSPORT DE FRANCE
[Adresse 8]
[Localité 5]
représentée par Maître Xavier CLEDAT de la SELAS LPA Law, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : P0238
Monsieur [N] [M], en sa qualité de chef du service de la fonction financière et comptable de l’Etat au sein de la DGFIP
[Adresse 6]
[Adresse 1]
[Localité 3]
représenté par Maître Xavier CLEDAT de la SELAS LPA Law, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : P0238
Le Tribunal après avoir entendu les parties et/ou leurs avocats en leurs conclusions à l’audience du 27 Mars 2025 a mis l’affaire en délibéré et indiqué que le jugement serait rendu le 15 Mai 2025, par mise à disposition au Greffe.
EXPOSE DU LITIGE
Par actes de commissaire de justice délivrés le 06 mars 2025, la société Autoroutes du Sud de la France (Asf) a fait citer [R] [I] en qualité d’agent comptable de l’Agence de Financement des Infrastructures de Transport de France (Afit), [S] [W] en qualité de président du conseil d’administration de l’Afit, [Z] [V] en qualité de secrétaire générale de l’Afit et [N] [M] en qualité de chef de service de la fonction financière et comptable de l’État au sein de la direction générale des finances publiques devant le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Nanterre. Elle sollicite qu’il prononce la nullité de la mise en demeure notifiée le 20 septembre 2024 par la secrétaire générale de l’Afit et la condamnation de [R] [I] en qualité d’agent comptable de l’Afit à lui payer 10 000 € au titre des frais irrépétibles ainsi qu’au paiement des dépens.
Par conclusions visées par le greffe le 27 mars 2025, la société Asf forme les prétentions suivantes :
« Vu les articles L. 281, R*281-1, R*281-4 et R*281-5 du livre des procédures fiscales,
Vu les articles 30, 31, 32 et 32-1 du code de procédure civile,
Il est demandé au Juge de l’exécution près le Tribunal judiciaire de Nanterre de:
Juger que la mise en demeure datée du 20 septembre 2024 notifiée par la Secrétaire générale de l’AFIT-F à la société Autoroutes du Sud de la France sollicitant le paiement de la somme de 24.207.837,27 euros, au titre d’un avis de somme à payer n°2024000017 correspondant à la contribution volontaire exceptionnelle prétendument due au titre de l’année 2024, est irrégulier en la forme;
Prononcer la nullité de la mise en demeure datée du 20 septembre 2024 notifiée par la Secrétaire générale de l’AFIT-F à la société Autoroutes du Sud de la France ;
En tout état de cause,
Débouter M. [W], M. [I], Mme [V], et M. [M] de leur demande de voir déclarer le Juge de l’exécution incompétent pour connaitre de la présente demande ;
Débouter M. [W], M. [I], Mme [V], et M. [M] de leur demande tendant à faire juger la société Autoroutes du Sud de la France irrecevable en sa demande pour défaut d’intérêt à agir ;
Débouter M. [M] de sa demande tendant à faire juger irrecevable la présente action à son encontre pour défaut de qualité à défendre ;
Débouter M. [W], M. [I], Mme [V], et M. [M] de leur demande au titre d’une procédure prétendument abusive ;
Condamner Monsieur [R] [I], en sa qualité d’agent comptable de l’AGENCE DE FINANCEMENT DES INFRASTRUCTURES DE TRANSPORT DE FRANCE, à payer à la société Autoroutes du Sud de la France la somme de 10.000euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamner Monsieur [R] [I], en sa qualité d’agent comptable de l’AGENCE DE FINANCEMENT DES INFRASTRUCTURES DE TRANSPORT DE FRANCE, aux entiers dépens. »
Par conclusions visées par le greffe le 27 mars 2025, [N] [M] forme les prétentions suivantes :
« A titre principal :
Vu l’article 32 du Code de procédure civile,
Déclarer irrecevable l’action de la société AUTOROUTES DU SUD DE LA FRANCE, faute pour elle de justifier de la qualité à défendre de M. [N] [M] ;
En tout état de cause :
Débouter AUTOROUTES DU SUD DE LA FRANCE de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions ;
Condamner la Société AUTOROUTES DU SUD DE LA FRANCE à verser à M. [N] [M] la somme de 10.000 euros sur le fondement de l’article 32-1 du CPC ;
Condamner la Société AUTOROUTES DU SUD DE LA FRANCE à verser à M. [N] [M] la somme de 5.000 euros sur le fondement de l’article 700 du CPC ainsi qu’à supporter les entiers dépens de la présente instance. »
Par conclusions communiquées par voie électronique le 25 mars 2025, [R] [I], [S] [W] et [Z] [V] forment les prétentions suivantes :
« A titre principal :
Vu les articles 75 et 81 du Code de procédure civile,
Vu l’arrêt du Tribunal des conflits n° C4318 du 8 juillet 2024,
Se déclarer incompétent au profit des juridictions de l’ordre administratif ;
Renvoyer la demanderesse à mieux se pourvoir ;
A titre subsidiaire :
Vu l’article 31 du Code de procédure civile,
Déclarer irrecevable l’action de la société AUTOROUTES DU SUD DE LA FRANCE, faute pour elle de justifier d’un intérêt à agir ;
En tout état de cause
Débouter AUTOROUTES DU SUD DE LA FRANCE de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions ;
Condamner la Société AUTOROUTES DU SUD DE LA FRANCE à verser à chacun des agents de l’AFIT France mis en cause, M. [R] [I], M. [S] [W] et Mme [Z] [V], la somme de 10 000 euros sur le fondement de l’article 32-1 du CPC ;
Condamner la Société AUTOROUTES DU SUD DE LA FRANCE à verser à chacun des agents de l’AFIT France mis en cause, M. [R] [I], M. [S] [W] et Mme [Z] [V], la somme de 5.000 euros sur le fondement de l’article 700 du CPC ainsi qu’à supporter les entiers dépens de la présente instance. »
Pour un exposé complet des prétentions et moyens des parties, il est renvoyé aux écritures susvisées conformément à l’article 455 du code de procédure civile ainsi qu’à la note d’audience.
A l’audience du 27 mars 2025, les parties ont plaidé conformément aux écritures susvisées.
MOTIFS DE LA DECISION
A titre préalable, il convient de rappeler que le juge n’est pas tenu de statuer sur les demandes de « dire, dire et juger, déclarer, constater » etc, qui ne sont pas, hors les cas prévus par la loi, des prétentions en ce qu’elles ne sont pas susceptibles d’emporter des conséquences juridiques au sens de l’article 4 du code de procédure civile.
L’exception d’incompétence soulevée au profit des juridictions administratives :
[R] [I], [S] [W] et [Z] [V] contestent la qualification de mise en demeure de la missive datée du 20 septembre 2024 dont la société Asf demande l’annulation, ceci de telle sorte qu’il ne s’agirait pas d’un acte d’exécution forcée pouvant fonder la compétence du juge de l’exécution.
L’article 13 de la loi des 16-24 août 1790 dispose que les fonctions judiciaires sont distinctes et demeureront toujours séparées des fonctions administratives. Les juges ne pourront, à peine de forfaiture, troubler, de quelque manière que ce soit, les opérations des corps administratifs, ni citer devant eux les administrateurs pour raison de leurs fonctions.
Le décret du 16 fructidor an III dispose que défenses itératives sont faites aux tribunaux de connaître des actes d’administration, de quelque espèce qu’ils soient, aux peines de droit.
L’article 281 alinéas 3 et 4 du livre des procédures fiscales dispose que les contestations relatives au recouvrement ne peuvent pas remettre en cause le bien-fondé de la créance. Elles peuvent porter : 1° Sur la régularité en la forme de l’acte ; 2° A l’exclusion des amendes et condamnations pécuniaires, sur l’obligation au paiement, sur le montant de la dette compte tenu des paiements effectués et sur l’exigibilité de la somme réclamée.
Les recours contre les décisions prises par l’administration sur ces contestations sont portés dans le cas prévu au 1° devant le juge de l’exécution. Dans les cas prévus au 2°, ils sont portés : a) Pour les créances fiscales, devant le juge de l’impôt prévu à l’article L. 199 ; b) Pour les créances non fiscales de l’Etat, des établissements publics de l’Etat, de ses groupements d’intérêt public et des autorités publiques indépendantes, dotés d’un agent comptable, devant le juge de droit commun selon la nature de la créance ; c) Pour les créances non fiscales des collectivités territoriales, des établissements publics locaux et des établissements publics de santé, devant le juge de l’exécution.
L’article L257 alinéas 1 à 3 du livre des procédures fiscales dispose que les comptables publics peuvent notifier au redevable une mise en demeure de payer pour le recouvrement des créances dont ils ont la charge. La notification de la mise en demeure de payer interrompt la prescription de l’action en recouvrement. La mise en demeure de payer peut-être contestée dans les conditions prévues à l’article L. 281 du présent livre.
En l’espèce, la missive litigieuse est produite en pièce n°6 par le demandeur. Elle a pour objet « Contribution volontaire exceptionnelle au titre de 2024 / Mise en demeure » et est accompagnée des pièces jointes suivantes : un courrier du 17 juillet 2024, par laquelle l’Afit sollicite de la société Asf le versement du montant de 24 207 837,27 € à ce titre, et l’avis de somme à payer. Le corps de la missive intègre notamment les trois phrases suivantes : « Ce titre de recette a été rendu exécutoire le 17 juillet 2024 et sa date d’échéance était le 17 août 2024. Sauf erreur, l’Afit France n’a pas reçu, à la date des présentes, paiement de ces sommes. En conséquence, je vous mets en demeure de procéder au paiement de ladite somme dans un délai maximum de 15 (quinze) jours à compter de la réception des présentes, sur le compte dont les coordonnées figurent dans l’avis de somme à payer ».
Ainsi, cette missive intègre par deux fois les termes « mise en demeure », octroie un délai court de 15 jours et il y est joint des pièces spécifiques.
Il convient de rappeler que le REC « Modalités et mesures préalables à la mise en œuvre de l’action en recouvrement » référencé BOI-REC-PREA indique que « la notification préalable d’une mise en demeure de payer, qui doit obligatoirement précéder la notification du premier acte de poursuite devant donner lieu à des frais au sens de l’article 1912 du CGI (Code Général des Impôts), inaugure la phase du recouvrement forcé des impositions de toute nature ».
Pour interpréter ces dispositions et celles des textes visés, deux décisions sont pertinentes.
D’une part, la mise en demeure prévue à l’art. L257 susvisé, qui porte la mention qu’elle tient lieu du commandement prévu par le code de procédure civile en matière de saisie mobilière, constitue un acte de poursuites au sens des dispositions de l’art. L281 susvisé (CE n°54469).
D’autre part, constitue un acte de poursuite la notification de la mise en demeure prévue à l’article L257 du livre des procédures fiscales, laquelle tient lieu du commandement prescrit par le code de procédure civile, en application de l’article L261 du même livre, lorsque les poursuites exercées par le comptable public ont lieu par voie de saisie mobilière (n°02-13.631).
Il résulte de l’intégralité de ces éléments que la missive du 20 septembre 2024 constitue une mise en demeure, peu importe qu’elle précise le risque de recours à une mesure d’exécution forcée à laquelle s’expose le contribuable, celui-ci étant, en toutes hypothèses, exposé à de telles mesures par la simple application de la loi.
Or, sans qu’il soit nécessaire qu’elle constitue elle-même un acte d’exécution forcée comme dans l’hypothèse d’une saisie-vente prévue à l’article L261 du même livre, la mise en demeure peut faire l’objet d’une contestation dans les conditions de l’article L281 susvisé conformément aux dispositions de l’article L257 susvisé.
En conséquence, le juge de l’exécution est compétent.
La fin de non-recevoir :
L’article 122 du code de procédure civile dispose que constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d’agir, tel le défaut de qualité, le défaut d’intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée.
L’article 31 du même code dispose que l’action est ouverte à tous ceux qui ont un intérêt légitime au succès ou au rejet d’une prétention, sous réserve des cas dans lesquels la loi attribue le droit d’agir aux seules personnes qu’elle qualifie pour élever ou combattre une prétention, ou pour défendre un intérêt déterminé.
[N] LlorcaEn l’espèce, La société Asf a fait citer [N] [M] en qualité de chef de service de la fonction financière et comptable de l’État sans former aucune prétention à son encontre.
Dès lors qu’aucune prétention n’est formée, aucune irrecevabilité ne peut intervenir. [N] [M] est donc débouté de sa demande d’irrecevabilité.
[R] [I], [S] [W] et [Z] MoosbruggerEn l’espèce, il convient de rappeler qu’en application des dispositions susvisées, la mise en demeure adressée le 20 septembre 2024 inaugure la phase du recouvrement forcé des impositions de toute nature et expose ainsi explicitement le justiciable à l’exercice de mesures d’exécution forcée.
Dès lors, la société Asf justifie d’un intérêt à agir.
La demande en nullité :
La société Asf invoque uniquement, au soutien de ses prétentions, les dispositions de l’article 114 du code de procédure civile relatives aux nullités pour irrégularité de forme.
L’article L257 alinéa 1er du livre des procédures fiscales dispose que les comptables publics peuvent notifier au redevable une mise en demeure de payer pour le recouvrement des créances dont ils ont la charge.
L’article 114 du code de procédure civile dispose qu’aucun acte de procédure ne peut être déclaré nul pour vice de forme si la nullité n’en est pas expressément prévue par la loi, sauf en cas d’inobservation d’une formalité substantielle ou d’ordre public. La nullité ne peut être prononcée qu’à charge pour l’adversaire qui l’invoque de prouver le grief que lui cause l’irrégularité, même lorsqu’il s’agit d’une formalité substantielle ou d’ordre public.
En l’espèce, la missive du 20 septembre 2024 est signée par [Z] [V] en qualité de secrétaire générale de l’Afit.
Or, cette irrégularité de forme ne cause aucun grief dans la mesure où la société Asf a régulièrement pu contester cette missive en saisissant l’administration compétente, laquelle a statué par une décision implicite de rejet, puis le juge de l’exécution.
Par ailleurs, aucune disposition légale ou réglementaire n’impose à l’administration fiscale de préciser les conséquences d’un défaut de paiement, les mentions du Bofip n’ayant aucun caractère contraignant. A ce titre, il convient de rappeler que la société Asf ne peut procéduralement se contredire au détriment de son adversaire tantôt en éclipsant la nécessité de préciser les conséquences d’un défaut de paiement qui serait inhérente à la qualification de mise en demeure, tantôt en se prévalant d’une telle exigence pour soutenir l’irrégularité de cet acte.
En outre, le moyen tiré du fait que le grief est constitué par l’encourt des intérêts n’est pas pertinent en ce que les intérêts courent de part la mise en demeure elle-même et non pas en raison de l’irrégularité formelle.
En conséquence, la société Asf est déboutée de sa demande.
Les demandes indemnitaires :
L’article 32-1 du code de procédure civile dispose que celui qui agit en justice de manière dilatoire ou abusive peut être condamné à une amende civile d’un maximum de 10 000 euros, sans préjudice des dommages-intérêts qui seraient réclamés.
En l’espèce, aucun abus de droit n’est caractérisé à l’encontre de [R] [I] en qualité d’agent comptable de l’Agence de Financement des Infrastructures de Transport de France (Afit), [S] [W] en qualité de président du conseil d’administration de l’Afit, [Z] [V] en qualité de secrétaire générale de l’Afit dans la mesure où le premier est l’entité normalement compétente pour adresser une mise en demeure, la troisième est l’entité qui a effectivement adressé la mise en demeure litigieuse et que le deuxième est son représentant légal, ceci d’autant plus qu’ils ont été cités en ces qualités respectives.
Ainsi, [R] [I], [S] [W] et [Z] [V] sont déboutés de leur demande indemnitaire.
En revanche, en l’absence de prétention formée contre [N] [M], la société Asf a commis un abus de droit en le faisant citer inutilement.
Il en résulte nécessairement un préjudice lié à l’anxiété générée par toute procédure judiciaire qui se détache des sommes allouées au titre des frais irrépétibles et qui doit être fixé à 10 000 €.
En conséquence, la société Asf est condamnée à payer 10 000 € à [N] [M] au titre du préjudice résultant de l’abus de droit d’ester en justice.
Les mentions de fin de jugement :
En application de l’article 696 du code de procédure civile, il convient de condamner la société Asf, qui succombe, aux dépens.
L’équité commande de condamner la société Asf, qui succombe et est condamnée aux dépens, à payer 5 000 € à [R] [I] en qualité d’agent comptable de l’Agence de Financement des Infrastructures de Transport de France (Afit), [S] [W] en qualité de président du conseil d’administration de l’Afit et [Z] [V] en qualité de secrétaire générale de l’Afit et 5 000 € à [N] [M] en qualité de chef de service de la fonction financière et comptable de l’État en application de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le juge de l’exécution près du tribunal judiciaire statuant après débat en audience publique par jugement contradictoire et mis à disposition au greffe,
DÉBOUTE [R] [I] en qualité d’agent comptable de l’Agence de Financement des Infrastructures de Transport de France (Afit), [S] [W] en qualité de président du conseil d’administration de l’Afit et [Z] [V] en qualité de secrétaire générale de l’Afit de leurs prétentions aux fins d’incompétence et d’irrecevabilité ;
DÉBOUTE [N] [M] en qualité de chef de service de la fonction financière et comptable de l’État de sa prétention aux fins d’irrecevabilité ;
DÉBOUTE la société Autoroutes du Sud de la France de l’intégralité de ses prétentions ;
DÉBOUTE [R] [I] en qualité d’agent comptable de l’Agence de Financement des Infrastructures de Transport de France (Afit), [S] [W] en qualité de président du conseil d’administration de l’Afit et [Z] [V] en qualité de secrétaire générale de l’Afit de leurs demandes indemnitaires ;
CONDAMNE la société Autoroutes du Sud de la France à payer 10 000 € à [N] [M] au titre du préjudice résultant de l’abus de droit d’ester en justice ;
CONDAMNE la société Autoroutes du Sud de la France à payer 5 000 € à [R] [I] en qualité d’agent comptable de l’Agence de Financement des Infrastructures de Transport de France (Afit), [S] [W] en qualité de président du conseil d’administration de l’Afit et [Z] [V] en qualité de secrétaire générale de l’Afit en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE la société Autoroutes du Sud de la France à payer 5 000 € à [N] [M] en qualité de chef de service de la fonction financière et comptable de l’État en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE la société Autoroutes du Sud de la France aux dépens ;
En foi de quoi la décision est signée par le président et par le greffier.
Le greffier Le président
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