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Sur la décision
| Référence : | TJ Amiens, jcp amiens, 15 déc. 2025, n° 25/00135 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00135 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 6 février 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’AMIENS
Chambre de proximité
[Adresse 4]
80027AMIENS
JCP [Localité 6]
N° RG 25/00135 – N° Portalis DB26-W-B7J-IHEQ
Minute n° :
JUGEMENT
DU
15 Décembre 2025
S.A.R.L. BKF DIFFUSION
C/
S.C.I. ROLLAND GARROS
Expédition délivrée le 15.12.25
— Maître Fabrice CHIVOT
— Me Charlotte DUFORESTEL
Exécutoire délivrée le 15.12.25
— Maître Fabrice CHIVOT
JUGEMENT
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Sous la présidence de Céline BARTHOU, Vice-Présidente, chargée de la chambre de la proximité et de la protection, assistée de Charlotte VIDAL, greffière ;
Après débats à l’audience publique du 03 Novembre 2025, le jugement suivant a été rendu par mise à disposition au greffe le 15 Décembre 2025 ;
ENTRE :
DEMANDEUR :
S.A.R.L. BKF DIFFUSION
[Adresse 1]
[Localité 3]
représentée par Maître Fabrice CHIVOT de la SELARL CHIVOT-SOUFFLET, avocats au barreau D’AMIENS
ET :
DÉFENDEUR :
S.C.I. ROLLAND GARROS
[Adresse 2]; [Adresse 7]
[Localité 5]
représentée par Me Céline ANDRE avocat au barreau D’AMIENS
EXPOSE DU LITIGE
Suivant bon de commande en date du 9 décembre 2021, la SCI ROLLAND GARROS a confié à la SARL BKF DIFFUSION la fourniture, l’installation et la mise en service de 21 portes sectionnelles pour un montant de 104.400 euros TTC.
Cette commande a fait l’objet de trois factures:
— une première facture émise le 18 mai 2022 d’un montant de 30.276 euros TTC
— une seconde facture émise le 30 septembre 2022 pour un montant de 10.440 euros TTC
— une troisième facture émise le 30 juin 2023 pour un montant de 28.188 euros TTC
En l’absence de règlement du solde des factures, le 23 juillet 2024, la société BKF DIFFUSION a mis en demeure la SCI ROLLAND GARROS de lui régler la somme de 7.420,31 euros correspondant au solde des factures et à diverses pénalités.
Suivant exploit de commissaire de justice du 30 janvier 2025, la société BKF DIFFUSION a attrait la SCI ROLLAND GARROS devant le tribunal judiciaire d’Amiens aux fins de condamnation, à titre principal, au paiement de la somme de 6.223,80 euros avec intérêts au taux légal majoré de 12 points à compter du 23 juillet 2024, date de la mise en demeure et au paiement d’une somme de 2.000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile.
Après plusieurs renvois à la demande des parties, l’affaire a été retenue à l’audience du 3 novembre 2025 à laquelle la société BKF DIFFUSION, représentée par son conseil, a maintenu ses demandes initiales et s’est opposée aux demandes reconventionnelles formulées par la partie adverse.
A l’appui de ses demandes, la société BKF DIFFUSION expose avoir posé 15 portes sur les 21 commandées et avoir édité des factures en fonction de la situation de travaux. Elle indique que la défenderesse a retenu 5% au titre de la garantie de façon unilatérale et que ces sommes auraient dû être libérées au-delà du délai d’un an.
Elle ajoute avoir déduit de ses factures la mise en service des portes installées et ne plus être intervenue suite aux défauts de règlement du défendeur de sorte que ce dernier est mal fondé à se prévaloir d’un retard dans l’exécution de sa prestation.
La SCI ROLLAND GARROS, représentée par son conseil, sollicite le rejet des demandes de la SARL BKF DIFFUSION et sollicite à titre reconventionnel sa condamnation au paiement d’une somme de 1.454,77 euros au titre de l’intervention de la SARL CHEF et d’une somme de 2.000 euros au titre du préjudice résultant des retards de livraison des cellules louées et l’atteinte à sa réputation.
Elle demande également à se voir octroyer une réduction de 20% du prix facturé et de condamner en conséquence la société BKF DIFFUSION au paiement de la somme de 14.376 euros TTC.
Enfin, elle sollicite la condamnation de la demanderesse aux entiers dépens et au paiement d’une somme de 2.500 euros au titre des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile, outre la prise en charge du coût du constat de Maître [N].
Pour s’opposer à la demande en paiement formée par la SARL BKF DIFFUSION, la SCI ROLLAND GARROS se prévaut de l’exception d’inexécution justifiant le non-paiement du solde des factures, écartant la qualification de retenue de garantie. Elle estime que la demanderesse a abandonné le chantier et précise avoir été contrainte de faire appel à une tierce société pour finaliser la prestation. Elle indique que le procès-verbal de constat dressé le 18 septembre 2025 met également en évidence des défauts dans la réalisation de la prestation.
Il sera renvoyé aux écritures respectives des parties pour un plus ample exposé de leurs prétentions et moyens.
L’affaire a été mise en délibéré au 15 décembre 2025.
MOTIVATION
Sur la demande en paiement et l’exception d’inexécution
Selon l’article 1103 du Code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.
En application de l’article 1217 du Code civil, la partie envers laquelle l’engagement n’a pas été exécuté, ou l’a été imparfaitement peut refuser d’exécuter ou suspendre l’exécution de sa porpre obligation.
En l’espèce, alors que le contrat ne contient aucune clause relative à la retenue de garantie et que la défenderesse réfute ce terme, la SCI ROLLAND GARROS a en tout état de cause systématiquement retenue une somme de 5% sur les factures soumises par la SARL BKF DIFFUSION les 18 mai 2022 et 30 septembre 2022. La dernière facture du 30 juin 2023 visera à l’initiative de la demanderesse une retenue de 5% mais la facture restera également partiellement en souffrance de la part de la SCI ROLLAND GARROS.
Il n’est justifié par le maître de l’ouvrage d’aucun suivi du chantier permettant d’appréhender les carences dénoncées de la SARL BKF DIFFUSION.
Ce n’est que le 17 mai 2023, soit plus d’un an après la réalisation de la première tranche de travaux et plus de six mois après la seconde facture que la SCI ROLLAND GARROS va signaler par écrit à son cocontractant une difficulté relative à l’absence de date d’intervention concernant la pose des portes sectionnelles sur le bâtiment C et les risques de retard du chantier.
Puis, ce n’est que le 18 septembre 2025, alors que l’instance était introduite depuis plusieurs mois que la SCI ROLLAND GARROS fera procéder à un constat par un commissaire de justice. Ce constat, non contradictoire et tardif ne permet pas d’imputer des manquements à la SARL BKF DIFFUSION alors que d’autres sociétés sont intervenues sur le chantier pour finaliser les prestations initialement confiées à la demanderesse et que les portes sectionnelles sont manipulées depuis plusieurs mois..
La SCI ROLLAND GARROS ne produit notamment pas les courriers adressés à la société ATRADIUS, mandatée par la SARL BKF DIFFUSION dans lesquels elle aurait prévenu son cocontractant de l’arrivée de l’électricité pour le branchement des portes et dont elle fait mention dans un courrier du 17 octobre 2024 répondant à un courriel du demandeur rappelant ne pas avoir abandonné le chantier, attendre le règlement de ses factures et le feu vert du maître de l’ouvrage pour poursuivre sa mission au titre des branchements.
Il n’est donc pas démontré par la SCI ROLLAND GARROS que les prestations facturées sucessivement n’aient pas été correctement exécutées par la SARL BKF DIFFUSION pour refuser le paiement intégral des factures sur le fondement de l’exception d’inexécution.
Il n’est pas justifié, préalablement à la présente instance, d’une demande de pose d’un bandeau de PVC pour cacher le bandeau métallique situé en partie supérieure des portes sectionnelles alors que la hauteur des portes installées correspondent aux prescriptions contractuelles.
En conséquence, l’opposition de la SCI ROLLAND GARROS à solder les factures émises par la SARL BKF DIFFUSION n’est pas fondée et elle sera condamnée à lui payer la somme de 6.223,80 euros avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 23 juillet 2024, les dispositions contractuelles visées ne faisant pas mention d’un taux légal majoré de 12 points mais d’une clause pénale que la demanderesse ne sollicite pas.
Sur les demandes reconventionnelles
L’absence de mise en demeure de réaliser les travaux, de constatations concommitantes à l’abandon du chantier dénoncé et préalables à l’intervention de sociétés tierces ne permettent pas d’octroyer à la SCI ROLLAND GARROS les indemnisations qu’elle sollicite. La société BKF DIFFUSION ayant au demeurant déduit de sa facture la prestation de mise en service qui n’a pas été exécutée, il n’y a pas lieu de la condamner à la prise en charge de l’intervention de la société CHEF.
La SCI ROLLAND GARROS sera déboutée de ses demandes reconventionnelles.
Sur les demandes accessoires
La SCI ROLLAND GARROS, partie succombante, sera condamnée aux entiers dépens de l’instance qui ne comprennent pas le coût des lettres recommandées.
La SARL BKF DIFFUSION ayant été contrainte d’exposer des frais pour assurer la défense de ses intérêts, la SCI ROLLAND GARROS sera également condamnée à lui payer la somme de 1.200 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant par mise à disposition au greffe, par décision contradictoire et en premier ressort,
Condamne la SCI ROLLAND GARROS à payer à la SARL DIFFUSION la somme de 6.223,80 euros avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 23 juillet 2024,
Déboute la SCI ROLLAND GARROS de l’ensemble de ses demandes reconventionnelles,
Condamne la SCI ROLLAND GARROS aux entiers dépens de l’instance, lesquels ne comprennent pas le coût des lettres recommandées avec accusé de réception,
Condamne la SCI ROLLAND GARROS à payer à la SARL BKF DIFFUSION la somme de 1.200 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile,
Rejette toute autre demande plus ample ou contraire.
La greffière La Présidente
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