Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Toulouse, pole civil collegiale, 23 juin 2025, n° 19/01191 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 19/01191 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juillet 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
MINUTE N° :
JUGEMENT DU : 23 Juin 2025
DOSSIER : N° RG 19/01191 – N° Portalis DBX4-W-B7D-OJLR
NAC: 90B
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULOUSE
AUDIENCE PRÉSIDENT
JUGEMENT DU 23 Juin 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL Lors des débats et du délibéré
PRESIDENT :Monsieur PLANES, Premier Vice-Président Adjoint
GREFFIER lors du prononcé : Madame RIQUOIR
DÉBATS
Après clôture des débats tenus à l’audience publique du 28 avril 2025, le jugement a été mis en délibéré à la date de ce jour
JUGEMENT
Rendu après délibéré, Contradictoire, en premier ressort, prononcé par mise à disposition au greffe
Copie revêtue de la formule
exécutoire délivrée
le
à
DEMANDERESSE
LE COMPTABLE DU SERVICE DES IMPÔTS DES ENTREPRISES DE [Localité 11], dont le siège social est sis [Adresse 4]
représentée par Maître Catherine BENOIDT-VERLINDE de la SCP CABINET MERCIE – SCP D’AVOCATS, avocats au barreau de TOULOUSE, avocats plaidant/postulant, vestiaire : 195
DÉFENDEUR
M. [X] [Z] en sa qualité de gérant de la société LE BISTROT dont le siège est sis [Adresse 6] à [Adresse 7]
né le [Date naissance 2] 1978 à [Localité 10], demeurant [Adresse 5]
représenté par Me Jacques SAMUEL, avocat au barreau de TOULOUSE, avocat plaidant/postulant, vestiaire : 444
EXPOSE DU LITIGE
Par ordonnance du 02 avril 2019 (RG n°19/00293 et minute n°19/17), le président du tribunal judiciaire de Toulouse a autorisé le COMPTABLE DU SERVICE DES IMPOTS DES ENTREPRISES DE [Localité 11] à faire assigner Monsieur [X] [Z] selon la procédure d’assignation à jour fixe.
Par actes de commissaire de justice en date des 10, 12 et 15 avril 2019, le COMPTABLE DU SERVICE DES IMPÔTS DES ENTREPRISES DE [Localité 11] a assigné Monsieur [X] [Z] devant le président du tribunal judiciaire de Toulouse, aux fins d’être condamné solidairement à régler le paiement des impôts dus par la S.A.R.L. LE BISTROT dont il est le gérant.
Par jugement du 16 mars 2020, il a été prononcé un sursis à statuer dans l’attente de la décision administrative à venir concernant la contestation de la S.A.R.L. LE BISTROT à l’encontre du contrôle litigieux. En effet, une réclamation contentieuse assortie d’une demande de sursis de paiement était déposée, puis était rejetée, conduisant à la saisine du tribunal administratif de Montpellier. Par décision devenue définitive, la juridiction administrative rejetait la requête de la S.A.R.L. LE BISTROT.
Par ailleurs, par décision du 31 octobre 2023, le tribunal de commerce de Toulouse prononçait la liquidation judiciaire de la S.A.R.L. LE BISTROT. Il désignait Maître [V] en qualité de liquidateur, entraînant la remise automatique des amendes et pénalités. Cela a ramené les sommes restant dues au montant de 152.845 euros.
Des conclusions de reprise d’instance ont été rédigées et l’affaire a été réinscrite au rôle et a été plaidée lors de l’audience du 28 avril 2025.
Le COMPTABLE DU SERVICE DES IMPÔTS DES ENTREPRISES DE [Localité 11] demande à la présente juridiction, au visa de l’article L.267 du livre des procédures fiscales, de :
— principalement :
— prononcer la levée du sursis à statuer et réinscrire au rôle des affaires en cours la présente instance,
— déclarer Monsieur [X] [Z] solidairement responsable du paiement des impositions dues par la S.A.R.L. LE BISTROT, soit la somme de 152.845 euros,
— condamner Monsieur [X] [Z] au paiement de la somme de 152.845 euros solidairement avec la S.A.R.L. LE BISTROT,
— condamner Monsieur [X] [Z] au paiement de la somme de 3.000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile,
— subsidiairement :
— prononcer un sursis à statuer dans l’attente du dénouement de l’action en responsabilité à l’encontre de l’expert-comptable CLM CONSEIL aux droits duquel vient la société FITECO,
— réserver les demandes des parties.
De son côté, Monsieur [X] [Z] demande à la présente juridiction, au visa de l’article L.267 du livre des procédures fiscales, de :
— débouter le COMPTABLE DU SERVICE DES IMPÔTS DES ENTREPRISES DE [Localité 11] de l’ensemble de ses demandes,
— le condamner à lui payer la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’à conserver la charge des dépens engagés.
Sur les moyens de fait et de droit développés par chaque partie au soutien de ses prétentions, il sera renvoyé à ses conclusions versées au soutien des débats oraux, et ce, conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
L’affaire a été mise en délibéré au 23 juin 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
* Sur la demande de reprise d’instance et la réinscription du dossier au rang des affaires en cours
Par l’effet du jugement du tribunal administratif de Montpellier du 05 décembre 2022, devenu définitif en l’absence d’appel, les causes du sursis à statuer prononcé par jugement du 16 mars 2020, ont été purgées.
La partie demanderesse est donc bien fondée à reprendre l’instance engagée à l’encontre de Monsieur [X] [Z] afin de pouvoir statuer sur les prétentions soumises au président du tribunal judiciaire de Toulouse.
La reprise d’instance sera constatée, de même que la réinscription du dossier au rang des affaires en cours.
* Sur la demande principale
L’article L.267 du livre des procédures fiscales dispose « Lorsqu’un dirigeant d’une société, d’une personne morale ou de tout autre groupement, est responsable des manœuvres frauduleuses ou de l’inobservation grave et répétée des obligations fiscales qui ont rendu impossible le recouvrement des impositions et des pénalités dues par la société, la personne morale ou le groupement, ce dirigeant peut, s’il n’est pas déjà tenu au paiement des dettes sociales en application d’une autre disposition, être déclaré solidairement responsable du paiement de ces impositions et pénalités par le président du tribunal judiciaire. A cette fin, le comptable public compétent assigne le dirigeant devant le président du tribunal judiciaire du lieu du siège social. Cette disposition est applicable à toute personne exerçant en droit ou en fait, directement ou indirectement, la direction effective de la société, de la personne morale ou du groupement.
Les voies de recours qui peuvent être exercées contre la décision du président du tribunal judiciaire ne font pas obstacle à ce que le comptable prenne à leur encontre des mesures conservatoires en vue de préserver le recouvrement de la créance du Trésor. ».
Sur le fondement de ce texte, l’administration fiscale a engagé devant le président du tribunal judiciaire de Toulouse, l’action prévue par ce texte à l’encontre de Monsieur [X] [Z] qui occupe les fonctions de gérant de droit de la S.A.R.L. LE BISTROT.
Cette société a été constituée le 07 décembre 2004 sous la forme juridique d’une S.A.R.L., immatriculée du RCS de [Localité 9] sous le n° 479 762 213. Son siège social était fixé à l’origine au [Adresse 6] à [Localité 8], puis a été établi depuis le 25 septembre 2019 au [Adresse 3] [Localité 1]. Son objet social est l’activité de restauration. Le capital social est fixé à la somme de 15.000 euros divisé en 100 parts sociales de 150 euros chacune.
La S.A.R.L. LE BISTROT a fait l’objet d’un contrôle fiscal, puis d’une proposition de rectification notifiée le 28 novembre 2016 :
— en matière de TVA au titre de la période du 01 juillet 2012 au 30 juin 2015, pour un montant de 42.966 euros en droit et 21.393 euros en pénalités,
— en matière d’impôt sur les sociétés au titre de la période du 01 juillet 2012 au 30 juin 2015 pour un montant de 66.209 euros en droit et 33.375 euros en pénalités,
— de trois amendes fiscales au titre des périodes allant du 01 juillet 2012 au 30 juin 2013, du 01 juillet 2013 au 30 juin 2014 et du 01 juillet 2014 au 30 juin 2015.
Ces créances ont été authentifiées par deux avis de mise en recouvrement des 15 et 18 février 2018. Les mises en demeure et saisies administratives à tiers détenteur étant infructueuses à l’encontre de la S.A.R.L. LE BISTROT, l’administration fiscale a mis en œuvre la procédure de l’article L.267 précité à l’égard de Monsieur [X] [Z].
Selon la partie demanderesse, ces amendes fiscales visées à l’article 117 du code général des impôts sont venues sanctionner la société pour la non-désignation du ou des bénéficiaires qui ont prélevé des sommes d’argent en dehors de toute déclaration.
Un certain nombre de griefs dénoncés par le COMPTABLE DU SERVICE DES IMPÔTS DES ENTREPRISES DE TOULOUSE-MIRAIL ont été constaté par le tribunal administratif de Montpellier. Ainsi au sein même du jugement, la juridiction administrative a jugé qu’après l’instruction pour la période vérifiée, il est apparu que « (…) la comptabilité de la S.A.R.L. Le Bistrot ne comportait pas d’inventaire, de pièces justificatives de recettes, de journal de caisse, comportait des factures de charges non détaillée, une évaluation des stocks inexacte, certains ticket « Z » incomplets et un chemin de révision non respecté mêlant les opérations effectués par plusieurs entités (…) ». Elle considérait qu’il s’agissait de « (…) graves irrégularités constatées et non contestées (…) ».
Le tribunal administratif a par ailleurs mis à jour un excédent de distribution avec des bases éludées sur plusieurs exercices annuels « qui ont représenté, selon les impositions et les périodes, entre plus de 25 % et plus de 47 % des bases réellement imposables » et ce, au profit d’un ou de bénéficiaire(s) que la société n’a pas voulu désigner.
L’autorité de la chose jugée par la juridiction administrative vaut présomption légale de vérité et vient soutenir l’office probatoire dévolue à l’administration fiscale.
Il en résulte que le COMPTABLE DU SERVICE DES IMPÔTS DES ENTREPRISES DE [Localité 11] démontre que Monsieur [X] [Z], en sa qualité de gérant de droit la S.A.R.L. LE BISTROT a personnellement commis des inobservations graves et répétées des obligations fiscales. Il a sciemment minoré le chiffre d’affaires et a éludé la TVA, afin de conserver une partie des fonds collectés. Par ailleurs, il s’est abstenu de répondre précisément aux multiples demandes de l’administration fiscale, suite à l’émission de sept mises en demeure. Il a également choisi de rester dans l’obstruction quand la demanderesse a cherché à identifier le ou les bénéficiaires des prélèvements occultés réalisés sur le chiffre d’affaire. Ces abstentions et obstructions ont directement contribué à faire obstacle à l’identification et à la taxation du ou des bénéficiaires des fonds prélevés et donc à rendre impossible le recouvrement des impositions dues par la société.
Il s’agit là d’un comportement continue et répété, sur plusieurs années, qui caractérise, pour un dirigeant, une « inobservation grave et répétée des obligations fiscales qui ont rendu impossible le recouvrement des impositions et des pénalités dues par la société» au sens de l’article L.267 du livre des procédures fiscales.
Il importe peu, comme l’affirme Monsieur [X] [Z], que les vérifications fiscales ont été initiées postérieurement à la vente du fonds de commerce de la S.A.R.L. LE BISTROT en septembre 2015. Tout d’abord, il est constant que la période de vérification de compatibilité a porté sur la période du 01 juillet 2012 au 30 juin 2015 comme cela est rappelé par le tribunal administratif de Montpellier dans son jugement du 05 décembre 2022. Ensuite, il est constant que la vente d’un fonds de commerce ne signifie pas la cessation d’activité, dès lors que la personnalité morale de la société a subsisté aussi longtemps que les droits et les obligations à caractère social n’ont pas liquidés, c’est à dire jusqu’au 31 octobre 2023, date de liquidation de la S.A.R.L. LE BISTROT.
D’autre part, Monsieur [X] [Z] ne peut pas se réfugier derrière une carence alléguée de l’expert-comptable pour éluder sa propre responsabilité de dirigeant. Dans le cadre du rapport d’instruction établi par la commission départementale, il a admis sa légèreté en matière d’émission de factures. Plus généralement, sa gestion comptable a comporté de « graves irrégularités» qui ont entraîné d’importantes bases éludées, lesquelles ont profité à un (ou plusieurs) bénéficiaire(s), dont il n’est pas à exclure qu’il puisse s’agir de lui-même. Enfin, son manque de collaboration qui a confiné à l’obstruction, à compter du contrôle fiscal a été fustigé et ne peut être renvoyé à la responsabilité d’un tiers, fut-il expert-comptable.
Ce n’est pas parce qu’une action en responsabilité a été diligentée par ses soins à l’encontre de l’expert comptable et est en cours, que l’imputation éventuelle d’une responsabilité de ce professionnel rendra pour autant possible le recouvrement de la dette fiscale auprès de la société. Quoi qu’il advienne de cette instance, la preuve est faite de l’impossibilité définitive de recouvrer les impositions et pénalités dues par la société.
Enfin, il a été démontré que les inobservations graves et répétées du dirigeant dans ses obligations fiscales sont directement et de manière certaine à l’origine de l’impossibilité pour l’administration fiscale d’établir les impositions, les pénalités et le recouvrement dues par la société. Comme cela a été indiqué ci-avant, la vente du fonds de commerce ne signifie pas pour autant la cessation d’activité de la société. La persistance de personnalité morale jusqu’à sa liquidation et sa radiation entraîne le maintien d’obligations pour le dirigeant qu’il s’est abstenu d’honorer.
Par conséquent, il résulte de ses motifs que le COMPTABLE DU SERVICE DES IMPÔTS DES ENTREPRISES DE [Localité 11] démontre que les critères légaux de l’article L.267 du livre des procédures fiscales sont remplis et qu’il est donc recevable et bien fondé à déclarer Monsieur [X] [Z] solidairement responsable du paiement des impositions dues par la S.A.R.L. LE BISTROT, soit la somme de 152.845 euros, et à le condamner solidairement à cette somme, qui par ailleurs n’est pas contestée quant à son montant.
* Sur les dépens de l’instance
L’article 696 de ce même code dispose: « la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie ».
Les dépens seront assumés par Monsieur [X] [Z], qui succombe en ses prétentions.
Il sera fait application des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile
* Sur les frais irrépétibles
Il résulte des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile que « dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation»
L’équité commande en l’espèce qu’il soit fait application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Le COMPTABLE DU SERVICE DES IMPÔTS DES ENTREPRISES DE [Localité 11] a été contraint d’exposer des frais irrépétibles non compris dans les dépens de l’instance pour faire valoir ses droits dans le cadre de cette instance.
Monsieur [X] [Z] sera condamné à lui verser la somme de 2.000 euros à ce titre.
PAR CES MOTIFS
Le président du tribunal judiciaire de Toulouse, statuant publiquement par jugement contradictoire et susceptible d’appel dans les conditions prévues à l’article 481-1 du code de procédure civile :
CONSTATE la reprise de l’instance RG n°19/01191, de même que la réinscription du dossier au rang des affaires en cours ;
DÉCLARE Monsieur [X] [Z] solidairement responsable du paiement des impositions dues par la S.A.R.L. LE BISTROT, soit la somme de 152.845 euros ;
CONDAMNE Monsieur [X] [Z] à payer au COMPTABLE DU SERVICE DES IMPÔTS DES ENTREPRISES DE [Localité 11] la somme de 152.845 euros (CENT CINQUANTE DEUX MILLE HUIT CENT QUARANTE CINQ EUROS) solidairement avec la S.A.R.L. LE BISTROT ;
CONDAMNE Monsieur [X] [Z] à verser au COMPTABLE DU SERVICE DES IMPÔTS DES ENTREPRISES DE [Localité 11] la somme de 2.000 euros (DEUX MILLE EUROS) au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
DÉBOUTE les parties du surplus de prétentions ;
CONDAMNE Monsieur [X] [Z] aux entiers dépens de l’instance ;
AUTORISE Maître Catherine BENOIDT-VERLINDE à recouvrir directement contre Monsieur [X] [Z], ceux des dépens dont elle a fait l’avance sans avoir reçu de provision ;
RAPPELLE que le présent jugement est assorti de l’exécution provisoire de droit.
Ainsi jugé et mis à disposition le 23 juin 2025.
LA GREFFIÈRE LE PRÉSIDENT
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Défaillance ·
- Consommation ·
- Sociétés ·
- Déchéance ·
- Contrat de crédit ·
- Contentieux ·
- Intérêt ·
- Prêt ·
- Opposition ·
- Protection
- Cycle ·
- Aide ·
- Handicapé ·
- Action sociale ·
- Enfant ·
- Incapacité ·
- Élève ·
- Apprentissage ·
- Sécurité sociale ·
- Allocation d'éducation
- Droite ·
- État antérieur ·
- Accident du travail ·
- Barème ·
- Lésion ·
- Blocage ·
- Maladie professionnelle ·
- Incapacité ·
- Médecin ·
- Côte
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Séjour des étrangers ·
- Prolongation ·
- Maintien ·
- Email ·
- Maroc ·
- Frontière ·
- Éloignement ·
- Droit d'asile ·
- Asile
- Contrainte ·
- Cotisations ·
- Sécurité sociale ·
- Opposition ·
- Urssaf ·
- Tribunal judiciaire ·
- Adresses ·
- Recouvrement ·
- Tribunal compétent ·
- Signification
- Tribunal judiciaire ·
- Prolongation ·
- Étranger ·
- Menaces ·
- Ordonnance ·
- Éloignement ·
- Asile ·
- Territoire français ·
- Notification ·
- Critère
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Bail ·
- Commandement de payer ·
- Loyer ·
- Clause resolutoire ·
- Tribunal judiciaire ·
- Etablissement public ·
- Locataire ·
- Entrée en vigueur ·
- Commissaire de justice ·
- Résiliation
- Tribunal judiciaire ·
- Acompte ·
- Partie ·
- Procédure civile ·
- Terme ·
- Demande ·
- Obligation ·
- Jugement ·
- Dépens ·
- Zinc
- Sinistre ·
- Prescription ·
- Veuve ·
- Commune ·
- Épouse ·
- Référé ·
- Expertise ·
- Adresses ·
- Assureur ·
- Catastrophes naturelles
Sur les mêmes thèmes • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Expertise ·
- Préjudice ·
- Déficit ·
- Consolidation ·
- Dire ·
- Référé ·
- Provision ad litem ·
- Lésion ·
- Blessure
- Logement ·
- Peinture ·
- Contentieux ·
- Dégradations ·
- Protection ·
- Locataire ·
- Loyer ·
- Dépôt ·
- L'etat ·
- Titre
- Clause resolutoire ·
- Adresses ·
- Commissaire de justice ·
- Commandement de payer ·
- Expulsion ·
- Loyer ·
- Tribunal judiciaire ·
- Patrimoine ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Titre
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.