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Sur la décision
| Référence : | TJ Boulogne-sur-Mer, jaf cab 3, 31 juil. 2025, n° 25/00178 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00178 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce accepté |
| Date de dernière mise à jour : | 8 août 2025 |
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Texte intégral
R E P U B L I Q U E F R A N C A I S E
Au Nom du Peuple Français
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOULOGNE SUR MER
(Chambre de la Famille)
Jugement de divorce
du Juge aux Affaires Familiales
rendu en audience publique le trente et un Juillet deux mil vingt cinq
JAF CAB 3
Le 31 Juillet 2025
MINUTE N° 25/
N° RG 25/00178 – N° Portalis DBZ3-W-B7J-76C4U
AFFAIRE : [U] [O] [V] [A] épouse [I]
[Y] [Z] [K] [I]
NB / JD
DEMANDEURS
[U] [O] [V] [A] épouse [I]
née le 12 Septembre 1991 à BOULOGNE SUR MER (62), demeurant 438 Résidence du Parc – 62830 SAMER
représentée par Me Isabelle TRUNECEK, avocat au barreau de BOULOGNE-SUR-MER
[Y], [Z], [K] [I]
né le 31 Décembre 1981 à CUCQ (62), domicilié : chez Mme [J] [I], 35 Rue de la Gare – Appt 6 – 62240 DESVRES
représenté par Me Stéphanie ARTIGAS CALON, avocat au barreau de BOULOGNE-SUR-MER
A.J. Totale numéro c-62160-2024-4030 du 22/01/2025 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de BOULOGNE SUR MER
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Nolwenn BALEINE, Juge aux Affaires Familiales, assistée de Jennifer DUMONT, Greffier
DELIBERE :
L’affaire a été fixée à l’audience de dépôt du 22 Juillet 2025. A l’issue les conseils ont été avisés que le jugement serait rendu le 22 juillet 2025, prorogé au 31 Juillet 2025.
EXPOSE DU LITIGE
Madame [U] [A] et Monsieur [Y] [I] se sont mariés le 29 août 2015 devant l’officier de l’état civil de la commune de Tingry, sans avoir fait précéder leur union d’un contrat de mariage.
De cette union sont issus trois enfants, [N] [I], née le 6 mai 2013 à Calais, [T] [I], née le 25 mars 2018 à Saint-Martin-Boulogne, et [P] [I], née le 7 février 2022 à Calais.
Par requête conjointe enregistrée au greffe le 15 janvier 2025, Madame [U] [A] et Monsieur [Y] [I] ont demandé le prononcé du divorce sur le fondement des articles 233 et 234 du code civil.
Le juge aux affaires familiales a, par ordonnance d’orientation et sur mesures provisoires en date du 11 mars 2025, constaté qu’il est annexé à l’acte de saisine un acte sous seing privé contresigné par les avocats dans les six mois précédant l’introduction de l’instance par lequel les parties ont accepté le principe de la rupture du mariage sans considération des faits à l’origine de celle-ci.
Statuant sur les mesures provisoires, le juge de la mise en état a :
— constaté la résidence séparée des époux,
— attribué à l’épouse la jouissance du domicile conjugal à charge pour elle de régler le loyer et les charges liées à son occupation,
— attribué à l’épouse la jouissance des meubles meublants,
— attribué la jouissance du véhicule Seat Léon à l’épouse sous réserve des coptes au moment de la liquidation des intérêts patrimoniaux,
— constaté l’absence de demande de pension alimentaire au titre du devoir de secours,
— constaté que les parents exercent conjointement l’autorité parentale sur les enfants mineurs,
— fixé la résidence habituelle des enfants mineurs chez la mère,
— accordé au père, sauf meilleur accord entre les parties, un droit de visite et d’hébergement sur les enfants selon des modalités suivantes :
* chaque samedi de 14 heures à 18 heures 30, en présence de la mère,
— fixé à 40 euros par mois et par enfant la part contributive mise à la charge du père pour l’entretien et l’éducation des enfants, soit un total de 120 euros,
— dit que conformément à l’accord des parties, l’intermédiation financière ne sera pas mise en place.
Aux termes de ses écritures notifiées par voie électronique le 15 janvier 2025, Madame [U] [A] demande de :
— prononcer le divorce pour acceptation du principe de la rupture du mariage,
— en ordonner la transcription sur les actes d’état civil,
— constater la révocation de plein droit des avantages matrimoniaux,
— dire que chaque époux perd l’usage du nom de son conjoint,
— fixer la date de demande en divorce au jour de la demande en divorce,
— dire n’y avoir lieu à ouverture des opérations de partage,
— constater l’exercice en commun de l’autorité parentale,
— fixer la résidence habituelle des enfants chez la mère,
— accorder au père un droit de visite et d’hébergement selon les modalités suivantes :
*chaque samedi de 14 heures à 18 heures 30, en présence de la mère,
— fixé à 40 euros par mois et par enfant, soit un total de 120 euros, la part contributive mise à la charge du père pour l’entretien et l’éducation des enfants,
— laisser à la charge de chaque époux les dépens.
Aux termes de ses conclusions notifiées par voie électronique le 23 avril 2025, Monsieur [Y] [I] demande de :
— prononcer le divorce pour acceptation du principe de la rupture du mariage,
— en ordonner la transcription sur les actes d’état civil,
— constater la révocation de plein droit des avantages matrimoniaux,
— dire que chaque époux perd l’usage du nom de son conjoint,
— fixer la date de demande en divorce au jour de la demande en divorce,
— dire n’y avoir lieu à ouverture des opérations de partage,
— constater l’exercice en commun de l’autorité parentale,
— fixer la résidence habituelle des enfants chez la mère,
— accorder au père un droit de visite et d’hébergement selon les modalités suivantes :
*chaque samedi de 14 heures à 18 heures 30, en présence de la mère,
— fixé à 40 euros par mois et par enfant, soit un total de 120 euros, la part contributive mise à la charge du père pour l’entretien et l’éducation des enfants,
— laisser à la charge de chaque époux les dépens.
En application de l’article 455 du code de procédure civile, il convient de se reporter aux écritures des parties pour un exposé exhaustif des prétentions et des moyens développés au soutien de celles-ci.
Conformément à l’article 388-1 du code civil, l’enfant mineure [N] a été informée de son droit à être entendue. Elle n’a pas fait de demande en ce sens et les parents n’ont pas souhaité son audition.
Les enfants [T] et [P] sont en l’espèce beaucoup trop jeunes pour comprendre l’information selon laquelle ils peuvent être entendus conformément à l’article 388-1 du Code Civil, et ne disposent donc pas a fortiori du discernement suffisant pour qu’il soit procédé à leur audition.
Conformément aux dispositions de l’article 1072-1 du code civil, vérification a été faite de l’existence ou non d’une procédure d’assistance éducative ouverte à l’égard du ou des enfants mineurs. En l’espèce, aucune procédure n’est en cours les concernant.
La clôture de la procédure est intervenue le 25 avril 2025 et l’affaire a été fixée pour dépôt le 9 mai 2025. La date du délibéré a été fixé au 22 juillet 2025, prorogé au 31 juillet 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur le divorce
Aux termes de l’article 233 du code civil, le divorce peut être prononcé pour acceptation du principe de la rupture du mariage sans considération des faits à l’origine de celle-ci.
L’article 1124 code de procédure civile prévoit que le juge prononce le divorce sans autre motif que l’acceptation des époux.
En l’espèce, suivant actes sous seing privé dressé conformément à l’article 1123-1 du code de procédure civile et annexé à leur requête conjointe, les parties ont accepté le principe de la rupture du mariage. Cette acceptation n’est pas susceptible de rétractation, de sorte que la cause du divorce est acquise.
Par conséquent, il y a lieu de prononcer le divorce de Madame [U] [A] et de Monsieur [Y] [I] pour acceptation du principe de la rupture du mariage et d’en ordonner la mention en marge des actes d’état civil.
Sur les conséquences du divorce entre les époux
Sur la date des effets du divorce
En application de l’article 262-1 du code civil, le jugement de divorce prend effet dans les rapports entre les époux en ce qui concerne leurs biens à la date de la demande en divorce, lorsque le divorce est prononcé pour acceptation du principe de la rupture du mariage, pour altération définitive du lien conjugal ou pour faute. A la demande de l’un des époux, le juge peut fixer les effets du jugement en ce qui concerne leurs biens à la date à laquelle ils ont cessé de cohabiter et de collaborer. Cette demande ne peut être formée qu’à l’occasion de l’action en divorce.
Dans l’hypothèse d’un report, la date retenue ne peut qu’être antérieure à celle de la demande en divorce.
De jurisprudence constante, la cessation de la cohabitation fait présumer la fin de la collaboration. Le maintien de la collaboration entre époux n’est caractérisé que par l’existence de relations patrimoniales entre les époux, allant au-delà des obligations du mariage ou du régime matrimonial. Il appartient à l’époux qui entend combattre la demande de report de son conjoint, de prouver la réalité d’une collaboration au-delà de la date de la séparation de fait.
Il n’y a pas de demande de report de la date des effets du divorce. C’est donc la date de la demande en divorce qui sera retenue.
Sur le nom des époux
En vertu de l’article 264 du code civil, à la suite du divorce, chacun des époux perd l’usage du nom de son conjoint. L’un des époux peut néanmoins conserver l’usage du nom de l’autre, soit avec l’accord de celui-ci, soit avec l’autorisation du juge, s’il justifie d’un intérêt particulier pour lui ou pour les enfants.
Madame [U] [A] ne demande pas à conserver l’usage du nom de son époux. Chacun des époux perdra l’usage du nom de son conjoint.
Sur la révocation des avantages matrimoniaux
En application des dispositions de l’article 265 du code civil, le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordés par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union, sauf volonté contraire de l’époux qui les a consentis.
Cet effet légal du divorce sera rappelé.
Sur la dissolution du régime matrimonial et la liquidation
En application de l’article 267 le juge aux affaires familiales peut statuer sur les demandes de maintien dans l’indivision, d’attribution préférentielle et d’avance sur part de communauté ou de biens indivis.
Il statue, également, sur les demandes de liquidation et de partage des intérêts patrimoniaux, dans les conditions fixées aux articles 1361 à 1378 du code de procédure civil, s’il est justifié par tous moyens des désaccords entre les parties.
Les parties peuvent également soumettre à l’homologation du juge des conventions réglant tout ou partie des conséquences du divorce, en application de l’article 268 du code civil.
L’article 267 du code civil, dans sa version modifiée par l’ordonnance n°2015-1288 du 15 octobre 2015, ne prévoit plus que le juge du divorce ordonne la liquidation du régime matrimonial.
Les parties disposent d’une faculté de partage amiable de leurs intérêts patrimoniaux, préalable à toute demande en partage judiciaire.
Il n’y a pas lieu d’ordonner l’ouverture des opérations de comptes, liquidation et partage judiciaire des intérêts patrimoniaux des époux, comme sollicité par les deux époux.
La dissolution de leur régime matrimonial sera simplement constatée.
Sur les conséquences du divorce à l’égard des enfants
En application des articles 372 et 373-2-1 du code civil, les père et mère exercent en commun l’autorité parentale sur l’enfant reconnu par ses deux parents dans l’année de sa naissance, le juge pouvant confier à titre exceptionnel l’exercice de l’autorité parentale à l’un des deux parents si l’intérêt de l’enfant le commande.
En application des articles 373-2 et suivants du code civil, en cas de séparation des parents, chacun des père et mère doit maintenir des relations personnelles avec l’enfant et respecter les liens avec l’autre parent. Il appartient au juge aux affaires familiales de régler les questions qui lui sont soumises en veillant spécialement à la sauvegarde des intérêts des enfants mineurs.
Il résulte des dispositions de l’article 371-2 du code civil que chacun des parents doit contribuer à l’entretien et l’éducation des enfants à proportion de ses ressources, de celles de l’autre parent, ainsi que des besoins de l’enfant. L’article 373-2-2 du code civil dispose qu’en cas de séparation des parents, cette contribution prend la forme d’une pension alimentaire versée par l’un des parents à l’autre. Cette pension peut, en tout ou partie, prendre la forme d’une prise en charge directe des frais exposés au profit des enfants. Elle peut être en tout ou partie servie sous forme d’un droit d’usage et d’habitation.
Cette obligation ne cesse pas de plein droit lorsque l’enfant est majeur. Selon les dispositions de l’article 373-2-5, le juge peut décider que cette contribution sera versée en tout ou partie entre les mains de l’enfant.
Les parents sont d’accord pour reconduire les mesures provisoires, fixées par l’ordonnance du 11 mars 2025, lesquelles demeurent conformes à l’intérêt de leurs enfants.
Il convient de statuer selon leur accord dans les termes du dispositif.
Sur les dépens
En application des articles 234 du Code Civil et 1125 du code de procédure civile, les dépens seront partagés par moitié entre les parties, avec application éventuelle de la loi sur l’aide juridictionnelle.
PAR CES MOTIFS
Le juge aux affaires familiales, statuant publiquement, par jugement contradictoire et susceptible d’appel, après débats hors la présence du public, et après en avoir délibéré conformément à la loi, et par mise à disposition au greffe,
Vu l’ordonnance de mesures provisoires du 11 mars 2025,
Prononce le divorce en application des dispositions des articles 233 et 234 du code civil des époux :
Madame [U] [O] [V] [A], née le 12 septembre 1991 à Boulogne-sur-Mer (Pas-de-Calais)
et
Monsieur [Y], [Z], [K] [I] né le 31 décembre 1981 à Cucq (Pas-de-Calais)
mariés le 29 août 2015 à Tingry ;
Ordonne toutes mentions et transcriptions, conformément aux dispositions des articles 49 du code civil, 1082 du code de procédure civile et 15 du décret du 5 décembre 1975, notamment en marge de l’acte de mariage des époux et des actes de naissance de chacun d’eux ;
Rappelle que le jugement de divorce prend effet dans les rapports entre les époux en ce qui concerne leurs biens à la date de la demande en divorce ;
Rappelle qu’à la suite du divorce, chacun des époux reprend l’usage de son nom ;
Dit n’y avoir lieu à ouverture des opérations de partage ;
Rappelle que par application des dispositions de l’article 265 du code civil, le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort accordées par un époux envers l’autre par contrat de mariage ou pendant l’union ;
Constate la dissolution du régime matrimonial ayant existé entre les époux ;
Constate que Madame [U] [A] et Monsieur [Y] [I] exercent en commun l’autorité parentale à l’égard de [N], [T] et [P], ce qui implique qu’ils doivent :
prendre ensemble les décisions importantes concernant la santé, la scolarité, l’éducation religieuse et culturelle et tout changement de résidence de l’enfant mineur,s’informer réciproquement, dans le souci d’une indispensable communication entre les parents, sur l’organisation de la vie de l’enfant (vie scolaire, sportive, culturelle, traitements médicaux, loisirs, vacances),permettre les échanges de l’enfant avec l’autre parent, dans le respect de la vie privée, de la place, du rôle et du cadre de vie de chacun ;
Fixe la résidence des enfants au domicile au domicile de la mère ;
Dit que Monsieur [Y] [I] exercera à l’égard des enfants un droit de visite et d’hébergement, à charge pour lui ou toute personne de confiance qu’il désignera expressément d’effectuer les trajets : chaque samedi de 14 heures à 18 heures 30, en présence de la mère ;
Rappelle que le droit de visite et d’hébergement doit s’entendre comme un devoir pour le parent chez lequel l’enfant ne réside pas de façon habituelle ;
Rappelle que :
les périodes d’hébergement s’étendent aux jours fériés les précédant ou les suivant immédiatement,la moitié des vacances scolaires est décomptée à partir du premier jour de la date officielle des vacances ,les dates de vacances à prendre en considération sont celles de l’Académie dont dépend l’établissement scolaire de l’enfant ,la période d’hébergement des fins de semaine ne pourra s’exercer pendant la partie des congés scolaires réservés au parent chez qui l’enfant réside ,sauf cas de force majeur ou accord préalable, le parent qui n’exerce pas son droit de visite et d’hébergement la première heure pour les fins de semaine et le premier jour pour les vacances scolaires est réputé y avoir renoncé pour la période considérée,le refus injustifié de représenter un enfant à la personne qui a le droit de le réclamer constitue un délit puni d’un an d’emprisonnement et de 15 000 euros d’amende, et de 3 ans d’emprisonnement et de 45 000 euros si l’enfant est retenu pendant plus de cinq jours ou hors du territoire de la République française, en application des articles 227-5 et 227-9 du code pénal ;toutes ces dispositions s’appliquent sauf si les parents conviennent amiablement d’autres modalités d’organisation ;
Dit que, par dérogation et sans autre changement, les enfants résideront au domicile de leur mère le dimanche de la fête des mères et au domicile de leur père le dimanche de la fête des pères de 10 heures à 18 heures ;
Fixe à la somme de 40 euros par mois et par enfant, soit 120 euros au total, le montant de la pension alimentaire que Monsieur [Y] [I] doit régler chaque mois à Madame [U] [A] pour l’entretien et l’éducation des enfants ;
Dit, conformément à l’accord des parties (et en l’absence de toute notion de violences conjugales) que l’intermédiation financière ne sera pas mise en place ;
Rappelle que le rétablissement de l’intermédiation financière peut être sollicité à tout moment par l’une au moins des parties auprès de l’organisme débiteur des prestations familiales conformément à l’article 373-2-2, III, alinéa premier du code civil ;
Dit que cette pension alimentaire est due à compter du présent jugement au prorata du mois restant en cours, et qu’elle devra être payée ensuite d’avance au domicile du créancier au plus tard le 5 du mois, 12 mois sur 12 ;
Indexe la contribution sur l’indice national de l’ensemble des prix à la consommation, série France entière, hors tabac, dont la base de calcul a été fixée à 100 en 2015 ;
Dit que la pension alimentaire varie de plein droit le 1er août de chaque année, en fonction des variations de l’indice mensuel des prix à la consommation de l’ensemble des ménages, publié par l’INSEE selon la formule suivante :
pension revalorisée = montant initial X nouvel indice
indice de base
dans laquelle l’indice de base est celui le plus récemment publié au jour de la décision et le nouvel indice est le dernier publié à la date de la revalorisation ;
Dit qu’il appartient à Monsieur [Y] [I] de calculer et d’appliquer l’indexation chaque année au 1er janvier et qu’il pourra avoir connaissance de cet indice ou calculer directement le nouveau montant en consultant le site insee.fr ou servicepublic.fr ;
Condamne au besoin Monsieur [Y] [I] au paiement de la pension alimentaire et des sommes résultant de l’indexation annuelle de ladite pension à compter du présent jugement ;
Rappelle au débiteur de la mensualité que s’il demeure plus de deux mois sans s’acquitter intégralement du montant de la pension alimentaire, il s’expose aux sanctions prévues par l’article 227-3 du code pénal et qu’il a l’obligation de communiquer les informations financières permettant la mise en œuvre de l’intermédiation financière et de notifier son changement de domicile au créancier dans le délai d’un mois de ce changement sauf à encourir les peines prévues par l’article 227-4 du même code ;
Déboute chacune des parties du surplus de ses demandes ;
Rappelle que les dispositions relatives aux enfants sont exécutoires par provision ;
Condamne chacune des parties au paiement de ses propres dépens ;
En foi de quoi, la présente décision a été signée par le juge aux affaires familiales et le greffier.
La Greffière Le Juge aux affaires familiales
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