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Sur la décision
| Référence : | TJ Valenciennes, cont. <= 10 000eur, 23 avr. 2025, n° 24/01499 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01499 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
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Texte intégral
N° RG 24/01499 – N° Portalis DBZT-W-B7I-GJU5
[V] [D], [O] [N] épouse [D] / [S] [E], [I] [W]
MINUTE :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VALENCIENNES
JUGEMENT RENDU LE VINGT TROIS AVRIL DEUX MIL VINGT CINQ
DEMANDEURS
M. [V] [D]
né le 07 Octobre 1977 à CONDE SUR L’ ESCAUT (59163), demeurant [Adresse 2], représenté par Maître Mélanie O’BRIEN de la SCP VANHELDER-BOUCHART-O’BRIEN, avocats au barreau de VALENCIENNES,
Mme [O] [N] épouse [D]
née le 17 Septembre 1980 à SAINT SAULVE (59880), demeurant [Adresse 2], représentée par Maître Mélanie O’BRIEN de la SCP VANHELDER-BOUCHART-O’BRIEN, avocats au barreau de VALENCIENNES,
DEFENDEURS
M. [S] [E]
né le 30 Septembre 1981 à [Localité 5], demeurant [Adresse 4], comparant
Mme [I] [W]
née le 02 Février 1986 à BESANCON (25000), demeurant [Adresse 3], représentée par Me Céline LEVEL, avocat au barreau de VALENCIENNES,
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
— Président : M. RUSSO, Magistrat à titre temporaire
— Greffier : Madame Anna BACCHIDDU
DÉBATS :
— Date de saisine : 22 Mai 2024
— Date de l’acte de saisine : 15 Mai 2024
— Débats à l’audience publique du : 14 Mars 2025
_____________________________________________________________
1
Copie délivrée à:
le:
Exécutoire délivré à :
EXPOSE DU LITIGE
Monsieur [V] [D] et Madame [O] [N] ont acquis auprès de Monsieur [S] [E] et Madame [I] [W] un immeuble à usage d’habitation sis [Adresse 1], moyennant paiement de la somme de 390.000 euros.
Lors de la remise des clés le 08/08/2023, un état des lieux a été effectué par les parties, lequel a mis en évidence l’existence d’un dégât des eaux affectant le dressing de l’étage.
Une expertise a été diligentée par l’assureur de Monsieur [S] [E] qui a fait ressortir que le sinistre provenait de la douche adjacente à ce dressing.
Monsieur [S] [E] s’était engagé à faire réaliser à ses frais l’étanchéité de la douche, le coût des travaux de remise en état du dressing étant pris en charge par son assurance.
La protection juridique de Monsieur [V] [D] et Madame [O] [N] a alors diligentée une expertise amiable qui a confirmé les dires du premier expert et évalué le coût des travaux de réfection de la douche.
Monsieur [V] [D] et Madame [O] [N] font état de relances adressées à Monsieur [S] [E] et Madame [I] [W] qui sont restées lettres mortes.
Par acte en date du 15/05/2024 les requérants ont fait citer Monsieur [S] [E] et Madame [I] [W] devant la juridiction de céans.
Ils sollicitent aux visas de l’article 1604 du Code civil et de l’acte notarié que le Tribunal :
Dise et juge que les vendeurs ont manqué à leur obligation de délivrance conforme.
Les condamne in solidum au paiement de :
-2482.99 euros TTC pour la réfection de la douche, avec indexation sur l’indice BT01 à compter de la date du devis, soit le 16/09/2023.
-1835 euros TTC pour la réfection du dressing avec indexation sur l’indice BT01 à compter de la date du devis soit le 21/01/2024.
-1500 euros de dommages et intérêts en réparation du préjudice moral.
-2500 euros au titre de l’article 700 du CPC.
Condamne in solidum Monsieur [S] [E] et Madame [I] [W] aux dépens.
Dise n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire.
A l’audience du 14/03/2025 Monsieur [V] [D] et Madame [O] [N], ainsi que Madame [I] [W] sont représentés par leurs conseils respectifs, Monsieur [S] [E] étant comparant.
Monsieur [V] [D] et Madame [O] [N] maintiennent leurs demandes.
En réplique Madame [I] [W] sollicite sa mise hors de cause, ayant quitté les lieux depuis le 03/09/2017 suite à la séparation du couple qu’elle formait avec Monsieur [S] [E].
Monsieur [S] [E] en ce qui le concerne explique que plusieurs tentatives d’entreprises mandatées par lui pour réaliser les travaux et pour établir des devis sont restées vaines compte tenu de l’obstruction de la partie adverse et qu’il a proposé une indemnisation
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transactionnelle à hauteur de 4000 euros, laquelle a été refusée par Monsieur [V] [D].
Il sollicite une validation de la somme de 4000 euros proposée pour l’indemnisation de l’entièreté du litige et demande que Monsieur [V] [D] et Madame [O] [N] soient déboutés de leur demande relative à l’article 700 du CPC.
L’affaire a été mise en délibéré au 23/04/2025 par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur les travaux de remise en état.Le demandeur fonde son action sur l’obligation de délivrance conforme reprise aux articles 1601 et suivants du Code civil.
Selon l’article 1603 de ce Code, le vendeur a deux obligations principales, celles de délivrer et de garantir la chose qu’il vend, la jurisprudence ayant précisé que le vendeur était tenu de délivrer un bien conforme aux caractéristiques stipulées dans l’acte de vente.
S’il est vrai que le non-respect de l’obligation de délivrance conforme est couverte par la réception du bien, qui met fin à toute possibilité d’action de l’acheteur, dès lors qu’il a été à même de constater les différences entre la chose convenue et la chose livrée, l’action reste néanmoins ouverte si l’acheteur ne pouvait découvrir à la réception du bien les défauts de conformité.
En l’espèce les acquéreurs ont pu se rendre compte du sinistre lié à un dégât des eaux a leur prise de possession des lieux le 08/08/2023, ceux-ci ayant été vidés par les vendeurs pour les besoins de ce transfert de possession, de tout mobilier.
Ce problème a été évoqué par les parties à ce moment.
Et la juridiction constate que le rapport sur recherche de fuite du Cabinet PHENIX mandaté par l’Assureur de Monsieur [S] [E] a été rendu le 21/08/2023, quelques jours après le transfert de propriété.
Il résulte de cette expertise ainsi que de celle du cabinet SARETEC, mandaté par la société PACIFICA, assureur protection juridique de Monsieur [V] [D] et Madame [O] [N] que le sinistre a pris naissance suite à des infiltrations d’eau provenant de la douche contigüe au dressing.
Le rapport du cabinet SARETEC, évalue l’enjeu financier à la somme de 3163.86 euros TTC pour le devis du 25/09/2023 présenté par France Générale BTP, ou à celle de 2482.99 euros TTC pour le devis présenté par [Z] [L].
La garantie de délivrance conforme sera donc déclarée acquise aux acquéreurs.
Monsieur [V] [D] et Madame [O] [N] sollicitent pour les travaux de remise en état, la condamnation de Monsieur [S] [E] et Madame [I] [W] au paiement d’une indemnisation totale TTC de 4317.99 euros (2482.99 + 1835 = 4317.99).
Or Monsieur [S] [E] avait précédemment formalisé une proposition d’indemnisation à hauteur de 4000 euros qui n’a pas été agrée par les demandeurs, selon courrier produit aux débats de leur conseil.
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La juridiction constate en outre, qu’il résulte des échanges de mails produit par Monsieur [S] [E] que des rendez-vous programmés pour l’intervention d’entreprises n’ont pu aboutir, pour refus d’accès, ou défaut de présence de personnes de présentes sur place afin de permettre l’accès au logement.
Il conviendra en conséquence de faire droit à la demande présentée par Monsieur [V] [D] et Madame [O] [N] visant à l’indemnisation de l’intégralité du sinistre, mais de limiter leur demande à la somme de 4000.00 euros.
Sur la responsabilité in solidum des vendeurs.Madame [O] [N] entend dégager sa responsabilité solidaire en expliquant que le couple qui vivait en concubinage avait acquis le bien cédé, mais que suite à leur séparation, elle a obtenu une décision du JAF de Valenciennes en date du 04/09/2020, ordonnant l’ouverture des opérations de compte, liquidation partage entre les concubins et la mise en vente de l’immeuble.
Elle indique avoir quitté les lieux depuis le 03/09/2017 et ne pas avoir connaissance du dégât des eaux qui lui est opposé.
Cependant l’article 1602 du Code civil met à la charge du vendeur l’obligation de délivrance conforme.
Et en l’espèce Madame [O] [N] bien que séparée de Monsieur [S] [E] est propriétaire indivisaire du bien immobilier cédé.
Dès lors Monsieur [S] [E] et Madame [I] [W] seront tenus in solidum à l’encontre des acquéreurs.
Sur la demande de dommages et intérêts.Monsieur [V] [D] et Madame [O] [N] évoquent un préjudice moral.
Ils visent un préjudice lié au défaut de jouissance paisible du bien, lié au comportement des vendeurs qui n’ont pas satisfait à leur obligation de délivrance conforme.
La juridiction constate à cet égard que les conclusions de l’expertise amiable réalisée par AXA ont été rendues 21/08/2023, soit quelques jours seulement après la prise de possession des acquéreurs, que par mail du 11/09/2023 les acquéreurs étaient informés que la réfection du dressing était prise en charge par AXA et que Monsieur [S] [E] s’engageait à faire procéder à ses frais à la réfection de la douche.
Il ressort des pièces produites que les acquéreurs ont refusé l’intervention de l’entreprise mandatée par AXA pour la réfection du dressing, ainsi que l’accès à l’entreprise Angélo MASOTTI pour la réalisation de devis.
En outre comme indiqué au paragraphe précédent, une proposition de règlement amiable a été formulée par Monsieur [S] [E] et rejetée par les demandeurs.
Dès lors il ne sera pas fait droit à cette demande de dommages et intérêts présentée en ce sens par Monsieur [V] [D] et Madame [O] [N].
Sur l’article 700 du CPC.Aux termes de l’article 700 du Code de procédure civile, “Le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a lieu à condamnation”.
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Pour les raisons reprises aux paragraphes précédents il ne sera pas fait droit à cette demande.
Sur les dépens.Aux termes de l’article 696 du Code de procédure civile, “La partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie”.
De même chacune des deux parties conservera la charge de ses propres dépens pour les raisons mentionnées aux paragraphes précédents.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal judiciaire, statuant publiquement par mise à disposition de la décision au greffe à la date indiquée à l’issue des débats en audience publique et en application de l’article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile, par jugement contradictoire rendu en premier ressort .
Dit que la garantie légale de conformité est acquise à Monsieur [V] [D] et Madame [O] [N].
Condamne in solidum Monsieur [S] [E] et Madame [I] [W] à payer à Monsieur [V] [D] et Madame [O] [N] la somme globale de 4000 euros pour la réfection de la douche ainsi que de celle du dressing.
Dit que chacune des deux parties conservera la charge de ses propres dépens.
Déboute les parties de leurs autres demandes.
Rappelle que la décision est exécutoire à titre provisoire.
LE GREFFIER LE MAGISTRAT
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