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Sur la décision
| Référence : | TJ Lyon, j l d, 1er sept. 2025, n° 25/03361 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/03361 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de rétention administrative |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL
de [Localité 2]
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 2]
N° RG 25/03361 – N° Portalis DB2H-W-B7J-3GAJ
ORDONNANCE STATUANT SUR UNE TROISIEME DEMANDE DE PROLONGATION D’UNE MESURE DE RETENTION ADMINISTRATIVE
Le 01 septembre 2025 à Heures
Nous, Emmanuelle WIDMANN, Juge au tribunal judiciaire de LYON, assistée de Maylis MENEC, greffier.
Vu la loi n°2018-778 du 10 septembre 2018 ;
Vu le décret d’application n°2018-1159 du 14 décembre 2018 ;
Vu les anciens articles L. 552-1, L. 552-2, L. 552-7, et R. 552-11 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) ;
Vu les articles L. 742-1 à L. 742-10 et notamment les articles L. 742-1, L. 742-2, L. 742-4, L. 742-5, L. 742-6, L. 742-7, les articles L. 743-3 à L. 743-18 et notamment les articles L. 743-4, L. 743-6, L. 743-7, L. 743-9, les articles L. 743-19, L. 743-20, L. 743-24, L. 743-25, et R. 743-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) ;
Vu la décision de placement en rétention de l’autorité administrative prise le 04 juillet 2025 par la PREFECTURE DU RHONE à l’encontre de [A] [H] ;
Vu l’ordonnance rendue le 07/07/2025 par le juge du tribunal judiciaire de LYON prolongeant la rétention administrative pour une durée maximale de vingt-six jours ;
Vu l’ordonnance rendue le 02/08/2025 par le juge du tribunal judiciaire de LYON prolongeant la rétention administrative pour une durée maximale de trente jours ;
Vu la requête de l’autorité administrative en date du 31 Août 2025 reçue et enregistrée le 31 Août 2025 à 15h03 (cf. timbre du greffe) tendant à la prolongation exceptionnelle de la rétention de [A] [H] dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire pour une durée supplémentaire de quinze jours ;
Vu l’extrait individualisé du registre prévu à l’article L. 741-3 du CESEDA émargé par l’intéressé ;
PARTIES
PREFECTURE DU RHONE préalablement avisé, représenté par Me Dounia BELGHAZI, avocate substituant Maître Jean-Paul TOMASI, avocat au barreau de Lyon,
[A] [H]
né le 12 Décembre 2002 à [Localité 1] (ALGERIE)
préalablement avisé ,
actuellement maintenu , en rétention administrative
présent à l’audience,
assisté de son conseil Me Paul GOUY-PAILLIER, avocat au barreau de LYON, de permanence,
en présence de M. [C] [E], interprète assermentée en langue arabe, déclarée comprise par la personne retenue à l’inverse du français interprète inscrit sur la liste de la Cour d’appel de [Localité 2],
LE PROCUREUR DE LA RÉPUBLIQUE n’est ni présent ni représenté,
DEROULEMENT DES DEBATS
A l’audience publique, le juge a procédé au rappel de l’identité des parties ;
Après avoir rappelé à la personne retenue les droits qui lui sont reconnus par le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile pendant sa rétention et l’avoir informée des possibilités et des délais de recours contre toutes décisions le concernant ;
Me Dounia BELGHAZI, avocate substituant Maître Jean-Paul TOMASI, avocat au barreau de Lyon représentant le préfet a été entendu en sa plaidoirie ;
[A] [H] a été entendu en ses explications ;
Me Paul GOUY-PAILLIER, avocat au barreau de LYON, avocat de [A] [H], a été entendu en sa plaidoirie ;
MOTIFS DE LA DECISION
Attendu qu’une obligation de quitter le territoire français a été notifiée à [A] [H] le 07 novembre 2023 ;
Attendu que par décision en date du 04 juillet 2025 notifiée le 04 juillet 2025, l’autorité administrative a ordonné le placement de [A] [H] en rétention dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire à compter du 04 juillet 2025;
Attendu que par décision en date du 07/07/2025, le juge du tribunal judiciaire de LYON a ordonné la prolongation de la rétention administrative de [A] [H] pour une durée maximale de vingt-six jours ;
Attendu que par décision en date du 02/08/2025 le juge du tribunal judiciaire de LYON a ordonné la prolongation de la rétention administrative de [A] [H] pour une durée maximale de trente jours ;
Attendu que, par requête en date du 31 Août 2025, reçue le 31 Août 2025, l’autorité administrative nous a saisi aux fins de voir ordonner la prolongation exceptionnelle de la rétention pour une durée de quinze jours ;
RECEVABILITE DE LA REQUETE
Attendu que la requête de l’autorité administrative est motivée, datée, signée et accompagnée de toutes les pièces justificatives utiles dont la copie du registre prévu à l’article L. 744-2 du CESEDA ;
REGULARITE DE LA PROCEDURE
Attendu qu’il ressort de l’examen des pièces jointes à la requête et des mentions figurant au registre prévu à l’article L. 744-2 du CESEDA que la personne retenue, pleinement informée de ses droits lors la notification de son placement, n’a cessé d’être placée en état de les faire valoir depuis son arrivée au lieu de rétention ;
PROLONGATION DE LA RETENTION
Attendu que par voie de conclusions, le conseil de l’intéressé demande le rejet de la requête préfectorale au motif tiré de ce que les conditions exigées par la loi pour prolonger une troisième fois la rétention administrative ne sont pas réunies ; qu’il n’est pas démontré qu’un laissez passer consulaire sera délivré à bref délai par les autorités consulaires algériennes ; qu’il y a une absence de diligences utiles en ce que seules les autorités marocaines ont été sollicitées alors que l’intéressé se dit algérien ;
Attendu qu’il résulte de l’article L. 744-2 du CESEDA qu’un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L’administration doit exercer toute diligence à cet effet.
Attendu qu’au terme des dispositions de l’article L. 742-5 du CESEDA, à titre exceptionnel, le juge des libertés et de la détention peut à nouveau être saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de la durée maximale de rétention prévue à l’article L.742-4, lorsqu’une des situations suivantes apparaît dans les quinze derniers jours :
1° l’étranger a fait obstruction à l’exécution d’office de la mesure d’éloignement ;
2° l’étranger a présenté, dans le seul but de faire échec à la mesure d’éloignement :
a) une demande de protection contre l’ éloignement au titre du 5° de l’ article L 631-3,
b) ou une demande d’asile dans les conditions prévues aux articles L.754-1 et L.754-3 ;
3° la décision d’éloignement n’a pu être exécutée en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l’intéressé et qu’il est établi par l’autorité administrative compétente que cette délivrance doit intervenir à bref délai ;
Le juge peut également être saisi en cas d’urgence absolue ou de menace à l’ordre public.
L’étranger est maintenu en rétention jusqu’à ce que le juge ait statué.
Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l’expiration de la dernière période de rétention pour une nouvelle période maximale de 15 jours.
Si l’ une des circonstances mentionnées aux 1°,2° ou 3° ou au 7° alinéa du présent article survient au cours de la prolongation exceptionnelle ordonnée en application de l’avant dernier alinéa, elle peut être renouvelée une fois, dans les mêmes conditions.
La durée maximale de la rétention n’ excède alors pas 90 jours » ;
Attendu d’une part que la rétention administrative de [A] [J] débutée le 04 juillet 2025, a été prolongée par le juge des libertés et de la détention le 07 juillet 2025 pour 26 jours, et le 02 août 2025 pour 30 jours ;
que [A] [J] est démuni de tout document transfrontière en cours de validité ;
que les autorités marocaines ont été sollicitées le 04 juillet 2025, et relancées le 28 juillet 2025 leur demandant notamment si elles souhaitaient procéder à son audition, dès lors qu’ il avait refusé sa prise d’empreintes le 04-07-2025 ;
que le préfet est en attente de la réponse de ces autorités consulaires ;
qu’ il convient de rappeler que le préfet ne dispose d’aucun pouvoir de coercition sur les autorités relevant d’un autre Etat ;
Attendu de plus, que si l’intéressé se dit algérien , il n’en justifie pas ;
qu’il est en outre bien malvenu à faire état d‘un manque de diligences de l’autorité administrative auprès des autorités algériennes, dès lors qu’il a refusé lui-même sa prise d’empreintes, élément qui aurait pourtant contribué à démontrer la réalité (ou le caractère mensonger) de ses allégations ;
que les autorités algériennes pourront, en tout état de cause, être sollicitées au cours de la troisième prolongation de sa rétention ;
Attendu qu’il résulte de ce qui précède que des diligences certaines et utiles ont été faites par le préfet en vue de la délivrance d’un laissez passer à bref délai ;
qu’ il ne peut être présumé que l’absence formelle de réponse actuelle des autorités consulaires marocaines exclut toute réponse positive dans le délai de 15 jours de la prolongation et que les autorités algériennes pourront être sollicitées au cours de la prolongation à venir de sa rétention ;
Attendu que le critère de la menace pour l’ordre public est surabondant ;
que les moyens ne sont au final pas fondés et doivent être écartés ;
qu’au final, il y a lieu de prolonger la rétention administration de [A] [H] pour une durée de 15 jours ;
PAR CES MOTIFS
Statuant par mise à disposition au greffe, après débat en audience publique, en premier ressort, par décision assortie de l’exécution provisoire ;
DECLARONS la requête en prolongation de la rétention administrative du préfet du Mme PREFETE DU RHONE à l’égard de [A] [H] recevable ;
DÉCLARONS la procédure diligentée à l’encontre de [A] [H] régulière ;
REJETONS les conclusions présentées ;
ORDONNONS LA PROLONGATION EXCEPTIONNELLE DE LA RÉTENTION de [A] [H] au centre de rétention de [Localité 2] pour une durée de quinze jours supplémentaires ;
LE GREFFIER LE JUGE
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Textes cités dans la décision
- LOI n°2018-778 du 10 septembre 2018
- Décret n°2018-1159 du 14 décembre 2018
- Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
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