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Sur la décision
| Référence : | TJ Évreux, contentx surendettement, 29 nov. 2024, n° 24/00064 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00064 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Etablit un plan comportant les mesures visées aux articles L. 733-1, L. 733-7 et L. 733-8 C. consom. |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
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Texte intégral
Page
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’EVREUX
[Adresse 5]
[Adresse 5]
Débiteur :
M. [U] [L]
N° RG 24/00064
N° Portalis DBXU-W-B7I-HXLT
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
SURENDETTEMENT DES PARTICULIERS
DÉCISION
SUITE CONTESTATION DES MESURES IMPOSÉES
JUGEMENT
du 29 novembre 2024
Suite à la contestation formée par Monsieur [K] [F] contre les mesures imposées prises par la commission de surendettement de [Localité 27] à l’égard de :
Monsieur [U] [L]
né le 02/01/1976 à [Localité 38]
demeurant [Adresse 10]
non comparant, ni représenté
Les créanciers suivants appelés :
Monsieur [K] [F]
demeurant [Adresse 6]
comparant en personne
[21]
domicilié chez [29], M. [P] [B], [Adresse 4]
non comparant, ni représenté
SIP [Localité 40]
domicilié [Adresse 3]
non comparant, ni représenté
[30]
domicilié [19], [Adresse 1]
non comparant, ni représenté
[16]
domicilié [Adresse 23]
non comparant, ni représenté
[11]
domicilié [Adresse 34]
non comparant, ni représenté
[39]
domicilié chez [25], [Adresse 32]
non comparant, ni représenté
[35]
domicilié [Adresse 26]
non comparant, ni représenté
[17]
domicilié [Adresse 7]
non comparant, ni représenté
Page
[14]
domicilié [Adresse 24]
non comparant, ni représenté
[36]
domicilié chez [22], [Adresse 8]
non comparant, ni représenté
[15]
domicilié chez [37], [Adresse 18]
non comparant, ni représenté
[20]
domicilié [Adresse 33]
non comparant, ni représenté
[13]
domicilié chez [31], [Adresse 2]
non comparant, ni représenté
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DÉBATS ET DE LA MISE À DISPOSITION :
Président : Astrée TARCZYLO, Juge des contentieux de la protection
Greffier : Sabrina PREVOST, faisant fonction
DÉBATS :
A l’issue des débats à l’audience publique du 13 septembre 2024, les parties présentes et représentées ont été avisées de ce qu’une décision serait prononcée par mise à disposition au greffe, dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile, le 29 novembre 2024.
JUGEMENT :
— Réputé contradictoire
— En premier ressort
— Rendu par mise à disposition au greffe
EXPOSE DU LITIGE :
Le 21 juin 2023, Monsieur [U] [L] a demandé au greffe du tribunal judiciaire d’Evreux de pouvoir bénéficier de mesures de traitement de sa situation de surendettement.
Par jugement du tribunal judiciaire d’Evreux du 18 septembre 2023, le dossier de l’intéressé a été renvoyé devant la Commission de surendettement des particuliers de [Localité 27], cette dernière estimant proprio motu que le débiteur était recevable à cette date.
L’endettement total a été fixé à 395.160,99 euros.
Par décision du 15 mars 2024, la Commission a imposé un moratoire prenant la forme d’un plan rééchelonnement des dettes sur 24 mois à un taux réduit à 0,00 % sur la base de mensualités de remboursement de 151,00 euros maximum sans effacement de dettes, avec obligation de liquider l’ensemble des biens immobiliers au prix du marché soit 175.000 euros.
Monsieur [K] [F], créancier d’une somme de 989,49 euros correspondant à une répétition d’indu de prestation CAF, a contesté l’absence de remboursement à son bénéfice pendant la durée du moratoire.
La commission de surendettement des particuliers de [Localité 27] a transmis le recours au greffe du tribunal par courrier reçu le 15 mai 2024 et l’affaire a été fixée à l’audience du 12 juillet 2024.
Elle a été renvoyée à l’audience du 13 septembre 2024 pour comparution de Monsieur [U] [L] conformément à la demande de ce dernier (courriel du 11 juillet 2024).
Par courriers reçus entre les 27 juin et 1er juillet 2024, le SIP de [Localité 40] et la société [17] ont déclaré leurs créances respectives selon des montants identiques à ceux fixés par la Commission et la société [37] mandatée par [15] a indiqué s’en remettre à l’appréciation du tribunal.
A l’audience du 13 juillet 2024, Monsieur [K] [F], comparant en personne, a principalement soulevé l’absence de bonne foi du débiteur en considérant que la procédure de surendettement visait à se soustraire à ses obligations de rembourser une dette créée il y a plusieurs années déjà ; il a subsidiairement sollicité d’être réglé pendant la durée du moratoire.
Il a été donné lecture des observations écrites et de l’historique de la procédure de surendettement.
Les autres parties, dûment convoquées, n’ont pas comparu et n’ont pas fait parvenir d’autres observations.
L’affaire a été mise en délibéré au 29 novembre 2024 par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DECISION :
— Sur la bonne foi du débiteur :
Selon l’article L. 711-1 du code de la consommation :
« Le bénéfice des mesures de traitement des situations de surendettement est ouvert aux personnes physiques de bonne foi.
La situation de surendettement est caractérisée par l’impossibilité manifeste de faire face à l’ensemble de ses dettes non professionnelles exigibles et à échoir. Le seul fait d’être propriétaire de sa résidence principale dont la valeur estimée à la date du dépôt du dossier de surendettement est égale ou supérieure au montant de l’ensemble des dettes non-professionnelles exigibles et à échoir ne fait pas obstacle à la caractérisation de la situation de surendettement.
L’impossibilité de faire face à un engagement de cautionner ou d’acquitter solidairement la dette d’un entrepreneur individuel ou d’une société caractérise également une situation de surendettement."
La bonne foi se présume et il appartient à celui qui soulève la mauvaise foi d’en rapporter la preuve.
En l’espèce, un certain nombre d’éléments peuvent effectivement interpeler le tribunal quant à la bonne foi du débiteur, à l’instar de la durée relativement longue des procédures de surendettement qui se sont succédées depuis 2020 (deux plans conventionnels et un moratoire) malgré d’importants actifs immobiliers, raison pour laquelle il est regrettable que Monsieur [U] [L], dûment convoqué par le greffe, n’ait pas pu comparaître à l’audience de renvoi pour éclairer ses créanciers sur le sujet. Pour autant, à ce jour, le tribunal ne dispose pas d’éléments pour établir que qu’il se serait volontairement soustrait à ses obligations vis-à-vis des créanciers, d’autant qu’après vérification il appert que l’endettement a diminué depuis le précédent plan conventionnel consenti (de 573.495,37 euros au 18 janvier 2021 à 395.160,99 euros au 15 mars 2024).
Par conséquent, le moyen sera rejeté et à ce stade il n’y a pas lieu de déclarer Monsieur [U] [L] irrecevable au bénéfice du traitement de sa situation de surendettement.
— Sur le montant des créances :
Le montant des créances sera maintenu, le tribunal n’étant saisi d’aucune demande de modification.
— Sur les mesures imposées :
En application de l’article L. 733-13 du code de la consommation, le juge saisi d’une contestation des mesures imposées par la commission prend tout ou partie des mesures définies aux articles L. 733-1, L. 733-4 et L. 733-7.
Selon l’article 1353 du code civil, « Celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation. »
Dans tous les cas, la part des ressources nécessaires aux dépenses courantes du ménage est déterminée dans les conditions prévues à l’article L. 731-2 et est mentionnée dans la décision.
Ainsi, le juge saisi d’un tel recours peut, au regard de l’article L. 733-1 :
« 1° Rééchelonner le paiement des dettes de toute nature, y compris, le cas échéant, en différant le paiement d’une partie d’entre elles, sans que le délai de report ou de rééchelonnement puisse excéder sept ans ou la moitié de la durée de remboursement restant à courir des emprunts en cours ; en cas de déchéance du terme, le délai de report ou de rééchelonnement peut atteindre la moitié de la durée qui restait à courir avant la déchéance,
2° Imputer les paiements, d’abord sur le capital,
3° Prescrire que les sommes correspondant aux échéances reportées ou rééchelonnées porteront intérêt à un taux réduit qui peut être inférieur au taux de l’intérêt légal sur décision spéciale et motivée et si la situation du débiteur l’exige. Quelle que soit la durée du plan de redressement, le taux ne peut être supérieur au taux légal,
4° Suspendre l’exigibilité des créances autres qu’alimentaires pour une durée qui ne peut excéder deux ans. Sauf décision contraire de la commission, la suspension de la créance entraîne la suspension du paiement des intérêts dus à ce titre. Durant cette période, seules les sommes dues au titre du capital peuvent être productives d’intérêts dont le taux n’excède pas le taux de l’intérêt légal."
En l’espèce, après deux plans conventionnels élaborés les 18 janvier 2021 et 21 novembre 2023 la Commission a imposé aux parties un moratoire prenant la forme d’un plan temporaire visant au remboursement de premiers créanciers dans l’attente de la liquidation des biens immobiliers de l’intéressé. La motivation des mesures imposées ne mentionne pas avec précision l’état du patrimoine et en l’absence de comparution du débiteur, le tribunal ne dispose d’aucune information actualisée. Tout au plus sait-on en consultant le dossier initial que Monsieur [U] [L] a disposé de droits sur trois biens immobiliers :
— Une maison d’habitation sis [Adresse 9] constituant sa résidence principale, faisant l’objet le 24 janvier 2024 d’une promesse d’achat au prix de 108.000 euros ; selon le courriel reçu du débiteur en cours d’instance le 11 juillet 2024, cette maison aurait déjà été vendue,
— Un local sis à [Adresse 28] vendu, le 4 février 2023 au prix de 68.000 euros,
— Un appartement sis à [Localité 12] dont l’existence était mentionnée dans la rubrique dédiée aux observations du premier plan conventionnel du 18 janvier 2021 et au sujet duquel le tribunal ne dispose pas de plus d’informations.
Le recours de Monsieur [K] [F] porte exclusivement sur l’ordre de paiement des créanciers, étant précisé que le moratoire imposé par la Commission prévoit un règlement partiel néanmoins exclusif des dettes fiscales de Monsieur [U] [L]. En l’absence d’information plus actuelle que celles figurant dans le dossier de surendettement, le tribunal se trouve dans l’impossibilité de s’assurer que les modalités du moratoire demeurent pertinentes; pour autant, aucune des parties, dûment convoquée, ne querelle les mensualités du plan, le taux des intérêts, la durée des mesures ni les obligations qui y sont rattachées.
Dans ces conditions, les mesures seront maintenues en l’état à l’exception de l’ordre des paiements qui permettra un remboursement de Monsieur [F], dont la créance apparaît particulièrement ancienne pour avoir été constatée aux termes d’un jugement du tribunal d’instance des ANDELYS du 5 septembre 2019 concernant des APL indûment perçus par Monsieur [L] au printemps 2017.
En tant que de besoin, Monsieur [U] [L] est avisé de l’obligation qui lui est faite de signaler tout changement de situation personnelle, financière ou patrimoniale de nature à augmenter sa capacité de remboursement, notamment si ses biens ont déjà été vendus, sauf à voir sa bonne foi remise en question par ses créanciers, la Commission ou le tribunal.
Les dépens seront laissés à la charge de l’Etat.
PAR CES MOTIFS :
Le Juge, statuant après débats publics, en matière de surendettement des particuliers, par jugement mis à la disposition des parties par le greffe, réputé contradictoire et rendu en premier ressort,
INFIRME la décision rendue par la Commission de surendettement des particuliers de [Localité 27] le 15 mars 2024 ;
FIXE le montant des créances comme indiqué sur le tableau annexé au présent jugement ;
FIXE à 151,00 euros par mois la capacité de remboursement maximale théorique de Monsieur [U] [L] ;
ORDONNE le rééchelonnement des dettes de Monsieur [U] [L] pendant une durée totale de 24 mois, selon les modalités prévues dans le tableau annexé au présent jugement ;
DIT n’y avoir lieu à effacement de dettes ;
DIT que les présentes mesures d’apurement entreront en vigueur le 05 janvier 2025 ;
RÉDUIT à 0% le taux des intérêts des créances pendant la durée des mesures d’apurement ;
DIT qu’à échéance, il appartiendra au débiteur de déposer, le cas échéant un nouveau dossier auprès de la Commission de Surendettement des Particuliers de son domicile ;
DIT qu’à échéance dans l’hypothèse où Monsieur [U] [L] déposerait un nouveau dossier de surendettement, il devrait justifier des éléments suivants :
— Accomplissement de démarches continues et ininterrompues aux fins de liquidation de l’ensemble de ses droits immobiliers selon des conditions conformes au prix du marché ;
DIT qu’à défaut de justifier des éléments précités, la mauvaise foi du ou des débiteurs pourrait être soulevée et le ou les débiteurs pourraient être déclarés irrecevables à la procédure de surendettement ;
DIT que les premiers versements éventuellement effectués depuis l’arrêté des créances seront imputés sur les échéances dues en vertu du plan annexé au présent jugement ;
DIT que le présent plan d’apurement sera caduc 15 jours après une mise en demeure demeurée infructueuse, adressée à Monsieur [U] [L] d’avoir à exécuter ses obligations ;
RAPPELLE que ces mesures d’apurement ne sont opposables qu’aux créanciers non alimentaires dont l’existence a été signalée par Monsieur [U] [L] et qui ont été avisés par la Commission de la procédure de surendettement ;
Page
RAPPELLE que pendant toute la durée d’exécution des présentes mesures d’apurement, Monsieur [U] [L] a interdiction d’aggraver son état d’endettement, notamment en souscrivant un nouvel emprunt ou en procédant à des actes de disposition, et ce à peine de déchéance ;
DIT que dans les deux mois suivant tout événement de nature à augmenter leur capacité de remboursement Monsieur [U] [L] devra sous peine de déchéance informer la Commission de surendettement des particuliers de sa nouvelle situation afin qu’un nouvel échelonnement des dettes soit établi ;
RAPPELLE que les dispositions du présent jugement se substituent à tous les accords antérieurs qui ont pu être conclus par Monsieur [U] [L] d’une part, et les créanciers d’autre part, et que ces derniers doivent donc impérativement suspendre tous les prélèvements qui auraient été prévus pour des montant supérieurs à ceux fixés par ce jugement ;
RAPPELLE que cette décision fait obstacle pendant toute la durée de la suspension aux procédures et voies d’exécution diligentées contre Monsieur [U] [L] par les créanciers visés par les mesures ;
DIT que le présent jugement sera notifié aux parties par lettre recommandée avec accusé de réception et communiqué à la Commission de surendettement des particuliers de [Localité 27] par lettre simple avec le cas échéant avis aux avocats ;
RAPPELLE que le présent jugement est de droit exécutoire à titre provisoire ;
DEBOUTE les parties de toute demande plus ample ou contraire ;
LAISSE les dépens à la charge de l’Etat.
Ainsi prononcé et mis à disposition au Greffe les jours, mois et an susdits.
Le Greffier Le Juge des contentieux de la protection
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