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Sur la décision
| Référence : | TJ Caen, jld, 24 juil. 2025, n° 25/00713 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00713 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de soins psychiatriques |
| Date de dernière mise à jour : | 1 août 2025 |
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Texte intégral
Tribunal judiciaire de Caen
Ordonnance du 24 Juillet 2025
N° RG 25/00713 – N° Portalis DBW5-W-B7J-JLZV
N° Minute:
Isabelle ECALARD, magistrat du siège au tribunal judiciaire de CAEN,
Assistée de Stéphanie DESMORTREUX, greffier
Siégeant dans la salle d’audience annexe du tribunal judiciaire de Caen, située dans l’enceinte de l’établissement public de santé mentale de Caen, en audience publique
***
Vu l’admission en soins psychiatriques de :
[B] [H]
Né le 5 octobre 1974 à LAVAL (53)
Résidence habituelle : 19 Rue des Rosiers
14000 CAEN
Date de l’admission : 19 juillet 2025
Lieu de l’admission : EPSM CAEN
15 ter rue Saint Ouen
14 000 CAEN
sous la forme d’une hospitalisation complète, sur décision du représentant de l’Etat dans le Calvados.
Vu l’acte de saisine adressé par le préfet du Calvados, reçu au greffe du juge le 23 juillet 2025
Vu les convocations et avis d’audience donnés par notre greffe :
— à la personne faisant l’objet de soins psychiatriques et à son avocat, Me Maria DESMOULINS, avocat commis d’office,
— à M. le Préfet du Calvados,
— au directeur de l’établissement d’accueil,
— au procureur de la République de Caen ;
Vu les réquisitions écrites du procureur de la République de Caen ;
Après avoir entendu en ses observations l’avocat représentant la personne faisant l’objet de soins psychiatriques,
En présence du représentant du directeur de l’établissement public de santé mentale de Caen,
En l’absence du ministère public et du préfet du Calvados,
En l’absence de [B] [H], qui n’a pas souhaité être entendu par le juge,
ce dont il a été dressé procès-verbal à l’audience.
***
Motifs de la décision:
Selon l’article L. 3213-1 du code de la santé publique, le représentant de l’état dans le département prononce, par arrêté, au vu du certificat médical circonstancié ne pouvant émaner d’un psychiatre exerçant dans l’établissement d’accueil, l’admission en soins psychiatriques des personnes dont les troubles mentaux nécessitent des soins et compromettent la sûreté des personnes ou portent atteinte, de façon grave, à l’ordre public. Les arrêtés préfectoraux sont motivés et énoncent avec précision les circonstances qui ont rendu l’admission en soins nécessaires.
L’hospitalisation sans son consentement d’une personne atteinte de troubles mentaux doit respecter le principe résultant de l’article 66 de la Constitution, selon lequel la liberté individuelle ne saurait être entravée par une rigueur qui ne soit pas nécessaire. La protection de la liberté individuelle peut notamment trouver sa limite dans la protection de la sécurité de la personne objet des soins et des tiers auquel elle pourrait porter atteinte.
En l’espèce, [B] [H] a été admis en hospitalisation psychiatrique sous contrainte en application d’un arrêté préfectoral du 19 juillet 2025 suite à la levée de l’écrou de ce patient au centre pénitentiaire de Caen, selon la procédure de péril imminent étant précisé que cette personne avait été hospitalisé sous contrainte le 17 juillet 2025 en application des dispositions de l’article R6111-40-5 du code de la santé publique.
Les certificats de la période d’observation soulignaient la persistance de troubles mentaux justifiant du maintien d’une hospitalisation sous contrainte.
Dans son avis motivé du 23 juillet 2025, le docteur [N], psychiatre de l’établissement d’accueil affirme que le patient présente un ralentissement idéomoteur, une expression dramatisée d’une anxiété manifeste dont il ne verbalise pas l’origine. Il nie toute idéation suicidaire. Il n’exprime pas d’idées délirantes.
ll dit attendre de l’hospitalisation un cadre sans réelle élaboration.
L’hospitalisation sous contrainte reste nécessaire pour une évaluation clinique à distance et une adaptation thérapeutique.
Aussi, l’hospitalisation complète de [B] [H] sera maintenue.
Par ces motifs
Statuant publiquement, en audience publique , par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort,
Vu les articles L. 3211-12-1 et L. 3213-1 et suivants du code de la santé publique,
Dit que les soins psychiatriques dont [B] [H] fait l’objet peuvent se poursuivre sous la forme d’une hospitalisation complète.
Le greffier Le juge
La présente ordonnance est susceptible d’appel devant le premier président de la cour d’appel de Caen, ou son délégué, dans un délai de dix jours à compter de la date du jour de sa notification.
Cet appel n’est pas suspensif, sauf s’il est interjeté par le ministère public dans les conditions de l’article L. 3211-12-4 du code de la santé publique.
L’appel doit être formalisé par une déclaration motivée transmise par tous moyens au greffe de la cour d’appel de Caen (Place Gambetta 14 050 Caen cedex / Mail : ho.ca-caen@justice.fr)
Copie de la présente ordonnance a été notifiée contre récépissé à [B] [H] par l’intermédiaire du directeur du Centre d’accueil, le 24 Juillet 2025
Le greffier
Reçu copie de la présente ordonnance le 24 Juillet 2025,
Reçu copie de la présente ordonnance le 24 Juillet 2025,
Le représentant du directeur de l’établissement public de santé mentale de Caen,
Copie de la présente ordonnance a été notifiée au préfet du Calvados par mail avec accusé de réception le 24 Juillet 2025, Le greffier,
Copie de la présente ordonnance a été remise au procureur de la République le 24 Juillet 2025,
Le greffier,
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Textes cités dans la décision
- Constitution du 4 octobre 1958
- Code de la santé publique
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