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Sur la décision
| Référence : | TJ Carcassonne, 1re ch., 6 mai 2025, n° 24/02084 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/02084 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
AUDIENCE DU 06 Mai 2025
DOSSIER : N° RG 24/02084 – N° Portalis DBWW-W-B7I-DQ46
MINUTE : 25/00128
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE CARCASSONNE
Le Tribunal judiciaire de Carcassonne, statuant le SIX MAI DEUX MIL VINGT CINQ a rendu le jugement suivant :
ENTRE
Madame [G] [W]
née le 14 Août 1984 à , demeurant 17 chemin de Montplaisir – 11390 FONTIERS CABARDES/FRANCE
représentée par la SELARL JESSICA BOURIANES-ROQUES, avocats au barreau de CARCASSONNE
ET
S.E.L.A.R.L. BDR ET ASSOCIES en sa qualité de liquidateur judiciaire de la SASU AUTO DEO, dont le siège social est sis 265, rue de la découverte – 31670 LABEGE
défaillante
S.A.S.U. AUTO DEO, dont le siège social est sis 57 Boulevard Thibaud – 31100 TOULOUSE/FRANCE
défaillante
ORDONNANCE DE CLÔTURE : 07 Janvier 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL STATUANT A JUGE UNIQUE EN VERTU DE L’ARTICLE R 219-9 DU CODE DE L’ORGANISATION JUDICIAIRE
Madame Marjorie LACASSAGNE-TAVEAU, Présidente
GREFFIÈRE : Sofia WEBER lors des débats et Emmanuelle SPILLEBOUT lors du prononcé
DÉBATS : En audience publique du 18 Mars 2025 après rapport du juge de la mise en état conformément à l’article 785 du Code de Procédure Civile.
JUGEMENT : Réputé contradictoire et en premier ressort, prononcé par mise à disposition au greffe le SIX MAI DEUX MIL VINGT CINQ par Madame Marjorie LACASSAGNE-TAVEAU, Présidente qui a signé avec la greffière.
EXPOSÉ DU LITIGE
Suivant bon de commande en date du 10 novembre 2023, Madame [G] [W] a acquis auprès de la S.A.S.U AUTO DEO exerçant sous le nom commercial « CARSLIFT », un véhicule Renault Clio 3 immatriculé LO-GW-144 pour un montant de 5.447,76 euros.
Se plaignant de plusieurs non-conformités affectant le véhicule, Madame [G] [W] a assigné la S.A.S.U AUTO DEO, « CARSLIFT » devant le tribunal judiciaire de Carcassonne le 21 novembre 2024.
L’instance a été enrôlée sous le numéro RG 24/2084.
Le 23 janvier 2025, par jugement du Tribunal de Commerce de Toulouse, la S.A.S.U AUTO DEO, « CARSLIFT » a été placée en liquidation judiciaire.
Le 28 janvier 2025, par lettre recommandée avec accusé de réception, Madame [G] [W] a déclaré ses créances auprès du liquidateur judiciaire de la société, la SELARL BDR et Associés, prise en la personne de Maître [N] [V].
Par acte commissaire de justice en date du 07 février 2025, Madame [G] [W] a fait assigner en intervention forcée la SELARL BDR et Associés, prise en la personne de Maître [N] [V], en sa qualité de liquidateur judiciaire de la S.A.S.U AUTO DEO, « CARSLIFT », devant le tribunal judiciaire de Carcassonne, aux fins de :
PRONONCER la résolution de la vente du véhicule CLIO 3 immatriculé GV-752-VS, intervenue le 25 novembre 2023 entre Madame [G] [W] et la SASU AUTODEO, « CARSLIFT »FIXER la créance de Madame [G] [W] à la liquidation judiciaire de la S.A.S.U AUTO DEO, « CARSLIFT », représentée par Maître [N] [V] de la SELARL BDR et associés, à la somme de 5447,76 € correspondant au prix d’acquisition du véhicule et au frais d’immatriculation du véhicule, les frais d’assurance du véhicule, à proratiser au jour du complet paiement des condamnations en les faisant courir à compter du 20 mars 2024, 300 € par mois au titre du préjudice de jouissance, soit 2.400 euros au jour des présentesCONDAMNER la SASU AUTO DEO « CARSLIFT » représentée par Maître [N] [V] de la SELARL BDR et associés à régler à Madame [G] [W] une somme de 1 800 € à titre de l’article 700 du CPCCONDAMNER la SASU AUTODEO « CARSLIFT » aux entiers dépens de l’instance.L’instance a été enrôlée sous le numéro RG 25/251.
Le 4 mars 2025, les deux instances ont été jointes.
Bien que régulièrement assignée, la SELARL BDR et ASSOCIES, prise en la personne de Maître [N] [V], en sa qualité de liquidateur judiciaire de la S.A.S.U AUTO DEO, « CARSLIFT » n’a pas constitué avocat.
La procédure a été clôturée le 7 janvier 2025.
L’affaire a été fixée à l’audience du 18 mars 2025 et mise en délibéré au 06 mai 2025.
MOTIFS
Selon l’article 472 du Code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur la demande de résolution du contrat pour défaut de délivrance conforme
Il ressort des éléments de la procédure que Madame [G] [W] et la S.A.S.U AUTO DEO, « CARSLIFT » ont signé un bon de commande le 10 novembre 2023, portant sur la vente d’un véhicule Renault Clio 3 immatriculé LO-GW-144.
Il n’est pas contestable que Madame [G] [W] a la qualité de consommateur et que la S.A.S.U AUTO DEO, « CARSLIFT », la qualité de professionnel, en vertu de l’article liminaire du code de la consommation.
Ainsi, les dispositions du Code de la consommation sont applicables au cas d’espèce.
Aux termes de l’article L.217-3 du Code de la consommation, le vendeur est tenu de délivrer un bien conforme au contrat ainsi qu’aux critères énoncés à l’article L.217-5.
Il répond des défauts de conformité existant au moment de la délivrance du bien au sens de l’article L.216-1, qui apparaissent dans un délai de deux ans à compter de celle-ci.
L’article L.217-7 du même code précise que « Les défauts de conformité qui apparaissent dans un délai de vingt-quatre mois à compter de la délivrance du bien, y compris du bien comportant des éléments numériques, sont, sauf preuve contraire, présumés exister au moment de la délivrance, à moins que cette présomption ne soit incompatible avec la nature du bien ou du défaut invoqué.
Pour les biens d’occasion, ce délai est fixé à douze mois. »
Enfin, l’article L.217-8 prévoit qu'« En cas de défaut de conformité, le consommateur a droit à la mise en conformité du bien par réparation ou remplacement ou, à défaut, à la réduction du prix ou à la résolution du contrat, dans les conditions énoncées à la présente sous-section. »
En l’espèce, l’examen du bon de commande fait apparaitre plusieurs incohérences et non-conformités entre la chose commandée et la chose livrée.
En effet, alors que sur le bon de commande, l’objet de la vente est immatriculé LO-GW-144, la carte grise du véhicule fait état d’un véhicule Renault Clio, immatriculé GV-752-VS et le contrôle technique réalisé le 10 novembre 2023 concerne un véhicule immatriculé WWW-759-WQ.
En outre, au mois de mars 2024, soit trois mois après la vente du véhicule, Madame [G] [W] a constaté que le voyant moteur du véhicule s’allumait.
Ces défauts de conformité étant apparus dans le délai de 24 mois à compter de la délivrance du bien, ils sont présumés exister au moment de la délivrance.
Ainsi, au regard de ces éléments, la S.A.S.U AUTO DEO, « CARSLIFT » a manqué à son obligation de délivrance conforme. Madame [G] [W] ayant agi dans le délai légal de deux ans, la garantie légale de conformité s’applique.
Par conséquent, il sera fait droit à la demande de Madame [G] [W], de prononcer la résolution de la vente du véhicule Clio 3 intervenue le 10 novembre 2023 avec la S.A.S.U AUTO DEO, « CARSLIFT ».
La résolution de la vente, entraine par voie conséquence, la restitution du prix de vente à l’acheteur et le bien au vendeur.
Ainsi, il convient de fixer la créance de Madame [G] [W] à la procédure collective de la S.A.S.U AUTO DEO « CARSLIFT » à la somme de 5.447,46 euros, correspondant au prix de vente et aux frais d’immatriculation du véhicule.
En revanche, le véhicule étant déjà en possession du vendeur, il n’y a pas lieu d’ordonner sa restitution.
Sur le remboursement des frais d’assurance
En l’espèce, Madame [G] [W] sollicite le remboursement des frais d’assurance depuis l’immobilisation au 20 mars 2024, à proratiser au jour du complet paiement des condamnations.
Or, elle ne justifie pas du montant des frais d’assurance dont elle a dû s’acquitter depuis l’immobilisation du véhicule. Par conséquent, sa demande sera rejetée.
Sur la demande de dommages et intérêts au titre du préjudice de jouissance :
Madame [G] [W] sollicite la somme de 2.400 euros en réparation de son préjudice de jouissance.
Il ressort des éléments du dossier que le 2 avril 2024, Madame [G] [W] a confié la réparation du véhicule à la S.A.S.U AUTO DEO « CARSLIFT » et que depuis le véhicule ne lui a jamais été restitué.
Elle a donc subi un préjudice de jouissance du fait de l’indisponibilité de ce véhicule sur toute cette période mais également de la gêne provoquée par la panne, survenue seulement trois mois après l’achat.
Il convient toutefois de relever qu’en vertu d’un contrat de prêt conclu le 02 avril 2024, un véhicule de prêt a été remis à Madame [G] [W] par la S.A.S.U AUTO DEO « CARSLIFT » le temps des réparations. Ce véhicule a été restitué au garage le 26 novembre 2024 en présence de Maître [E], commissaire de justice, qui l’a constaté dans son procès-verbal en date du même jour.
Ainsi, il convient de ramener à de plus justes proportions la somme demandée par Madame [G] [W] au titre du préjudice de jouissance et de l’indemniser à hauteur de 100 euros par mois, à compter du mois de décembre 2024, et jusqu’au mois de la présente décision, soit la somme totale de 600 euros.
En conséquence, il convient de fixer la créance de Madame [G] [W] à la procédure collective de la S.A.S.U AUTO DEO « CARSLIFT » à la somme de 600 euros au titre du préjudice de jouissance.
Sur les frais du procès
Il convient de condamner la SELARL BDR ET ASSOCIES, ès qualités de liquidateur judiciaire de la S.A.S.U AUTO DEO, « CARSLIFT », aux dépens de l’instance et au paiement d’une somme de 1.500€ à Madame [G] [W] au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Sur l’exécution provisoire
En application de l’article 514 du Code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoire à titre provisoire.
PAR CES MOTIFS,
Le tribunal, statuant par jugement réputé contradictoire et en premier ressort, mis à disposition au greffe,
PRONONCE la résolution du contrat de vente conclu suivant bon de commande du 10 novembre 2023, entre Madame [G] [W] et la S.A.S.U AUTO DEO « CARSLIFT » portant sur un véhicule Renault Clio 3 immatriculé LO-GW-144;
FIXE la créance de Madame [G] [W] à la procédure collective de la S.A.S.U AUTO DEO, « CARSLIFT » à la somme de :
5.447,76 euros correspondant au prix d’acquisition du véhicule et au prix d’immatriculation du véhicule,600 euros au titre du préjudice de jouissance ; DEBOUTE Madame [G] [W] du surplus de ses demandes ;
CONDAMNE la SELARL BDR et associés, prise en la personne de Maître [N] [V], en sa qualité de liquidateur judiciaire de la S.A.S.U AUTO DEO, aux dépens de l’instance ;
CONDAMNE la SELARL BDR et Associés, prise en la personne de Maître [N] [V], en sa qualité de liquidateur judiciaire de la S.A.S.U AUTO DEO, à payer à Madame [G] [W] la somme de 1.500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELLE que la décision est exécutoire de droit à titre provisoire.
Ainsi prononcé les jour, an et moi susdits et signé par la Présidente et le Greffier.
LE GREFFIER, LA PRÉSIDENTE,
Copie la SELARL JESSICA BOURIANES-ROQUES
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