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Sur la décision
| Référence : | TJ Châlons-en-Champagne, 1re ch., 26 nov. 2025, n° 23/01339 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/01339 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déclare la demande ou le recours irrecevable |
| Date de dernière mise à jour : | 29 décembre 2025 |
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Sur les parties
| Cabinet(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE CHALONS-EN-CHAMPAGNE
Du 26 Novembre 2025
N° RG 23/01339 – N° Portalis DBY7-W-B7H-EGOK
S.A. ORANGE BANK, anciennement dénommée GROUPAMA BANQUE
C/
M. [Z] [P] [H]
ORDONNANCE DU JUGE DE LA MISE EN ETAT
INCIDENT 1ère Chambre
ENTRE
S.A. ORANGE BANK, anciennement dénommée GROUPAMA BANQUE
67 rue Robespierre 93107 MONTREUIL CEDEX
représentée par la SELARL CREMER-ARFEUILLERE, avocat au barreau de l’ESSONNE et Me Jacques LEGAY, avocat au barreau de CHALONS-EN-CHAMPAGNE, avocat postulant
demanderesse au principal,
C.E. le 26/11/25
— Me Legay
défenderesse à l’incident,
ET
Monsieur [Z] [P] [H]
3 rue du Four 51320 HUMBAUVILLE
représenté par la SELAS ACG, société d’avocats inter-barreaux dont le siège est à barreau de CHALONS-EN-CHAMPAGNE
défendeur au principal,
demandeur à l’incident,
Vu l’audience d’incident du 17 septembre 2025,
Nous, Pauline POTTIER, juge de la mise en état, près le tribunal judiciaire de CHALONS-EN-CHAMPAGNE assistée de Valérie BERGANZONI, greffier, avons rendu ce jour, le 26 novembre 2025, par mise à disposition, l’ordonnance suivante :
EXPOSÉ DU LITIGE
Pour les besoins de son activité, M. [Z] [P] [H], entrepreneur individuel, exerçant une activité d’exploitant agricole, a ouvert dans les livres de la SA Groupama Banque nouvellement dénommée Orange Bank, un compte professionnel référencé 70200003085, lequel était assorti d’une autorisation de découvert d’un montant maximum de 18 000 euros.
En raison d’impayés, par courrier du 3 mars 2021, l’établissement bancaire a informé M. [Z] [P] [H] de la dénonciation de l’autorisation de découvert et de la clôture juridique du compte, à l’issue d’un délai de préavis de 60 jours.
Un protocole d’accord concernant le remboursement de l’autorisation de découvert et la clôture du compte a été signé entre les parties le 1er juin 2021.
Par acte du 25 avril 2023, la SA Orange Bank a fait assigner M. [Z] [P] [H] devant ce tribunal en paiement au titre du solde débiteur de son compte professionnel.
Par conclusions d’incident du 10 novembre 2023, M. [Z] [P] [H] a élevé un incident.
Par conclusions d’incident du 3 juin 2025, M. [Z] [P] [H] demande au juge de la mise en état de :
— déclarer la SA Orange Bank irrecevable en ses demandes pour défaut d’intérêt et de qualité à agir ;
— débouter la SA Orange Bank de l’ensemble de ses demandes ;
— condamner la SA Orange Bank à lui verser la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens.
Par conclusions d’incident du 12 février 2024, la SA Orange Bank demande au juge de la mise en état de :
À titre principal,
— dire n’y avoir lieu à incident et renvoyer l’affaire devant la formation de jugement du tribunal judiciaire ;
Si le juge de la mise en état devait retenir sa compétence,
— rejeter la fin de non-recevoir soulevée par M. [Z] [P] [H] ;
— condamner M. [Z] [P] [H] au paiement de la somme de 17 448,92 euros au titre du solde débiteur du compte professionnel n°70200003085, avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure en date du 28 janvier 2022, et ce, jusqu’à parfait paiement ;
En tout état de cause,
— condamner M. [Z] [P] [H] au paiement de la somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens de l’incident.
Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, il convient de se référer à leurs dernières écritures devant le tribunal, auxquelles il est expressément renvoyé pour répondre aux exigences de l’article 455 du code de procédure civile, étant précisé que les moyens des parties développés dans leurs conclusions seront rappelés dans la motivation de la décision lors de l’examen successif de chaque chef de prétentions.
MOTIFS DE LA DÉCISION
1. Sur la demande de non-lieu à incident et de renvoi de l’affaire devant la formation de jugement
La SA Orange Bank vise l’article 789 du code de procédure civile, considérant que la fin de non-recevoir soulevée par M. [Z] [P] [H] suppose l’examen d’une question de fond au préalable.
M. [Z] [P] [H] ne répond pas concernant cette demande.
Sur ce,
Selon l’article 789 6° du code de procédure civile, lorsque la demande est présentée postérieurement à sa désignation, le juge de la mise en état est, jusqu’à son dessaisissement, seul compétent, à l’exclusion de toute autre formation du tribunal, pour statuer sur les fins de non-recevoir.
Lorsque la fin de non-recevoir nécessite que soit tranchée au préalable une question de fond, le juge de la mise en état statue sur cette question de fond et sur cette fin de non-recevoir. Toutefois, dans les affaires qui ne relèvent pas du juge unique ou qui ne lui sont pas attribuées, une partie peut s’y opposer. Dans ce cas, et par exception aux dispositions du premier alinéa, le juge de la mise en état renvoie l’affaire devant la formation de jugement, le cas échéant sans clore l’instruction, pour qu’elle statue sur cette question de fond et sur cette fin de non-recevoir. Il peut également ordonner ce renvoi s’il l’estime nécessaire. La décision de renvoi est une mesure d’administration judiciaire.
En l’occurrence, si la fin de non-recevoir soulevée par M. [Z] [P] [H] tenant à l’extinction de la créance constitue en réalité un moyen de défense au fond aux fins de rejet de la demande et relevant de l’appréciation du tribunal, le défendeur soulève également, aux termes de ses dernières conclusions, l’irrecevabilité de la demande pour défaut d’intérêt et de qualité à agir.
Or, cette fin de non-recevoir relève de la compétence exclusive du juge de la mise en état, sans nécessité qu’une question de fond soit tranchée au préalable, de sorte qu’il y a lieu à incident.
2. Sur la fin de non-recevoir tirée du défaut d’intérêt et de qualité à agir
M. [Z] [P] [H] fait valoir, au visa des articles 122 du code de procédure civile et L. 214-172 du code monétaire et financier, que la SA Orange Bank est irrecevable à agir à son encontre pour défaut d’intérêt et de qualité à agir au regard d’une cession de créance qui lui a été notifiée par lettre recommandée avec avis de réception du 17 janvier 2025.
La SA Orange Bank ne répond pas concernant cette fin de non-recevoir.
Sur ce,
Selon l’article 122 du code de procédure civile, constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande sans examen au fond, pour défaut de droit d’agir, tel le défaut de qualité, le défaut d’intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée.
Aux termes des articles 31 et 32 du code de procédure civile, l’action en justice est ouverte à tous ceux qui ont un intérêt légitime au succès d’une prétention et toute prétention émise par une personne dépourvue du droit d’agir est irrecevable.
En l’espèce, M. [Z] [P] [H] produit une lettre du 17 janvier 2025, qui lui a été adressée par la SAS Link Financial, recouvrement amiable et judiciaire, lui notifiant une cession de créance détenue à son encontre par la SA Orange Bank au profit du Fonds commun de titrisation (FCT) [O], représenté par sa société de gestion IQEQ Management, intervenue le 2 septembre 2024, puis de la cession de cette même créance par le FCT [O] au profit du FCT Matisse, représenté par la société de gestion IQEQ Management, ayant pour mandataire la SAS Link Financial.
La SA Orange Bank n’a pas conclu concernant cette fin de non-recevoir et ne conteste donc pas que la créance litigieuse a fait l’objet d’une cession de créance et qu’elle n’en est ainsi plus détentrice.
Elle est dès lors dépourvue de tout intérêt à agir contre M. [Z] [P] [H] et il convient donc de déclarer son action irrecevable.
L’aboutissement de la fin de non-recevoir s’oppose à tout examen au fond de l’affaire, et donc aux moyens de débouté tenant à l’extinction de la créance soulevés par M. [Z] [P] [H], lesquels relèveraient en tout état de cause de l’appréciation du tribunal.
3. Sur les autres demandes
Selon l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En application de ces dispositions, la SA Orange Bank, sera condamnée aux dépens de l’instance.
L’article 700 du code de procédure civile prévoit que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens, en tenant compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée, et que le juge peut, pour ces mêmes raisons, dire qu’il n’y a pas lieu à condamnation.
Il serait inéquitable de laisser à la charge de M. [Z] [P] [H] les frais qu’il a dû engager pour faire valoir ses droits, c’est pourquoi la SA Orange Bank sera condamnée à lui payer une indemnité que l’équité commande de fixer à la somme de 1 200 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Il y a lieu de rappeler que la présente décision bénéficie de l’exécution provisoire de droit en application de l’article 514 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le juge de la mise en état,
statuant par décision publique par mise à disposition au greffe, en premier ressort, contradictoire,
Dit n’y avoir lieu à renvoi de l’affaire devant la formation de jugement et y avoir lieu à incident devant le juge de la mise en état s’agissant de la fin de non-recevoir tirée du défaut d’intérêt et de qualité à agir ;
Déclare irrecevable l’action de la SA Orange Bank contre M. [Z] [P] [H] ;
Dit n’y avoir lieu d’examiner les moyens de débouté tenant à l’extinction de la créance soulevés par M. [Z] [P] [H] ;
Condamne la SA Orange Bank aux dépens de l’instance ;
Condamne la SA Orange Bank à payer à M. [Z] [P] [H] la somme de 1 200 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Rappelle que la présente décision bénéficie de l’exécution provisoire de droit.
Le greffier, Le juge de la mise en état,
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