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Sur la décision
| Référence : | TJ Bordeaux, ctx protection soc., 11 févr. 2026, n° 25/00410 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00410 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 13 mars 2026 |
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Sur les parties
| Parties : |
|---|
Texte intégral
Tribunal judiciaire de Bordeaux – Pôle Social- CTX PROTECTION SOCIALE
N° RG 25/00410 – N° Portalis DBX6-W-B7J-2D6N
TRIBUNAL JUDICIAIRE
PÔLE SOCIAL
180 RUE LECOCQ CS 51029
33077 BORDEAUX CEDEX
Jugement du 11 février 2026
88E
N° RG 25/00410 – N° Portalis DBX6-W-B7J-2D6N
Jugement
du 11 Février 2026
AFFAIRE :
Madame [S] [Z] [Y]
C/
CPAM DE LA GIRONDE
Copie certifiée conforme délivrée à :
Mme [S] [Z] [Y]
CPAM DE LA GIRONDE
Copie exécutoire délivrée à :
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
lors des débats et du délibéré
Madame Florence DEFFIEUX, Juge,
Monsieur Frédéric ROZIERE, Assesseur représentant les employeurs,
M. Stéphane HOLUIGUE, Assesseur représentant les salariés.
DEBATS :
A l’audience du 01 décembre 2025, en chambre du conseil par application des dispositions des articles 435 du code de procédure civile et R142-10-9 et R.142-16 du code de la sécurité sociale, en présence de Madame Antéia PANNEQUIN LE GOLVAN, Greffier.
JUGEMENT :
Pris en application de l’article L.211-16 du code de l’organisation judiciaire, Contradictoire, en premier ressort. Prononcé publiquement après débats intervenus en chambre du conseil par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile, en présence de Madame Antéia PANNEQUIN LE GOLVAN, Greffier.
ENTRE :
DEMANDERESSE :
Madame [S] [Z] [Y]
née le 12 Mai 1971
105, avenue Aristide Briand
Appt 11
33700 MERIGNAC
comparante en personne assistée de Mme [F] [Y] [V], fille de Madame [S] [Z] [Y]
ET
DÉFENDERESSE :
CPAM DE LA GIRONDE
Service contentieux
Place de l’Europe
33085 BORDEAUX CEDEX
représentée par Madame [T] [K], munie d’un pouvoir spécial
EXPOSÉ DU LITIGE
Mme [S] [Z] [Y] a été placée en arrêt de travail au titre de l’assurance maladie à compter du 30 mars 2024.
La caisse primaire d’assurance maladie (CPAM) de la Gironde a adressé à son assurée, le 7 octobre 2024, un courrier l’informant que le service médical avait estimé que son arrêt de travail avait le même motif que la pension d’invalidité catégorie 2 dont elle bénéficiait depuis le 11 février 2024 et qu’à ce titre elle ne percevrait plus les indemnités journalières (IJ) à compter du 30 septembre 2024.
Dès lors, Mme [S] [Z] [Y] a régulièrement saisi la commission médicale de recours amiable (CMRA) de la Gironde en contestation de cette décision, laquelle a confirmé lors de sa séance du 27 novembre 2024, l’aptitude à la reprise de l’emploi de son assurée, estimant que « L’incapacité de travail a déjà été tranchée par le médecin conseil le 18/03/2024 par une attribution d’invalidité deuxième catégorie. De ce fait, à compter de l’attribution de l’invalidité, les indemnités journalières ne sauraient être justifiées ».
Par requête adressée au greffe le 14 janvier 2025, Mme [S] [Z] [Y] a formé un recours à l’encontre de cette décision, devant le pôle social du tribunal judiciaire de Bordeaux, aux fins de réévaluation de sa situation médicale.
Le dossier a été appelé à l’audience d’orientation du 7 juillet 2025, Mme [S] [Z] [Y] n’ayant formulé aucune observation et la Caisse ne s’étant pas opposée à son organisation, le Juge de la mise en état a ordonné une consultation médicale confiée au Professeur [I] [J] pour l’audience du 1er décembre 2025, à laquelle les parties ont été régulièrement convoquées.
A l’audience, Mme [S] [Z] [Y], 54 ans, femme de ménage expose que suite à la découverte de micro adénomes sur l’hypophyse et souffrant de douleurs insomniantes, diffuses sur tout le corps, qu’aucun médicament ne peut calmer, son médecin traitant l’a placée en arrêt maladie pour dépression, précisant avoir attendu 6 mois pour avoir un suivi avec un psychologue portugais, ne parlant pas couramment le français (débuté en juin 2025, dispositif Mon Psy).
Enfin elle précise aller mieux avec le suivi psychologique et vouloir retravailler, au moins avec la moitié de ses employeurs.
Elle indique que son médecin traitant s’était « trompé quand il a fait les papiers de l’arrêt maladie » ; qu’elle l’a revu en consultation et qu’il les a refaits avec la mention « épisode dépressif ».
Elle maintient sa contestation faisant valoir que les arrêts de travail adressés par son médecin traitant sont fondés sur un motif différent de son invalidité accordée pour des vertiges et des troubles auditifs et non pour dépression, justifiant la continuité du versement des IJ.
Elle demande au tribunal l’organisation d’une consultation médicale.
Après avoir recueilli l’accord de la CPAM de la Gironde, il a été versé aux débats le compte rendu de consultation du Docteur [O] [U], praticien hospitalier du service douleur et médecine intégrative (SDMI) du CHU de Bordeaux, du 18 septembre 2025.
Enfin, M. [S] [Z] [Y] donne son accord exprès pour que le Tribunal puisse prendre connaissance de l’ensemble des documents couverts par le secret médical, et, éventuellement, en fasse état dans sa décision.
En défense, la CPAM de la Gironde a développé oralement ses écritures aux termes desquelles elle demande au tribunal de débouter Mme [S] [Z] [Y] de son recours, faisant observer que la pension d’invalidité n’est pas accordée pour une pathologie en particulier, mais pour un état de santé global.
Elle soutient que l’état dépressif était déjà présent et pris en compte (concomitance des dates) dans l’invalidité, dont le caractère ancien et connu a été confirmé par la CMRA au vu des pièces produites.
Elle fait valoir que Mme [Z] [Y] a perçu des IJ entre le 29 mars 2024 et le 30 septembre 2024, la CPAM ayant pris en compte le caractère provisoirement aggravé de son état de santé, état qui est apparu par la suite stabilisé comme en atteste les prolongations sans mention d’éléments évolutifs, ni de traitement, ni de prise en charge spécialisée, d’où le retour à la situa-tion d’invalidité catégorie 2 pour laquelle elle perçoit une pension non cumulable avec les IJ.
***
En accord avec les parties, dans le prolongement des débats, le Professeur [I] [J] a réalisé sa consultation médicale sur pièces, sans examen clinique, conformément à l’article R.142-16 du code la sécurité sociale, qui a donné lieu à une restitution orale et l’établissement d’un procès-verbal, dont une copie sera annexée au présent jugement.
Invitées à s’exprimer, les parties n’ont formulé aucune observation particulière, qui n’ait été déjà exposée lors des débats.
L’affaire a été mise en délibéré au 11 février 2026, les parties avisées de ce que le procès-verbal serait annexé au jugement.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur l’aptitude à la reprise du travail
Aux termes des dispositions l’article L. 321-1 du code de la sécurité sociale, dans sa version applicable au cas d’espèce, l’assurance maladie assure le versement d’indemnités journalières à l’assuré qui se trouve dans l’incapacité physique constatée par le médecin, selon les règles définies par l’article L. 162-4-1 du présent code et au troisième alinéa de l’article L. 6316-1 du code de la santé publique, de continuer ou de reprendre le travail
Il convient de rappeler que l’aptitude à la reprise d’une activité professionnelle s’apprécie au regard d’une activité quelconque pouvant être différente de celle qui était précédemment exercée et l’aptitude ne s’apprécie pas au regard des qualifications professionnelles de l’assuré mais uniquement de son incapacité physique à reprendre un travail. De la même façon, la possibilité de reprendre un poste de travail adapté justifie l’arrêt du versement des indemnités journalières.
En l’espèce, il résulte des pièces versées aux débats que Mme [Z] [Y] bénéficie d’une pension d’invalidité de catégorie 2 depuis le 11 février 2024 sur accord du médecin conseil de la caisse du 18 mars 2024, pour une otospongiose bilatérale, responsable d’une hypoacousie bilatérale ainsi que des vertiges périphériques dans un contexte général, avec douleurs à l’épaule droite depuis 2017 et rupture partielle du sus-épineux (2018) outre des douleurs du coude droit avec épicondylite dans un contexte de dépression ancienne traitée au Portugal en 1992.
Elle a présenté, suite à une chirurgie en 2019 pour traiter l’otospongiose, des douleurs temporo-mandibulaires.
En 2023 une IRM révélait un micro adénome hypophysaire sans traduction clinique.
Un état dépressif était présent dès 1992.
Il est patent qu’à compter du 29 mars 2024, soit 10 jours après l’évaluation de l’état d’invalidité par le médecin conseil de la Caisse, Mme [Z] [Y] a transmis à la CPAM les arrêts de travail établis par son médecin traitant le Docteur [H] pour un « Syndrome douloureux chronique avec troubles anxio dépressifs ».
Le Docteur [H] atteste dans son certificat du 14 novembre 2024 que sa patiente présente depuis le début de l’année un syndrome douloureux et des éléments thymiques et demande qu’ils soient pris en considération, que ce phénomène dépressif est sans rapport avec l’invalidité qui lui paraît être à l’origine des difficultés de sa patiente depuis le début 2024.
Il s’en déduit que l’état dépressif était déjà présent et connu et que la CPAM a indemnisé les arrêts de travail à compter du 29 mars 2024, au titre d’une aggravation des symptômes, le cumul étant possible tant que l’état de santé n’est pas stabilisé.
Il en a été ainsi des prolongations d’arrêts, adressées tous les 3 mois, jusqu’au 30 septembre 2024, date à laquelle son médecin conseil a constaté que depuis juin 2024, le médecin traitant adressait des arrêts de prolongation sans réévaluation intermédiaire, sans examen ni traitement autres que ceux déjà en cours, sans réactualisation de l’état dépressif, pour rappel le suivi psychologique n’a débuté qu’en juin 2025, faisant apparaître que l’état de santé de Mme [Z] [Y] était stabilisé.
Tribunal judiciaire de Bordeaux – Pôle Social- CTX PROTECTION SOCIALE
N° RG 25/00410 – N° Portalis DBX6-W-B7J-2D6N
Après avoir pris connaissance de l’intégralité des pièces médicales transmises par les parties, le Professeur [I] [J] estime que les pathologies y compris la dépression ayant entrainé l’arrêt de travail du 29 mars 2024, rentrent bien dans le cadre de celles ayant donné lieu à l’attribution de la pension d’invalidité obtenue le 18 mars 2024. Dans son rapport oral à l’audience, il constate également comme le Docteur [U] que la réponse médicale aux problématiques ne se situe pas dans le médicamenteux et que l’on peut dès lors considérer que l’état de santé est stabilisé.
En conséquence de quoi, il ne peut y avoir cumul de la pension d’invalidité avec les indemnités journalières.
À défaut de tout élément permettant de contredire les conclusions du Médecin-consultant dont le tribunal s’approprie les termes il y a lieu de retenir que l’état de santé de Mme [S] [Z] [Y] était compatible avec la reprise d’une activité professionnelle quelconque à compter du 30 septembre 2024.
En conséquence, Mme [S] [Z] [Y] sera déboutée de son recours à l’encontre de la décision de la CMRA de la CPAM de la Gironde du 27 novembre 2024, confirmant l’avis initial de ladite caisse en date du 7 octobre 2024.
Sur les autres demandes
Conformément aux dispositions de l’article L. 142-11 du code de la sécurité sociale, les frais de consultations ordonnées dans le cadre du contentieux d’ordre médical de la sécurité sociale sont supportés par la caisse Nationale d’Assurance Maladie.
Au regard de la nature du litige, chacune des parties conservera la charge de ses propres dépens en application des dispositions des articles 696 du code de procédure civile et R.142-1-A du code de la sécurité sociale.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal judiciaire de Bordeaux, statuant par décision contradictoire mise à disposition au greffe et rendue en premier ressort,
VU le procès-verbal de consultation du Professeur [I] [J] en date du 1er décembre 2025 annexé à la présente décision,
DIT que Mme [S] [Z] [Y] doit être considérée comme apte à la reprise d’une activité professionnelle quelconque à compter du 30 septembre 2024, suite à la stabilisation de son état de santé,
En conséquence,
DEBOUTE Mme [S] [Z] [Y] de son recours à l’encontre de la décision de la Commission médicale de recours amiable de la Caisse primaire d’assurance maladie de la Gironde, en date du 27 novembre 2024,
RAPPELLE que le coût de la présente consultation médicale est à la charge de la Caisse Nationale d’Assurance Maladie,
DIT que chacune des parties conserve la charge de ses propres dépens,
Ainsi jugé et mis à disposition au greffe du tribunal le 11 février 2026, et signé par la Présidente et la Greffière.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
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