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Sur la décision
| Référence : | TJ Saint-Étienne, 4e ch. civ., 10 sept. 2024, n° 23/02118 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/02118 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mars 2025 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
TRIBUNAL JUDICIAIRE de SAINT ETIENNE
N° RG 23/02118 – N° Portalis DBYQ-W-B7H-H2Z6
4ème CHAMBRE CIVILE – POLE DE LA PROTECTION
JUGEMENT DU 10 Septembre 2024
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Lors des débats et du délibéré :
Présidente : Madame Mélody MANET, Juge chargé des contentieux de la protection
assistée, pendant les débats de Madame Sonia BRAHMI, greffière ;
DEBATS : à l’audience publique du 11 Juin 2024
ENTRE :
LA CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL LOIRE HAUTE LOIRE
dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Maître Grégoire MANN, avocat au barreau de SAINT-ETIENNE,substitué par Maître Noémie BOUTHIER-BAUX, avocat au barreau de SAINT-ETIENNE
ET :
Monsieur [I] [O]
demeurant [Adresse 1]
représenté par Maître Houda ABADA, avocat au barreau de SAINT-ETIENNE
JUGEMENT :
contradictoire et en premier ressort,
Prononcé par mise à disposition au greffe à la date du 10 Septembre 2024
EXPOSÉ DU LITIGE
Le 31 janvier 2001, Monsieur [I] [O] a ouvert auprès de la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel Loire Haute-Loire un compte individuel.
Par recommandé en date du 16 mars 2022, la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel Loire Haute-Loire a mis en demeure Monsieur [I] [O] de régler la somme de 19169,09 euros sous 10 jours en suite d’impayés en ce compris les sommes dues au titre du solde débiteur de son compte.
Par recommandé en date du 10 août 2022, la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel Loire Haute-Loire a de nouveau mis en demeure Monsieur [I] [O] de régler les impayés en ce compris les sommes dues au titre du solde débiteur de son compte, sous 15 jours.
Par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 3 octobre 2022, la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel Loire Haute-Loire a prononcé la déchéance du terme.
Par acte de commissaire de Justice en date du 23 mai 2023, la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel Loire Haute-Loire a assigné Monsieur [I] [O] devant le juge des contentieux de la protection de SAINT-ETIENNE aux fins de sa condamnation à lui payer :
— la somme de 23383,62 euros, outre intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure au titre du DAV,
— la somme de 1500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi que sa condamnation aux entiers dépens,
— de dire n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire de la décision à intervenir,
— de dire que dans l’hypothèse où à défaut de règlement spontané des condamnations par le jugement à intervenir, l’exécution devra être réalisée par l’intermédiaire d’un huissier de justice, le montant des sommes retenues par l’huissier, en application de l’article A.444-32 du code de commerce, portant modification du décret du 12 décembre 1996 devra être supporté par le débiteur en sus de l’application de l’article 700 du code de procédure civile.
Appelée à l’audience du 10 octobre 2023, au visa de l’article R. 632-1 du code de la consommation, le tribunal a soulevé d’office un moyen tiré de la violation des dispositions du code de la consommation susceptible d’entraîner la déchéance du droit aux intérêts, à savoir l’absence de justification de l’émission d’une offre de crédit régulière en cas de découvert de plus de trois mois. Il a observé que la convention d’ouverture de compte n’est pas produite et que l’historique de compte est incomplet.
L’affaire a été renvoyée successivement aux audiences des 12 décembre 2023, 16 janvier 2024, 12 mars 2024 et 11 juin 2024.
A l’audience de plaidoirie du 11 juin 2024, la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel Loire Haute-Loire, représentée par son conseil se référant à ses écritures, a sollicité :
A titre principal :
— le débouté des demandes de Monsieur [I] [O],
— la condamnation de Monsieur [I] [O] à lui payer somme de 23383,62 euros, outre intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure au titre du DAV,
A titre subsidiaire :
— la condamnation de Monsieur [I] [O] à lui payer la somme de 22152,62 euros, somme principale expurgée des intérêts, outre intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure au titre du DAV,
En tout état de cause :
— la condamnation de Monsieur [I] [O] à lui payer la somme de 1500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi que sa condamnation aux entiers dépens,
— de dire n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire de la décision à intervenir,
— de dire que dans l’hypothèse où à défaut de règlement spontané des condamnations par le jugement à intervenir, l’exécution devra être réalisée par l’intermédiaire d’un huissier de justice, le montant des sommes retenues par l’huissier, en application de l’article A.444-32 du code de commerce, portant modification du décret du 12 décembre 1996 devra être supporté par le débiteur en sus de l’application de l’article 700 du code de procédure civile.
Elle explique ne pas pouvoir communiquer le contrat d’ouverture de compte et les relevés antérieurs à 2010 compte tenu de leur ancienneté et de leur absence d’archivage.
Elle soutient l’absence de forclusion compte tenu d’un premier incident de paiement non régularisé au 31 janvier 2022.
Elle observe notamment ne pas communiquer de FICP et ne pas avoir fait de proposition de crédit sous trois mois en suite du dépassement. Elle rappelle que la sanction est uniquement la déchéance des intérêts. Elle communique un décompte sans frais ni intérêts depuis le premier accident le 31 janvier 2022. Elle s’en remet à l’appréciation souveraine de la juridiction s’agissant de la demande d’échéancier.
Monsieur [I] [O], représenté par son conseil se référant à ses écritures, a sollicité :
A titre principal :
— la déclaration d’irrecevabilité de la demande en paiement formée par la banque,
— le débouté des demandes du Crédit Agricole,
A titre subsidiaire :
— le prononcé de la déchéance totale du droit aux intérêts, frais, commissions et accessoires de la banque,
— avant dire droit, enjoindre à la banque de verser aux débats un décompte expurgé de tous intérêts et frais depuis le 31 juillet 2015,
A titre infiniment subsidiaire :
— l’octroi de plus larges délais de paiement pour s’acquitter des sommes qui resteraient éventuellement dues,
En tout état de cause :
— la condamnation de la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel Loire Haute-Loire à lui payer la somme de 1500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre sa condamnation aux dépens.
Il affirme que son compte est en position débitrice depuis le 31 juillet 2015 et que dès lors le délai biennal a expiré, observant que l’assignation date du 23 mai 2023.
Subsidiairement, il fait valoir notamment, au visa des dispositions du code de la consommation, la déchéance intérêts, frais et accessoires de la banque en l’absence de FIPEN, de FICP, de proposition d’un crédit par un découvert largement dépassé et de vérification de solvabilité.
Au visa de l’article 1343-5 du code civil, elle sollicite un large délai de paiement compte tenu de sa situation difficile et du dépôt d’un dossier de surendettement.
L’affaire a été mise en délibéré au 10 septembre 2024.
MOTIFS DE LA DÉCISION
A titre liminaire, il sera relevé que la déchéance du terme a valablement été prononcée compte tenu des recommandés préalables de mise en demeure du 10 août 2022 et du recommandé qui s’en est suivi le 3 octobre 2022.
Sur la demande en paiement de la somme de 23383,62 euros, outre intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure au titre du DAV :
Sur la forclusion :
L’article R312-35 du code de la consommation dispose : « Le tribunal judiciaire connaît des litiges nés de l’application des dispositions du présent chapitre. Les actions en paiement engagées devant lui à l’occasion de la défaillance de l’emprunteur doivent être formées dans les deux ans de l’événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion. Cet événement est caractérisé par : (…) – ou le dépassement, au sens du 13° de l’article L.311-1, non régularisé à l’issue du délai prévu à l’article L.312-93. »
L’article L 311-1 du code de la consommation énonce en son 13° : « Dépassement, un découvert tacitement accepté en vertu duquel un prêteur autorise l’emprunteur à disposer de fonds qui dépassent le solde de son compte de dépôt ou de l’autorisation de découvert convenue ; »
En l’espèce, depuis le 31 juillet 2015, il convient de relever que le compte de Monsieur [I] [O] est apparu en position débitrice les :
— 31 octobre 2015 (10658,49 euros de crédit contre 10373,35 euros de débit)
— 11 mars 2017 (9658,32 euros de crédit contre 9654,79 euros de débit)
— 26 mai 2017 (8799,05euros de crédit contre 8398,76 euros de débit)
— 29 nov 2017 (11799,01 euros de crédit contre 11614,08 euros de débit)
— 31 décembre 2017 (8687,48 euros de crédit contre 6348,11 euros de débit)
— 30 avril 2018 (7948 euros de crédit contre 7127,81 euros de débit)
— 29 janvier 2019 (20128,29 euros de crédit contre 18211,40 euros de débit)
— 26 avril 2019 (16468,65 euros de crédit contre 16293,03 euros de débit)
— 8 octobre 2019 (23572,6 euros de crédit contre 23289,52 euros de débit)
— 21 décembre 2019 (25554,02 euros de crédit contre 24103,25 euros de débit)
— 30 janvier 2020 (21401,17 euros de crédit contre 21131,47 euros de débit)
— 30 mars 2021 (11589,84 euros de crédit contre 11013,08 euros de débit)
— 29 janvier 2022 (18147,55 euros de crédit contre 17938,42 euros de débit)
de sorte que la position débitrice n’a jamais été observée plus de deux ans et que l’assignation a bien été formulée dans le délai biennal utile.
Dès lors, la demande d’irrecevabilité pour prescription sera rejetée.
Sur la déchéance du droit aux intérêts et frais :
L’article L. 341-4 alinéa 1 du code de la consommation dispose : « Sous réserve des dispositions du second alinéa, le prêteur qui accorde un crédit sans remettre à l’emprunteur un contrat satisfaisant aux conditions fixées par les articles L.312-18, L.312-21, L.312-28, L.312-29,L.312-43 ainsi que, pour les opérations de découvert en compte, par les articles L.312-85 à L.312-87 et L.312-92, est déchu du droit aux intérêts. »
Aux termes de l’article L312-92 du code de la consommation, lorsqu’un dépassement significatif se prolonge au-delà d’un mois, prêteur informe l’emprunteur, sans délai, par écrit ou sur un autre support durable du montant du dépassement, du taux débiteur et de tous frais ou intérêts sur arriérés qui sont applicables.
L’article L312-93 dispose que lorsque le dépassement se prolonge au-delà de trois mois, le prêteur propose sans délai à l’emprunteur un autre type d’opération de crédit au sens de l’article L. 311-1 du code de la consommation.
L’article L.341-9 du code de consommation sanctionne le non-respect de ces formalités par la déchéance des intérêts et frais de toute nature.
A titre liminaire, compte tenu de la communication d’un historique de compte qui débute au 1er juillet 2010 jusqu’à sa clôture le 15 mai 2023, il ne sera pas enjoint à la banque de communiquer un autre décompte.
Ainsi la demande de Monsieur [I] [O] à ce titre sera rejetée.
En l’espèce, après lecture de l’historique du compte, il apparaît que le compte bancaire est resté débiteur à compter du 31 janvier 2022 avec un dépassement significatif de plus de 5000 euros en fin de mois, lequel a conduit à la somme de 23383,62 euros le 15 mai 2023.
Or, la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel Loire Haute-Loire n’a pas fait de proposition d’une offre de prêt laquelle aurait dû intervenir sans délai à compter du 31 avril 2022.
Par ailleurs, la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel Loire Haute-Loire confirme dans ses écrits ne pas avoir fait une telle offre sous trois mois.
Dans ces conditions, la déchéance intégrale du droit aux intérêts doit donc être prononcée et le prêteur ne peut réclamer à l’emprunteur les sommes correspondantes aux intérêts et frais de toute nature, applicables au titre du dépassement.
Monsieur [I] [O] sera condamné à payer à la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel Loire Haute-Loire la somme de 22152,62 au titre du solde débiteur du compte.
Sur les intérêts au taux légal :
Bien que déchu de son droit aux intérêts, le prêteur est fondé, en vertu de l’article 1231-6 du Code civil, à réclamer à l’emprunteur le paiement des intérêts au taux légal sur le capital restant dû à compter de la mise en demeure (cf. not. Civ. 1ère, 26 novembre 2002, n° 00-17.119 ; Civ. 1ère, 27 mai 2003, n° 01-10.635), le taux d’intérêt étant en principe majoré de plein-droit deux mois après le caractère exécutoire de la décision de justice ;
Cependant par arrêt du 27 mars 2014, la Cour de Justice de l’Union Européenne (affaire C-565/12, Le Crédit Lyonnais SA/Fesih Kalhan) a dit pour droit que l’article 23 de la directive 2008/48 s’oppose à l’application d’intérêts au taux légal lesquels sont en outre majorés de plein-droit deux mois après le caractère exécutoire d’une décision de justice prononçant la déchéance du droit aux intérêts si « les montants susceptibles d’être effectivement perçus par le prêteur à la suite de l’application de la sanction de la déchéance des intérêts ne sont pas significativement inférieurs à ceux dont celui-ci pourrait bénéficier s’il avait respecté » ses obligations découlant de ladite directive.
La Cour de Justice a ainsi indiqué que « si la sanction de la déchéance des intérêts se trouvait affaiblie, voire purement et simplement annihilée, en raison du fait que l’application des intérêts au taux légal majoré est susceptible de compenser les effets d’une telle sanction, il en découlerait nécessairement que celle-ci ne présente pas un caractère véritablement dissuasif » (point 52).
Il s’ensuit qu’en vue d’apprécier le caractère réellement dissuasif de la sanction, il appartient à la juridiction « de comparer, dans les circonstances de l’affaire dont elle est saisie, les montants que le prêteur aurait perçus en rémunération du prêt dans l’hypothèse où il aurait respecté son obligation » découlant de la directive, « avec ceux qu’il percevrait en application de la sanction de la violation de cette même obligation » (point 50). La Cour de Justice a également dit que « dans l’occurrence où la juridiction de renvoi constaterait que la sanction de la déchéance des intérêts conventionnels ne présente pas un caractère véritablement dissuasif au sens de l’article 23 de la directive 2008/48,
il y a lieu de rappeler à cet égard qu’une juridiction nationale, saisie d’un litige opposant exclusivement des particuliers, est tenue, lorsqu’elle applique les dispositions du droit interne, de prendre en considération l’ensemble des règles du droit national et de les interpréter, dans toute la mesure du possible, à la lumière du texte ainsi que de la finalité de la directive applicable en la matière pour aboutir à une solution conforme à l’objectif poursuivi par celle-ci » (point 54).
En l’espèce, compte tenu de la date de la première mise en demeure utile, soit le 16 mars 2022, et le montant des intérêts supprimés (1231 euros), il apparaît que la sanction de déchéance des intérêts ne sera pas dissuasive en cas d’octroi d’intérêts au taux légal, à ce jour fixé à 4,92 %.
Néanmoins, compte tenu du comportement abusif de Monsieur [I] [O], au regard du très fort solde débiteur, il convient de l’inciter à payer sa dette.
Dans ces conditions, la somme de 22152,62 sera assortie d’intérêts au taux légal, sans majoration cependant, et à compter de la signification (pour exécution) de la présente décision.
Sur la demande d’échéancier :
En application de l’article 1353-5 du code civil qui dispose que le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues.
En l’espèce, compte tenu d’un plan de surendettement en cours, lequel a vocation à accorder des délais de paiement, voire de procéder à un effacement de dette, au vu de l’ensemble de la situation d’endettement du débiteur, il n’apparaît pas opportun d’accorder un échéancier à Monsieur [I] [O].
Sur les demandes accessoires :
Succombant à l’instance, Monsieur [I] [O] sera condamné aux dépens.
L’équité commande, en l’espèce, de ne pas faire application de l’article 700 du code de procédure civile.
Il sera également rejeté la demande de Monsieur [I] [O] au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Aucune disposition ne permet au prêteur de recouvrer contre le consommateur le droit proportionnel prévu à l’article 10 du décret du 12 décembre 1996 portant fixation du tarif des huissiers de justice en matière civile et commerciale que le législateur a expressément entendu mettre à la charge du créancier poursuivant par dérogation au principe général en matière de frais d’exécution forcée. La demande formulée à ce titre doit donc être rejetée.
Rien ne justifie d’écarter l’exécution provisoire de droit.
PAR CES MOTIFS
Le Juge des contentieux de la protection, statuant publiquement par jugement contradictoire, rendu en premier ressort et par mise à disposition au greffe,
REJETTE la demande d’irrecevabilité pour prescription présentée par Monsieur [I] [O] ;
PRONONCE la déchéance du droit de la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel Loire Haute-Loire aux intérêts et frais sur le découvert bancaire consenti à Monsieur [I] [O] sur le compte ouvert le 31 janvier 2001 ;
REJETTE la demande d’injonction de production d’un nouveau décompte ;
CONDAMNE Monsieur [I] [O] à payer à la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel Loire Haute-Loire la somme de 22152,62, avec intérêts au taux légal, non soumis à la majoration de l’article L. 313-3 du code monétaire et financier, et à compter de la signification de la présente décision ;
DÉBOUTE la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel Loire Haute-Loire du surplus de ses demandes ;
REJETTE la demande d’échéancier de Monsieur [I] [O] ;
REJETTE la demande de Monsieur [I] [O] au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE Monsieur [I] [O] aux dépens ;
RAPPELLE que la présente décision est de droit exécutoire à titre provisoire.
Ainsi fait, jugé et mis à disposition au greffe de la juridiction aux jour, mois et année susdits.
En foi de quoi le jugement a été signé par le Juge des contentieux de la protection et le Greffier.
Le Greffier Le Juge des contentieux de la protection
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