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Sur la décision
| Référence : | TJ Nanterre, 1re ch., 10 sept. 2025, n° 24/07409 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/07409 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs en accordant des délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE NANTERRE
■
PÔLE CIVIL
1ère Chambre
JUGEMENT RENDU LE
12 Septembre 2025
N° RG 24/07409 – N° Portalis DB3R-W-B7I-ZY6J
N° Minute :
AFFAIRE
[M] [U]
C/
S.A.S. CMI FRANCE
Copies délivrées le :
DEMANDERESSE
Madame [M] [U]
[Adresse 2]
[Localité 3]
représentée par Maître Emilie SUDRE de la SELARL CABINET NOUVELLES, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : P0012
DEFENDERESSE
S.A.S. CMI FRANCE
[Adresse 1]
[Adresse 1]
[Localité 4]
représentée par Me Christophe BIGOT, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : W10
L’affaire a été débattue le 11 Juin 2025 en audience publique devant le tribunal composé de :
Sandrine GIL, 1ère Vice-présidente
Quentin SIEGRIST, Vice-président
Alix FLEURIET, Vice-présidente
qui en ont délibéré.
Greffier lors du prononcé : Henry SARIA, Greffier.
JUGEMENT
prononcé en premier ressort, par décision contradictoire et mise à disposition au greffe du tribunal conformément à l’avis donné à l’issue de l’audience puis à l’avis de prorogation donné le 12 Septembre 2025.
EXPOSE DU LITIGE
Par acte introductif d’instance du 4 septembre 2024, Mme [M] [U] a fait assigner la société CMI France, éditrice de l’hebdomadaire France Dimanche, afin d’obtenir réparation d’atteintes aux droits de la personnalité qu’elle estime avoir subies du fait de la publication d’un article et d’une photographie la concernant dans le numéro 4059 de ce magazine, paru du 14 au 20 juin 2024.
Aux termes de ses conclusions notifiées par la voie électronique le 16 janvier 2025, Mme [U] demande au tribunal de :
— condamner la société CMI France à lui verser la somme de 8 000 euros de dommages et intérêts du fait de la violation de la vie privée et 4 000 euros de dommages et intérêts du fait de la violation de son droit à l’image,
— condamner la société CMI France à lui verser la somme de 4 000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux dépens,
— constater l’exécution provisoire de la décision.
Elle soutient qu’en faisant l’annonce de sa grossesse et en en précisant le terme, alors qu’elle n’avait jamais auparavant évoqué cette heureuse nouvelle et avait pris soin de dissimuler son état lors des événements auxquels elle a assisté, l’article a porté atteinte à sa vie privée, sans aucune justification, une telle information relevant non seulement de sa vie familiale mais également de sa santé ; que le cliché illustrant ces propos attentatoires n’a pas été capté lors d’une manifestation officielle, par un photographe accrédité, mais constitue une photographie réalisée à son insu lors d’une soirée privée organisée aux Jardins de Bagatelle, en sorte que sa publication porte atteinte à son droit à l’image ; que contrairement à ce qui est soutenu en défense, elle n’a pas consenti à la reproduction tacite de ce cliché, l’article du magazine Gala, reproduisant ce cliché, n’ayant pas été consenti ni par elle ni par son compagnon.
Elle se prévaut également de l’importance de son préjudice moral consécutif à la parution de l’article litigieux, soulignant que :
— il y fait état de l’annonce de sa première grossesse, qu’elle avait souhaité dissimuler,
— l’hebdomadaire France Dimanche connaît une très large diffusion et une forte audience,
— le ton adopté est désobligeant pour insister lourdement sur la différence d’âge existant entre elle et son compagnon.
Enfin, elle se défend de toute complaisance de sa part à l’égard des médias et, pour démontrer l’intensité de son préjudice moral, indique verser aux débats une attestation de son médecin psychiatre faisant état de sa profonde souffrance psychique à la suite de la parution de l’article litigieux.
Aux termes de ses écritures notifiées par la voie électronique le 15 janvier 2025, la société CMI France demande au tribunal de :
— à titre principal, débouter Mme [U] de toutes ses demandes,
— à titre subsidiaire, ramener le préjudice à l’euro symbolique,
— en tout état de cause, condamner Mme [U] à lui payer ensemble la somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux dépens, dont distraction au profit de Me Christophe Bigot, dans les conditions visées à l’article 699 du code de procédure civile.
La société CMI France soutient que le préjudice invoqué par la demanderesse est purement symbolique compte tenu :
— de la complaisance caractérisée dont fait preuve M. [N] [B], qu’elle ne peut ignorer et qui dès lors, rejaillit nécessairement sur elle,
— de la révélation postérieure à la parution de l’article, par M. [N] [B], de la grossesse de sa compagne, ainsi que de la naissance de leur enfant,
— de l’absence d’exclusivité des informations en cause,
— du caractère bienveillant de l’article et de la place consacrée au sujet,
— du caractère identitaire du seul cliché illustrant l’article.
Elle ajoute que les deux attestations sur l’honneur produites aux débats par Mme [U] ne seront pas analysées par le tribunal comme constituant des preuves permettant d’apprécier concrètement le préjudice moral prétendument subi par la demanderesse, la première, établie par Mme [J] [L], car elle se rapporte uniquement à l’article paru dans le magazine Voici le 7 juin 2024, la seconde, qui serait établie par le Dr [F] [O], car elle ne répond pas aux conditions posées par l’article 202 du code de procédure civile.
Il est renvoyé aux écritures des parties pour le plus complet exposé de leurs moyens, conformément à l’article 455 du code de procédure civile.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 7 avril 2025.
Les parties ayant régulièrement constitué avocat, le jugement, rendu en premier ressort, sera contradictoire en application de l’article 467 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DÉCISION
La publication litigieuse
L’hebdomadaire France Dimanche n° 4059 du 14 au 20 juin 2024 consacre à M. [N] [B] et à sa compagne, Mme [M] [U], un article ayant pour titre “Papa à 64 ans !” et pour chapô “ [M], la compagne de l’ancien joueur de tennis de 32 ans sa cadette, s’apprête à lui faire le plus beau des cadeaux : un enfant !”.
Développé en pages 20 et 21, l’article est ainsi rédigé :
« En théorie, les hommes sont capables de procréer toute leur vie ; jusqu’à 83 ans même, comme l’a démontré l’acteur [R], devenu en 2023, père pour la quatrième fois, pendant que son ami [K] [C] replongeait dans la layette pour la septième fois à l’âge de 79 ans !
Un autre senior célèbre, certes une peu moins âgé que ces vétérans de la paternité, s’apprête également à accueillir un bébé à l’âge de la retraite. Il s’agit de [N] [B], qui va devenir papa pour la sixième fois ! Eh oui ! L’ancien tennisman de 64 ans franchit lui aussi le cap de la paternité tardivve au risque d’être un “vieux” papa. En effet, sa compagne [M], 32 ans, est enceinte !
Fou de joie
Le vainqueur de Roland-Garros en 1983 avait pourtant assuré ne plus vouloir s’engager dans une relation sérieuse. Après trois mariages, tous soldés par des échecs, le tennisman préférait papilloner sans lendemain. “J’ai donné. J’ai essayé. J’ai eu des enfants avec trois femmes et eu d’autres relations qui se sont toutes terminées. Là, c’est fini”, avait-il déclaré dans Gala.
Le chanteur a visiblement changé d’avis pour les beaux yeux de sa nouvelle amoureuse, de 32 ans sa cadette, qui travaille dans le secteur de la recherche scientifique et n’est autre que la fille d’un diplomate africain. La jeune femme avec laquelle le natif de [Localité 5] (Ardennes) passe beaucoup de temps au Cameroun, son autre pays d’origine, s’apprête à lui faire le plus beau des cadeaux : un enfant, qui sera le premier pour elle !
Un bébé attendu en septembre prochain.
Déjà papa de deux garçons et de trois filles – [A] et [V], nés de son mariage avec [H] [Z], [T] et [G], fruits de son union avec [Y] [I], et enfin [S], qu’il a eu avec son ex-compagne [W] [E] -, [N] serait fou de joie.
Et pour ne rien gâcher, [M], qui devrait accoucher en septembre prochain, s’est vite intégrée au sein du “clan [B]” qui “a très bien accueilli la nouvelle de sa grossesse” comme l’a confié une source à Voici.
Toutes nos félicitations, cher [N] ! »
L’article est illustré par une photographie représentant [N] [B] et [M] [U] côte à côte, enlacés et souriants.
Les atteintes à la vie privée et au droit à l’image
Les articles 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et 9 du code civil garantissent à toute personne, quelles que soient sa notoriété, sa fortune, ses fonctions présentes ou à venir, le respect de sa vie privée et de son image. L’article 10 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales garantit l’exercice du droit à l’information des organes de presse dans le respect du droit des tiers.
Les droit et liberté ainsi énoncés ayant la même valeur normative, il appartient au juge saisi de rechercher un équilibre entre eux et de privilégier, le cas échéant, la solution la plus protectrice de l’intérêt le plus légitime.
La combinaison de ces deux principes conduit à limiter le droit à l’information du public d’une part, pour les personnes publiques, aux éléments relevant de la vie officielle, et d’autre part, aux informations et images volontairement livrées par les intéressés ou que justifie une actualité ou un débat d’intérêt général. Ainsi chacun peut s’opposer à la divulgation d’informations ou d’images ne relevant pas de sa vie professionnelle ou de ses activités officielles et fixer les limites de ce qui peut être publié ou non sur sa vie privée, ainsi que les circonstances et les conditions dans lesquelles ces publications peuvent intervenir.
Les informations ici diffusées entrent dans le champ de la protection de la vie privée instituée par les textes précités pour évoquer la grossesse de Mme [U], ainsi que la période prévisible de son accouchement.
La publication de telles informations – qui n’étaient pas notoires lors de la parution de l’article litigieux -, et ce sans l’autorisation de l’intéressée et alors qu’elles ne relèvent ni d’un débat d’intérêt général, ni d’un sujet d’actualité, porte à l’évidence atteinte au respect dû à sa vie privée.
En outre, l’illustration de l’article litigieux, par un cliché de l’intéressée, qu’il ait été réalisé et publié sans son consentement ou détourné de son contexte de fixation, sans que cela soit rendu nécessaire là encore par un débat d’intérêt général ou l’évocation d’un fait d’actualité, constitue une atteinte portée au droit dont elle dispose sur son image.
Le préjudice et les mesures de réparation
La seule constatation de l’atteinte par voie de presse au respect dû à la vie privée et à l’image ouvre droit à la réparation d’un préjudice qui, comme l’affirme la Cour de cassation, existe par principe et dont l’étendue dépend de l’aptitude du titulaire des droits lésés à éprouver effectivement le dommage.
La forme de la réparation est laissée à la libre appréciation du juge, qui tient de l’article 9, alinéa 2, du code civil le pouvoir de prendre toutes mesures propres à empêcher ou à faire cesser l’atteinte et en réparer les conséquences dommageables, l’évaluation du préjudice étant appréciée au jour où il statue.
En l’espèce, l’étendue du préjudice moral causé à Mme [U] doit être appréciée en considération de l’objet même des atteintes relevées, qui portent sur l’annonce d’une grossesse, information touchant à sa plus stricte intimité, et qui, comme elle le soutient, a trait non seulement à sa vie familiale mais également à son état de santé.
A cet égard, s’il est exact que l’attestation sur l’honneur établie par sa tante, Mme [J] [L], est relative à l’article du magazine Voici paru le 7 juin 2024, elle présente toutefois l’intérêt de renseigner le tribunal sur l’attention particulière qu’a portée Mme [U] à préserver le secret de sa grossesse pour des raisons médicales, celle-ci n’ayant été révélée qu’à un cercle très restreint de personnes (deux personnes en l’occurrence), très proches membres de sa famille.
Cette attestation est d’ailleurs corroborée sur ce point par la production de clichés de l’intéressée lors de divers événements publics, la montrant dissimulant son ventre de femme enceinte.
C’est ainsi de manière pertinente qu’elle soutient avoir été dépossédée de la possibilité de faire elle-même l’annonce de sa grossesse, dans les conditions qui lui convenaient et surtout au moment qu’elle jugeait opportun, étant rappelé que la parution de l’article litigieux n’est intervenue qu’au cours de son quatrième mois de grossesse.
Quant au certificat établi par le Dr [F] [O], médecin psychiatre, supportant son tampon, et dont il n’est nullement exigé qu’il réponde aux conditions posées par l’article 202 du code de procédure civile, ne s’agissant pas d’une attestation sur l’honneur, il fait état d’une grande souffrance psychique de l’intéressée, manifestée depuis le mois de juin 2024, de son refus de sortir de son domicile durant une période prolongée, d’idées obsédantes et invalidantes, ainsi que d’un état de stress continu accompagné de symptômes somatiques (douleurs, insomnies), en lien avec la parution de l’article.
La large diffusion de l’hebdomadaire France Dimanche, non contestée en défense, sera également retenue pour caractériser l’ampleur donnée à l’exposition des informations attentatoires à la vie privée de la demanderesse.
La société éditrice lui oppose, pour relativiser l’intensité de son préjudice moral, la complaisance de son compagnon à l’égard des médias et l’exposition que fait ce dernier de sa vie privée sur son compte Instagram accessible au public et notamment la confirmation qu’il a faite de la grossesse de sa compagne sur RTL et dans le magazine l’Equipe en août et septembre 2024, ainsi que l’annonce de la naissance de leur fille par le biais d’un cliché publié sur Instagram le 22 octobre 2024, le montrant en compagnie de la demanderesse, portant leur nouveau-né, dans leur chambre d’hôpital.
Si la propension avec laquelle M. [B] se confie sur sa vie privée, sentimentale et familiale et s’expose dans des instants relevant de son intimité est établie par les articles de presse versés aux débats, ainsi que par la production de ses publications sur Instagram, il convient néanmoins de considérer qu’une telle exposition ne démontre en rien une moindre aptitude de la part de Mme [U] à éprouver le dommage causé par l’atteinte à ses droits de la personnalité, lequel doit être apprécié en sa personne, la défenderesse ne démontrant, ici, aucune complaisance de sa part.
En revanche, il est exact que les informations en cause ne sont que la reprise d’une révélation antérieure, dans le sillage immédiat de laquelle la publication litigieuse s’inscrit, cette circonstance, qui n’annihile pas le préjudice subi, étant néanmoins de nature à en diminuer l’intensité, le dommage causé résidant moins, ici, dans le dévoilement de l’information que dans l’ampleur supplémentaire donnée à sa diffusion, Mme [U] ne produisant aucun élément propre à caractériser les conséquences particulières qu’a eu, sur sa personne, le rappel opéré par cette publication seconde.
En outre, il sera tenu compte pour relativiser l’intensité du préjudice subi par la demanderesse de l’absence de caractère malveillant dans le ton de l’article, bien que celui-ci souligne l’âge auquel M. [B] était sur le point de devenir père pour la sixième fois et, partant, l’important écart d’âge existant entre elle et ce dernier.
S’agissant enfin de la photographie illustrant l’article litigieux, il n’est pas démontré par la société défenderesse qu’il s’agirait d’une photographie réalisée avec l’accord de l’intéressée, ni du fait que la publication de ce cliché dans le magazine Gala le 22 juin 2023 aurait été autorisée par cette dernière. Pour autant, il sera relevé que la demanderesse n’y apparaît pas à son désavantage, en sorte qu’elle ne peut prétendre avoir subi un préjudice d’image d’une particulière intensité par la publication de ce seul cliché.
Au regard de l’ensemble de ces éléments, il convient d’allouer à Mme [U] :
— la somme de 4 000 euros en réparation du préjudice moral subi à la suite de l’atteinte portée à sa vie privée, en raison de la publication de l’article en cause dans l’hebdomadaire France Dimanche n° 4059, paru du 14 au 20 juin 2024,
— la somme de 1 000 euros en réparation du préjudice moral subi à la suite de l’atteinte portée à son droit à l’image, en raison de la publication d’une photographie la représentant dans l’hebdomadaire France Dimanche n° 4059, paru du 14 au 20 juin 2024.
Les demandes accessoires
La société CMI France, partie perdante, est condamnée aux dépens, ainsi qu’à payer à Mme [U] la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
L’exécution provisoire de la présente décision est de droit, conformément aux dispositions de l’article 514 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Statuant par décision contradictoire, rendue en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
Condamne la société CMI France à payer à Mme [M] [U] la somme de 4 000 euros en réparation du préjudice moral subi à la suite de l’atteinte portée à sa vie privée, en raison de la publication d’un article la concernant dans l’hebdomadaire France Dimanche n° 4059 du 14 au 20 juin 2024,
Condamne la société CMI France à payer à Mme [M] [U] la somme de 1 000 euros en réparation du préjudice moral subi à la suite de l’atteinte portée à son droit à l’image, en raison de la publication d’un cliché la représentant dans l’hebdomadaire France Dimanche n° 4059 du 14 au 20 juin 2024,
Condamne la société CMI France aux dépens,
Condamne la société CMI France à payer à Mme [M] [U] la somme totale de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Rappelle que l’exécution provisoire de la présente décision est de droit.
Jugement signé par Sandrine GIL, 1ère Vice-présidente et par Henry SARIA, Greffier présent lors du prononcé .
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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