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Sur la décision
| Référence : | TJ Caen, ch. des réf., 4 déc. 2025, n° 25/00560 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00560 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Injonction de rencontre d'un médiateur |
| Date de dernière mise à jour : | 7 février 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 3]
N° RG : N° RG 25/00560 – N° Portalis DBW5-W-B7J-JL7R
Minute N°
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
du 04 Décembre 2025
Nous, Marie-Ange LE GALLO, Première Vice-Présidente au Tribunal judiciaire de CAEN
Assistée de Véronique ACCARD, Greffier
Tenant audience publique de RÉFÉRÉ
ENTRE
DEMANDEUR(S)
Monsieur [L] [Y], demeurant [Adresse 1]
représenté par Me Aurélie FOUCAULT, avocat au barreau de CAEN, vestiaire : 87
ET
DÉFENDEUR(S)
Monsieur [Z] [B], demeurant [Adresse 5]
non représenté
LE
COPIE EXÉCUTOIRE et EXPÉDITION à
Me Aurélie FOUCAULT – 87
EXPÉDITIONS à
DEBATS
Après que les parties ou leurs conseils ont été entendus en leurs explications et plaidoiries à l’audience publique du 23 octobre 2025, l’affaire a été mise en délibéré au 4 décembre 2025 par mise à disposition au greffe en application des dispositions de l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.
FAITS ET PROCEDURE
[L] [Y] a fait l’acquisition le 20 janvier 2024 auprès de [Z] [B] d’un véhicule d’occasion de marque SUZUKI modèle SWIFT pour un prix de 2.990 euros euros.
[L] [Y] a découvert rapidement des avaries affectant le véhicule, jusqu’à ce qu’un changement de moteur soit préconisé.
Les parties de sont pas parvenues à se rapprocher quant à une prise en charge des réparations ou un rachat du véhicule, même si la résolution amiable de la vente avec remboursement du prix de vente a été envisagée.
Par acte de commissaire de justice signifié le 3 octobre 2025, [L] [Y] a fait assigner [K] [B] devant le juge des référés du tribunal judiciaire de CAEN aux fins de voir ordonner une expertise du véhicule.
A l’audience du 23 octobre 2025, [L] [Y], par l’intermédiaire de son conseil, réitère ses prétentions formulées dans l’acte introductif d’instance.
[Z] [B], bien que régulièrement assigné ne comparaît pas..
MOTIFS
La nature du litige et l’intérêt des parties, favorisent entre elles une perspective d’accord qui leur permettrait d’éviter de s’engager dans des procédures contentieuses longues et coûteuses et sans certitude sur la solution judiciaire qui pourrait à l’issue être retenue.
Il convient en conséquence de faire confiance aux parties et de privilégier une solution concertée en leur enjoignant, sur le fondement des dispositions de l’article 127-1 du code de procédure civile de rencontrer un médiateur afin d’envisager une réponse amiable.
A cette fin les parties, qui peuvent être assistées par leur conseil, devront être présentes le 19 décembre 2025 à 15h à la [Adresse 6] (la MJD de [Localité 7], [Adresse 2]), devant un médiateur de l’Association CHOISIR LA MEDIATION EN NORMANDIE afin que leur soient exposées les conditions d’une solution amiable à leur litige par le moyen d’une médiation conventionnelle.
Le dossier sera dès lors rappelé devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Caen le jeudi 5 février 2026 à 09 h 00 afin de faire le point sur l’injonction ainsi ordonnée et statuer le cas échéant sur les litiges subsistants.
PAR CES MOTIFS
Nous, Marie-Ange LE GALLO, première vice-présidente au tribunal judiciaire de Caen, statuant en matière de référés, par ordonnance mise à disposition au greffe, contradictoire et en premier ressort, par application des dispositions de l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,
Au principal, RENVOYONS les parties à se pourvoir au fond ainsi qu’elles aviseront, mais, dès à présent,
Avant dire droit,
ENJOIGNONS à [L] [Y] et à [Z] [B], lesquels peuvent être assistés de leurs conseils, de se présenter le 19 décembre 2025 à 15 heures à la [Adresse 6] (la MJD de [Localité 7], [Adresse 2]), devant un médiateur de l’Association CHOISIR LA MEDIATION EN NORMANDIE afin que leur soient exposées les conditions d’une solution amiable à leur litige par le moyen d’une médiation conventionnelle ;
DISONS que les conseils des parties devront communiquer au médiateur désigné dans le délai de huit jours à compter de la réception de la présente décision les coordonnées de leurs clients respectifs (téléphone et adresse courriel) à l’adresse : [Courriel 4];
ORDONNONS cette mesure de médiation si les parties y consentent ;
DISONS que le médiateur devra informer le magistrat de l’absence d’une partie au rendez-vous d’information,
RAPPELONS qu’en vertu de l’article 1533-3 du code de procédure civile, la partie qui, sans motif légitime, ne défère pas à l’injonction de médiation, peut être condamnée au paiement d’une amende civile d’un maximum de 10.000 euros,
RENVOYONS le présent dossier devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Caen le jeudi 5 février 2026 à 9 h 00 ;
RAPPELONS que cette décision est de droit exécutoire par provision ;
En foi de quoi, la présente ordonnance a été signée par le président et le greffier.
La greffière, La première vice-présidente,
Véronique ACCARD Marie-Ange LE GALLO
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