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Sur la décision
| Référence : | TJ Lille, jcp, 13 nov. 2025, n° 25/05075 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/05075 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs en accordant des délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 février 2026 |
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Sur les parties
| Parties : | Association UDAF |
|---|
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
de [Localité 6]
[Localité 4]
☎ :[XXXXXXXX01]
N° RG 25/05075 – N° Portalis DBZS-W-B7J-ZQWH
N° de Minute : BX25/01178
JUGEMENT
DU : 13 Novembre 2025
LMH
C/
[B] [M]
Association UDAF
REPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT DU 13 Novembre 2025
DANS LE LITIGE ENTRE :
DEMANDEUR(S)
LMH, dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée par Mme [Y] [O], munie d’un mandat écrit
ET :
DÉFENDEUR(S)
M. [B] [M], demeurant [Adresse 5]
Association UDAF, dont le siège social est sis Es-qualité de tuteur de M.[M] [B] – [Adresse 2]
non comparants
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DÉBATS À L’AUDIENCE PUBLIQUE DU 11 Septembre 2025
Catherine CHRUSCIELEWSKI, Juge, assistée de Laure-Anne REMY, Cadre Greffier
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DU DÉLIBÉRÉ
Par mise à disposition au Greffe le 13 Novembre 2025, date indiquée à l’issue des débats par Catherine CHRUSCIELEWSKI, Juge, assistée de Laure-Anne REMY, Cadre Greffier
EXPOSE DU LITIGE
Suivant acte du 1er décembre 1988, LMH a donné en location à l’Entreprise DEMARLE un immeuble à usage d’habitation situé à [Adresse 7]. Le bail a été mis au nom de Monsieur [B] [M] le 16 janvier 1989. Ce bail a été résilié le 30 avril 2018.
Un état des lieux d’entrée contradictoire a été établi le 9 décembre 1988.
Le logement était en bon état.
Un état des lieux contradictoire de sortie a été signé le 30 avril 2018.
Par exploit d’huissier de justice du 28 avril 2025, LMH a fait assigner Monsieur [B] [M] et le 30 avril 2025 l’Association UDAF en sa qualité de tuteur de Monsieur [M] [B], pour l’audience du vingt deux Mai deux mil vingt cinq, devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Lille, auquel il demande de :
— condamner Monsieur [B] [M] au paiement :
— de la somme de 1506,15 euros au titre des loyers, charges impayés et réparations locatives avec intérêts au taux légal à compter de l’assignation ;
— de la somme de 228 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamner Monsieur [B] [M] aux entiers dépens ;
A l’audience, LMH a sollicité le bénéfice de son acte introductif d’instance.
Assignés à personne pour Monsieur [B] [M] et à personne morale pour l’Association UDAF en sa qualité de tuteur de Monsieur [M] [B], ceux-ci n’étaient ni présents ni représentés.
L’affaire a été mise en délibéré au 13 Novembre 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur les sommes dues :
Il ressort du relevé de compte versé aux débats que le montant du solde des réparations locatives, s’élevait, au 17 janvier 2022, à la somme de 511,60 euros, déduction faite des divers frais éventuellement inclus dans le décompte.
A l’entrée dans les lieux, le sol dans la cuisine présentait des traces de meubles, et il y avait des taches de peinture sur le sol du séjour. Il convient de déduire donc les sommes correspondantes (628,14 euros et 264,48 euros).
Monsieur [B] [M] sera condamné à payer en deniers ou quittances valables à LMH la somme de 511,60 euros au titre du solde des réparations locatives arrêtées au 17 janvier 2022.
Les intérêts sont dus au taux légal à compter du présent jugement.
Sur les délais de paiement :
Au regard de la situation financière de Monsieur [B] [M], il convient de lui accorder la possibilité de régler sa dette par mensualités de 15 euros en soulignant toutefois que, dès le premier impayé, la totalité de la dette redeviendra exigible après une simple mise en demeure.
Sur les demandes accessoires :
Monsieur [B] [M] qui succombe, supportera les entiers dépens.
L’équité commande par contre de laisser à la charge du bailleur les frais irrépétibles non compris dans les dépens et la demande présentée au titre de l’article 700 du code de procédure civile sera donc rejetée.
PAR CES MOTIFS
Le Juge des contentieux de la protection, statuant après débats publics, par jugement Réputé contradictoire et en dernier ressort ;
Condamne Monsieur [B] [M] à payer en deniers ou quittances valables à LMH la somme de 511,60 euros au titre du solde des réparations locatives arrêtées au 17 janvier 2022 avec intérêts au taux légal à compter du présent jugement ;
Autorise Monsieur [B] [M] à payer sa dette, en principal, intérêts et frais par mensualités de 15 euros ( dans le cadre de l’ancien plan d’apurement) ;
Dit que ces mensualités devront être payées le 15 de chaque mois et pour la première fois le 15 du mois suivant la signification de la présente décision ;
Dit que faute de paiement d’une seule des mensualités fixées ci-dessus le solde de la dette deviendra immédiatement exigible après une simple mise en demeure restée infructueuse ;
Rejette la demande formée par le bailleur au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne Monsieur [B] [M] aux dépens ;
Rejette toute autre demande.
Ainsi jugé et prononcé le 13 Novembre 2025 par mise à disposition au greffe.
Le CADRE GREFFIER Le PRESIDENT
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