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Sur la décision
| Référence : | TJ Aix-en-Provence, JEX, 30 avr. 2026, n° 26/00947 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/00947 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 9 mai 2026 |
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Texte intégral
MINUTE N° : 26/
DOSSIER N° : N° RG 26/00947 – N° Portalis DBW2-W-B7K-NA5U
AFFAIRE : [D] [K] / [H] [W], [V] [W]
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’AIX EN PROVENCE
JUGE DE L’EXÉCUTION
JUGEMENT DU 30 AVRIL 2026
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Président : Carole ALBERT, juge de l’exécution
Greffier : Ophélie BATTUT
Exécutoire à
Me Caroline CAUSSE,
le 30.04.2026
Copie à SCP PLAISANT BUSUTTIL, commissaires de justice associés à Marseille
le 30.04.2026
Notifié aux parties
le 30.04.2026
DEMANDEUR
Monsieur [D] [K]
né le [Date naissance 1] 1970 à [Localité 1] (13)
demeurant [Adresse 1]
représenté à l’audience par Me Gaëtan LE MERLUS, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
DEFENDERESSES
Madame [H] [W]
née le [Date naissance 2] 1961 à [Localité 1]
élisant domicile auprès de la Société [Adresse 2], administrateur de biens, immatriculée au RCS de [Localité 1] sous le n° B 407 984 673, dont le siège social se trouve [Adresse 3], agissant par la personne de son représentant légal en exercice demeurant et domicilié audit siège es qualité
Madame [U] [W]
née le [Date naissance 3] 1958 à [Localité 1]
élisant domicile auprès de la Société LODI CENTRE IMMOBILIER, administrateur de biens, immatriculée au RCS de [Localité 1] sous le n° B 407 984 673, dont le siège social se trouve [Adresse 3], agissant par la personne de son représentant légal en exercice demeurant et domicilié audit siège es qualité
toutes les deux représentées à l’audience par Me Caroline CAUSSE, avocate au barreau de MARSEILLE
***
Le tribunal après débats à l’audience publique du 12 Mars 2026 a mis l’affaire en délibéré à l’audience du 30 Avril 2026, avec avis que le jugement sera prononcé par mise à disposition au greffe.
EXPOSE DU LITIGE
Par jugement en date du 28 mai 2021, le pôle de proximité du tribunal judiciaire d’Aix-en-Provence a rejeté les demandes de madame [H] [W] et de madame [U] [W] et les a condamnées aux dépens.
La décision a été signifiée le 11 février 2022 à la demande de monsieur [K] et de madame [K], à madame [U] [W].
Par arrêt rendu par défaut en date du 06 novembre 2025, la cour d’appel d'[Localité 2] a notamment :
— infirmé le jugement réputé contradictoire rendu le 28 mai 2021,
Statuant à nouveau :
— condamné solidairement madame [K] et monsieur [K] à payer à madame [H] [W] et madame [U] [W] la somme de 877 euros en principal pour les loyers dus au 5 juin 2020 selon décompte du 27 juillet 2020 avec intérêts au taux légal,
— condamné solidairement madame [K] et monsieur [K] à payer à madame [H] [W] et madame [U] [W] la somme de 1.390 euros HT relative à l’enlèvement et l’évacuation des objets laissés dans l’appartement,
— ordonné la conservation par madame [H] [W] et madame [U] [W] du dépôt de garantie versé par madame [K] de 537 euros,
— débouté mdame [K] de sa demande incidente tendant à la restitution du dépôt de garantie augmenté d’une somme de 10% à compter du 14 mars 2020,
— condamné solidairement madame [K] et monsieur [K] aux entiers dépens en première instance,
Y ajoutant,
— condamné solidairement madame [K] et monsieur [K] à payer à madame [H] [W] et madame [U] [W] la somme de 1800 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel, ainsi qu’aux entiers dépens en cause d’appel.
Opposition à arrêt a été faite par monsieur [K] par message réseau privé virtuel des avocats du 19 décembre 2025, enregistré le 14 janvier 2026 par la cour d’appel.
Le 05 février 2026, une mesure de saisie-attribution a été pratiquée à la demande de madame [H] [W] et de madame [U] [W], par la SCP PLAISANT BUSUTTIL, commissaires de justice associés à Marseille, entre les mains de la société Caisse d’Epargne et de Prévoyance Alpes Corse agence Marseille, sur les comptes détenus par elle au nom de monsieur [D] [K], pour paiement de la somme totale, en principal, intérêts et frais,de 5.375,37 euros. Dénonce en a été faite par acte du 13 février 2026 transformé en procès-verbal de recherches infructeuses selon les dispositions de l’article 659 du code de procédure civile à l’adresse suivante: [Adresse 4].
Par exploit de commissaire de justice en date du 24 février 2026, monsieur [D] [K] a fait assigner madame [H] [W] et madame [U] [W] devant le juge de l’exécution du tribunal judiciaire d’Aix-en-Provence à l’audience du 12 mars 2026, aux fins de voir :
— juger que l’arrêt rendu par défaut à l’égard de monsieur [K] le 6 novembre 2025 par la cour d’appel d'[Localité 2] a été régulièrement frappé d’opposition dans le délai légal,
— juger qu’en raison de cette opposition régulièrement formée, l’arrêt du 6 novembre 2025 était privé de force exécutoire au jour de la saisie-attribution le 05 février 2026,
— juger qu’en l’absence de titre exécutoire en vigueur au sens de l’article L.111-3 code des procédures civiles d’exécution, la saisie-attribution pratiquée est dépourvue de base légale,
— juger qu’en conséquence la saisie-attribution est nulle et de nul effet,
— ordonner la mainlevée immédiate de la saisie-attribution pratiquée entre les mains de l’établissement bancaire,
— juger qu’en cas de non-exécution spontanée de la mainlevée dans un délai de 24 heures à compter de la notification par le greffe de la décision à intervenir, il sera fait application d’une astreinte provisoire de 500 euros, à la charge solidaire de madame [H] [W] et de madame [U] [W], par jour de retard à compter de l’expiration de ce délai et jusqu’à justification complète de la mainlevée effective auprès de l’établissement bancaire,
— juger que la saisie pratiquée et maintenue en parfaite connaissance de l’opposition formée constitue une faute et engage la responsabilité des défenderesses,
— condamner solidairement madame [H] [W] et madame [U] [W] à payer à monsieur [K] une provision d’un montant de 5.000 euros à titre de dommages et intérêts à valoir sur son indemnisation définitive en réparation de ses préjudices économiques et moraux,
— condamner solidairement madame [H] [W] et madame [U] [W] à payer à monsieur [K] la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner madame [H] [W] et madame [U] [W] aux entiers dépens,
— juger que la décision à intervenir sera exécutoire de plein droit nonobstant appel.
Le dossier a été retenu lors de l’audience du 12 mars 2026.
Monsieur [K] comparaît représenté par son avocat et soutient oralement le bénéfice de son acte introductif d’instance.
Au soutien de ses prétentions, il fait valoir la régularité de l’opposition formée, pour indiquer que les défenderesses ne disposaient pas d’un titre exécutoire à son encontre au jour de la saisie-attribution, compte tenu de l’effet suspensif de l’opposition. Il estime abusive la mesure de saisie-attribution et le fait de l’avoir maintenue. Il relève l’atteinte disproportionnée et le blocage injustifié de ses comptes, ne pouvant ainsi plus faire face à ses charges courantes.
Enfin, il estime ne pas devoir supporter les frais engagés dans la présente instance.
Par conclusions soutenues oralement et visées à l’audience et auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des prétentions et moyens conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, madame [H] [W] et madame [U] [W], représentées par leur avocate, sollicitent de voir :
In limine litis,
— surseoir à statuer dans l’attente de la décision à venir de la cour d’appel d'[Localité 2],
Sur le fond,
— débouter monsieur [K] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
— le condamner au paiement de la somme de 5000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Au soutien de leurs prétentions, elles exposent que monsieur [K] tente d’échapper à l’exécution de l’arrêt par l’opposition formée à l’encontre de la décision rendue.
Elles indiquent solliciter in limine litis un sursis à statuer dans l’attente que la cour se prononce. Elles prétendent que l’effet suspensif de l’opposition prévu par les dispositions légales ne concernent que les décisions de première instance et non les arrêts d’appel.
Elle relèvent qu’en tout état de cause, l’opposition formée par monsieur [K] est irrégulière.
Enfin, elles estiment ne pas devoir supporter les frais engagés dans la présente instance.
La décision a été mise en délibéré au 30 avril 2026.
Conformément à la note en délibéré autorisée par le président d’audience, l’acte de dénonce de la mesure de saisie-attribution a été communiqué en cours de délibéré.
MOTIFS
Sur la recevabilité de l’action en contestation de monsieur [K],
Aux termes de l’article R.211-11 alinéa 1er du CPCE “à peine d’irrecevabilité, les contestations relatives à la saisie sont formées dans le délai d’un mois à compter de la dénonciation au débiteur. Sous la même sanction, elles sont dénoncées le même jour ou au plus tard le premier jour ouvrable suivant par lettre recommandée avec accusé de réception, à l’huissier de justice qui a procédé à la saisie. […]”
En l’espèce, le procès-verbal de saisie-attribution dressé le 05 février 2026 a été dénoncé le vendredi 13 février 2026 par procès-verbal de recherches infructueuses selon les dispositions de l’article 659 du code de procédure civile (dénonce pouvant dès lors être envoyée le 16 février 2026 premier jour ouvrable). La présente assignation en contestation de ladite mesure a été délivrée le 24 février 2026 et dénoncée conformément au texte susvisé.
L’action en contestation de monsieur [K] sera déclarée recevable.
Sur la demande tendant à surseoir à statuer,
Selon les dispositions de l’article 378 du code de procédure civile, la décision de sursis suspend le cours de l’instance pour le temps ou jusqu’à la survenance de l’événement qu’elle détermine.
En application de l’article R.121-1 du code des procédures civiles d’exécution, le juge de l’exécution ne peut ni modifier le dispositif de la décision de justice qui sert de fondement aux poursuites, ni en suspendre l’exécution. Toutefois, après signification du commandement ou de l’acte de saisie, selon le cas, il a compétence pour accorder un délai de grâce”.
Selon les dispositions de l’article 571 du code de procédure civile, l’opposition tend à faire rétracter un jugement rendu par défaut.
Elle n’est ouverte qu’au défaillant.
Les dispositions de l’article 572 du code de procédure civile disposent que l’opposition remet en question, devant le même juge, les points jugés par défaut pour qu’il soit à nouveau statué en fait et en droit.
Le jugement frappé d’opposition n’est anéanti que par le jugement qui le rétracte.
Les dispositions de l’article 539 du code de procédure civile disposent que le délai de recours par une voie ordinaire suspend l’exécution du jugement. Le recours exercé dans le délai est également suspensif.
En l’espèce, madame [H] [W] et madame [U] [W] soutiennent qu’il est de bonne administration de la justice de surseoir à statuer dans l’attente que la cour d’appel se prononce sur l’opposition formée par monsieur [K].
En réplique, monsieur [K] soutient qu’en raison de l’opposition formée, la mesure de saisie-attribution ne pouvait pas être pratiquée, de sorte qu’il n’y a pas lieu à surseoir à statuer.
La validité de la mesure de saisie-attribution et ses effets doivent nécessairement s’apprécier au moment où le procès-verbal de saisie attribution a été régularisé.
Il n’est pas contestable et pas contesté que monsieur [K] a formé opposition à l’encontre de l’arrêt rendu par défaut à son encontre au mois de décembre 2025, enregistrée le 14 janvier 2026 par la cour d’appel, soit antérieurement à la mesure de saisie-attribution litigieuse.
L’opposition fait revenir l’affaire devant la juridiction qui a rendu la décision par défaut contre laquelle le recours est dirigé, que cette juridiction soit une juridiction de droit commun ou d’exception, du premier ou du second degré. Celle-ci vérifiera alors que les conditions de recevabilité du recours sont remplies avant de poursuivre l’instance initiale.
Dans ces conditions, l’opposition ainsi formée affecte la force exécutoire du titre sur le fondement duquel la saisie a été pratiquée.
Si l’effet suspensif ne se produit que si l’opposition a été régulièrement présentée dans le respect des formes et des délais requis, il n’appartient pas au juge de l’exécution d’apprécier la régularité de l’opposition formée. Les développements des parties sur la régularité ou l’irrégularité de l’opposition formée sont inopérants dans le présent litige. Ainsi, une opposition, même irrégulière, a pour effet de suspendre l’exécution de la décision initiale tant que le juge n’a pas rendu de décision sur la recevabilité de la voie de recours.
Dans ces conditions, la demande de sursis à statuer sera rejetée.
Sur la demande de mainlevée de la mesure de saisie-attribution,
Aux termes de l’article L.211-1 du Code des Procédures Civiles d’exécution “tout créancier muni d’un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible peut, pour en obtenir le paiement, saisir entre les mains d’un tiers, les créances de son débiteur portant sur une somme d’argent […]”.
Comme relevé précédemment, c’est à bon droit que monsieur [K] soutient que l’opposition ayant été formée antérieurement à la mesure d’exécution forcée, celle-ci n’était pas fondée sur un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible à son encontre, compte tenu de l’effet suspensif de l’opposition.
C’est de manière infondée que les défenderesses prétendent que l’effet suspensif ne s’étant pas aux arrêts de cour d’appel rendus par défaut. En effet, seules les sanctions du droit commun seront applicables et le demandeur en opposition sera éventuellement condamné sur le fondement de l’article 32-1 du code de procédure civile pour recours abusif ou dilatoire, dans l’hypothèse où l’opposition serait déclarée irrégulière.
Il conviendra donc de déclarer nulle et de nuls effets la mesure de saisie-attribution pratiquée le 05 février 2026, et d’ordonner sa mainlevée immédiate.
Monsieur [K] ne justifie cependant d’aucune circonstance rendant nécessaire la fixation d’une astreinte à l’encontre des défenderesse en cas de non-exécution spontanée de la mainlevée, ces dernières ayant fait savoir par courrier officielle attendre la décision du juge de l’exécution dans le litige opposant les parties. Cette demande sera donc rejetée.
Sur la demande de dommages et intérêts pour abus de saisie,
Les dispositions de l’article L.121-2 du code des procédures civiles d’exécution disposent que le juge de l’exécution a le pouvoir d’ordonner la mainlevée de toute mesure inutile ou abusive et de condamner le créancier à des dommages-intérêts en cas d’abus de saisie.
En l’espèce, monsieur [K] soutient que madame [H] [W] et madame [U] [W] ont pratiqué et maintenu une mesure d’exécution forcée en toute connaissance de l’opposition formée, ce qui engage leur responsabilité.
Il n’est pas contestable et pas contesté que monsieur [K] a porté à la connaissance de mesdames [W], dès le 23 décembre 2025, l’opposition formée à l’encontre de l’arrêt d’appel le concernant, indiquant qu’il ne pouvait être pratiquée de mesure d’exécution forcée. Puis ce dernier a également sollicité la mainlevée de la mesure avant d’engager la présente procédure.
Il résulte de la chronologie du litige que les défenderesses se sont opposées à ces demandes, contestant le caractère suspensif de l’opposition ainsi que la régularité de celle-ci.
Pour autant, il convient de relever qu’aucune des parties ne produit la réponse du tiers saisi, ne permettant pas ainsi d’apprécier le montant des sommes saisies.
Monsieur [K] ne justifie d’aucune pièce financière et ne procède que par affirmation en indiquant qu’il ne pouvait plus faire face à ses charges courantes, qu’il a du solliciter une aide financière familiale, qu’il a eu des frais bancaires (qu’il indique à parfaire) ou encore pour justifier d’un préjudice moral.
Dans ces conditions, la demande de dommages et intérêts pour abus de saisie formulée par monsieur [F] [J] sera rejetée.
Sur les autres demandes,
Il résulte des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge de l’autre partie.
En outre l’article 700 du même code prévoit que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation.
Madame [H] [W] et madame [V] [W], parties perdantes, supporteront solidairement les entiers dépens et seront condamnées solidairement au paiement d’une somme de 1.000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile. Les défenderesses seront déboutées de leurs demandes de ces chefs.
Il sera rappelé que la présente décision est exécutoire de droit à titre provisoire en application de l’article R 121-21 du code des procédures civiles d’exécution.
PAR CES MOTIFS
Le juge de l’exécution, statuant publiquement, par jugement contradictoire et en premier ressort, prononcé par mise à disposition au greffe,
DECLARE recevable l’action en contestation de monsieur [D] [K] ;
REJETTE la demande de sursis à statuer formulée par madame [H] [W] et madame [U] [W] ;
DECLARE nulle et de nuls effets la mesure de saisie-attribution pratiquée le 05 février 2026 pratiquée à l’encontre de monsieur [D] [K] ;
En conséquence,
ORDONNE la mainlevée immédiate de la mesure de saisie-attribution pratiquée le 05 février 2026 à la demande de madame [H] [W] et de madame [U] [W], par la SCP PLAISANT BUSUTTIL, commissaires de justice associés à Marseille, entre les mains de la société Caisse d’Epargne et de Prévoyance Alpes Corse agence Marseille, sur les comptes détenus par elle au nom de monsieur [D] [K], pour paiement de la somme totale, en principal, intérêts et frais,de 5.375,37 euros ;
DEBOUTE monsieur [D] [K] de sa demande tendant à la fixation d’une astreinte en cas de non-exécution spontanée de la mainlevée ;
DEBOUTE monsieur [D] [K] de sa demande de dommages et intérêts pour abus de saisie ;
CONDAMNE solidairement madame [H] [W] et de madame [U] [W] aux entiers dépens ;
CONDAMNE solidairement madame [H] [W] et de madame [U] [W] à verser à monsieur [D] [K] la somme de mille euros (1.000 euros) au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
DEBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ;
RAPPELLE que la présente décision est exécutoire de plein droit, malgré l’appel qui en serait interjeté en application des dispositions de l’article R.121-21 du code des procédures civiles d’exécution ;
DIT qu’une copie de la présente décision sera adressée au commissaire de justice instrumentaire.
Et le présent jugement a été signé au tribunal judiciaire d’Aix-en-Provence, le 30 avril 2026, par madame Carole ALBERT, juge de l’exécution et madame Ophélie BATTUT, greffier.
LE GREFFIER LE JUGE DE L’EXECUTION
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