Tribunal Judiciaire de Bobigny, Serv contentieux social, 8 octobre 2025, n° 24/02704
TJ Bobigny 8 octobre 2025

Arguments

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  • Rejeté
    Respect des règles de modulation de l'abondement

    Le tribunal a jugé que l'abondement spécifique mis en place ne respecte pas le caractère collectif requis, car il dépend de la notification de départ à la retraite par le salarié, ce qui constitue une discrimination liée à l'âge.

  • Rejeté
    Droit à la réparation des frais de justice

    Le tribunal a débouté la société de sa demande d'indemnité au titre de l'article 700, considérant que la demande principale avait été rejetée.

Résumé par Doctrine IA

Dans cette décision du Tribunal judiciaire de Bobigny, la société [8] conteste une observation de l'URSSAF concernant le caractère collectif et les critères d'attribution de l'abondement dans son plan d'épargne retraite collectif (PERCO). Les questions juridiques portent sur la conformité de la modulation de l'abondement avec les exigences légales, notamment l'uniformité et le respect des règles à caractère général. Le tribunal confirme l'observation de l'URSSAF, jugeant que l'abondement spécifique lié à l'âge des salariés et à leur notification de départ à la retraite ne respecte pas le caractère collectif requis. La société est déboutée de ses demandes et condamnée à payer 500 euros à l'URSSAF au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

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Sur la décision

Référence :
TJ Bobigny, serv cont. social, 8 oct. 2025, n° 24/02704
Numéro(s) : 24/02704
Importance : Inédit
Dispositif : Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes
Date de dernière mise à jour : 5 novembre 2025
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Sur les parties

Texte intégral

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