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Sur la décision
| Référence : | TJ Bobigny, serv cont. social, 8 oct. 2025, n° 24/02704 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/02704 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
Tribunal judiciaire de Bobigny
Service du contentieux social
Affaire : N° RG 24/02704 – N° Portalis DB3S-W-B7I-2MXQ
Jugement du 08 OCTOBRE 2025
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 3]
JUGEMENT CONTENTIEUX DU 08 OCTOBRE 2025
Serv. contentieux social
Affaire : N° RG 24/02704 – N° Portalis DB3S-W-B7I-2MXQ
N° de MINUTE : 25/02267
DEMANDEUR
Société [8]
[Adresse 6]
[Localité 1]
représentée par Me Pascale BARON, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : G0739
DEFENDEUR
[10]
Département des Contentieux Amiables et Judiciaires (D126)
[Adresse 9]
[Localité 2]
représentée par Monsieur [D] [W]
COMPOSITION DU TRIBUNAL
DÉBATS
Audience publique du 01 Septembre 2025.
Madame Laure CHASSAGNE, Présidente, assistée de Monsieur Ali AIT TABET et Monsieur Philippe LEGRAND, assesseurs, et de Madame Dominique RELAV, Greffier.
Lors du délibéré :
Présidente : Laure CHASSAGNE, Vice-présidente
Assesseur : Ali AIT TABET, Assesseur salarié
Assesseur : Philippe LEGRAND, Assesseur non salarié
JUGEMENT
Prononcé publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort, par Laure CHASSAGNE, Vice-présidente, assistée de Dominique RELAV, Greffier.
Transmis par RPVA à : Me Pascale BARON
Tribunal judiciaire de Bobigny
Service du contentieux social
Affaire : N° RG 24/02704 – N° Portalis DB3S-W-B7I-2MXQ
Jugement du 08 OCTOBRE 2025
EXPOSE DU LITIGE
La société [8] a fait l’objet d’un contrôle comptable d’assiette opéré par l’URSSAF Normandie portant sur les années 2021 et 2022.
A l’issue de ce contrôle, une lettre d’observations a été notifiée le 20 mars 2024 à la société aux termes de laquelle figure notamment une observation pour l’avenir « PERCO Abondement : caractère collectif et critère d’attribution ».
Dans le cadre de la période contradictoire, la société a contesté cette observation pour l’avenir confirmée, le 9 juillet 2024 par les inspectrices du recouvrement.
La société a saisi la commission de recours amiable le 24 septembre 2024 qui lors de sa séance du 14 octobre 2024 a rejeté son recours.
C’est dans ces conditions que par requête reçue par le greffe le 18 décembre 2024, la société [8] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Bobigny.
A défaut de conciliation, l’affaire a été convoquée à l’audience de mise en état du 3 avril 2025 au cours de laquelle l’audience de plaidoirie a été fixée au 1er septembre 2025.
La société [8], représentée par son conseil, a repris les termes de sa requête et demande au tribunal de :
Annuler l’observation pour l’avenir relative au « Perco – abondement : caractère collectif et critère d’attribution »,Condamner l’URSSAF à lui payer la somme de 2 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.L’URSSAF, par des conclusions écrites déposées à l’audience et soutenues oralement, demande au tribunal de :
Recevoir le recours de la société [8] et le déclarer mal fondé,Confirmer la validité de la décision administrative du 11 septembre 2024,Confirmer l’observation pour l’avenir notifiée,Confirmer la décision de la commission de recours amiable,Débouter la demanderesse de toutes ses demandes,Condamner la demanderesse aux dépens,Condamner la société [8] à lui payer la somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.En application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il convient de se reporter aux conclusions des parties pour un plus ample expose de leurs prétentions et moyens.
L’affaire a été mise en délibéré au 8 octobre 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Moyens des parties
La société [8] fait principalement valoir au visa de l’article L. 3332-12 du code du travail que l’abondement versé par l’employeur pour compléter les versements salariés dans un PER collectif peut être modulé sous réserve de respecter deux principes : le respect de règles à caractère général et que l’abondement n’ait pas pour effet, en pratique, de rendre le taux d’abondement croissant avec la rémunération. Elle soutient que ni les textes, ni l’administration ne restreignent la justification d’une modulation aux seuls critères se fondant sur les catégories professionnelles ou l’ancienneté. Elle indique encore qu’il ressort de la jurisprudence de la Cour de Cassation que le caractère collectif d’un plan d’épargne suppose que les modulations d’abondement soient définies dans le règlement formalisant le plan et que l’utilisation de critères fondés sur les performances individuelles est interdit. Elle soutient en l’espèce que les textes ne prévoient pas la nécessité d’une attribution uniforme, qu’en effet les dispositions de l’article L. 3332-11 du code du travail qui prévoient l’obligation d’une attribution uniforme à l’ensemble des salariés concerne uniquement l’hypothèse dans laquelle l’employeur effectue un versement dans le plan pour les salariés alors même que ceux-ci n’y ont pas contribué. Elle prétend encore que les textes relatifs à l’abondement et à la doctrine de l’épargne salariale ne listent pas exhaustivement les critères permettant de moduler l’abondement et ainsi ne limitent pas les distinctions aux seules catégories professionnelles. Elle précise que l’abondement critiqué bénéficie à l’ensemble des salariés du groupe, qu’il n’est pas distinct selon la catégorie professionnelle, selon le niveau de rémunération ou selon l’âge du salarié, qu’il ne s’agit pas d’un abondement modulé individuellement pour chaque salarié puisque tous les salariés peuvent en bénéficier dès lors qu’ils s’engagent à partir à la retraite dans les deux ans. Elle conclut que l’abondement acté dans l’accord collectif n’est pas modulé individuellement mais bénéficie à tous les salariés dès lors qu’ils s’engagent à partir à la retraite.
L'[10] fait principalement valoir au visa des articles L.3332-11 et L. 3332-12 du code de la sécurité sociale et L. 1132-1 du code du travail que l’abondement de l’employeur doit respecter un caractère collectif et bénéficier à l’ensemble des salariés, que lorsque l’abondement est effectué en l’absence de versement du salarié, ce versement doit être uniforme entre les salariés. Elle ajoute que lorsque l’abondement est effectué en présence d’une contribution du salarié, l’entreprise peut le moduler en application de règles à caractère général et sans que cette modulation ne crée de rapport entre la rémunération du salarié et le versement. Elle affirme que ce versement doit être uniforme qu’il s’agisse d’un abondement en présence ou non d’une contribution du salarié. Elle soutient que le plan d’épargne collective de la société [7] prévoit une différence d’abondement entre les salariés ayant notifié à l’entreprise leur départ à la retraite et les autres salariés, de 800 euros, qu’une telle mesure n’étant pas uniforme, elle ne remplit pas les conditions d’exclusion de ces sommes de l’assiette des cotisations et contributions sociales. Elle ajoute qu’une modulation ne peut constituer une discrimination et qu’une mesure liée à la retraite d’un salarié est susceptible de constituer une discrimination liée à l’âge du salarié et est donc interdite, qu’enfin la prise en compte de la décision annoncée d’un salarié de partir en retraite dans les deux années civiles suivant, relève de considérations individuelles liées aux salariés et non pas de règles à caractère général.
Réponse du tribunal
Selon les dispositions de l’article L. 224-20 du code monétaire et financier, le plan d’épargne retraite d’entreprise collectif doit pouvoir recevoir les versements mentionnés aux 1° et 2° de l’article L. 224-2, effectués en numéraire. Le plan doit pouvoir recevoir également des sommes issues des versements obligatoires mentionnés au 3° du même article par transfert en provenance d’un autre plan d’épargne retraite.
Pour chaque versement volontaire mentionné au 1° de l’article L. 224-2, y compris la part correspondant aux garanties complémentaires prévues aux 1° à 3° de l’article L. 142-3 du code des assurances, le titulaire du plan d’épargne retraite peut renoncer au bénéfice des dispositions des articles 154 bis et 154 bis-0 A ou 163 quatervicies du code général des impôts. Cette option est exercée au plus tard lors du versement auprès du gestionnaire du plan et elle est irrévocable. A défaut d’option dans les conditions précitées, les dispositions des articles 154 bis et 154 bis-0 A ou 163 quatervicies du code général des impôts s’appliquent dans les conditions de droit commun.
Lorsque un versement correspondant à des sommes issues de la participation est affecté à un plan d’épargne retraite d’entreprise collectif dans les conditions prévues à l’article L. 3324-12 du code du travail, le titulaire peut, par dérogation à l’article L. 224-4, demander la liquidation ou le rachat des droits correspondant à ce versement dans un délai d’un mois à compter de la notification de son affectation au plan. Les droits correspondants sont valorisés à la date de la demande de liquidation ou de rachat par le titulaire.
Outre les versements des entreprises prévus au chapitre II du titre III du livre III de la troisième partie du code du travail, les entreprises peuvent, même en l’absence de contribution du salarié:
1° Effectuer un versement initial sur ce plan ;
2° Effectuer des versements périodiques sur ce plan, sous réserve d’une attribution uniforme à l’ensemble des salariés. La périodicité de ces versements est précisée dans le règlement du plan.
Ces versements respectent les dispositions de l’article L. 3332-13 du code du travail.
Les plafonds de versement annuel au plan d’épargne retraite d’entreprise collectif sont fixés par décret.
Selon l’article L. 3332-11 du code du travail dans sa version applicable au litige, les sommes versées annuellement par une ou plusieurs entreprises pour un salarié ou une personne mentionnée à l’article L. 3332-2 constituent l’abondement de l’employeur et ne peuvent excéder un plafond fixé par voie réglementaire pour les versements à un plan d’épargne d’entreprise, sans pouvoir excéder le triple de la contribution du bénéficiaire. Cette contribution peut être constituée des sommes provenant de l’intéressement, de la participation aux résultats de l’entreprise et des versements volontaires des bénéficiaires.
L’entreprise peut majorer l’abondement mentionné au premier alinéa à concurrence du montant consacré par le salarié ou la personne mentionnée à l’article L. 3332-2 à l’acquisition d’actions ou de certificats d’investissement émis par l’entreprise ou par une entreprise incluse dans le même périmètre de consolidation ou de combinaison des comptes au sens du deuxième alinéa de l’article L. 3344-1, sans que cette majoration puisse excéder 80 %.
En outre, les entreprises peuvent, même en l’absence de contribution du salarié :
1° Si le règlement du plan le prévoit, effectuer des versements sur ce plan, sous réserve d’une attribution uniforme à l’ensemble des salariés, pour l’acquisition d’actions ou de certificats d’investissement émis par l’entreprise ou par une entreprise incluse dans le même périmètre de consolidation ou de combinaison des comptes au sens du deuxième alinéa de l’article L. 3344-1. Les actions ou certificats d’investissement ainsi acquis par le salarié ne sont disponibles qu’à l’expiration d’un délai minimum de cinq ans à compter de ce versement ;
2° Effectuer des versements sur ce plan dans les conditions prévues au chapitre XI du titre III du livre II du code de commerce, dans la limite de 30 % du montant annuel du plafond mentionné à l’article L. 241-3 du code de la sécurité sociale. Ces versements ne sont pas pris en compte pour l’appréciation du plafond mentionné au premier alinéa du présent article ;
Un décret détermine les conditions d’application des 1° et 2° du présent article. Les versements mentionnés aux mêmes 1° et 2° sont soumis au même régime social et fiscal que les versements des entreprises mentionnés au premier alinéa. Les sommes excédant le plafond mentionné au 2° sont versées directement au salarié bénéficiaire et constituent un revenu d’activité au sens de l’article L. 136-1-1 du code de la sécurité sociale, imposable à l’impôt sur le revenu dans les conditions prévues à l’article 80 sexdecies du code général des impôts.
L’article L. 3332-12 du même code prévoit que la modulation éventuelle de l’abondement de l’entreprise ne saurait résulter que de l’application de règles à caractère général, qui ne peuvent, en outre, en aucun cas avoir pour effet de rendre le rapport entre le versement de l’entreprise et celui du salarié ou de la personne mentionnée à l’article L. 3332-2 croissant avec la rémunération de ce dernier.
Tribunal judiciaire de Bobigny
Service du contentieux social
Affaire : N° RG 24/02704 – N° Portalis DB3S-W-B7I-2MXQ
Jugement du 08 OCTOBRE 2025
La Cour de Cassation a considéré que, conformément à l’article L. 3332-12 du code du travail, la modulation éventuelle des sommes versées par l’employeur au titre du Perco (ou [5]) ne saurait résulter que de l’application de règles à caractère général, qu’en ce sens, il n’est en aucun cas possible de prévoir de rendre le rapport entre le versement de l’entreprise et celui du salarié croissant avec la rémunération de ce dernier. Une telle pratique ne respecte pas le caractère collectif pourtant nécessaire afin que l’employeur puisse bénéficier d’exonérations de cotisations sociales (Cass. 2e civ., 1er févr. 2024, no 22-16.581).
En l’espèce, il est constant que le plan d’épargne collective du groupe [7] prévoit un abondement des sommes issues des versements volontaires des salariés à hauteur de :
100% pour les versements jusqu’à 300 euros,50% pour les versements compris entre 300 et 1500 euros.Le toute dans la limite de 900 euros brut par salarié et par an.
Le plan d’épargne collective prévoit également un abondement spécifique pour tout salarié ayant notifié à l’entreprise son départ à la retraite à intervenir avant la fin de la deuxième année civile suivante de 150 % des versements volontaires dans la limite de 1 700 euros par an par salarié.
L’URSSAF estime qu’il existe une différence de 800 euros d’abondement entre les salariés bénéficiaires de cet abondement spécifique et les autres, que cet abondement n’étant pas uniforme, il ne remplit pas les conditions d’exclusion de ces sommes de l’assiette des cotisations et contributions sociales.
Comme le soutient valablement l’URSSAF, l’abondement spécifique mis en place par la société [8] ne revêt pas un caractère général puisqu’il est réservé aux salariés qui notifient à l’entreprise leur volonté de partir à la retraite avant la fin de la deuxième année civile suivante et qu’il dépend ainsi de l’âge des salariés, seuls pouvant en bénéficier ceux en âge de partir à la retraite dans les deux années à venir et ayant notifié ce départ à leur employeur.
Par ailleurs, cet abondement n’est pas non plus uniforme en ce sens qu’il dépend d’un choix personnel du salarié de prendre ou non sa retraite avant la fin de la deuxième année civile : il ne s’applique pas à tous les salariés en droit de prendre leur retraite mais seulement à ceux ayant notifié à l’entreprise leur départ à la retraite à intervenir avant la fin de la deuxième année civile suivante.
A cet égard, il convient de relever que la règle de l’attribution uniforme des versements aux salariés visée aux articles L. 224-20 du code monétaire et financier et L. 3332-11 du code du travail s’applique en cas d’abondement de l’employeur, que celui-ci soit réalisé en l’absence ou non d’une contribution du salarié.
En conséquence, la société [8] sera déboutée de sa demande d’annulation de l’observation pour l’avenir relative au caractère collectif et au critère d’attribution de l’abondement du PER collectif laquelle sera confirmée.
Sur les mesures accessoires
En application des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile, la société [8] sera condamnée aux dépens.
Elle sera déboutée de sa demande formulée au titre de l’article 700 du code de procédure civile et condamnée à payer à l’URSSAF [4] la somme de 500 euros sur le même fondement.
L’exécution provisoire sera ordonnée en application de l’article R. 142-10-6 du code de la sécurité sociale.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement par jugement contradictoire rendu en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
Confirme l’observation pour l’avenir relative au « Perco – abondement : caractère collectif et critère d’attribution » notifiée à la société [8] par lettre d’observations de l’URSSAF Normandie du 20 mars 2024 ;
Déboute la société [8] de toutes ses demandes ;
Condamne la société [8] à payer à l’URSSAF [4] la somme de 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne la société [8] aux dépens ;
Ordonne l’exécution provisoire ;
Rappelle que tout appel du présent jugement doit, à peine de forclusion, être interjeté dans le délai d’un mois à compter de sa notification.
Fait et mis à disposition au greffe, la minute étant signée par :
La Greffière La Présidente
Dominique RELAV Laure CHASSAGNE
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