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Sur la décision
| Référence : | TJ Angers, ctx protection soc., 13 janv. 2025, n° 23/00285 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/00285 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
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Texte intégral
Contentieux de la sécurité sociale et de l’aide sociale
13 Janvier 2025
N° RG 23/00285 – N° Portalis DBY2-W-B7H-HG2S
N° MINUTE 25/00034
AFFAIRE :
[L] [G]
C/
[Adresse 11]
Code 88M
Majeur handicapé – Contestation d’une décision relative à une allocation
Not. aux parties (LR) :
CC [L] [G]
CC [12]
CC Me Ludovic BAZIN
Copie dossier
le
Tribunal JUDICIAIRE d’Angers
Pôle Social
JUGEMENT DU TREIZE JANVIER DEUX MIL VINGT CINQ
DEMANDEUR :
Madame [L] [G]
née le 19 Juin 1994 à [Localité 4] (ESSONNE)
[Adresse 3]
[Localité 1]
représentée par Me Ludovic BAZIN, avocat au barreau d’ANGERS
DÉFENDEUR :
[Adresse 11]
DEPARTEMENT DE MAINE-ET-[Localité 10]
[Adresse 9]
[Localité 2]
Représentée par Monsieur [N] [C], Responsable des études financières et du contentieux, muni d’un pouvoir
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Président : Jean-Yves EGAL, Premier Vice-Président
Assesseur : B. THOMAS, Représentant des non salariés
Assesseur : E. ORRIERE, Représentant des salariés
Greffier : N. LINOT-EYSSERIC, Greffier
DÉBATS
L’affaire a été débattue publiquement à l’audience du 08 Novembre 2024.
Vu les articles L.142-1 et suivants du Code de la sécurité sociale portant organisation du contentieux de la Sécurité sociale,
Après avoir entendu les parties en leurs explications et conclusions, le Président a fait savoir aux parties que le jugement serait rendu par mise à disposition au Greffe le 13 Janvier 2025.
JUGEMENT du 13 Janvier 2025
Rendu à cette audience par mise à disposition au Greffe, en application
de l’article 450 alinéa 2 du Code de procédure civile,
Signé par Jean-Yves EGAL, PremierVice-Président en charge du Pôle social, et par N. LINOT-EYSSERIC, Greffier.
EXPOSE DU LITIGE
Le 08 février 2022, Mme [L] [G] (la requérante) a adressé à la [13] (la [14]) une demande tendant à l’obtention de l’allocation aux adultes handicapés (AAH).
Le 15 mars 2023 la [8] ([7]) a refusé d’attribuer l’AAH à l’assurée au motif que son taux d’incapacité présenté était inférieur à 50%.
Le 18 mai 2022, la requérante a formé un recours administratif préalable obligatoire devant la [7].
Le 07 février 2023, la [7] a confirmé son refus d’accorder l’AAH en l’absence de production de justificatifs nouveaux.
La requérante a déposé une demande d’aide juridictionnelle le 04 avril 2023 qui lui a été accordée le 11 avril 2023.
Par requête déposée au greffe le 09 juin 2023, la requérante a saisi le pôle social du tribunal judiciaire d’Angers au fins de contester la décision de refus d’AAH lui ayant été notifiée.
Par jugement avant dire-droit en date du 18 décembre 2023, le tribunal a ordonné une mesure d’expertise et a désigné le Dr [B] [V] avec pour mission, notamment, de :
— déterminer le taux d’incapacité de Mme [G] [L] par application des dispositions du guide barème pour l’évaluation des déficiences et incapacités des personnes handicapées figurant à l’annexe 2-4 du code de l’action sociale et des familles, conformément aux dispositions de l’article D 821-1 du Code de la Sécurité Sociale ;
— dans le cas où ce taux serait compris entre 50 et 79% : déterminer si Mme [G] [L] est confronté à une restriction substantielle et durable pour l’accès à l’emploi du fait de son handicap en motivant cette restriction par référence aux critère de l’article D 821-1-2 du Code de la Sécurité Sociale et à l’annexe 1 de la Circulaire N° 2011-413 DU 27 OCTOBRE 2011;
— faire toutes remarques utiles.
Le médecin expert a déposé son rapport définitif le 22 juillet 2024.
Aux termes de ses conclusions du 18 octobre 2024 soutenues oralement à l’audience du 08 novembre 2024 à laquelle l’affaire a été retenue, la requérante demande au tribunal de :
— annuler la décision rendue par la [14] le 15 mars 2022 en ce qu’elle a refusé de lui attribuer l’AAH ;
— juger qu’elle remplissait les conditions propres à l’obtention du bénéfice de l’AAH au 08 février 2022, jour de sa demande ;
— lui allouer l’AAH avec effet rétroactif au 08 février 2022, jour de la demande ;
— condamner la [14] à lui verser la somme de 2.000,00 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile au bénéfice de Maître Ludovic Bazin conformément aux dispositions de l’article 37 de la loi n°91-647 du 10 juillet 1991, avec droit de recouvrement au profit de Maître Ludovic Bazin ;
— condamner la [14] aux entiers dépens de l’instance qui comprendront notamment les frais d’expertise.
La requérante soutient que le taux d’incapacité permanente retenu par le médecin expert est compris entre 50% et 79% ; que c’est de manière erronée que l’expert a utilisé la règle de Balthazar entraînant la minoration du taux d’incapacité à 45%.
Elle précise qu’elle souffre de lésions ophtalmologiques justifiant un taux d’incapacité de 25%, d’une kératose pilaire justifiant un taux de 2%. Elle souligne que son obésité entraîne une fatigabilité justifiant un taux d’incapacité de 20%, une assymétrie des jambes justifiant un taux d’incapacité de 5% à 10%.
Elle fait valoir que le médecin expert n’a pas réellement pris en compte son état psychique, qu’elle vit seule, que ses interactions sociales se limitent à l’usage des réseaux sociaux, qu’elle suit un traitement continu contre la dépression, qu’elle décrit son quotidien comme un calvaire, que cela justifie l’attribution d’un taux d’incapacité de 10%. Elle indique que le médecin expert n’a pas pris en compte les effets secondaires des traitements ; que son état de santé global justifie donc que soit retenu un taux d’incapacité entre 60 et 70% au regard du guide barème.
La requérante ajoute qu’elle subit une restriction substantielle et durable pour l’accès à l’emploi, qu’elle souffre de diverses lésions la rendant inéligible à l’examen du permis de conduire, que l’ensemble de ses pathologies et l’impossibilité d’y mettre un terme réduisent substantiellement son autonomie, qu’elle se meut aujourd’hui avec difficulté alors qu’elle a 29 ans, qu’elle est titulaire d’un CAP pâtisserie et d’un master 2 en animation et graphisme. Elle relève que ses pathologies visuelles, y compris sa daltonie, compliquent ses capacités à faire du graphisme.
La requérante conclut que son obésité la discrimine sur le marché de l’emploi, que les personnes atteintes d’obésité sont la cible de discriminations à l’embauche.
Aux termes de son courrier du 04 novembre 2024 soutenu oralement à l’audience du 08 novembre 2024 à laquelle l’affaire a été retenue, la [14] demande au tribunal de rejeter le recours de la requérante en ce qu’il est infondé.
La [14] soutient que les conclusions de l’expert sont conformes au barème pour l’évaluation des déficiences et incapacités des personnes handicapées figurant à l’annexe 2-4 du code de l’action social et des familles.
La [14] répond que l’état psychique de la requérante a bien été pris en compte, que sa dépression a été prise en considération par l’équipe pluridisciplinaire et son médecin traitant, que ce n’est pas l’état psychique qui donne lieu à l’attribution d’un taux d’incapacité mais les limites qu’il suscite, que la requérante n’a pas de suivi spécialisé, qu’elle vit dans un logement autonome sans aide humaine. Elle souligne que les effets secondaires des traitements n’altèrent pas l’autonomie de la requérante.
La [14] fait valoir que la discrimination à l’embauche subie par les personnes atteintes d’obésité est un fait social qui n’entre pas dans le champ de la définition du handicap et ne peut être pris en compte pour la détermination du taux d’incapacité, qu’elle n’est de plus pas démontrée.
Sur quoi, l’affaire a été mise en délibéré au 13 janvier 2025 par mise à disposition au greffe de la juridiction les parties étant informées.
MOTIVATION
En application des dispositions des articles L. 821-1 et L.821-2 du code de la sécurité sociale, le demandeur souhaitant bénéficier de l’AAH doit présenter soit un taux d’incapacité d’au moins 80 %, soit un taux d’incapacité compris entre 50 et 79 %, lorsqu’en outre, il subit, compte tenu de son handicap, une restriction substantielle et durable pour accéder à un emploi.
Le taux d’incapacité est déterminé en application du guide-barème pour l’évaluation des déficiences et incapacités des personnes hanclicapées figurant à l’annexe 2-4 du code de l’action sociale et des familles.
Sur l’évaluation du taux d’incapacité
Aux termes de l’article L. 114 du code de l’action sociale et des familles, constitue un handicap : « toute limitation d’activité ou restriction de participation à la vie en société subie dans son environnement par une personne en raison d’une altération substantielle, durable ou définitive d’une ou plusieurs fonctions physiques, sensorielles, mentales, cognitives ou psychiques, d’un polyhandicap ou d’un trouble de santé invalidant. »
Le guide-barème précité comprend huit chapitres, correspondant chacun à un type de déficiences :
I. – Déficiences intellectuelles et difficultés de comportement.
II. – Déficiences du psychisme.
III. – Déficiences de l’audition.
IV. – Déficiences du langage et de la parole.
V. – Déficiences de la vision.
VI. – Déficiences viscérales et générales.
VII. – Déficiences de l’appareil locomoteur.
VIII. – Déficiences esthétiques.
Ce guide-barème précise : « Un taux de 50 % correspond à des troubles importants entraînant une gêne notable dans la vie sociale de la personne. L’entrave peut soit être concrètement repérée dans la vie de la personne, soit compensée afin que cette vie sociale soit préservée, mais au prix d’efforts importants ou de la mobilisation d’une compensation spécifique. Toutefois, l’autonomie est conservée pour les actes élémentaires de la vie quotidienne.
Un taux d’au moins 80 % correspond à des troubles graves entraînant une entrave majeure dans la vie quotidienne de la personne avec une atteinte de son autonomie individuelle. Cette autonomie individuelle est définie comme l’ensemble des actions que doit mettre en oeuvre une personne, vis-à-vis d’elle-même, dans la vie quotidienne. Dès lors qu’elle doit être aidée totalement ou partiellement, ou surveillée dans leur accomplissement, ou ne les assure qu’avec les plus grandes difficultés, le taux de 80 % est atteint. C’est également le cas lorsqu’il y a déficience sévère avec abolition d’une fonction ».
En outre il convient de rappeler que le guide-barème réglementaire précise que :
“ L’approche évaluative en vue de la détermination du taux d’incapacité doit être :
— individualisée : en effet, certaines déficiences graves entraînent des incapacités modérées. A l’inverse, des déficiences modérées peuvent du fait de l’existence d’autres troubles, par exemple d’une vulnérabilité psychique notable, avoir des conséquences lourdes. De même, des déficiences bien compensées par un traitement (de quelque nature qu’il soit) peuvent entraîner des désavantages majeurs dans l’insertion sociale, scolaire ou professionnelle de la personne, notamment du fait des contraintes liées à ce traitement ;
— globale : même si le repérage des différentes déficiences est nécessaire, en revanche pour la détermination du taux d’incapacité, les taux mentionnés dans les différents chapitres ne s’ajoutent pas de façon arithmétique sauf précision contraire indiquée dans le chapitre correspondant.”
La règle dite de BALTHAZARD ne trouve donc pas à s’appliquer en l’espèce à l’inverse du contentieux de la sécurité sociale.
En l’espèce, la requérante souffre de diverses déficiences ayant des conséquences notables sur sa vie quotidienne. Une expertise médicale judiciaire ayant été ordonnée, le médecin expert a rendu un pré-rapport qu’il a modifié suite aux dires de la requérante.
A la lecture de ce rapport et des observations des parties il y a lieu de retenir, pour l’évaluation du taux d’incapacité de la requérante au sens des textes précités, les déficiences suivantes :
Sur les déficiences de la vision (chapitre III)
La requérante connaît une infirmité liée à la cécité (quasi complète) de l’oeil gauche et une déficience corrigée de l’oeil droit. L’expert a retenu un taux de 25 à 29% à ce titre en précisant : « sur le plan ophtalmologique, il est bien précisé dans le barême ''les déficiences de l’acuité visuelle s’apprécient après correction. Ainsi, un trouble de la réfraction, qui peut être entièrement corrigé par un moyen optique, ne sera pas considéré comme une déficience oculaire. Le degré de vision sera estimé en tenant compte de la correction optique supportable en vision binoculaire.'' Mme [G] au dernier contrôle est à 9/10 avec correction de l’oeil droit et à 1/10 de l’oeil gauche, le taux proposé est de 25%, prenant en compte la daltonie également. »
L’expert a également souligné que la requérante n’a aucun suivi ophtalmologique mais un simple suivi par son médecin traitant, ce qui indique donc que sa pathologie ne se dégrade pas.
Sur les déficiences cutanées (chapitre VI, section 1, VII)
La requérante souffre d’une kératose pilaire. Le médecin expert souligne que cette pathologie est indépendante de la maladie de [X], qu’elle n’engendre pas un déficit fonctionnel au sens strict mais que la gène occasionnée par cette atteinte justifie l’attribution d’un taux d’incapacité. Dans son rapport, il retient d’abord un taux de 5%, puis évoque un taux d’incapacité de 2%.
Sur les troubles de la vie émotionnelle et affective (chapitre II – 9)
Bien que le médecin expert ne l’ait pas mentionné dans son pré-rapport, en réponse aux dires de la requérante il convient toutefois que cette dernière souffre d’un état dépressif et retient un taux d’incapacité de 15% en référence au chapitre II – 9 du guide barème précité qui concerne les troubles de la vie émotionnelle et affective. Il précise que la requérante souffre de troubles modérés n’entravant pas la vie sociale et professionnelle, que ces troubles sont en lien avec le retentissement de sa pathologie et l’aspect esthétique qu’elle présente (obésité, kératose pilaire).
Cependant, l’expert relève que la requérante ne présente pas de trouble du comportement et qu’elle a vécu en colocation pendant plusieurs années sans gène. Il souligne que si la requérante a un traitement par antidépresseurs, elle n’a aucune prise en charge psychologique, psychiatrique, que ce traitement lui est uniquement prescrit par son médecin traitant qui fait seulement état du fait que la requérante « se sent un peu angoissée ».
La requérante ne conteste pas les dires de l’expert et n’apporte pas d’éléments susceptibles de remettre en cause cette évaluation.
Sur la prise en compte de l’obésité de la requérante
Le guide barème indique, en son chapitre VI section 2, les éléments à prendre en compte dans l’évaluation de la situation de la personne. Il préconise :
« Les désavantages cités dans ce chapitre procèdent des incapacités et des contraintes, mais peuvent être majorés par certains symptômes ou des effets secondaires des traitements, qui sont à prendre en compte dès lors qu’ils évoluent au long cours.
I. – Symptômes à rechercher, susceptibles d’entraîner ou de majorer des incapacités et désavantages
Enumérés de façon non exhaustive dans cette section, les symptômes doivent être recherchés soigneusement, afin de mesurer leur impact.
Ils résultent de l’affection causale ou sont induits par les traitements et sont susceptibles d’aggraver l’entrave à la vie sociale, scolaire, professionnelle ou quotidienne, par exemple :
— la douleur physique ou morale ;
— l’asthénie, la fatigabilité, la lenteur ;
— l’obésité ; (…) »
Le chapitre VI portant sur les déficiences viscérales et générales comporte une section V-2 relative à la déficience de la régulation pondérale qui indique :
« En cas de surpoids majeur, cette déficience peut entraîner des incapacités, notamment en matière de locomotion (posture, utilisation du corps, changement de position) ou de manipulation, et une réduction importante et durable des activités. Le traitement diététique est également contraignant, mais en général compatible avec une vie sociale normale. (…)
Ces problèmes de santé peuvent entraîner ou être associés à des déficiences d’autre nature (motrice, psychique, viscérales…) qui devront également être évaluées. »
A propos de l’obésité de la requérante, le médecin expert admet qu’un traitement d’hydrocortisone a provoqué une augmentation de poids mais considère que cette obésité « ne peut être mise seulement sur le compte d’une prise médicamenteuse ». Il retient un taux d’incapacité de 10% tout en relevant que cette obésité n’entraîne pas de déficience de la marche ni de besoin d’une aide technique pour les déplacements.
De son côté, la requérante n’apporte pas d’élément susceptible de justifier une évaluation différente de ce taux au regard du guide-barème précité.
Sur les autres déficiences invoquées
La maladie de [X] dont est atteinte la requérante lui provoque des douleurs diffuses et une fatigabilité. L’expert retient un taux d’incapacité de 10%, bien qu’estimant que ces douleurs n’entraînent pas une restriction notable des activités de la requérante.
Par ailleurs, la requérante n’explique pas en quoi l’assymétrie de ses jambes serait constitutive d’une déficience au sens du guide-barème précité qui constituerait une gêne notable dans sa vie.
Enfin, dans son rapport l’expert relève que la requérante reste autonome pour tous les gestes de la vie courante, qu’elle est suivie exclusivement par son médecin traitant, essentiellement pour le renouvellement d’ordonnances, qu’elle n’a pas eu de suivi médical particulier en 2023, ce que ne conteste pas la requérante.
Dans ces conditions, au regard des multiples troubles dont souffre la requérante qui engendrent de nombreuses déficiences au sens du guide barème précité et de leurs conséquences pratiques dans de nombreuses sphères de sa vie personnelle, il y a lieu de retenir un taux global d’incapacité compris entre 50 et 79%.
Sur la restriction substantielle et durable pour l’accès à l’emploi
Pour l’application des dispositions du 2° de l’article L821-2 du code de la sécurité sociale la restriction substantielle et durable pour l’accès à l’emploi subie par une personne handicapée qui demande à bénéficier de l’allocation aux adultes handicapés est appréciée ainsi qu’il suit :
1° La restriction est substantielle lorsque le demandeur rencontre, du fait de son handicap même, des difficultés importantes d’accès à l’emploi. À cet effet, sont à prendre en considération :
a) Les déficiences à l’origine du handicap ;
b) Les limitations d’activités résultant directement de ces mêmes déficiences ;
c) Les contraintes liées aux traitements et prises en charge thérapeutiques induits par le handicap ;
d) Les troubles qui peuvent aggraver ces déficiences et ces limitations d’activités.
Pour apprécier si les difficultés importantes d’accès à l’emploi sont liées au handicap, elles sont comparées à la situation d’une personne sans handicap qui présente par ailleurs les mêmes caractéristiques en matière d’accès à l’emploi.
2° La restriction pour l’accès à l’emploi est dépourvue d’un caractère substantiel lorsqu’elle peut être surmontée par la partie requérante au regard :
a) Soit des réponses apportées aux besoins de compensation mentionnés à l’article L 114-1-1 du code de l’action sociale et des familles qui permettent de faciliter l’accès à l’emploi sans constituer des charges disproportionnées pour la personne handicapée ;
b) Soit des réponses susceptibles d’être apportées aux besoins d’aménagement du poste de travail de la personne handicapée par tout employeur au titre des obligations d’emploi des handicapés sans constituer pour lui des charges disproportionnées ;
c) Soit des potentialités d’adaptation dans le cadre d’une situation de travail.
3° La restriction est durable dès lors qu’elle est d’une durée prévisible d’au moins un an à compter du dépôt de la demande d’allocation aux adultes handicapés, même si la situation médicale du demandeur n’est pas stabilisée. La restriction substantielle et durable pour l’accès à l’emploi est reconnue pour une durée de un à cinq ans.
4° Pour l’application du présent article, l’emploi auquel la personne handicapée pourrait accéder s’entend d’une activité professionnelle lui conférant les avantages reconnus aux travailleurs par la législation du travail et de la sécurité sociale.
5° Sont compatibles avec la reconnaissance d’une restriction substantielle et durable pour l’accès à l’emploi :
a) L’activité à caractère professionnel exercée en milieu protégé par un demandeur admis au bénéfice de la rémunération garantie mentionnée à l’article L 243-4 du code de l’action sociale et des familles ;
b) L’activité professionnelle en milieu ordinaire de travail pour une durée de travail inférieure à un mi-temps, dès lors que cette limitation du temps de travail résulte exclusivement des effets du handicap du demandeur ;
c) Le suivi d’une formation professionnelle spécifique ou de droit commun, y compris rémunérée, résultant ou non d’une décision d’orientation prise par la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées mentionnée à l’article L 241-5 du code de l’action sociale et des familles.
En l’espèce, il ressort des développements précédents que la requérante a une autonomie conservée pour les actes élémentaires de la vie quotidienne et il lui appartient de démontrer que ses déficiences à l’origine de son handicap constituent une restriction substantielle et durable pour l’accès à l’emploi.
L’équipe pluridisciplinaire d’évaluation a reconnu une limitation de la requérante liée à son état de santé dans l’exercice d’une activité professionnelle et la [7] lui a attribué la Reconnaissance de la qualité de travailleur handicapé (RQTH) et l’Orientation professionnelle vers le marché du travail.
Ces deux droits permettent à la requérante de bénéficier d’un accompagnement specialisé de [6] pour définir un nouveau projet professionnel adapté à sa situation médicale, ainsi que d’un aménagement de poste dans le cadre d’un futur emploi.
Dans le cadre de la présente instance, la requérante ne produit aucun élément justifiant des démarches effectuées auprès de [6]. La requérante affirme que son obésité entraîne une discrimination à l’embauche mais ne produit toutefois aucun élément permettant de démontrer qu’elle a effectivement recherché un travail.
Egalement, la requérante ne produit aucun justificatif médical ou professionnel attestant d’une capacité de travail inférieure à un mi-temps à la date de sa demande.
Ainsi, si la requérante rencontre une limitation d’activité dans le cadre professionnel du fait de ses difficultés liées à son état de santé (elles ont motivé la [15] et l’orientation professionnelle), il n’est pas établi sur le plan médical et professionnel que cette limitation obère toute possibilité d’activité professionnelle et qu’elle ne peut pas être compensée par les droits accordés par la [7] ([15] et Orientation professionnelle en l’occurrence).
Il convient, dès lors, de rejeter la demande de la requérante tendant à l’attribution de l’allocation aux adultes handicapés.
En fonction de l’évolution de ses pathologies et des difficultés rencontrées dans sa recherche d’emploi avec le soutien des dispositifs mis à sa disposition, il appartiendra à la requérante de saisir à nouveau la maison départementale de l’autonomie du Maine et [Localité 10] d’une nouvelle demande.
Sur les dépens
La requérante, partie succombante, sera déboutée de sa demande d’indemnité pour frais irrépétibles et sera condamnée aux entiers dépens.
Il ressort de la combinaison des articles L. 142-1 8° et L. 142-11 du code de la sécurité sociale dans leur version en vigueur depuis le 1er janvier 2022 et des articles L 241-6 et L 241-9 du Code de l’Action Sociale et des Familles, que le coût de l’expertise médicale judiciaire ordonnée par la présente juridiction est prise en charge par la [5].
PAR CES MOTIFS,
Le tribunal statuant après en avoir délibéré conformément à la loi, publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort :
DEBOUTE Mme [L] [G] de sa demande d’attribution de l’allocation aux adultes handicapés ;
RAPPELLE que les frais de l’expertise seront pris en charge par la [5] conformément aux dispositions de l’article L 142-11 du code de la sécurité sociale.
CONDAMNE Mme [L] [G] aux entiers dépens
DEBOUTE Mme [L] [G] de sa demande d’indemnité au titre de l’article 700 du code de procédure civile
Ainsi jugé et prononcé les jour, mois et an susdits.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
N. LINOT-EYSSERIC Jean-Yves EGAL
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