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Sur la décision
| Référence : | TJ Lyon, ch. 9 cab 09 f, 26 févr. 2026, n° 25/03932 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/03932 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Partages - Désigne un notaire et un juge commis pour conduire et superviser les opérations préalables au partage |
| Date de dernière mise à jour : | 10 avril 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
Chambre 9 cab 09 F
R.G N° : N° RG 25/03932 – N° Portalis DB2H-W-B7J-2VRT
Jugement du 26 Février 2026
N° de minute
Affaire :
Mme [E] [Z] [D] épouse [Q], M. [B], [Y] [D]
C/
M. [F] [R] [D]
le:
Expedition
Me Marie-laure LANTHIEZ
— 1909
Copie :
Dossier
Notaire
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
Le Tribunal judiciaire de LYON, statuant publiquement et en premier ressort, a rendu, en son audience de la Chambre 9 cab 09 F du 26 Février 2026 le jugement réputé contradictoire suivant,
Après que l’instruction eut été clôturée le 16 Octobre 2025, et que la cause eut été débattue à l’audience publique du 06 Janvier 2026 devant :
Lise-Marie MILLIERE, Vice-présidente,
siégeant en qualité de Juge Unique,
Assistée de Bertrand MALAGUTI, Greffier,
Et après qu’il en eut été délibéré par le magistrat ayant assisté aux débats dans l’affaire opposant :
DEMANDEURS
Madame [E] [Z] [D] épouse [Q]
née le [Date naissance 1] 1952 à [Localité 2] (71), demeurant [Adresse 1]
représentée par Me Marie-laure LANTHIEZ, avocat au barreau de LYON
Monsieur [B], [Y] [D]
né le [Date naissance 2] 1951 à [Localité 2] (71), demeurant [Adresse 2]
représenté par Me Marie-laure LANTHIEZ, avocat au barreau de LYON
DEFENDEUR
Monsieur [F] [R] [D]
né le [Date naissance 3] 1949 à [Localité 2] (71), demeurant [Adresse 3]
défaillant
EXPOSE DU LITIGE
Madame [J] [K] et Monsieur [P] [D] se sont mariés le [Date mariage 1] 1948 devant l’officier d’état civil de [Localité 3], en ayant fait précéder leur union d’un contrat de mariage par lequel ils ont adopté le régime de la séparation de biens avec adjonction d’une société d’acquêts.
De leur union sont issus trois enfants, [F] [D], [B] [D] et [E] [D].
Monsieur [P] [D] est décédé à [Localité 2] le [Date décès 1] 1958 laissant pour lui succéder son épouse et ses trois enfants.
Madame [K] a recueilli la moitié de la succession d’acquêts ainsi que l’usufruit du quart de la succession de son époux.
Elle a procédé à l’acquisition d’une maison à [Localité 3], par acte en date du 27 mars 1959.
Par acte du 10 mars 1987, elle a acquis en indivision avec sa fille [E], à hauteur de 472/1022èmes indivis pour la première et 550/1022èmes indivis pour la seconde, un appartement à [Localité 4].
Par testament en la forme olographe, daté du 13 juin 1988, Madame [K] a légué à sa fille [E] la quotité disponible de sa succession en précisant que sur « sur ce legs s’imputera en priorité la quote-part indivise m’appartenant dans l’appartement et ses locaux accessoires dépendant de la copropriété sise à [Localité 4] »
Les cinq lots de la maison située à [Localité 3], placée sous le régime de la copropriété, ont été successivement vendus.
Par acte de licitation en date du 07 juillet 2004, Madame [E] [D] a cédé ses parts dans le bien immobilier de [Localité 4] à sa mère Madame [K].
Madame [J] [K] est décédée à [Localité 4] le [Date décès 2] 2021, laissant pour héritiers ses trois enfants.
Au terme d’un acte authentique du 26 septembre 2022, [E], [B] et [F] [D] ont vendu le bien immobilier de [Localité 4] pour un prix de 460 000 euros.
Le prix de vente de l’immeuble a été consigné en la comptabilité du Notaire par acte du 26 septembre 2022.
[F] [D] et [E] [D] ont échangé différents courriers, la seconde lui demandant tant des éclairages quant aux créances éventuelles de la succession de leur mère qu’il entendrait faire valoir que son accord pour débloquer et partager une partie du prix de vente de l’immeuble selon les quotités précédemment proposées par le Notaire.
[E] et [B] [D] ont donner leur accord quant au projet de décompte de répartition relatif à la succession de leur mère établi par le Notaire.
Au terme d’un courrier recommandé du 22 avril 2024, le Conseil de [E] [D] a mis en demeure [F] [D] de prendre attache avec l’Etude notariale pour régulariser le partage successoral, en vain.
Par acte introductif d’instance délivré le 13 mai 2025, Madame [E] [D] épouse [Q] et Monsieur [B] [D] ont assigné Monsieur [F] [D] en ouverture des opérations de liquidation et de partage de la succession de leur mère.
Ils demandent au terme de leur acte introductif d’instance, sur le fondement des articles 815 et suivants, 1240 du code civil ainsi que 1360 et suivants du code de procédure civile, de :
Juger recevable et bien fondée la demande en compte liquidation partage de Madame [D] [E] épouse [Q] et de Monsieur [B] [D] ;Ordonner les opérations de compte liquidation partage de la succession de Madame [J] [U] [K] veuve [D], décédée à [Localité 4] le [Date décès 2] 2021 ;Désigner tel Notaire qu’il plaira à l’effet de procéder aux opérations de compte liquidation partage de la succession de Madame [J] [U] [K] veuve [D], sous la surveillance d’un Juge du siège chargé de faire rapport en cas de difficultés, à l’exception du Notaire des parties ;Dire qu’en cas d’empêchement du Notaire et du Juge, ils seront remplacés par simple ordonnance sur requête rendue à la demande de la partie la plus diligente ;Ordonner, ensuite des opérations, le déblocage des sommes consignées en la comptabilité de Me [M], Notaire à [Localité 5], correspondant notamment au prix de vente des biens immobiliers situés à [Localité 4] dépendant de la succession de Madame [J] [D] ;Condamner Monsieur [F] [D] à verser à Madame [E] [D] épouse [Q] la somme de 5000 euros pour résistance abusive,Condamner Monsieur [F] [D] à verser à Monsieur [B] [D] la somme de 5000 euros pour résistance abusive ;Ordonner l’exécution provisoire du jugement à intervenir, nonobstant appel, sans provision, ni caution ;Condamner Monsieur [F] [D] à verser la somme de 4000 euros à Madame [E] [D] épouse [Q] et la somme de 4000 euros à Monsieur [B] [D] au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;Condamner Monsieur [F] [D] aux entiers dépens de l’instance, sauf à dire qu’ils seront employés en frais privilégiés de compte liquidation partage avec droit de recouvrement direct au profit de Maître LANTHIEZ, Avocat sur son affirmation de droit.
Ils rappellent tant les diligences de Madame [D] pour aboutir, en vain, à un partage amiable, que la composition de l’actif et du passif de la succession, reprenant le projet de décompte de répartition établi par leur Notaire.
Les requérants soutiennent qu’il appartiendra à Monsieur [F] [D] de préciser et de justifier des créances alléguées au titre du passif de la succession.
Ils prétendent à un partage successoral, sur la base d’un actif net de 432 968.85 euros ressortant du décompte du Notaire, de 25% de l’actif net au profit de Messieurs [F] et [B] [D] (soit 108 242.21 euros chacun) et de 50% au profit de Madame [E] [D] (soit 216 484.42 euros).
Madame [E] [D] revendiquant une créance complémentaire à l’encontre de la succession pour une somme totale de 9 264.23 euros, ils en déduisent que cette répartition devra être actualisée.
S’agissant de la résistance abusive de Monsieur [F] [D], ils soulignent qu’il n’a jamais répondu clairement sur la nature et le montant de la créance ou des créances alléguées, après avoir sollicité la consignation du prix de vente du bien immobilier en septembre 2022. Ils en déduisent que le défendeur est de mauvaise foi, les contraignant à agir en justice pour sortir de l’impasse actuelle.
Madame [E] [D] explique avoir régularisé une promesse de vente pour un bien immobilier dont le financement devait être assuré au moyen des sommes provenant de la succession. Du fait de la résistance de son frère, elle souligne avoir dû trouver une autre source de financement, la situation lui générant des tracas.
Monsieur [B] [D] fait état de son côté de sa situation financière précaire, devant reporter des dépenses et des travaux pourtant nécessaires à son quotidien du fait du comportement de son frère.
Monsieur [F] [D] a été régulièrement assigné à personne, mais n’a pas constitué avocat. La décision rendue sera donc réputée contradictoire.
Sur quoi, la clôture est intervenue le 16 octobre 2025, et l’affaire, après avoir été renvoyée pour plaidoirie à l’audience du 06 janvier 2026, a été mise en délibéré au 26 février 2026.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur l’étendue de la saisine
Les demandes de « constater » et de « donner acte » ne sont pas des prétentions au sens de l’article 4 du code de procédure civile, pas plus que les demandes de « dire et juger » lorsqu’elles développent en réalité des moyens. Il n’y a donc pas lieu de statuer sur ces demandes dont le tribunal n’est pas saisi.
En outre, en vertu de l’article 768 du code de procédure civile, le tribunal ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif des conclusions des parties.
Sur le défaut de comparution du défendeur
Il convient de rappeler qu’en application de l’article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, le juge ne fait droit à la demande que s’il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur l’ouverture des opérations de compte, liquidation et partage
Aux termes des dispositions de l’article 815 du code civil, nul ne peut être contraint à demeurer dans l’indivision, le partage peut toujours être provoqué à moins qu’il n’y ait été sursis par jugement ou convention.
L’article 840 du même code dispose que le partage est fait en justice lorsque l’un des indivisaires refuse de consentir au partage amiable ou s’il s’élève des contestations sur la manière d’y procéder ou de le terminer ou lorsque le partage amiable n’a pas été autorisé ou approuvé dans l’un des cas prévus aux articles 836 et 837 du code précité.
En l’espèce, les requérants justifient des exigences de l’article 1360 du code de procédure civile et de l’impossibilité d’aboutir à un partage amiable.
Dès lors, il convient d’ordonner les opérations de compte, liquidation et partage de l’indivision existant entre les parties.
Sur la désignation d’un notaire
Aux termes de l’article 1361 du code de procédure civile, le tribunal ordonne le partage, s’il peut avoir lieu, ou la vente par licitation si les conditions prévues à l’article 1378 sont réunies. Lorsque le partage est ordonné, le tribunal peut désigner un notaire chargé de dresser l’acte constatant le partage.
Toutefois, conformément à l’article 1364 du même code, si la complexité des opérations le justifie, le tribunal désigne un notaire pour procéder aux opérations de partage et commet un juge pour surveiller ces opérations.
Dans ce cas, conformément aux dispositions de l’article 1368 du code civil, dans le délai d’un an suivant sa désignation, le notaire dresse un état liquidatif qui établit les comptes entre copartageants, la masse partageable, les droits des parties et la composition des lots à répartir.
En l’espèce, la nécessité de déterminer les droits des co-indivisaires, d’établir un compte d’indivision, celui-ci devant être actualisé au regard du passif complémentaire dont fait état Madame [E] [D], rendent nécessaire la désignation d’un notaire, sous la surveillance d’un juge commis.
Par conséquent, il y a lieu de commettre Maître [N] [X], Notaire inscrit sur la liste des notaires commis.
Aux termes de l’article 1368 du code de procédure civile, le notaire a compétence pour estimer les biens, au besoin en s’adjoignant un expert conformément à l’article 1365 alinéa 3 du code de procédure civile, et dresser un état liquidatif qui établit les comptes entre les copartageants, la masse partageable, les droits des parties et la composition des lots à répartir, avec la possibilité de saisir le juge commis en cas de difficultés, ainsi qu’en dispose l’article 1365 alinéa 2.
Conformément aux dispositions de l’article 1365 alinéa 1er du code de procédure civile, le notaire pourra demander la production de tout document utile à l’accomplissement de sa mission.
Ainsi, chacune des parties devra notamment produire au notaire les relevés bancaires de ses propres comptes personnels et justifier, par tout document, des dépenses supportées personnellement dans l’intérêt de l’indivision, afin que le notaire puisse établir les comptes entre indivisaires.
Parallèlement, le notaire pourra se faire communiquer tous renseignements bancaires concernant les parties directement auprès des établissements concernés, des fichiers FICOBA ou AGIRA sans que le secret professionnel puisse lui être opposé.
A cet égard, l’article 1373 du code de procédure civile dispose qu’en cas de désaccord des copartageants sur le projet d’état liquidatif dressé par le notaire, ce dernier transmet au juge commis un procès-verbal reprenant les dires respectifs des parties ainsi que le projet d’état liquidatif. Le greffe invite les parties non représentées à constituer avocat. Le juge commis peut entendre les parties ou leurs représentants et le notaire et tenter une conciliation. Il fait rapport au tribunal des points de désaccord subsistants. Il est, le cas échéant, juge de la mise en état.
Aux termes de l’article 1374 du même code, toutes les demandes faites en application de l’article 1373 entre les mêmes parties, qu’elles émanent du demandeur ou du défendeur, ne constituent qu’une seule instance. Toute demande distincte est irrecevable à moins que le fondement des prétentions ne soit né ou ne soit révélé que postérieurement à l’établissement du rapport par le juge commis.
Enfin, aux termes de l’article 1375 du code de procédure civile, le tribunal statue sur les points de désaccord. Il homologue l’état liquidatif ou renvoie les parties devant le notaire pour établir l’acte constatant le partage. En cas d’homologation, il ordonne s’il y a lieu le tirage au sort des lots par la même décision, soit devant le juge commis, soit devant le notaire commis.
A ce titre, le déblocage des sommes consignées en la comptabilité de Maître [M], Notaire à [Localité 5], correspondant notamment au prix de vente des biens immobiliers situés à [Localité 4] dépendant de la succession de Madame [J] [D] interviendra à l’issue des opérations de compte, liquidation et partage de la succession.
Sur les demandes de dommages et intérêts au titre de la résistance abusive
Au sens des dispositions de l’article 1240 du Code civil, il appartient au demandeur se prévalant de la résistance abusive de son adversaire de démontrer, d’une part, la faute constituée par la contrainte pour celui-ci d’agir en justice pour faire valoir ses droits à la suite d’une attitude abusive du défendeur qui a refusé d’accéder à ses prétentions, d’autre part, de prouver un lien de causalité entre cette faute et le préjudice subi. Ce préjudice doit être différent de l’indemnité de procédure réclamée sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
En l’espèce, Monsieur [B] [D] et Madame [E] se prévalent d’une faute commise par Monsieur [F] [D].
Il ressort des pièces versées aux débats que celui-ci est à l’initiative de la constitution d’un séquestre suite à la vente du bien immobilier de [Localité 4].
Il est constant qu’il a motivé un tel blocage des fonds, dès le 23 octobre 2022, par le fait de déterminer « les créances de manière à procéder au partage le plus rapidement possible », sans préciser leur nature et leur quantum.
Il n’a pas davantage apporté de réponse à ce titre aux interrogations du Conseil de Madame [D], le 02 janvier 2023, lui demandant pourtant quelles étaient ses volontés dans le cadre du partage de la succession de leur mère.
Il en est allé de même dans son courrier suivant du 22 août 2023, évoquant l’obtention par lui-même de documents portant sur la vente de l’immeuble de [Localité 3], mais sans indiquer quelles prétentions il entendait former en conséquence.
Il s’est exclusivement contenté d’indiquer dans un courrier distinct, adressé au Notaire saisi le 17 mars 2022, qu’il relevait que « l’état des pièces fait valoir qu’il n’a pas été tenu compte dans le partage de l’actif de notre mère de la part provenant de l’actif de la propre succession de notre père. Le courrier d’accompagnement met en avant que le testament de notre mère et son contexte méritent une étude plus approfondie. » Il n’en n’a néanmoins tiré aucune conséquence en termes de contestation éventuelle du testament de la défunte ou de recalcul de l’actif successoral.
Enfin, il est établi que [F] [D] n’a pas donné suite aux demandes du Notaire, en février 2024, de régularisation d’un acte de partage, l’interrogeant exclusivement en retour sur le versement d’une somme de 8000 euros à sa sœur.
Au regard de l’ensemble de ces éléments, le comportement du défendeur apparaît ainsi abusif, [E] et [B] [D] ayant été contraints de saisir le tribunal aux fins d’obtenir un partage judiciaire de la succession, sans que [F] [D] ne s’en saisisse d’ailleurs pour former des demandes et développer les créances dont il se prévaut pourtant depuis trois ans.
Sur le préjudice des requérants, s’agissant d’abord de Madame [E] [D], elle verse aux débats la promesse de vente d’un bien immobilier à son profit dont la condition suspensive de financement tenait à la cession du bien immobilier de [Localité 4], dont le produit de la vente a été séquestré à la demande du défendeur.
Il est établi que la somme de 248 000 euros lui a été prêtée, la reconnaissance de dette versée aux débats indiquant que les fonds remis étaient destinés à l’acquisition du logement objet de la vente finalement conclue le 20 octobre 2022.
Dès lors, compte-tenu du préjudice subi, il est justifié de condamner [F] [D] à lui verser la somme de 1500 euros à titre de dommages et intérêts.
S’agissant ensuite de Monsieur [B] [D], s’il fait valoir la précarité de sa situation financière, il ne produit néanmoins aucune pièce aux débats, de nature à démontrer l’urgence pour ce dernier de percevoir une partie de sa part successorale.
Eu égard à l’attente du requérant, il est néanmoins justifié de condamner le défendeur à lui verser la somme de 500 euros à titre de dommages et intérêts.
Sur les demandes accessoires
Sur les dépens
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie. En application de l’article 699 du même code, les avocats peuvent, dans les matières où leur ministère est obligatoire, demander que la condamnation aux dépens soit assortie à leur profit du droit de recouvrer directement contre la partie condamnée ceux des dépens dont ils ont fait l’avance sans avoir reçu provision.
Compte tenu du sens du présent jugement, les dépens seront employés en frais privilégiés de partage et répartis entre les parties qui seront condamnées à les payer à proportion de leur part, avec droit de recouvrement direct au profit de Maître LANTHIEZ pour les frais dont il a été fait l’avance.
Sur les frais irrépétibles
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer :
1° A l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;
2° Et, le cas échéant, à l’avocat du bénéficiaire de l’aide juridictionnelle partielle ou totale une somme au titre des honoraires et frais, non compris dans les dépens, que le bénéficiaire de l’aide aurait exposés s’il n’avait pas eu cette aide. Dans ce cas, il est procédé comme il est dit aux alinéas 3 et 4 de l’article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991.
Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu’elles demandent.
La somme allouée au titre du 2° ne peut être inférieure à la part contributive de l’Etat majorée de 50 %.
Compte-tenu de la nature de l’affaire et du sens de la présente décision, Monsieur [F] [D] sera condamné à verser tant à Madame [E] [D] qu’à Monsieur [F] [D] la somme de 500 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile susvisé.
Sur l’exécution provisoire
Aux termes des articles 514 et 515 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
Le juge peut écarter l’exécution provisoire de droit, en tout ou partie, s’il estime qu’elle est incompatible avec la nature de l’affaire. Il statue, d’office ou à la demande d’une partie, par décision spécialement motivée.
Compte-tenu de ces dispositions, celle-ci n’étant pas incompatible avec la nature de l’affaire, il sera rappelé que l’exécution provisoire est de droit.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort, mis à disposition au greffe conformément à l’avis donné à l’issue de l’audience des plaidoiries,
ORDONNE l’ouverture des opérations de compte, liquidation et partage de la succession de Madame [J] [K] veuve [D] décédée à [Localité 4] le [Date décès 2] 2021,
COMMET pour procéder aux opérations liquidatives :
Maître [N] [X], Notaire
[Adresse 4]
[Localité 6]
DIT qu’il appartiendra au notaire chargé des opérations de liquidation de l’indivision d’établir le compte d’administration du ou des biens jusqu’au partage et de déterminer les créances éventuelles de chaque indivisaire au vu des justificatifs qui lui seront remis par les parties ;
DIT que le notaire dressera un état liquidatif établissant les comptes entre copartageants, la masse partageable, les droits des parties et la composition des lots à répartir, dans le délai d’un an suivant sa désignation, ce délai pouvant être suspendu ou prorogé dans les conditions prévues aux articles 1369 et 1370 du code de procédure civile ;
DIT qu’à cette fin, le notaire :
— convoquera les parties et demandera la production de tous documents utiles à l’accomplissement de sa mission ;
— pourra se faire communiquer tous renseignements bancaires concernant les parties directement auprès des établissements concernés, des fichiers FICOBA, FICOVIE ou AGIRA sans que le secret professionnel puisse lui être opposé ;
— pourra s’adjoindre un expert dans les conditions prévues par l’article 1365 du code de procédure civile, aux frais préalablement avancés par les parties dans le délai d’un mois à compter de la demande qui leur en sera adressée par le notaire ;
— rendra compte au juge commis des difficultés éventuellement rencontrées et pourra solliciter de lui toutes mesures propres à en faciliter le déroulement ;
— pourra, à défaut de présentation des copartageants, les mettre en demeure par acte extrajudiciaire de se faire représenter dans les formes et aux conditions prévues aux articles 841-1 du code civil et 1367 du code de procédure civile.
DÉSIGNE le juge commis de la 9ème Chambre du tribunal judiciaire de Lyon ([Courriel 1]) pour surveiller les opérations de comptes, liquidation et partage, faire rapport sur l’homologation de la liquidation s’il y a lieu, veiller au respect du délai prévu à l’article 1369 du code de procédure civile, et statuer sur les demandes relatives au partage ;
DIT qu’en cas d’empêchement du magistrat ou du notaire commis, il sera procédé à leur remplacement par ordonnance rendue sur requête de la partie la plus diligente ;
DIT qu’en cas de désaccord des copartageants sur le projet d’acte liquidatif dressé par le notaire, ce dernier transmettra au juge commis un procès-verbal reprenant les dires respectifs des parties ainsi que le projet d’état liquidatif ; le cas échéant, le greffe invitera les parties non représentées à constituer avocat, et le juge commis pourra entendre les parties ou leurs représentants et le notaire et tenter une conciliation, ou il fera rapport au tribunal des points de désaccord subsistant, en qualité de juge de la mise en état ;
DIT que le tribunal statuera sur les points de désaccord en application des articles 1374 à 1376 du code de procédure civile ;
DIT que si les parties parviennent à un accord, le notaire sera tenu d’en informer le tribunal qui constatera la clôture de la procédure ;
DIT que conformément à l’article R 444-61 du code de commerce, les parties devront verser au notaire une provision à valoir sur les émoluments, frais et débours sauf bénéfice de l’aide juridictionnelle ;
AUTORISE, en cas de carence de l’une des parties dans le paiement de sa part de provision, une autre à provisionner en ses lieux et places, pour le compte de l’indivision et à titre de frais privilégiés de partage ;
DIT qu’à défaut de provision suffisante, le notaire saisira le juge commis qui pourra prendre toute mesure destinée au paiement de la provision par les parties ou prononcer la radiation des opérations liquidatives ;
DIT qu’il sera adressé au notaire commis une copie du présent jugement ;
DIT que le déblocage des sommes consignées en la comptabilité de Maître [M], Notaire à [Localité 5], correspondant notamment au prix de vente des biens immobiliers situés à [Localité 4] dépendant de la succession de Madame [J] [D] interviendra à l’issue des opérations de compte, liquidation et partage de la succession ;
CONDAMNE Monsieur [F] [D] à verser la somme de 1500 euros à Madame [E] [D] pour résistance abusive ;
CONDAMNE Monsieur [F] [D] à verser la somme de 500 euros à Monsieur [B] [D] pour résistance abusive ;
DIT que les dépens seront employés en frais privilégiés de partage et répartis entre les parties qui seront condamnées à les payer à proportion de leur part ;
CONDAMNE Monsieur [F] [D] à verser à Madame [E] [D] la somme de 500 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE Monsieur [F] [D] à verser à Monsieur [B] [D] la somme de 500 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire de la décision est de droit.
Ainsi jugé et rendu par mise à disposition au greffe.
En foi de quoi, la présidente et le greffier ont signé le présent jugement.
LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE
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