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Sur la décision
| Référence : | TJ Caen, ch. des réf., 9 oct. 2025, n° 25/00442 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00442 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 5]
N° RG : N° RG 25/00442 – N° Portalis DBW5-W-B7J-JKBI
Minute N°
jugement rendu sur procédure accélérée au fond
du 09 Octobre 2025
Nous, Marie-Ange LE GALLO, Première Vice-Présidente au Tribunal judiciaire de CAEN
Assistée de Véronique ACCARD, Greffier
Tenant audience publique de RÉFÉRÉ
ENTRE
DEMANDEUR(S)
Syndicat des Copropriétaires de la [Adresse 8] « [Adresse 6] »
sise [Adresse 2], représenté par son Syndic, la société BILLET-GIRAUD PERES ET FILS, ADMINISTRATEURS DE BIENS SA, dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Me Jean-jacques SALMON, avocat au barreau de CAEN, vestiaire : 70
ET
DÉFENDEUR(S)
Monsieur [E] [R], demeurant [Adresse 4]
non représenté
LE
COPIE EXÉCUTOIRE et EXPÉDITION à
Me Jean-jacques SALMON – 70
EXPÉDITIONS à
DEBATS
Après que les parties ou leurs conseils ont été entendus en leurs explications et plaidoiries à l’audience publique du 28 août 2025, l’affaire a été mise en délibéré au 9 octobre 2025 par mise à disposition au greffe en application des dispositions de l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.
FAITS ET PROCEDURE
Vu l’assignation délivrée à la requête du syndicat des copropriétaires de la [Adresse 9] à [E] [R] le 1er août 2025 ;
A l’audience du 28 août 2025, le SDC RESIDENCE DU GUESCLIN, représenté par son conseil, sollicite de voir :
Condamner [E] [R] à lui payer la somme de 4.414,49 euros au titre des charges de copropriété impayées, avec intérêts au taux légal sur la somme de 3.255,71 euros à compter du 30 janvier 2025, date de la sommation de payer, et à compter de l’assignation pour le surplus, jusqu’au parfait paiement;Condamner [E] [R] à lui payer la somme de 1.000 euros à titre de dommages et intérêts avec intérêts au taux légal à compter du prononcé de la décision;Condamner [E] [R] à lui payer la somme de 1.500 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.
Bien que régulièrement assigné, [E] [R] est absent et non représenté à l’audience.
MOTIFS
Sur les demandes de paiement
L’article 19-2 de la loi du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis prévoit qu’à défaut du versement à sa date d’exigibilité d’une provision due au titre de l’article 14-1, et après mise en demeure restée infructueuse passé un délai de trente jours, les autres provisions non encore échues en application du même article 14-1 ainsi que les sommes restant dues appelées au titre des exercices précédents après approbation des comptes deviennent immédiatement exigibles. Le président du tribunal judiciaire statuant selon la procédure accélérée au fond, après avoir constaté, selon le cas, l’approbation par l’assemblée générale des copropriétaires du budget prévisionnel, des travaux ou des comptes annuels, ainsi que la défaillance du copropriétaire, condamne ce dernier au paiement des provisions ou sommes exigibles.
En l’espèce, il ressort des pièces communiquées que [E] [R] est propriétaire des lots N° 13 et 21 de la copropriété dénommée RESIDENCE DU [Adresse 7].
En cette qualité et au regard des documents communiqués, il apparaît qu’il ne règle pas ses charges de copropriété et est redevable d’une somme de 4.414,49 euros correspondant aux charges et frais de recouvrement impayés et à échoir sur la période allant du 1er septembre 2023 au 19 juin 2025.
Le SDC RESIDENCE DU GUESCLIN sollicite le paiement de la somme de 4.414,49 euros au titre des charges et frais de recouvrement impayés et à échoir et 1.000 euros à titre de dommage et intérêts. Toutefois, le SDC RESIDENCE DU GUECLIN n’établit pas le préjudice particulier et précis que lui aurait fait supporter l’abstention de [D] [Y] et il sera débouté de sa demande indemnitaire.
[E] [R] non comparant à l’audience, n’est pas en mesure de contester l’exigibilité des sommes ainsi réclamées au titre des charges impayées et frais de recouvrement engagés.
Il sera en conséquence condamné à payer au SDC RESIDENCE DU GUESCLIN la somme de 4.414,49 euros arrêtée au 19 juin 2025 avec intérêts au taux légal à compter du 30 janvier 2025 sur la somme de 3.255,71 euros et pour le surplus, à compter du 1er août 2025, date de l’assignation, et jusqu’au parfait paiement.
Sur les dépens, les frais irrépétibles
[E] [R], succombant, sera condamné aux entiers dépens de la présente instance.
Il n’apparaît pas inéquitable de condamner [E] [R] à payer au SDC RESIDENCE DU GUESCLIN la somme de 1.000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Nous, statuant selon la procédure accélérée au fond, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort, par application des dispositions de l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,
CONDAMNONS [E] [R] à payer au SDC RESIDENCE DU GUESCLIN sise [Adresse 3] la somme de 4.414,49 euros arrêtée au 19 juin 2025 avec intérêts au taux légal à compter du 30 janvier 2025 sur la somme de 3.255,71 euros et pour le surplus, à compter du 1er août 2025, date de l’assignation, et jusqu’au parfait paiement.;
DEBOUTONS le SDC RESIDENCE DU GUESCLIN de sa demande de paiement formée à titre de dommages et intérêts ;
CONDAMNONS [E] [R] aux entiers dépens de la présente instance ;
CONDAMNONS [E] [R] à payer au SDC RESIDENCE DU GUESCLIN la somme de 1.000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
ORDONNONS l’exécution provisoire de la décision ;
En foi de quoi, le présent jugement a été signé par le président et le greffier,
Le greffier Le président
Véronique ACCARD Marie-Ange LE GALLO
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