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Sur la décision
| Référence : | TJ Caen, ch. des réf., 26 juin 2025, n° 25/00021 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00021 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 4 juillet 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 12]
N° RG : N° RG 25/00021 – N° Portalis DBW5-W-B7I-JCJP
Minute N°
Jugement rendu sur procédure accélérée au fond
du 26 Juin 2025
Nous, Marie-Ange LE GALLO, Première Vice-Présidente au Tribunal judiciaire de CAEN
Assistée de Véronique ACCARD, Greffier
Tenant audience publique de RÉFÉRÉ
ENTRE
DEMANDEUR(S)
Syndicat des Copropriétaires de la résidence « [Adresse 11] »
sise [Adresse 3], représenté par son Syndic, la société BILLET-GIRAUD PERES ET FILS, ADMINISTRATEURS DE BIENS SA, .
dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Me Jean-jacques SALMON, avocat au barreau de CAEN, vestiaire : 70
ET
DÉFENDEUR(S)
Monsieur [J] [S]
né le 16 Avril 1988 à [Localité 14] (50), demeurant [Adresse 6]
non représenté
Madame [M] [X]
née le 31 Juillet 1986 à [Localité 13], demeurant [Adresse 6]
non représentée
LE
COPIE EXÉCUTOIRE et EXPÉDITION à
Me Jean-jacques SALMON – 70
EXPÉDITIONS à
DEBATS
Après que les parties ou leurs conseils ont été entendus en leurs explications et plaidoiries à l’audience publique du 22 mai 2025, l’affaire a été mise en délibéré au 26 juin 2025 par mise à disposition au greffe en application des dispositions de l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.
FAITS ET PROCEDURE
Vu l’assignation délivrée à la requête du syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 11], sise [Adresse 1] [Adresse 4] [Adresse 5] [Adresse 7] [Adresse 8] [Adresse 9], représenté par son syndic la société BILLET-GIRAUD PERES ET FILS à [J] [S] et [M] [X] le 8 janvier 2025 ;
A l’audience du 22 mai 2025, le SDC [Localité 10] PORTES 4, représenté par son conseil, sollicite de voir :
Condamner solidairement [J] [S] et [M] [X] à lui payer la somme de 11.593,50 euros au titre des charges de copropriété impayées, avec intérêts au taux légal sur la somme de 9.912,28 à compter de la mise en demeure du 28 novembre 2024 et pour le surplus, à compter de l’assignation et jusqu’au parfait paiement;Condamner solidairement [J] [S] et [M] [X] à lui payer la somme de 1.000 euros à titre de provision sur dommages et intérêts ;Condamner solidairement [J] [S] et [M] [X] à lui payer la somme de 1.500 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.
Bien que régulièrement assignés, [J] [S] et [M] [X] sont absents et non représentés à l’audience.
MOTIFS
Sur les demandes de paiement
L’article 19-2 de la loi du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis prévoit qu’à défaut du versement à sa date d’exigibilité d’une provision due au titre de l’article 14-1, et après mise en demeure restée infructueuse passé un délai de trente jours, les autres provisions non encore échues en application du même article 14-1 ainsi que les sommes restant dues appelées au titre des exercices précédents après approbation des comptes deviennent immédiatement exigibles. Le président du tribunal judiciaire statuant selon la procédure accélérée au fond, après avoir constaté, selon le cas, l’approbation par l’assemblée générale des copropriétaires du budget prévisionnel, des travaux ou des comptes annuels, ainsi que la défaillance du copropriétaire, condamne ce dernier au paiement des provisions ou sommes exigibles.
En l’espèce, il ressort des pièces communiquées que [J] [S] et [M] [X] sont propriétaires des lots N°6 et 32 de la copropriété dénommée [Adresse 11].
En cette qualité et au regard des documents communiqués, il apparaît qu’ils s’abstiennent régulièrement de régler leurs charges de copropriété et sont redevables d’une somme de 11.593,50 euros correspondant aux charges et frais de recouvrement impayés et à échoir sur la période allant du 1er avril 2022 au 1er octobre 2024 outre le budget restant à appeler au 30 juin 2025 et les frais de syndic.
Le SDC [Localité 10] PORTES 4 sollicite également le paiement de la somme de 1.000 euros à titre de dommage et intérêts. Toutefois, le SDC [Localité 10] PORTES 4 n’établit pas le préjudice particulier et précis que lui aurait fait supporter l’abstention de [J] [S] et [M] [X] et il sera débouté de sa demande indemnitaire.
[J] [S] et [M] [X] non comparants à l’audience, ne sont pas en mesure de contester l’exigibilité des sommes ainsi réclamées au titre des charges impayées et frais de recouvrement engagés.
Il seront en conséquence condamnés solidairement à payer au SDC [Localité 10] PORTES 4 la somme provisionnelle de 11.593,50 euros au titre des charges de copropriété impayées, avec intérêts au taux légal sur la somme de 9.912,28 à compter de la mise en demeure du 28 novembre 2024 et pour le surplus, à compter du 8 janvier 2025 et jusqu’au parfait paiement;
Sur les dépens, les frais irrépétibles
[J] [S] et [M] [X], succombants, sera condamnés solidairement aux entiers dépens de la présente instance.
Il n’apparaît pas inéquitable de condamner solidairement [J] [S] et [M] [X] à payer au SDC [Localité 10] PORTES 4 la somme de 1.200 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Nous, statuant selon la procédure accélérée au fond, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort, par application des dispositions de l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,
CONDAMNONS solidairement [J] [S] et [M] [X] à payer au SDC [Localité 10] PORTES 4 la somme provisionnelle 11.593,50 euros au titre des charges de copropriété impayées, avec intérêts au taux légal sur la somme de 9.912,28 à compter de la mise en demeure du 28 novembre 2024 et pour le surplus, à compter du 8 janvier 2025 et jusqu’au parfait paiement;
DEBOUTONS le SDC [Localité 10] PORTES 4 de sa demande de paiement formée à titre de dommages et intérêts ;
CONDAMNONS solidairement [J] [S] et [M] [X] aux entiers dépens de la présente instance ;
CONDAMNONS solidairement [J] [S] et [M] [X] à payer au SDC [Localité 10] PORTES 4 la somme de 1.200 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
ORDONNONS l’exécution provisoire de la décision ;
En foi de quoi, le présent jugement a été signé par le président et le greffier,
Le greffier Le président
Véronique ACCARD Marie-Ange LE GALLO
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