Tribunal Judiciaire de Bourg-en-Bresse, Chambre civile 2, 18 septembre 2025, n° 25/01510
TJ Bourg-en-Bresse 18 septembre 2025

Arguments

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  • Accepté
    Recours de la caution après paiement

    La cour a jugé que la société CEGC, en tant que caution ayant payé, a le droit de recours contre les débiteurs principaux pour le montant qu'elle a réglé, ce qui justifie la demande de paiement du principal.

  • Accepté
    Droit à remboursement des frais exposés

    La cour a considéré qu'il était équitable d'allouer des frais d'avocat à la société CEGC, conformément à l'article 700 du code de procédure civile.

  • Accepté
    Condamnation aux dépens des parties perdantes

    La cour a jugé que les débiteurs, étant les parties perdantes, devaient être condamnés aux dépens de l'instance.

Résumé par Doctrine IA

Dans le jugement du 18 septembre 2025, la société Compagnie européenne de garanties et cautions (CEGC) demande la condamnation solidaire de Monsieur et Madame [T] au paiement de 263 868,05 euros, intérêts et frais inclus, suite à leur défaut de remboursement d'un prêt immobilier. Les questions juridiques posées concernent l'application de l'article 2305 ancien du code civil relatif au recours de la caution contre le débiteur principal et la validité de la déchéance du terme du prêt. Le tribunal juge que la CEGC a le droit de réclamer le remboursement, condamne solidairement les défendeurs à payer la somme demandée, ainsi que des frais d'avocat, et déboute la CEGC du surplus de ses prétentions.

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Sur la décision

Référence :
TJ Bourg-en-Bresse, ch. civ. 2, 18 sept. 2025, n° 25/01510
Numéro(s) : 25/01510
Importance : Inédit
Dispositif : Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur
Date de dernière mise à jour : 6 novembre 2025
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Texte intégral

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