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Sur la décision
| Référence : | TJ Bourg-en-Bresse, ch. civ. 2, 18 sept. 2025, n° 25/01510 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01510 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 6 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
JUGEMENT DU : 18 septembre 2025
MINUTE N° : 25/
DOSSIER N° : N° RG 25/01510 – N° Portalis DBWH-W-B7J-HCBY
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOURG-EN-BRESSE
CHAMBRE CIVILE
JUGEMENT du 18 septembre 2025
Dans l’affaire entre :
DEMANDERESSE
S.A. COMPAGNIE EUROPÉENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS
société anonyme immatriculée au registre du commerce et de sociétés de Paris sous le numéro 382 506 079, représentée par son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité au siège social, dont le siège social est sis [Adresse 5]
représentée par Me Frédéric ALLÉAUME, avocat au barreau de Lyon (T. 786)
DÉFENDEURS
Monsieur [N] [X] [T]
né le [Date naissance 1] 1979 à [Localité 4] (ROUMANIE)
demeurant [Adresse 2]
n’ayant pas constitué avocat
Madame [P] [G] épouse [T]
née le [Date naissance 3] 1989 à [Localité 8] (ROUMANIE)
demeurant [Adresse 2]
n’ayant pas constitué avocat
COMPOSITION DU TRIBUNAL
PRÉSIDENT : Monsieur THEVENARD,
GREFFIER : Madame BOIVIN,
DÉBATS : statuant sans audience
JUGEMENT : rendu publiquement, par mise à disposition au greffe, en premier ressort et réputé contradictoire
EXPOSÉ DU LITIGE
Suivant offre préalable du 24 mars 2017 acceptée le 8 avril 2017, la société Banque populaire Auvergne Rhône Alpes a consenti à Monsieur [N] [X] [T] et à Madame [P] [G], son épouse, un prêt immobilier numéro 05701380 d’un montant de 327 655 euros, remboursable en 300 mensualités, au taux d’intérêt annuel fixe de 1,55 %, afin de financer l’acquisition d’un terrain et la construction d’une maison lieu-dit [Adresse 6] à [Localité 7] (Haute-Savoie), constituant la résidence principale des emprunteurs.
La société Compagnie européenne de garanties et cautions (la société CEGC) s’est portée caution solidaire du remboursement du prêt par Monsieur et Madame [T] par acte sous signature privée séparé du 23 mars 2017.
Par lettre recommandée avec demande d’avis de réception du 5 septembre 2024 délivrée le 16 septembre 2024, la société Banque populaire Auvergne Rhône Alpes a mis en demeure Madame [T] de lui régler la somme de 4 131,84 euros au titre des arriérés du prêt immobilier, à peine de déchéance du terme.
Par lettre recommandée avec demande d’avis de réception du 17 janvier 2025, non réclamée, la société Banque populaire Auvergne Rhône Alpes a notifié à Madame [T] la déchéance du terme du prêt immobilier et l’a mise en demeure de lui régler la somme de 271 734 euros dans le délai de hui jours, passé lequel elle engagerait une procédure judiciaire.
Par courrier du 24 février 2025, la société Banque populaire Auvergne Rhône Alpes a mis en demeure la CEGC de procéder au règlement des sommes dues.
Par lettre recommandée avec demande d’avis de réception du 26 février 2025, non réclamée, la société Banque populaire Auvergne Rhône Alpes a informé Monsieur [T], dont la demande de surendettement a été déclarée recevable, que son co-emprunteur n’a pas donné suite à la mise en demeure de régulariser les échéances impayées et que la déchéance du terme du prêt a été prononcée.
Par lettres recommandées avec demande d’avis de réception du 26 février 2025, non réclamées, la société CEGC a informé Monsieur et Madame [T] de ce qu’elle procéderait au paiement de leur dette à l’égard de la société Banque populaire Auvergne Rhône Alpes passé le délai de huit jours à compter de la réception du courrier.
Selon quittance subrogative sous signature privée du 24 avril 2025, la société Banque populaire Auvergne Rhône Alpes a reconnu avoir reçu de la société CEGC la somme de 263 868,05 euros le jour même au titre du prêt numéro 05701380 et a subrogé celle-ci dans ses droits, actions et privilèges détenus en vertu du contrat de prêt.
*
Par acte de commissaire de justice du 13 mai 2025, la société CEGC a fait assigner Monsieur et Madame [T] devant le tribunal judiciaire de Bourg-en-Bresse à l’audience du 19 juin 2025 aux fins de voir :
“Vu l’article 2305 ancien du code civil,
Vu les articles 695 et suivants, 700 du code de procédure civile
Vu l’article L.512-2 du code des procédures civiles d’exécution
— Condamner solidairement Monsieur [N] [X] [T] et son épouse Madame [P] [G] à payer à la COMPAGNIE EUROPEENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS :
○ la somme de 263 868,05 € outre intérêts au taux légal à compter du 24/04/2025
○ la somme de 3 733 € au titre à titre principal des frais de l’article 2308 (2305 ancien) du code civil et à titre subsidiaire sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile
— Ordonner l’exécution provisoire de droit
— Condamner solidairement Monsieur [N] [X] [T] et son épouse Madame [P] [G] aux entiers dépens de l’instance”.
Sur le fondement de l’article 2305 ancien du code civil, la demanderesse sollicite le paiement par les défendeurs du principal acquitté par ses soins, soit la somme de 263 868,05 euros, majorée des intérêts au taux légal à compter du 24 avril 2025, ainsi que les frais qu’elle a exposés, au rang desquels figurent les honoraires de son avocat, soit la somme de 3 733 euros. Elle souligne la spécificité de l’article 2305 ancien du code civil, qui met les frais exposés par la caution intégralement à la charge du débiteur, sans minoration ou majoration quelconque.
Par application de l’article 455 du code de procédure civile, il convient de se référer, pour l’exposé complet des moyens de la demanderesse, à l’assignation sus-visée.
Monsieur et Madame [T], assignés par dépôt des actes à l’étude, n’ont pas constitué avocat.
Par ordonnance du 19 juin 2025, le président a prononcé la clôture de l’instruction le jour même et a invité la demanderesse à déposer son dossier au plus tard le 10 juillet 2025, la décision étant mise en délibéré au 18 septembre 2025.
MOTIFS
Selon l’article 37 II de l’ordonnance n° 2021-1192 du 15 septembre 2021 portant réforme du droit des sûretés, les cautionnements conclus avant le 1er janvier 2022 demeurent soumis à la loi ancienne, y compris pour leurs effets légaux et pour les dispositions d’ordre public.
Aux termes de l’article 2305 du code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l’ordonnance du 15 septembre 2021 applicable en la cause, “La caution qui a payé a son recours contre le débiteur principal, soit que le cautionnement ait été donné au su ou à l’insu du débiteur.
Ce recours a lieu tant pour le principal que pour les intérêts et les frais ; néanmoins la caution n’a de recours que pour les frais par elle faits depuis qu’elle a dénoncé au débiteur principal les poursuites dirigées contre elle.
Elle a aussi recours pour les dommages et intérêts, s’il y a lieu.”
En l’espèce, la société CEGC justifie s’être portée caution solidaire en garantie du remboursement du prêt immobilier numéro 05701380 souscrit par Monsieur et Madame [T] par acte sous signature privée du 23 mars 2017, sous la référence 2017035177.
En l’absence de paiement à leur terme de plusieurs échéances, le prêteur a pu prononcer la déchéance du terme du prêt, rendant exigible la totalité des sommes prêtées, et solliciter de la caution solidaire le paiement des sommes dues en l’absence de paiement par les débiteurs.
La société CEGC prouve, par la production de la quittance subrogative dressée le 24 avril 2025, avoir réglé le même jour à la société Banque populaire Auvergne Rhône Alpes la somme de 263 868,05 euros au titre du prêt numéro 05701380.
La société CEGC, qui a payé le créancier, dispose du recours contre les débiteurs principaux ouvert par l’article 2305 du code civil sus-visé.
La condamnation prononcée à l’encontre des débiteurs principaux sera solidaire en vertu des dispositions de l’article 2307 du code civil.
Par suite, il convient de condamner solidairement Monsieur et Madame [T] à payer à la société CEGC la somme de 263 868,05 euros, outre intérêts au taux légal à compter du 24 avril 2025, date du paiement.
Les frais d’avocat exposés par la demanderesse ne peuvent être remboursés que sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Monsieur et Madame [T], parties perdantes, seront condamnés in solidum aux entiers dépens de l’instance.
Il est équitable d’allouer à la société CEGC la somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
En vertu de l’article 514 du code de procédure civile, dans sa rédaction issue du décret n° 2019-1333 du 11 décembre 2019 applicable en la cause, le présent jugement est de droit exécutoire à titre provisoire, en l’absence de disposition légale contraire. Il n’est donc pas nécessaire d’ordonner l’exécution provisoire.
PAR CES MOTIFS,
Le tribunal judiciaire, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
Condamne solidairement Monsieur [N] [X] [T] et Madame [P] [G] épouse [T] à payer à la société Compagnie européenne de garanties et cautions la somme de 263 868,05 euros, outre intérêts au taux légal à compter du 24 avril 2025,
Condamne in solidum Monsieur [N] [X] [T] et Madame [P] [G] épouse [T] aux entiers dépens de l’instance,
Condamne in solidum Monsieur [N] [X] [T] et Madame [P] [G] épouse [T] à payer à la société Compagnie européenne de garanties et cautions la somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
Déboute la demanderesse du surplus de ses prétentions.
Prononcé le dix-huit septembre deux mille vingt-cinq par mise à disposition de la décision au greffe du tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile,
Signé par Stéphane Thévenard, vice-président, et par Camille Boivin, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le greffier Le président
copie exécutoire + ccc le :
à
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