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Sur la décision
| Référence : | TJ Carcassonne, 1re ch., 24 mars 2026, n° 25/00934 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00934 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 1 avril 2026 |
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Sur les parties
| Cabinet(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
AUDIENCE DU 24 Mars 2026
DOSSIER : N° RG 25/00934 – N° Portalis DBWW-W-B7J-DT34
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
Le Tribunal judiciaire de Carcassonne, statuant le VINGT QUATRE MARS DEUX MIL VINGT SIX a rendu le jugement suivant :
ENTRE
Monsieur, [Y], [X]
né le 24 Avril 1980 à BERKANE (MAROC), demeurant 2 lotissement les roses d’or – 4, rue de l’Estagnol – 11610 PENNAUTIER
représenté par la SELARL LAMBERT & CROCHET, avocats au barreau de CARCASSONNE
Madame, [V], [K] épouse, [X]
née le 04 Octobre 1989 à BONNEVILLE, demeurant 2 lotissement les roses d’or – 4, rue de l’Estagnol – 11610 PENNAUTIER
représentée par la SELARL LAMBERT & CROCHET, avocats au barreau de CARCASSONNE
ET
S.A.S. SAS HECTARE, dont le siège social est sis Clos des Chanterelles – 251, rue du Romarin – 34830 CLAPIERS
représentée par la SELAS PVB AVOCATS, avocats au barreau de MONTPELLIER
ORDONNANCE DE CLÔTURE : 02 Septembre 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL STATUANT A JUGE UNIQUE EN VERTU DE L’ARTICLE R 219-9 DU CODE DE L’ORGANISATION JUDICIAIRE
Madame Géraldine WAGNER, Vice-Présidente
GREFFIÈRE : Emmanuelle SPILLEBOUT, Cadre Greffier, lors des débats et du prononcé
DÉBATS : En audience publique du 08 Janvier 2026 après rapport du juge de la mise en état conformément à l’article 785 du Code de Procédure Civile.
JUGEMENT : Contradictoire et en premier ressort, prononcé par mise à disposition au greffe le VINGT QUATRE MARS DEUX MIL VINGT SIX par Madame Géraldine WAGNER, Vice-Présidente qui a signé avec la greffière.
EXPOSE DU LITIGE
Par acte authentique du 20 février 2023, M., [Y], [X] et Mme, [V], [K] épouse, [X] ont acquis auprès de la SAS Hectare une parcelle de terrain à bâtir, située à Pennautier, 4 rue de l’Estagnol, formant le lot n°2 du lotissement « Les jardins des roses d’or », au prix de 62.900 €.
Par acte authentique du 28 février 2023, les époux, [X] ont acquis auprès de la SAS Hectare une seconde parcelle de terrain à bâtir, formant le lot n°3 du même lotissement, au prix de 65.900 €.
Soutenant avoir découvert pendant les travaux de construction de leur maison qu’ils ne pouvaient pas installer de compteur de chantier en l’absence de raccordement des parcelles au réseau d’alimentation en électricité, et après avoir vainement mis en demeure la société Hectare de procéder à ce raccordement, M. et Mme, [X] l’ont assignée, par acte du 18 septembre 2024, à comparaître devant le tribunal judiciaire de Carcassonne pour obtenir sa condamnation à leur payer des dommages et intérêts en réparation de leurs différents préjudices.
Le 20 mai 2025, l’affaire a été radiée.
Suivant conclusions notifiées par RPVA le 16 juin 2025, M. et Mme, [X] ont sollicité la réinscription de l’affaire et en tout état de cause la condamnation de la SAS Hectare à leur payer sur le fondement des articles 1103, 1217, 1231-1 et 1603 du code civil, les sommes de 8.000 € au titre du trouble de jouissance, 6.000 € au titre du préjudice financier, 15.000 € au titre du préjudice moral, 1.500 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi que les dépens, en ce compris les frais d’huissier de justice.
Ils soutiennent pour l’essentiel que la SAS Hectare a manqué à son obligation de délivrance conforme en ce que les parcelles n’étaient pas raccordées au réseau électrique et ne peuvent donc être considérées comme étant viabilisées. Ils estiment avoir subi un préjudice de jouissance en ce que les travaux de construction de leur résidence principale ont été retardés, leur déménagement ayant dû être repoussé au mois de février 2024, alors qu’il était prévu en septembre 2023 et que contrairement à ses engagements, la SAS Hectare n’avait pas mis en place le compteur provisoire à la date du 28 décembre 2023. Ils expliquent que le raccordement au réseau n’a été effectif que le 17 mai 2024 et qu’avant cette date, ils ont été contraints de vivre dans une maison alimentée par un compteur de chantier provisoire, qui servait également à d’autres habitants du lotissement dans la même situation.
Les époux, [X] demandent également l’indemnisation de leur préjudice financier, en ce que du fait de leur emménagement différé dans leur nouvelle maison, ils se sont trouvés privés des revenus tirés de la location de leur ancien domicile, qu’ils évaluent à la somme de 1.200 € par mois.
Enfin, ils estiment que le comportement de la SAS Hectare, qui est resté taisante pendant de nombreuses semaines, leur a causé un préjudice moral dont ils demandent réparation.
Par conclusions notifiées par RPVA le 21 août 2025, la SAS Hectare demande, au visa des articles 1103, 1217 et 1221 du code civil, de :
juger que l’indemnisation des époux, [X] sera cantonnée à la somme de 1. 000 € au titre du trouble de jouissance,
rejeter les demandes des époux, [X] au titre du préjudice financier et du préjudice moral,rejeter toutes demandes adverses plus larges ou contraires,condamner les époux, [X] au paiement de la somme de 3.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens,juger que l’exécution provisoire de droit attachée au jugement à intervenir devra être écartée.Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il sera renvoyé aux écritures des parties pour l’exposé des moyens.
La procédure a été clôturée le 2 septembre 2025 par ordonnance du même jour et l’affaire fixée à l’audience de dépôt du 8 janvier 2026.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la faute de la venderesse
L’article 1614 du code civil dispose que la chose doit être délivrée en l’état où elle se trouve au moment de la vente. Selon l’article 1615, l’obligation de délivrer la chose comprend ses accessoires et tout ce qui a été destiné à son usage perpétuel.
En l’espèce, il n’est pas contesté que les parcelles n’étaient pas raccordées au réseau d’électricité à la date de la vente des deux parcelles, alors même que les actes authentiques de vente précisent que les parcelles seront raccordées aux différents réseaux, stipulant plus précisément en page 9 : « – l’arrivée des réseaux d’électricité et de télécoms :
depuis l’avenue de la Montagne Noire, Route Départementale n°D203,
Par chemin de Service longeant la limite sud du lotissement,
Conformément au plan des réseaux humides PA 8-D demeuré annexé aux présentes ».
Contrairement à ce que soutient le lotisseur, la clause contenue dans l’acte de vente selon laquelle l’acquéreur reconnaît devoir « supporter toutes les nuisances relatives aux travaux d’aménagement du lotissement et aux travaux de construction sur les lots du lotissement (…) sans pouvoir exercer aucun recours », ne lui permet pas de s’exonérer de sa responsabilité tirée de l’absence de raccordement des parcelles au réseau d’électricité au moment de la vente des parcelles.
De plus, il n’est pas contesté que le raccordement définitif des parcelles au réseau électrique a été réalisé le 17 mai 2024, soit plus d’un après les ventes, la SAS Hectare soutenant, mais sans le démontrer, que les travaux de raccordement ont été retardés en raison de contraintes liées à l’installation par la société Enedis d’un transformateur, avec travaux préparatoires incombant à la commune de Pennautier, ces travaux ayant été retardés.
Tenant ce qui précède, la SAS Hectare, qui s’est engagée à vendre des parcelles à lotir raccordées au réseau électrique, a manifestement manqué à son obligation de délivrance puisque les parcelles n’étaient pas raccordées au jour des ventes des dites parcelles.
La faute du lotisseur est donc établie.
— sur les préjudices indemnisables
L’article 1217 du code civil dispose que la partie envers laquelle l’engagement n’a pas été exécuté, ou l’a été imparfaitement, peut refuser d’exécuter ou suspendre l’exécution de sa propre obligation ; poursuivre l’exécution forcée en nature de l’obligation ; obtenir une réduction du prix ; provoquer la résolution du contrat ; demander réparation des conséquences de l’inexécution. Les sanctions qui ne sont pas incompatibles peuvent être cumulées ; des dommages et intérêts peuvent toujours s’y ajouter.
En application de l’article 1231-1 du code civil, le co-contractant est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l’inexécution du contrat, soit à raison du retard dans l’exécution, s’il ne justifie pas que l’exécution a été empêchée par la force majeure.
En l’espèce, M. et Mme, [X] demandent le paiement d’une somme de 1.000 € par mois au titre de leur préjudice de jouissance entre le mois d’octobre 2023 et le mois de mai 2024, date du raccordement définitif au réseau d’électricité.
Les pièces versées aux débats montrent que :
les époux, [X] envisageaient d’emménager dans leur nouvelle maison non pas en octobre 2023, comme ils le soutiennent dans leurs écritures, mais « à partir du 1 Novembre 2023 » ainsi qu’ils l’indiquent dans un courriel adressé à la SAS Hectare le 19 septembre 2023 ;le raccordement par Enedis du lot n°3 a été effectué le 29 décembre 2023 ;à cette date, l’immeuble n’était manifestement pas en état d’être habité, ainsi que le montrent les photographies jointes au procès-verbal de constat d’huissier du 28 décembre 2023, le retard pris dans l’avancée des travaux étant imputable aux difficultés pour se raccorder à l’électricité et à la nécessité de louer un groupe électrogène.En revanche, le procès-verbal de constat du 9 février 2024 montre qu’à cette date, les finitions intérieures étaient terminées et la maison désormais habitable, l’huissier ayant notamment constaté que l’ensemble de l’électroménager et les luminaires étaient fonctionnels, ce qui suppose que l’immeuble était bien alimenté en électricité, bien que M. et Mme, [X] soutiennent, sans le démontrer, que la puissance du raccordement était insuffisante pour leur permettre d’habiter normalement dans leur maison.
Tenant ce qui précède, les époux, [X] sont bien fondés à solliciter une indemnisation en réparation de leur trouble de jouissance pour la période comprise entre le 1er novembre 2023 et le 9 février 2024, qu’il convient d’indemniser sur la base d’une somme de 1000 € par mois, dont le quantum n’est pas contesté par la SAS Hectare, soit une somme de (3 x 1000) + (1000 / 29 x 9) = 3 310 €.
S’agissant de la demande des époux, [X] au titre de leur préjudice financier, celle-ci sera rejetée, faute de justifier qu’ils sont propriétaires de leur ancienne maison et qu’en tout état de cause, seule pourrait être indemnisée une perte de chance de louer le bien, celle-ci apparaissant très aléatoire, en plein hiver, dans un secteur dans lequel il n’existe pas de tension locative.
Enfin, en ce qui concerne leur préjudice moral, il est suffisamment établi en raison des tracasseries auxquelles ils se sont heurtés ainsi que les démarches qu’ils ont dû effectuer pour faire valoir leurs droits et obtenir le raccordement de leurs terrains.
Il leur sera ainsi alloué une somme de 1.000 € à ce titre.
Sur les autres demandes
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée n’en mette la totalité ou une fraction à la charge de l’autre partie.
La société Hectare qui succombe sera condamnée aux dépens, à l’exception du coût des procès-verbaux d’huissier qui ne relèvent pas des dépens, dès lors que l’huissier n’a pas été commis à cet effet par une décision judiciaire, mais d’une indemnisation sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
En application de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée ; il peut même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations dire qu’il n’y a pas lieu à condamnation.
Il serait inéquitable de laisser à la charge des époux, [X] l’intégralité des frais avancés par eux et non compris dans les dépens, en conséquence de quoi la société Hectare sera condamnée à leur payer une somme que l’équité commande de fixer à 1.500 € au titre des frais irrépétibles.
Aux termes de l’article 514 du code de procédure civile, issu du décret n°2019-1333 du 11 décembre 2019, applicable aux instances engagées à compter du 1er janvier 2020, « les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement ».
Compte tenu de l’absence de motif dérogatoire, il n’y a pas lieu d’écarter l’exécution provisoire de la présente décision.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement par jugement contradictoire, mis à disposition au greffe et susceptible d’appel,
Condamne la SAS Hectare à payer à M., [Y], [X] et Mme, [V], [K] épouse, [X] une somme de 3.310 € en réparation de leur préjudice de jouissance ainsi que 1.000 € en réparation de leur préjudice moral,
Déboute M., [Y], [X] et Mme, [V], [K] épouse, [X] du surplus de leurs demandes,
Condamne la SAS Hectare aux dépens,
Condamne la SAS Hectare à payer à M., [Y], [X] et Mme, [V], [K] épouse, [X] a somme de 1.500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Dit n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire de la présente décision.
Ainsi jugé et prononcé le VINGT-QUATRE MARS DEUX MILLE VINGT-SIX par la mise à disposition du présent jugement au greffe civil du tribunal judiciaire de Carcassonne.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
EN CONSÉQUENCE
LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
Mande et Ordonne
— à tous commissaires de justice sur ce requis de mettre ce présent jugement à exécution
— aux Procureurs Généraux et aux Procureurs de la République près les Tribunaux Judiciaires d’y tenir la main
— à tous Commandants et Officiers de la force publique de prêter main forte lorsqu’ils en seront légalement requis :
En foi de quoi la présente décision a été signée sur la minute par le Président et par le Greffier.
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