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Sur la décision
| Référence : | TJ Béthune, 1re ch. civ., 21 mai 2024, n° 23/00746 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/00746 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Partages - ordonne le partage et désigne un notaire pour formaliser l'acte |
| Date de dernière mise à jour : | 5 janvier 2025 |
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Texte intégral
1ère chambre civile
Liquidation partage [R]
copies et grosses délivrées
le
à Me LOONIS
à Me INGELAERE
Copie à Maître [U] [C], notaire à Lens
le
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BÉTHUNE
N° RG 23/00746 – N° Portalis DBZ2-W-B7G-HRWZ
Minute: /2024
JUGEMENT DU 21 MAI 2024
DEMANDEURS
Madame [T] [N] veuve [R]
née le 28 Août 1933 à LILLERS (PAS-DE-CALAIS), demeurant 275, Boulevard de Paris – 62190 LILLERS
représentée par Me Christophe LOONIS, avocat postulant au barreau de BETHUNE, Me Dominique SOMMEVILLE, avocat au barreau de DUNKERQUE
Monsieur [Y] [R]
né le 22 Décembre 1954 à BETHUNE (PAS-DE-CALAIS), demeurant 241, Boulevard de Paris – 62190 62190
représenté par Me Christophe LOONIS, avocat postulant au barreau de BETHUNE, Me Dominique SOMMEVILLE, avocat au barreau de DUNKERQUE
Madame [D] [R] épouse [X]
née le 08 Janvier 1957 à LILLERS (PAS-DE-CALAIS), demeurant 6, Square des Fontinettes – 62100 CALAIS
représentée par Me Christophe LOONIS, avocat postulant au barreau de BETHUNE, Me Dominique SOMMEVILLE, avocat au barreau de DUNKERQUE
Madame [S] [R] épouse [P]
née le 30 Octobre 1958 à LILLERS (PAS-DE-CALAIS), demeurant 331, Boulevard de Paris – 62190 LILLERS
représentée par Me Christophe LOONIS, avocat postulant au barreau de BETHUNE, Me Dominique SOMMEVILLE, avocat au barreau de DUNKERQUE
Monsieur [G] [R]
né le 20 Juin 1962 à LILLERS (PAS-DE-CALAIS), demeurant 162, Boulevard de Paris – 62190 LILLERS
représenté par Me Christophe LOONIS, avocat postulant au barreau de BETHUNE, Me Dominique SOMMEVILLE, avocat plaidant au barreau de DUNKERQUE
Madame [B] [R]
née le 01 Mai 1965 à LILLERS (PAS-DE-CALAIS), demeurant 62, Résidence Marcel Cachin – 62190 LILLERS
représentée par Me Christophe LOONIS, avocat postulant au barreau de BETHUNE, Me Dominique SOMMEVILLE, avocat plaidant au barreau de DUNKERQUE
Madame [W] [R] épouse [M]
née le 09 Décembre 1966 à LILLERS (PAS-DE-CALAIS), demeurant 69, Rue de la Haye – 62190 LILLERS
représentée par Me Christophe LOONIS, avocat postulant au barreau de BETHUNE, Me Dominique SOMMEVILLE, avocat plaidant au barreau de DUNKERQUE
DEFENDEUR
Monsieur [E] [R]
né le 04 Avril 1960 à LILLERS (PAS-DE-CALAIS), demeurant 245 Bld de Paris – 62190 LILLERS
représenté par Me Brigitte INGELAERE, avocat au barreau de BETHUNE
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ
Président : CATTEAU Carole, Vice-Présidente, siègeant en Juge Unique
Assisté lors des débats de SOUPART Luc,, greffier principal.
DÉBATS:
Vu l’ordonnance de clôture en date du 06 Décembre 2023 fixant l’affaire à plaider au 19 Mars 2024 à l’audience de juge unique.
A la clôture des débats, l’affaire a été mise en délibéré et les parties ont été avisées que le jugement serait mis à la disposition au Greffe au 21 Mai 2024.
La décision ayant été prononcée par jugement contradictoire et en premier ressort.
EXPOSE DU LITIGE
M. [O] [R] et Mme [T] [N] ont contracté mariage le 10 avril 1954 par devant l’officier de l’état civil de la commune de Lillers sans contrat de mariage préalable.
De cette union sont issus 7 enfants :
M. [Y] [R],
Mme [D] [R],
Mme [S] [R],
M. [G] [R],
Mme [B] [R],
Mme [W] [R],
M. [E] [R].
[O] [R] est décédé le 02 mars 2021 à Isbergues.
Il dépend notamment de sa succession un immeuble situé 245 boulevard de Paris à Lillers, occupé par M. [E] [R].
Par jugement en date du 22 décembre 2021, le tribunal judiciaire de Béthune, saisi à l’initiative de feu M. [O] [R] et de Mme [T] [R] née [N], a notamment :
prononcé la résiliation du bail relatif à l’immeuble d’habitation situé 245 boulevard de Paris à Lillers entre M. [E] [R] et son épouse Mme [Z] [A] épouse [R] d’une part et M. [O] [R] et Mme [T] [N] épouse [R] d’autre part, aux torts partagés,
rejeté la demande de délais de grâce présentée par M. [E] [R] et Mme [Z] [A] épouse [R] et les a condamnés à libérer les lieux,
à défaut, le tribunal a ordonné l’expulsion de M. [E] [R] et de Mme [Z] [A] épouse [R],
Aux termes de cette décision le tribunal a par ailleurs :
— condamné M. [E] [R] et Mme [Z] [A] épouse [R] à payer une somme de 11 560 euros au titre des loyers impayés, terme du mois de décembre 2021,
condamné Mme [T] [N] veuve [R], M. [Y] [R], Mme [D] [R], Mme [S] [R] épouse [P], M. [G] [R], Mme [B] [R] et Mme [W] [R] à payer à M. [E] [R] et à son épouse, Mme [Z] [A] épouse [R], la somme de 5 000 euros à titre de dommages et intérêts
condamné M. [E] [R] et son épouse à payer à Mme [T] [N] et ses enfants une indemnité d’occupation égale au montant du loyer mensuel existant
dit que l’indemnité d’occupation mensuelle est de 400 euros par mois.
M. [E] [R] et Mme [Z] [A] épouse [R] ont interjeté appel de ce jugement.
Par arrêt en date du 19 septembre 2023, la cour d’appel de Douai a confirmé cette décision en toutes ses dispositions sauf à réformer le jugement querellé quant au montant des dommages-intérêts alloués aux époux [R]-[A] et à leur allouer la somme de 9 600 euros à ce titre.
La cour a également rectifié l’erreur matérielle entachant le jugement en ce que le montant des loyers impayés a été arrêté à la somme de 11 560 euros, terme du mois de décembre 2020 inclus.
Parallèlement et par acte de commissaire de justice en date du 28 février 2023, Mme [T] [N] veuve [R], M. [Y] [R], Mme [D] [R] épouse [X], Mme [S] [R] épouse [P], M. [G] [R], Mme [B] [R] et Mme [W] [R] épouse [M] (ci-après les consorts [R]) ont assigné M. [E] [R] devant le tribunal judiciaire de Béthune aux fins de voir celui-ci, au visa des articles 815 et 840 du code civil :
ordonner l’ouverture des opérations de compte-liquidation partage de la communauté ayant existé entre feu [O] [R] et Mme [T] [N] veuve [R] et de la succession de feu [O] [R] décédé le 02 mars 2021 à Isbergues
voir désigner un notaire pour y procéder
désigner un juge commissaire pour suivre les opérations et faire rapport en cas de difficultés
dire que les notaires et les magistrats désignés pourront être remplacés par ordonnance rendue sur simple requête
rappeler qu’il entre dans la mission du notaire de dresser dans le délai d’un an à compter de sa désignation un état liquidatif qui établira la masse partageable, les comptes entre les partageants, les droits des parties et les éventuels dépassements de la quotité disponible ainsi que la composition des lots à répartir
ordonner la vente préalable de l’immeuble dépendant de la succession sis 245 boulevard de Paris à Lillers, si besoin par voie de licitation en cas de désaccord entre les héritiers, sur la base d’une mise à prix de 25 000 euros avec faculté de baisse de la mise à prix de 5 000 euros en cas de défaut d’enchère
donner également mission au notaire chargé des opérations de liquidation de déterminer le montant de la dette de M. [E] [R] et de son épouse en exécution du jugement du tribunal judiciaire de Béthune du 22 décembre 2021
condamner M. [E] [R] à leur verser la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile
dire que tous les frais et dépens de la procédure seront mis au compte de la succession sauf les frais de mauvaise contestation qui resteront à la charge du contestant.
M. [E] [R] a comparu.
L’instruction de la procédure a été confiée au juge de la mise en état qui a ordonné sa clôture le 06 décembre 2023 et qui a fixé l’affaire pour plaidoiries à l’audience des débats du 19 mars 2024 devant le juge unique. A l’issue des débats, le prononcé de la décision a été reporté pour plus ample délibéré au 21 mai 2024.
En application de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties à leurs dernières conclusions visées ci-après et :
. pour les consorts [R] à leurs dernières conclusions notifiées le 17 octobre 2023 aux termes desquelles ils maintiennent leurs prétentions initiales dans leur intégralité sauf y ajoutant à demander au tribunal de dire la demande de sursis à statuer non justifiée.
. pour M. [E] [R] à ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 27 octobre 2023 aux termes desquelles il demande au tribunal de :
ordonner l’ouverture des opérations de compte liquidation de partage de la communauté ayant existé entre [O] [R] et son épouse Mme [T] [N]
ordonner l’ouverture des opérations de compte liquidation de partage de la succession de [O] [R]
ordonner une nouvelle évaluation de l’immeuble, à défaut évaluer l’immeuble sis 245 boulevard de Paris à Lillers au montant déterminé par Maître [F] et l’agence immobilière à la somme de 20 000 euros à plus ou moins 5%
débouter les consorts [R] de leur demande de vente par licitation de l’immeuble sis 245 boulevard de Paris à Lillers
ordonner l’attribution préférentielle de l’immeuble sis 245 boulevard de Paris à Lillers à son profit
condamner les consorts [R] au paiement d’une indemnité de 2 000 euros en vertu de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers frais et dépens.
MOTIFS DU JUGEMENT
Sur la demande de sursis à statuer
La cour d’appel ayant rendu son arrêt le 14 septembre 2023, cette demande, qui n’est au demeurant plus soutenue, est devenue sans objet.
Sur la demande d’ouverture des opérations de partage judiciaire
L’article 815 du code civil dispose que nul ne peut être contraint à demeurer dans l’indivision et le partage peut toujours être provoqué, à moins qu’il n’y ait été sursis par jugement ou convention.
Aux termes de l’article 840 de ce même code, le partage est fait en justice lorsque l’un des indivisaires refuse de consentir au partage amiable ou s’il s’élève des contestations sur la manière d’y procéder ou de le terminer.
L’article 842 dudit code énonce pour sa part qu’à tout moment, les copartageants peuvent abandonner les voies judiciaires et poursuivre le partage à l’amiable, si les conditions prévues pour le partage de cette nature sont réunies.
Selon l’attestation d’hérédité établie par Maître [L] [F] notaire à Lillers le 2 juin 2021 [O] [R] est décédé le 2 mars 2021 à Isbergues en laissant pour recueillir sa succession :
. Mme [T] [N], son épouse survivante,
— sept enfants issus de son mariage :
. M. [Y] [R],
. Mme [D] [R],
. Mme [S] [R],
. M. [G] [R],
. Mme [B] [R],
. Mme [W] [R],
. M. [E] [R].
L’ensemble des copartageants est dans la cause.
Il résulte des pièces et des écritures échangées qu’aucun accord n’a pu être trouvé quant à un partage amiable de la succession de [O] [R]. Il convient par conséquent d’accueillir la demande présentée par les consorts [R] et d’ordonner l’ouverture des opérations de compte-liquidation-partage de ladite succession.
Afin de pouvoir y procéder il sera également ordonné l’ouverture des opérations de liquidation des intérêts patrimoniaux ayant existé entre [O] [R] et Mme [T] [N] par suite de leur union célébrée le 10 avril 1954 par devant l’officier de l’état civil de la commune de Lillers sans contrat de mariage préalable.
Sur la désignation d’un notaire
Selon l’article 1364 du code de procédure civile, si la complexité des opérations le justifie, le tribunal désigne un notaire pour procéder aux opérations de partage et commet un juge pour surveiller ces opérations. Le notaire est choisi par les copartageants et à défaut par le tribunal.
L’existence de plusieurs biens immobiliers et le désaccord des ayants droit sur la consistance du patrimoine à partager dès lors que M. [E] [R] fait état de l’existence d’autres immeubles dépendant de la succession du de cujus complémentaires à ceux évoqués par les demandeurs caractérisent le caractère complexe des opérations de partage judiciaire et justifient qu’un notaire soit désigné.
Maître [U] [C], notaire à Lens, sera désigné pour procéder auxdites opérations.
Il sera rappelé au dispositif de la présente décision qu’il appartiendra au notaire de procéder à toutes investigations pour déterminer notamment la situation active et passive de l’indivision et notamment l’existence de comptes bancaires et placements financiers de toutes natures en interrogeant le Fichier FICOBA.
Dans le cadre de la poursuite des opérations de partage, il convient de rappeler que la mission du notaire commis est strictement prévue par les articles 1365 à 1376 du code de procédure civile.
Au regard de ces dispositions, il ne rentre pas dans cette mission d’investiguer pour déterminer l’existence et le montant d’une dette successorale et il appartiendra aux parties de faire valoir leurs prétentions à ce titre. En cas de désaccord sur le montant de cette dette, il leur appartiendra de faire valoir leurs dires éventuels.
S’agissant de l’évaluation de l’immeuble situé 245 boulevard de Paris à Lillers, et dès lors que le notaire commis doit établir et valoriser la masse partageable, Maître [U] [C] devra valoriser l’immeuble litigieux et il n’est pas justifié qu’à ce stade du litige qu’une expertise de ce bien, qui apparaît avoir une valeur très faible, soit justifiée.
Il appartiendra le cas échéant au notaire commis, à défaut d’accord entre les parties, de solliciter la désignation d’un expert en application de l’article 1365 du code civil. A ce stade de la procédure Maître [U] [C] sera uniquement invité à donner son avis sur la valeur de cet immeuble pour les besoins des opérations de liquidation.
Il sera par ailleurs rappelé qu’au titre de cette mission judiciaire :
— le notaire liquidateur a une mission de liquidation globale : il doit établir les comptes entre les copartageants, la masse partageable, faire l’estimation des biens pour l’établissement de son état liquidatif, déterminer les droits des parties, composer les lots à répartir et dresser l’état liquidatif ;
— le notaire liquidateur dispose d’un délai d’un an suivant sa désignation pour dresser son acte liquidatif, sauf existence d’une cause de suspension dudit délai ; en raison de la complexité des opérations, ce délai ne peut être prorogé pour une durée supérieure à une année ;
— le notaire liquidateur dispose de moyens pour réaliser sa mission : il doit convoquer les parties et leur demander tout document utile à l’accomplissement de sa mission. Si la valeur ou la consistance des biens le justifie, il peut s’adjoindre un expert choisi d’un commun accord entre les copartageants, ou à défaut, désigné par le juge commis. Il peut faire appel au juge commis en cas de difficulté ou lui demander de tenter une conciliation entre les parties. Il peut également solliciter, en cas d’inertie de l’un des cohéritiers, la désignation d’un représentant (article 841-1 du code civil et 1367 du code de procédure civile) ;
— le juge commis est juge conciliateur et juge de la mise en état. Il veille au bon déroulement des opérations de partage et au respect du délai imparti. Il peut, sur demande ou d’office, adresser des injonctions aux parties ou au notaire, prononcer des astreintes et procéder au remplacement du notaire. Il statue sur toutes les demandes concernant l’instruction des opérations de partage judiciaire, mais ne peut trancher au fond ;
— si un acte de partage amiable est établi, le notaire en informe le juge commis qui constate la clôture de la procédure ;
— en cas de désaccord persistant entre les copartageants, le juge du fond disposera du procès-verbal reprenant les dires respectifs des parties et d’un projet d’état liquidatif adressés par le notaire. Il disposera également le cas échéant du rapport écrit du juge commis concernant les points de désaccord subsistants ;
— si le juge du fond est saisi pour statuer définitivement sur les points de désaccord, l’article 1374 du code de procédure civile pose le principe d’une instance unique en vue de trancher toutes les demandes des parties relatives aux opérations de liquidation, comptes et partage, ce qui induit pour celles-ci une obligation de concentration des demandes. Toute demande distincte présentée après le rapport du juge commis devra être déclarée irrecevable sauf si le fondement de cette nouvelle prétention est né ou a été révélé postérieurement à l’établissement du rapport par le juge commis.
Sur la demande d’attribution préférentielle
En application de l’article 831-2, 1°, du code civil, le conjoint survivant ou tout héritier copropriétaire peut demander l’attribution préférentielle par voie de partage de la propriété ou du droit au bail du local qui lui sert effectivement d’habitation s’il y avait sa résidence à l’époque du décès, et du mobilier le garnissant.
M. [E] [R] sollicite l’attribution préférentielle de l’immeuble situé 245 boulevard de Paris à Lillers qu’il occupe au moins depuis l’année 2015, et qu’il occupe toujours actuellement de sorte qu’il remplit les conditions pour en solliciter l’attribution préférentielle.
Pour s’opposer à cette demande les consorts [R] invoquent la dette de loyers de M. [E] [R] à l’égard de l’indivision et le fait qu’il ne démontre pas être en capacité de financier le paiement de la soulte qui serait mise à sa charge si l’immeuble lui était attribué.
Il convient à cet égard de préciser que l’arrêt rendu par la cour d’appel de Douai le 14 septembre 2023 a fixé à la somme mensuelle de 400 euros l’indemnité d’occupation mise à la charge de M. [E] [R] et de son épouse pour l’occupation de l’immeuble après que le bail consenti par feus [O] [R] et [T] [N] a été résolu aux torts partagés des parties.
Le montant de la dette de loyer a été fixé à la somme de 11 560 euros jusqu’au mois de décembre 2020 inclus. Toutefois, la demande indemnitaire de M. [E] [R] du fait des manquements des bailleurs à leurs obligations était accueillie et la somme de 9 600 euros lui a été allouée à titre de dommages-intérêts ce qui porte l’arriéré des sommes dues au terme du mois de décembre 2020 à la somme de 1 960 euros.
Le tribunal observe par ailleurs que la composition de l’actif successoral n’est pas clairement précisée dans les écritures échangées, les parties évoquant de manière non concordante l’existence de plusieurs immeubles et de :
— l’immeuble litigieux, situé 245 boulevard de Paris à Lillers,
— un immeuble situé 241 boulevard de Paris à Lillers qui aurait été revenu à [Y] [R],
— un immeuble situé 62 rue de Verdun à Lillers,
— un terrain situé au Portugal, dont la valeur serait de 15 000 euros avant paiement des frais d’agence.
Il est également évoqué l’existence d’un bien situé à Merlimont qui aurait été revendu mais il est également fait état de frais d’EHPAD à hauteur de 71 000 euros. Mme [W] [R] évoque quant à elle dans son courrier du 19 août 2022 le placement de la somme des 2 ventes par sa mère (pièce def. N° 7).
Le caractère propre, commun ou extérieur à l’indivision de l’immeuble occupé par Mme [T] [N] veuve [R] n’est pour sa part pas précisé de même que le montant des avoirs éventuels du couple [R]-[N]. L’option de l’épouse n’est pas non plus connue.
L’immeuble en cause était valorisé en 2019 à la somme de 20 000 euros et il ressort suffisamment de cette très faible valorisation et des décisions de justice rendues qu’il est dans un état dégradé. Conséquemment, il est peu probable que sa valeur ait augmentée depuis lors alors que M. [E] [R] aurait un temps, et en 2023, accepté de l’acquérir au prix de 25 000 euros.
En tout état de cause, la faible valeur de ce bien, et la présence de plusieurs biens immobiliers indivis dont les estimations ne sont pas clairement établies, justifient de surseoir à statuer sur la demande présentée dans l’attente de l’établissement par le notaire commis d’un état de l’actif et du passif et d’un projet d’état liquidatif afin d’apprécier les droits des parties et notamment le montant de la soulte qui pourrait être due par M. [E] [R].
Il sera en conséquence sursis à statuer sur cette demande ainsi que sur la demande de licitation présentée par les consorts [R], les parties pouvant durant les opérations de partage s’accorder le cas échéant pour mettre en vente amiablement ce bien.
L’ordonnance de clôture sera révoquée et les parties seront renvoyées devant le juge de la mise en état.
Sur les dépens
L es dépens seront réservés.
Sur les frais irrépétibles
Compte tenu du sort des dépens il sera sursis à statuer sur les demandes présentées à ce titre.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant publiquement après débats en audience publique, par jugement contradictoire, prononcé par mise à disposition au greffe et rendu en premier ressort ;
DIT n’y avoir lieu à ordonner un sursis à statuer ;
ORDONNE l’ouverture des opérations de partage judiciaire de la succession de [O] [R], né le 8 juillet 1934 à Ecquedecques et décédé à Isbergues le 02 mars 2021 et préalablement et pour y parvenir celles des intérêts patrimoniaux ayant existé entre [O] [R] et Mme [T] [N], par suite de leur union célébrée par-devant l’officier de l’état civil de la commune de Lillers, le 10 avril 1954 sans contrat de mariage préalable ;
DÉSIGNE pour procéder auxdites opérations Maître [U] [C], notaire à Lens, sous le contrôle du juge spécialement affecté à la surveillance des opérations de partage de ce tribunal, lequel est commis pour surveiller lesdites opérations ;
PRECISE qu’en cas d’empêchement du notaire ou du juge commis, il sera procédé à son remplacement à la requête de la partie la plus diligente par voie d’ordonnance ;
RAPPELLE qu’en application de l’article R 444-61 du code de commerce et de l’article 9-1 du règlement national de la profession de notaire un notaire ne peut recevoir un acte sans avoir été provisionné d’une somme suffisante pour couvrir les déboursés, droits, émoluments et honoraires et DIT qu’il appartiendra aux parties de verser au notaire la provision qui sera nécessaire à la préparation de ses actes ; RAPPELLE qu’à défaut le juge commis pourra être saisi de toute difficulté ;
RAPPELLE qu’il appartiendra au notaire commis de faire toutes investigations pour reconstituer l’actif indivis, et notamment l’existence de meubles et de comptes bancaires et placements financiers de toutes natures en interrogeant le Fichier FICOBA, sans que puisse lui être opposé le secret professionnel, outre de dresser un état liquidatif établissant les comptes entre les copartageants, la masse partageable, les droits des parties et la composition des lots à répartir dans le délai prévu par l’article 1368 du code de procédure civile ;
INVITE le notaire commis à donner son avis sur la valeur de l’immeuble situé 245 boulevard de Paris à Lillers ;
SURSOIT à statuer sur la demande d’ préférentielle de l’immeuble situé 245 boulevard de Paris à Liévin présentée par M. [E] [R] ainsi que sur la demande de vente par voie d’adjudication présentée par les demandeurs ;
RESERVE les dépens ;
SURSOIT à statuer sur les demandes présentées au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
ORDONNE la révocation de l’ordonnance de clôture ;
RENVOIE l’affaire et les parties devant le juge de la mise en état à l’audience du 5 février 2025 – 09h00 pour les conclusions de M. [E] [R] après préparation par le notaire commis de son projet d’état liquidatif ;
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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