Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Strasbourg, illkirch civil, 5 nov. 2025, n° 25/02753 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/02753 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 21 novembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
Tribunal judiciaire de Strasbourg
TRIBUNAL DE PROXIMITE D’ILLKIRCH-GRAFFENSTADEN
Juge des Contentieux de la Protection
[Adresse 4]
[Localité 7]
☎ : [XXXXXXXX01]
[Courriel 9]
______________________
[Localité 10] Civil
N° RG 25/02753
N° Portalis DB2E-W-B7J-NOT4
______________________
MINUTE N°
______________________
Expédition revêtue de la formule exécutoire délivrée à :
— Me DIEBOLD-STROHL
Copie certifiée conforme délivrée à :
— Mme [T]
— Préfecture du Bas-Rhin
le
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
__________
JUGEMENT CONTRADICTOIRE
DEMANDERESSE :
E.P.I.C. OPHEA
[Adresse 5]
[Localité 6]
représentée par Me Fabienne DIEBOLD-STROHL, avocat au barreau de STRASBOURG, avocat plaidant/postulant, vestiaire : 168
DEFENDERESSE :
Madame [Z] [T]
[Adresse 2]
[Adresse 12]
[Localité 8]
non comparante
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Olivier LICHY, Juge des Contentieux de la Protection
Morgane SCHWARTZ, Greffier
DÉBATS ORAUX A L’AUDIENCE PUBLIQUE EN DATE DU : 03 Septembre 2025
PRONONCE PUBLIQUEMENT PAR MISE A DISPOSITION DU JUGEMENT AU GREFFE DU TRIBUNAL LE : 05 Novembre 2025
Premier ressort,
OBJET : Baux d’habitation – Demande tendant à l’exécution des autres obligations du locataire et/ou tendant à faire prononcer la résiliation pour inexécution de ces obligations et ordonner l’expulsion
FAITS ET PROCEDURE
Attendu que suivant acte sous seings privés du, régi par la loi du 1er septembre 1948, l’OFFICE PUBLIC de l’HABITAT de l’EUROMETROPOLE DE STRASBOURG (ci-après l’OPHEA) a donné à madame [Z] [T] à bail un local à usage d’habitation, situé [Adresse 3] par acte du 5 décembre 2022 ; que le loyer actuel, charges comprises, est de l’ordre de 576,13 euros ;
Qu’après plusieurs mois de loyers impayés, l’OPHEA a, le 20 juin 2024, notifié un congé à madame [T] par courrier recommandé avec accusé de réception ;
Que la mise en demeure n’ayant été suivie d’aucun règlement, l’OPHEA a, le 29 janvier 2025, fait assigner la locataire devant le juge des contentieux de proximité de céans, aux fins de voir, sous le bénéfice de l’exécution provisoire :
▸ constater que le congé donné pour le logement est régulier,
▸? prononcer la déchéance du locataire du droit au maintien dans les lieux qu’il tient de l’article 10-1 de la loi du 1er septembre 1948 dont seuls les locataires de bonne foi peuvent bénéficier, ce qui n’est pas le cas de madame [T], et en conséquence, ordonner l’expulsion,
▸ à titre subsidiaire prononcer la résiliation judiciaire du bail au visa des articles 1184 et 1741 du code civil ;
▸ condamner madame [T] au paiement, en quittances ou deniers, de la somme de 2 437,40 euros due pour le logement au titre des loyers et provision pour charges impayés au jour de l’assignation et celle due entre la date de l’assignation et celle de l’audience avec les intérêts au taux légal à compter de l’assignation,
▸ la condamner à régler une indemnité d’occupation dont le montant est égal à celui du loyer et des charges et ce jusqu’à la libération effective des lieux,
▸la condamner au paiement d’une indemnité de 243 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile, outre les entiers dépens.
Attendu que l’affaire a été appelée aux audiences des 2 avril, 11 juin puis du 3 septembre 2025, à laquelle l’affaire a été retenue ; que l’OPHEA a maintenu sa demande et actualisé le montant des impayés à la somme de 2 822,20 euros au titre du logement ;
Quoique régulièrement convoquée, madame [T] n’était ni présente ni représentée ;
Que la partie présente était informée que le jugement sera mis à disposition à compter du 5 novembre 2025 ;
MOTIFS
Sur la recevabilité de la demande
Attendu qu’il résulte de l’article 24 II de la loi du 6 juillet 1989 que les bailleurs personnes morales ne peuvent faire délivrer, sous peine d’irrecevabilité de la demande, une assignation aux fins de constat de résiliation du bail avant l’expiration d’un délai de deux mois suivant la saisine de la commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives ; que cette saisine est réputée constituée lorsque persiste une situation d’impayés, préalablement signalée dans les conditions réglementaires aux organismes payeurs des aides au logement ;
Que tel est le cas en l’espèce puisque l’OPHEA justifie avoir saisi la caisse d’allocations familiales par la voie électronique le 12 juin 2024, soit deux mois au moins avant la délivrance de l’assignation du 29 janvier 2025 ;
Que l’article 24 III de cette même loi dispose encore que l’assignation doit être dénoncée au représentant de l’État dans le département au moins six semaines avant l’audience ; qu’en l’espèce la copie de l’assignation a été notifiée aux services de la préfecture le 3 février 2025 et l’audience s’est tenue le 3 septembre 2025 ;
Qu’en conséquence la demande est recevable ;
Sur la demande en paiement de l’arriéré (loyers et charges)
Attendu que le paiement des loyers et charges aux termes convenus dans le contrat est une obligation essentielle du locataire ;
Que la créance étant justifiée, il convient en conséquence de condamner la locataire au paiement de la somme de 2 822,20 euros au titre du logement arrêtée au 3 septembre 2025, avec les intérêts au taux légal à compter de la notification de la présente décision ;
Sur la déchéance du droit au maintien dans les lieux
Attendu que le locataire d’un logement HLM, bien que bénéficiant du droit au maintien dans les lieux prévu au chapitre Ier de la loi du 1er septembre 1948, est soumis aux obligations générales qui s’imposent à tous les locataires en application des dispositions prévues notamment à l’article 7 de loi du 6 juillet 1989 ;
Que le bailleur est alors fondé à demander au juge de constater la déchéance du droit au maintien dans les lieux, voire de prononcer la résiliation judiciaire du bail en cas d’inexécution par le locataire des obligations essentielles qui lui incombent, comme en l’espèce le non-paiement ou le paiement partiel du loyer ;
Qu’il appartient cependant au juge d’apprécier souverainement si les manquements aux locataires à leurs obligations contractuelles sont d’une gravité suffisante pour justifier la résiliation du contrat ;
Attendu qu’il résulte des pièces versées aux débats que madame [T] n’a pas réglé le montant des loyers et charges, de sorte qu’à ce titre reste due, à la date de l’audience, la somme de 2 822,20 au titre du logement ;
Qu’il y a en conséquence lieu de constater que la locataire est déchue de son droit au maintien dans les lieux ;
Sur la demande de condamnation à des indemnités d’occupation
Attendu que la locataire sera condamnée à régler à son bailleur une indemnité d’occupation dont le montant sera égal à celui du loyer et des charges et ce jusqu’à la libération effective des lieux ;
Sur les demandes accessoires
Attendu que madame [T] sera condamnée aux dépens ;
Que l’équité commande de faire application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile au bénéfice de l’OPHEA et de condamner madame [T] à lui payer la somme de 240 euros au titre des frais irrépétibles engagés ;
PAR CES MOTIFS
Nous Olivier LICHY, statuant en qualité de juge des contentieux de la protection, par jugement contradictoire mis à disposition au greffe, et en premier ressort,
CONSTATONS la résolution de la convention du bail conclue entre l’OPHEA d’une part, et madame [Z] [T] d’autre part, pour les locaux situés [Adresse 3] ;
En conséquence DISONS que :
— faute de départ volontaire des lieux loués, l’OPHEA sera autorisé à faire procéder à l’expulsion de madame [T] et de tous occupants de son chef, avec le concours de la force publique et d’un serrurier, passé le délai de deux mois suivant la délivrance d’un commandement d’avoir à libérer les lieux, conformément aux dispositions des articles L 412-1 et suivants, R 411-1 et suivants, R 412-1 et suivants du Code des procédures civiles d’exécution,
— le sort des meubles sera régi conformément aux dispositions des articles L 433-1 et L 433-2 du Code des procédures civiles d’exécution,
CONDAMNONS madame [Z] [T] à payer à l’OPHEA la somme de 2 822,20 euros (deux mille huit cent vingt-deux euros et vingt cents) au titre du logement au titre des impayés de loyers et charges arrêtés au 28 août 2025 avec les intérêts au taux légal à compter de la notification de la présente décision ;
CONDAMNONS madame [T] à payer à l’OPHEA une indemnité d’occupation dont le montant est égal à celui du loyer charges comprises jusqu’à la libération des lieux ;
CONDAMNONS madame [T] à payer à l’OPHEA la somme de 240 euros (deux cent quarante euros) au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
CONDAMNONS madame [T] aux dépens ;
RAPPELONS que la présente décision est exécutoire de droit par provision.
Ainsi fait et jugé à [Localité 11] le 5 novembre 2025,
Le Greffier Le Juge des contentieux de la protection
Morgane SCHWARTZ Olivier LICHY
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Location-gérance ·
- Redevance ·
- Fonds de commerce ·
- Clause resolutoire ·
- Commandement de payer ·
- Loyer ·
- Contrats ·
- Tribunal judiciaire ·
- Veuve ·
- Exploit
- Tribunal judiciaire ·
- Recours ·
- Accident du travail ·
- Lésion ·
- Victime ·
- Chef d'équipe ·
- Refus ·
- Charges ·
- Commission ·
- Employeur
- Médiateur ·
- Médiation ·
- Véhicule ·
- Expertise ·
- Partie ·
- Tribunal judiciaire ·
- Accord ·
- Mission ·
- Consignation ·
- Délai
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Isolement ·
- Tribunal judiciaire ·
- Mainlevée ·
- Évaluation ·
- Santé publique ·
- Hospitalisation ·
- Consentement ·
- État de santé, ·
- Centre hospitalier ·
- Courriel
- Ensemble immobilier ·
- Administrateur provisoire ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Titre ·
- Bâtiment ·
- Adresses ·
- Charges de copropriété ·
- Charges ·
- Tribunal judiciaire ·
- Mise en demeure
- Demande en nullité de la vente ou d'une clause de la vente ·
- Contrats ·
- Tribunal judiciaire ·
- Prix ·
- Jugement ·
- Commissaire de justice ·
- Restitution ·
- Exécution ·
- Résolution du contrat ·
- Rétroactif ·
- Contrat de vente ·
- Immatriculation
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Adjudication ·
- Commissaire de justice ·
- Tribunal judiciaire ·
- Adresses ·
- Expulsion ·
- Conversion ·
- Saisie-attribution ·
- Procès-verbal ·
- Propriété ·
- Location
- Tribunal judiciaire ·
- Adresses ·
- Divorce ·
- Jugement ·
- Contradictoire ·
- Défaillant ·
- Consentement ·
- Date ·
- Clôture ·
- Épouse
- Célibataire ·
- Adoption simple ·
- Tribunal judiciaire ·
- Matière gracieuse ·
- Nationalité française ·
- Chambre du conseil ·
- République ·
- Cadre administratif ·
- Jugement ·
- Public
Sur les mêmes thèmes • 3
- Parcelle ·
- Réseau ·
- Lotissement ·
- Électricité ·
- Tribunal judiciaire ·
- Vente ·
- Titre ·
- Préjudice moral ·
- Compteur ·
- Trouble de jouissance
- Licitation ·
- Commissaire de justice ·
- Partage ·
- Tribunal judiciaire ·
- Liquidateur ·
- Immeuble ·
- Indivision ·
- Vente par adjudication ·
- Biens ·
- Patrimoine
- Associé ·
- Tank ·
- Véhicule ·
- Lait ·
- Valeur ·
- Part sociale ·
- Adresses ·
- Bovin ·
- Sérum ·
- Capital social
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.