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Sur la décision
| Référence : | TJ Laval, 1re ch., 2 févr. 2026, n° 25/00102 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00102 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 14 février 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 15]
N° jgt : 26/00028
N° RG 25/00102 – N° Portalis DBZC-W-B7J-EAG2
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
Au Nom du Peuple Français
JUGEMENT DU 02 Février 2026
DEMANDEUR(S)
Madame [R] [F] épouse [L]
née le [Date naissance 7] 1965 à [Localité 18]
[Adresse 11]
[Localité 5]
représentée par Me Catarina ALVES PEREIRA, avocat au barreau de LAVAL
Madame [X] [F]
née le [Date naissance 1] 1969 à [Localité 16]
[Adresse 2]
[Localité 10]
représentée par Me Catarina ALVES PEREIRA, avocat au barreau de LAVAL
DEFENDEUR(S)
S.A.S. MEDOTELS prise en son établissement secondaire [Adresse 13]
[Adresse 19]
[Localité 6]
représentée par Me Anne-marie MAYSONNAVE, avocat au barreau de LAVAL
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE LA MAYENNE
[Adresse 8]
[Localité 9]
défaillant
COMPOSITION DU TRIBUNAL:
Président : Anne LECARON
Assesseur :Amélie HERPIN (magistrat rédacteur)
Assesseur :Guillemette ROUSSELLIER
Greffier : Isabelle DESCAMPS
DEBATS à l’audience publique du 01 Décembre 2025 où siégeaient les magistrats sus-nommés. A l’issue de celle-ci, le Président a fait savoir aux parties que le jugement serait rendu le 02 Février 2026.
JUGEMENT du 02 Février 2026
— Prononcé par mise à disposition au greffe par Anne LECARON, Président,
— Jugement réputé contradictoire et rendu en premier ressort,
— Signé par Anne LECARON, Président et par Isabelle DESCAMPS, Greffier.
Copie avec formule exécutoire à :
— Me ALVES PEREIRA
— Me MAYSONNAVE-
délivrée(s) le :
EXPOSE DU LITIGE
Monsieur [O] [F], né le [Date naissance 3] 1932, était accueilli au sein de l’EHPAD médicalisé KORIAN LE CASTELLI, exploité par la SAS MEDOTELS, située à [Localité 14], à compter du 4 mars 2020. Un avenant à ce contrat de séjour avait été régularisé le 19 octobre 2020.
Retrouvé inconscient au sol dans les jardins de l’établissement le 24 janvier 2021 aux alentours de 21h15, Monsieur [O] [F] a été pris en charge par les urgences du Centre Hospitalier de [Localité 15], où il a été conclu à une pneumopathie de type Covid-19.
Une fiche de signalement des événements indésirables graves a été adressée par l’établissement KORIAN LE CASTELLI à l’Agence Régionale de Santé Pays de la [Localité 17] le 25 janvier 2021.
Après avoir réintégré l’établissement KORIAN LE CASTELLI le 25 janvier 2021 au soir, il a été à nouveau admis aux urgences du Centre Hospitalier de [Localité 15] à la suite d’une chute survenue dans sa chambre.
Monsieur [O] [F] est resté hospitalisé et est ensuite décédé le [Date décès 4] 2021 à la suite de l’infection Covid 19 de forme pulmonaire associée à une IRA sur rhabdomyolyse à la suite d’une chute.
Par ordonnance du 21 juillet 2021, le Juge des référés du Tribunal judiciaire de Laval a ordonné une expertise médicale sur pièces et a désigné le Docteur [C] [I] pour y procéder. Le rapport définitif a été déposé le 4 janvier 2024.
Par acte en date du 18 février 2025, Madame [R] [L] [F] et Madame [X] [F], agissant en qualité d’ayants-droit de Monsieur [O] [F], ont fait assigner la SAS MEDOTELS et la CPAM de la Mayenne devant le Tribunal judiciaire de Laval.
Suivant conclusions responsives n°1, signifiées par voie électronique en date du 30 juin 2025, auxquelles il convient de se reporter pour un plus ample exposé du litige, Madame [R] [L] [F] et Madame [X] [F], agissant en qualité d’ayants-droit de Monsieur [O] [F], sollicitent de :
— à titre principal, juger que l’établissement KORIAN LE CASTELLI (SAS MEDOTELS) a manqué à ses obligations contractuelles de prudence, de diligence et de sécurité,
— condamner l’établissement KORIAN LE CASTELLI (SAS MEDOTELS) à leur payer, en qualité d’ayants-droits de Monsieur [O] [F], à titre de dommages et intérêts en réparation des préjudices subis les sommes suivantes :
* la somme de 40.000 € au titre des souffrances endurées,
* la somme de 200 € au titre de l’incapacité temporaire totale,
* la somme de 10.000 € au titre de la perte de chance de survie,
* la somme de 3.768 € au titre des frais d’obsèques non remboursés,
— condamner l’établissement KORIAN LE CASTELLI (SAS MEDOTELS) à leur payer la somme de 10.000 € chacune à titre de dommages et intérêts en réparation de leur préjudice moral,
— à titre subsidiaire, juger que l’accident dont a été victime Monsieur [O] [F] le 24 janvier 2021 résulte d’une faute commise par l’établissement KORIAN LE CASTELLI (SAS MEDOTELS) caractérisée par un défaut de vigilance et de sécurité,
— condamner l’établissement KORIAN LE CASTELLI (SAS MEDOTELS) à leur payer en réparation de leur préjudice :
* la somme de 40.000 € au titre des souffrances endurées,
* la somme de 200 € au titre de l’incapacité temporaire totale,
* la somme de 10.000 € au titre de la perte de chance de survie,
* la somme de 3.768 € au titre des frais d’obsèques non remboursés,
— condamner l’établissement KORIAN LE CASTELLI (SAS MEDOTELS) à leur payer la somme de 10.000 € chacune à titre de dommages et intérêts en réparation de leur préjudice moral,
— en tout état de cause, condamner l’établissement KORIAN LE CASTELLI (SAS MEDOTELS) au paiement de la somme de 3.000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,
— condamner le même aux entiers dépens de l’instance.
Madame [R] [L] [F] et Madame [X] [F] retiennent la responsabilité contractuelle de l’établissement KORIAN LE CASTELLI sur le fondement de l’article 1231-1 du Code civil, au titre d’un manquement à ses obligations de prudence, de diligence et de sécurité. Elles considèrent qu’au regard du degré de dépendance du résident, déterminé notamment dans le cadre de l’avenant régularisé le 19 octobre 2020, l’établissement était tenu d’une obligation de surveillance renforcée. Or, elles rappellent que dans la soirée du 24 janvier 2021, Monsieur [O] [F] a pu échapper à la surveillance du personnel pour sortir dans les jardins, soulignant que les portes d’accès à l’extérieur n’étaient pas verrouillées, et a ainsi été laissé inconscient près de deux heures des suites d’une chute à l’extérieur, alors que les températures étaient considérablement basses. Elles soutiennent qu’après son retour le lendemain, il n’y a pas eu de mesures de surveillance supplémentaires puisqu’il a à nouveau chuté de son lit dans la nuit du 25 au 26 janvier 2021. Madame [R] [L] [F] et Madame [X] [F] font valoir que la détérioration subite de l’état de santé puis le décès de leur père sont liés au défaut de surveillance des personnels de l’établissement KORIAN LE CASTELLI. Elles se référent aux conclusions de l’expertise judiciaire pour établir le lien de causalité entre le défaut de surveillance ayant permis la chute de Monsieur [O] [F] et le maintien long au sol avec la dégradation importante de son état de santé ayant conduit à son décès. Elles estiment que, sans cette chute, Monsieur [O] [F] n’aurait pas été admis aux urgences et n’aurait pas été en contact avec le Covid 19 en cette période de pandémie. Au titre des préjudices subis, Madame [R] [L] [F] et Madame [X] [F] sollicitent une indemnisation au titre des souffrances endurées subies par leur père, estimées par l’expert à 6/7, à hauteur de 40.000 €. Elles retiennent une indemnisation de 200 € au titre de son incapacité temporaire totale. Concernant la perte de chance de vie et de l’angoisse de mort imminente éprouvée par Monsieur [O] [F], au regard des conditions de sa chute, de la fragilité de son état de santé et des modalités d’hospitalisation, elles estiment la juste réparation à la somme de 10.000 €. Elles se prévalent également d’un préjudice moral subi du fait du décès brutal de leur père, qu’elles pensaient pris en charge de manière sécurisée par l’établissement KORIAN LE CASTELLI, et le chiffrent à la somme de 10.000 € chacune. Enfin, elles estiment que l’établissement KORIAN LE CASTELLI est tenu de la prise en charge des frais d’obsèques.
A titre subsidiaire, Madame [R] [L] [F] et Madame [X] [F] se fondent sur les articles 1240 et 1242 du Code civil pour établir la responsabilité de l’établissement KORIAN LE CASTELLI, en qualité de commettant, au regard du défaut de surveillance commis par ses préposés, ayant donné lieu aux chutes et aux hospitalisations de Monsieur [O] [F]. Elles présentent les mêmes demandes indemnitaires dans ce cadre.
Aux termes de conclusions n°2, signifiées par voie électronique en date du 1 septembre 2025, auxquelles il convient de se reporter pour un plus ample exposé du litige, la SAS MEDOTELS demande de :
— à titre principal, débouter Madame [R] [L] [F] et Madame [X] [F] de leurs demandes formées à son encontre,
— les condamner à lui payer la somme de 1.500 € au titre des frais irrépétibles ainsi qu’aux dépens de l’instance,
— à titre subsidiaire, débouter Madame [R] [L] [F] et Madame [X] [F] des demandes qu’elles forment à son encontre au titre de la perte de chance de vie, du préjudice de mort imminente, du préjudice moral des victimes par ricochet et des frais d’obsèques,
— faire une plus juste appréciation des autres postes de préjudice.
A titre principal, la SAS MEDOTELS soutient que sa responsabilité n’est pas démontrée en ce qu’il n’est pas établi que le décès de Monsieur [O] [F] est en lien direct et exclusif avec les manquements allégués. Elle rappelle qu’il a seulement été retenu par l’expert judiciaire que la chute du 24 janvier 2021 a altéré son état de santé en ce qu’elle est à l’origine de la rhabdomyolyse, mais que le décès est uniquement consécutif à l’infection virale respiratoire. Elle rappelle sur ce point que lors de sa deuxième hospitalisation, les traitements relatifs à la rhabdomyolyse ont permis à ce titre une évolution favorable. Elle rappelle qu’il n’est aucunement établi qu’il aurait contracté cette infection à l’occasion de son hospitalisation au Centre Hospitalier. Elle considère donc que la preuve d’un lien de causalité entre les manquements imputés à l’établissement KORIAN LE CASTELLI et le décès de Monsieur [O] [F] n’est pas suffisamment rapportée.
A titre subsidiaire, dans l’hypothèse où sa responsabilité était retenue, la SAS MEDOTELS avance qu’elle doit être limitée alors qu’il a été décidé de manière trop précoce par le Centre Hospitalier de [Localité 15] d’un retour à l’établissement le lendemain de la chute du 24 janvier 2021. Elle estime ainsi qu’au regard des manquements imputables à l’établissement hospitalier, sa responsabilité doit être limitée à la perte d’une chance n’excédant pas 10 %. Au titre des sommes sollicitées, la SAS MEDOTELS estime qu’elles doivent être réduites au regard des préjudices effectivement subis au titre des souffrances endurées, du déficit fonctionnel temporaire et de la perte de chance de vie. Elle s’oppose à toute indemnisation concernant le préjudice de mort imminente, retenant que Monsieur [O] [F] était atteint de troubles cognitifs majeurs, le préjudice moral des demanderesses et les frais d’obsèques, estimant qu’il n’est pas établi un lien de causalité suffisant entre le défaut de prise en charge et le décès du résident.
Régulièrement assignée, la CPAM de la Mayenne n’a pas constitué avocat.
La clôture des débats est intervenue le 2 octobre 2025, par ordonnance du même jour.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la responsabilité de l’établissement
Aux termes de l’article 1231-1 du Code civil, le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, s’il ne justifie pas que l’exécution a été empêchée par la force majeure.
Il est constant qu’un établissement d’accueil de personnes âgées, lié à ses résidents par un contrat de séjour, est tenu de surveiller les pensionnaires qui lui sont confiés pour éviter qu’ils ne s’exposent à des dangers et qu’il s’agit d’une obligation de moyens.
La responsabilité contractuelle de l’établissement KORIAN LE CASTELLI peut être engagée s’il est démontré un manquement à ses obligations d’aide et de surveillance imposées par le contrat de séjour conclu avec Monsieur [O] [F].
— Il sera relevé qu’il n’est pas produit par les parties le contrat de séjour initial, bien qu’aucune ne conteste la date de celui-ci. Il est à ce titre versé aux débats une attestation de présence établie par la directrice de l’établissement, précisant une entrée dans l’établissement au 4 mars 2020.
Il est toutefois produit l’avenant descriptif des objectifs de la prise en charge et des prestations adaptées aux résidents régularisé entre l’établissement KORIAN LE CASTELLI et Monsieur [O] [F], représenté par Madame [X] [F], le 19 octobre 2020. Il sera relevé que cet avenant n’a pas été renseigné pour préciser le niveau de dépendance de Monsieur [O] [F], la mention relative au GIR n’ayant pas été complétée.
Concernant l’état de dépendance de Monsieur [O] [F], il est produit un courrier du Docteur [U], médecin coordonnateur de l’établissement KORIAN LE CASTELLI, daté du 21 décembre 2020, précisant un changement de GIR à compter du 1er janvier 2021, sans plus de précision.
La mention d’une « dépendance de GIR 3 NT » est toutefois renseignée dans la facture émise par la SAS MEDOTELS, relative au mois de janvier 2021, émise le 28 janvier 2021. Elle permet d’établir, à défaut de tout autre élément médical au dossier, que Monsieur [O] [F] se trouvait dans un état de dépendance modéré. Le dossier médical réalisé au cours de l’hospitalisation au Centre Hospitalier de [Localité 15] mentionne l’existence à l’admission de troubles cognitifs, de troubles mnésiques et d’une dépression.
L’expert judiciaire précise à ce titre que « le bilan d’entrée très complet réalisé à l’admission en EHPAD avait mis en évidence l’existence de troubles cognitifs, d’un syndrome dépressif qualifié à l’époque de léger et d’un risque de chutes. La lecture des transmissions de l’équipe de l’établissement KORIAN confirme la réalité des troubles cognitifs et d’un syndrome dépressif, plus marqué après le décès de son épouse survenu peu de temps après son admission dans l’établissement ». Cet état de dépendance et ces éléments au titre de son état de santé imposait à l’établissement KORIAN LE CASTELLI une diligence certaine dans la surveillance de ce résident.
Sur les circonstances de la chute ayant donné lieu à la première hospitalisation du 24 janvier 2021, il ressort de la fiche de signalement des événements indésirables graves transmises à l'[Localité 12] la description suivante : « Un résident désorienté avec trouble cognitif est sorti dans le jardin à l’insu des équipes après 19H, a été retrouvé par les équipes de nuit vers 21H15 lors de la vérification de la fermeture des portes de l’établissement ». La cause de cet incident est identifiée en ce que la porte du jardin n’était pas fermée à la tombée de la nuit. Au titre des mesures correctives à envisager, il est mentionné la mise en place d’un éclairage et une modification de la procédure interne.
L’expert retient que « le défaut de surveillance a eu pour conséquence la chute de Monsieur [F] et son maintien au sol pendant une durée approximative de 2 heures ».
Concernant la seconde chute, le contexte ressort de la reprise des transmissions de l’équipe KORIAN par l’expert judiciaire. Ainsi, il a été précisé le 26 janvier 2021 à 4h53 : « 0 heures 30 ; en allant répondre à une sonnette j’ai entendu Monsieur [F] appeler au secours. Etait allongé au sol au bout de son lit, une chaise renversée à ses pieds. Se plaint essentiellement de douleurs à l’épaule droite. Crie même quand on ne le touche pas (…) Appel du 15 vers 0h45. Sont venus le chercher à 1h30 ».
Ces éléments permettent de retenir que l’établissement KORIAN LE CASTELLI a manqué à son obligation de surveillance de Monsieur [O] [F], qui lui incombait en sa qualité de résident. Une vigilance particulière devait être attendue au regard de l’âge de ce résident, soit 88 ans au jour de l’incident, mais également au regard des troubles cognitifs dont il était porteur. Il est établi que l’établissement KORIAN LE CASTELLI n’a pas mis en oeuvre des moyens suffisants pour garantir la sécurité de ce résident au sein de la structure, alors que la porte d’accès aux jardins était ouverte, sans contrôle de son accès, en soirée, en période hivernale, et qu’aucun éclairage extérieur n’était mis en place à cet endroit. En outre, aucun procédé interne n’a permis au personnel de relever l’absence de Monsieur [O] [F] dans les locaux entre 19 h et 21h15, soit plus de 2 heures. Une faute apparaît caractérisée à ce titre.
— La faute étant ainsi établie au titre d’un défaut de surveillance ayant eu pour conséquence la chute de Monsieur [O] [F] et son maintien au sol à une basse température extérieure pendant près de deux heures, il y a lieu d’apprécier son lien direct et certain avec son décès.
Dans l’un des compte-rendus des urgences du Centre Hospitalier de [Localité 15], daté du 10 février 2021, il est rappelé que « Monsieur [F] a été retrouvé allongé au dehors par grand froid, par l’équipe soignant du Castelli. Au niveau clinique, on note des érosions cutanées non suturables, éparses et sans réelle localisation douloureuse. Patient arrivé hypotherme, mais après réchauffement, on trouve un fébricule à 38,4 (…). Le patient est placé en surveillance aux lits portes, le lendemain l’examen clinique est rassurant, le patient regagne sa structure avec une confirmation de la maladie de Covid par la PCR et un bilan en faveur d’une rhabdomyolyse. Au total : Monsieur [F] a été hospitalisé une nuit aux urgences pour une chute sans lésion traumatique mais avec une rhabdomyolyse significative. Le patient regagne sa structure avec réhydratation et antalgiques ».
Il ressort de la lettre de liaison établie par le Centre Hospitalier de [Localité 15] le 9 février 2021, qu’au cours de l’hospitalisation, la rhabdomyolyse a évolué favorablement grâce à l’hydratation réalisée mais que l’évolution pulmonaire a été défavorable à partir du 28 janvier 2021. Il est noté une dégradation brutale sur le plan respiratoire avec préconisation d’une prise en charge palliative, avec notamment l’instauration d’une sédation. Il est ainsi conclu que Monsieur [O] [F] est « décédé de cause naturelle à la suite d’une infection COVID 19 de forme pulmonaire associé à une IRA sur rhabdomyolyse à la suite d’une chute ».
L’expert judiciaire retient que « les lésions causées par la chute du 24 janvier 2021 au sein de l’établissement KORIAN sont une rhabdomyolyse aïgue ». Il précise qu’il n’existait pas « d’état antérieur pouvant aggraver son évolution clinique à cette phase initiale de sa prise en charge ». Il considère que « l’évolution de l’état de santé de Monsieur [F] (…) a été défavorable en moins d’une semaine. En analysant les données cliniques et biologiques transmises on peut observer une évolution progressivement favorable de la rhabdomyolyse sur des arguments biologiques (…). Sur cette même période d’une semaine on constate (le 28/01/2021) l’apparition d’épisodes d’hyperthermie associée à une détresse respiratoire (hypoxemie) [qui ont] ont nécessité la mise en place d’une oxygénothérapie nasale puis d’une prise en charge au masque de haute concentration sous 15 d’oxygène. Devant cette dégradation une prise en charge palliative a été instaurée. Monsieur [F] est décédé le 01/02/2021 dans un tableau d’assurance respiratoire correspondant, en se référant au dossier, à une infection Covid ».
Précisément sur le lien entre la chute et le décès de Monsieur [F], l’expert estime qu’elle « a entraîné une dégradation clinique brutale ». Il affirme que « la survenue de la rhabdomyolyse est la conséquence directe de cette chute et du maintien de Monsieur [F] au sol pendant un temps suffisamment long pour avoir pour conséquence une rhabdomyolyse aïgue ». Il conclut que « il en est donc résulté manifestement un préjudice clinique majeur pour Monsieur [F] ». Il nuance toutefois sur le lien entre les manquements commis par l’établissement KORIAN LE CASTELLI et le décès de Monsieur [F], en précisant qu’il « est en effet manifestement décédé d’une infection Covid le 01/02/2021, infection dans les premiers symptômes en terme d’imagerie ont été identifiés sur le scanner du 25/01/2021, et confirmés par une PCR lors de la première hospitalisation. Le décès de Monsieur [F] est donc la conséquence de cette infection virale respiratoire et non la conséquence directe de la rhabdomyolyse aiguë. Pour autant, il faut estimer que la chute de Monsieur [F] le 24/01/2021 a entraîné une déficience sévère qui a provoqué un déséquilibre clinique majeur. Il n’est donc pas possible d’établir un lien formel et direct entre les manquements commis, un défaut de surveillance de Monsieur [F] le 24/01/2021 au sein de l’établissement KORIAN Castelli, et son décès survenu le 01/02/2021 ».
Au regard de la cause retenue du décès de Monsieur [F], les éléments développés commandent de considérer qu’il n’est pas démontré de lien de causalité direct et certain entre le défaut de surveillance de l’établissement KORIAN LE CASTELLI et le décès de Monsieur [F].
Il sera souligné que les demandeurs se prévalent de l’existence d’une causalité indirecte entre le défaut de surveillance de l’établissement KORIAN LE CASTELLI ayant conduit à la chute du 24 janvier 2021 et le décès de Monsieur [F]. En effet, ils retiennent que sans la survenance de cette chute, l’état clinique global de Monsieur [F] aurait été meilleur et lui aurait potentiellement permis de survivre à l’infection Covid 19. Cet argument, par ailleurs hypothétique, est insuffisant à démontrer le lien direct et certain exigé en droit positif.
Enfin, si le juge peut, en vertu de l’article 12 du Code de procédure civile, requalifier les demandes formées par les parties, les éléments du dossier ne permettent pas plus de retenir que les manquements de l’établissement KORIAN LE CASTELLI ont donné lieu à une perte de chance de survie de Monsieur [O] [F]. L’expert judiciaire relève bien une dégradation majeure de son état de santé, induite par la chute, mais n’en apprécie pas l’imputabilité sur les chances de survie au regard de l’infection au Covid 19 dans une forme pulmonaire, tant en son principe qu’en sa proportion. Ceci est corroboré par l’appréciation des médecins hospitaliers et de l’expert judiciaire de l’évolution favorable de la rhabdomyolyse au cours de l’hospitalisation, étant rappelé que celle-ci est attribuée directement à la chute.
— La responsabilité de l’établissement KORIAN LE CASTELLI ne pourra pas plus être retenue sur le fondement subsidiaire de la responsabilité des commettants du fait de leurs préposés, étant rappelé le principe établi de non cumul des responsabilités civiles contractuelles et délictuelle. Au surplus, il n’est pas plus démontré à ce titre une causalité directe et certaine avec le décès de Monsieur [O] [F].
Madame [R] [L] [F] et Madame [X] [F], agissant en qualité d’ayants-droit de Monsieur [O] [F], seront donc déboutées de l’intégralité de leurs demandes, faute d’établir la réunion de l’ensemble des conditions d’engagement de responsabilité de l’établissement KORIAN LE CASTELLI.
Sur les demandes annexes
Madame [R] [L] [F] et Madame [X] [F], parties succombantes, seront condamnées aux dépens, en application des dispositions de l’article 696 du Code de procédure civile.
La solution du litige, la situation des parties et l’équité exigent qu’il ne soit pas fait droit aux demandes fondées sur les dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile.
Il sera rappelé qu’en application de l’article 514 du Code de procédure civile, applicable aux procédures introduites depuis le 1er janvier 2020, la présente décision est de droit exécutoire à titre provisoire. Aucun élément de l’espèce ne justifie d’y déroger.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant publiquement, suivant mise à disposition de la décision par le greffe, par décision réputée contradictoire et en premier ressort,
DÉBOUTE Madame [R] [L] [F] et Madame [X] [F], agissant en qualité d’ayants-droit de Monsieur [O] [F], de l’ensemble de leurs demandes indemnitaires ;
DÉBOUTE les parties de leurs plus amples demandes ;
CONDAMNE Madame [R] [L] [F] et Madame [X] [F], agissant en qualité d’ayants-droit de Monsieur [O] [F], aux entiers dépens ;
DÉBOUTE les parties de leurs demandes formées au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
RAPPELLE que la présente décision est exécutoire de droit à titre provisoire.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
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