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Sur la décision
| Référence : | TJ Nantes, référé prés., 16 oct. 2025, n° 25/00883 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00883 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "conditionnelle" ordonnée en référé avec suspension des effets de la clause résolutoire |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
N° RG 25/00883 – N° Portalis DBYS-W-B7J-N6WZ
Minute N° 2025/
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
du 16 Octobre 2025
— ----------------------------------------
S.C.I. PARIS IMMOBILIER
C/
S.A.R.L. SHER
— --------------------------------------
copie exécutoire délivrée le 16/10/2025 à :
la SELARL CABINET CIZERON – 257
la SARL MENSOLE AVOCATS – 348
copie certifiée conforme délivrée le 16/10/2025 à :
dossier
MINUTES DU GREFFE
DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTES
([Localité 5]-Atlantique)
_________________________________________
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
_________________________________________
Président : Pierre GRAMAIZE
Greffier : Eléonore GUYON
DÉBATS à l’audience publique du 02 Octobre 2025
PRONONCÉ fixé au 16 Octobre 2025
Ordonnance contradictoire, mise à disposition au greffe
ENTRE :
S.C.I. PARIS IMMOBILIER, dont le siège social est sis [Adresse 2]
Rep/assistant : Maître Guillaume CIZERON de la SELARL CABINET CIZERON, avocats au barreau de NANTES
DEMANDERESSE
D’UNE PART
ET :
S.A.R.L. SHER (RCS NANTES N°832809149), dont le siège social est sis [Adresse 4]
Rep/assistant : Maître Guillaume GUILLEVIC de la SARL MENSOLE AVOCATS, avocats au barreau de NANTES
DÉFENDERESSE
D’AUTRE PART
N° RG 25/00883 – N° Portalis DBYS-W-B7J-N6WZ du 16 Octobre 2025
PRESENTATION DU LITIGE
Selon acte sous seing privé du 30 octobre 2017, la S.C.I. PARIS IMMOBILIER a donné à bail commercial à la S.A.R.L. SHER les lots n° 1, 3 et 7 d’un immeuble en copropriété situé [Adresse 3] à [Adresse 6] [Localité 1] pour une durée de 9 ans à compter du 1er novembre 2017, à destination de tous commerces y compris restauration, moyennant un loyer annuel de 29 154 € hors taxes hors charges, payable mensuellement d’avance.
Suite à des impayés de loyer ayant donné lieu à un premier commandement de payer visant la clause résolutoire du 22 novembre 2021 et à une assignation en référé, les parties ont trouvé un accord pour un échelonnement de l’arriéré à raison de 1 000 € par mois, qui a été homologué par ordonnance du 14 avril 2022.
Se plaignant d’un nouveau défaut de paiement du loyer malgré un commandement de payer visant la clause résolutoire du 19 juin 2025, la S.C.I. PARIS IMMOBILIER a fait assigner en référé la S.A.R.L. SHER suivant acte de commissaire de justice du 6 août 2025 pour solliciter :
— le constat de la résiliation du bail,
— l’expulsion de la S.A.R.L. SHER et de tous occupants de son chef et ce, au besoin avec l’aide de la force publique et sous astreinte de 50 € par jour de retard à compter de la signification de l’ordonnance et pendant trois mois,
— l’autorisation de faire transporter les meubles en garde-meubles ou de les séquestrer aux frais et périls de la défenderesse,
— le paiement d’une indemnité d’occupation journalière équivalente au loyer augmenté des charges jusqu’à libération effective des lieux,
— le paiement provisionnel de la somme de 14 620,80 € au titre des loyers et charges impayés arrêtés au mois de juillet inclus avec intérêt au taux légal à compter du commandement de payer, et de la somme de 976,17 € au titre de la pénalité contractuelle de retard,
— l’autorisation de conserver le dépôt de garantie conformément aux stipulations contractuelles,
— le paiement de la somme de 2 000,00 € en application de l’article 700 du code de procédure civile outre les dépens, y compris le coût du commandement du 19 juin 2025.
Après un renvoi, les parties indiquent qu’elles sont parvenues à un accord sur un échéancier de 2 000 € par mois pour régler les loyers impayés, une somme de 960 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile outre les dépens de 321 €, avec abandon du surplus des demandes, suspension des effets de la clause résolutoire, et déchéance du terme en cas d’impayé.
MOTIFS DE LA DECISION
L’acte de bail du 30 octobre 2017 prévoyait le versement d’un loyer annuel de 29 154 € hors taxes hors charges, payable mensuellement d’avance, indexé, sous peine de résiliation du bail en cas de non-paiement de toute somme due en vertu d’un contrat.
La S.C.I. PARIS IMMOBILIER a fait délivrer un commandement de payer le 19 juin 2025 portant sur un arriéré de loyer et charges de 11 659,24 € TTC et 1 165,92 € de pénalités, qui rappelait la clause résolutoire insérée au bail et les dispositions de l’article L 145-41 du code de commerce.
Les sommes dues n’ont pas été réglées dans le délai d’un mois imparti par le commandement.
Il résulte d’un état récapitulatif des inscriptions délivré par Infogreffe que les seuls créanciers inscrits au 23 juillet 2025 sur le fonds de commerce étaient la SOCIETE GENERALE et la DIAC, auxquelles la procédure a été dénoncée respectivement par actes de commissaires de justice du 12 août 2025 et du 14 août 2025, remis pour ce dernier à la S.A. MOBILIZE FINANCIAL SERVICES venant aux droits de la DIAC.
La dette n’ayant pas été entièrement réglée dans le délai imparti, ce qui n’est pas contesté, le preneur encourt la résiliation du bail.
En ce cas, il n’y aurait pas de contestation sérieuse sur le principe de l’acquisition de la clause résolutoire qu’il conviendrait de constater, ce qui justifierait l’expulsion du preneur et de tous occupants de son chef au besoin avec l’aide de la force publique.
Il serait cependant inutile de fixer une astreinte, dès lors que l’autorisation de recourir à la force publique devrait permettre d’assurer l’exécution de la décision d’expulsion.
Il n’y aurait pas lieu de prendre de dispositions particulières concernant les meubles dont le sort est régi de plein droit par le code des procédures civiles d’exécution.
L’indemnité provisionnelle d’occupation serait fixée sur la base du montant du loyer augmenté des charges.
Conformément à la clause résolutoire, le dépôt de garantie resterait alors aussi acquis au bailleur à titre d’indemnité.
Le décompte des loyers et accessoires au 22 juillet 2025 permet de constater qu’il est dû 14 620,80 € jusqu’au 31 juillet 2025, de sorte que cette somme n’est pas sérieusement contestable et sera accordée à titre de provision.
Il est équitable de fixer à 960 € l’indemnité pour frais d’instance non compris dans les dépens que la S.A.R.L. SHER devra verser à la demanderesse en application de l’article 700 du code de procédure civile et conformément à l’accord des parties.
Le statut des baux commerciaux prévoit et encadre la faculté du juge d’accorder des délais et de suspendre les effets de la clause résolutoire dans les dispositions de l’article L 145-41 du code de commerce qui renvoient à celles de l’article 1343-5 du code civil. Ces dispositions imposent de tenir compte de la situation du débiteur et de prendre en considération les besoins du créancier.
Les parties ont trouvé un accord sur un échelonnement de l’arriéré qu’il convient d’homologuer conformément aux articles 1544 et 1545 du code de procédure civile.
DECISION
Par ces motifs, Nous, juge des référés, statuant publiquement, par ordonnance contradictoire et en premier ressort,
Condamnons la S.A.R.L. SHER à payer à la S.C.I. PARIS IMMOBILIER :
— une provision de 14 620,80 € TTC au titre des loyers et charges dus jusqu’au 31/07/25,
— une somme de 960,00 € en application de l’article 700 du code de procédure civile,
Autorisons la S.A.R.L. SHER à s’acquitter de l’ensemble des sommes dues au titre de la présente décision, y compris les dépens de 321 € sous la forme de versements mensuels de 2 000,00 €, le premier devant intervenir avec le prochain loyer suivant la présente décision,
Ordonnons la suspension des effets de la clause résolutoire et des voies d’exécution,
Disons qu’en cas de non-paiement d’un seul des versements prévus ou du loyer courant à l’échéance, la clause résolutoire reprendra son effet et qu’en ce cas :
— l’expulsion de la S.A.R.L. SHER et celle de tous occupants de son chef pourra intervenir sans nouvelle formalité au besoin avec l’aide de la force publique,
— le solde restant dû redeviendra immédiatement exigible et les voies d’exécution pourront être reprises,
— une indemnité journalière d’occupation égale au montant du loyer augmenté des charges sera due jusqu’à la libération complète des lieux,
— le dépôt de garantie restera acquis au bailleur à titre d’indemnité,
Rejetons toutes autres prétentions plus amples ou contraires,
Condamnons la S.A.R.L. SHER aux dépens.
Le greffier, Le président,
Eléonore GUYON Pierre GRAMAIZE
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